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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La graduation des nullités en droit des sociétés : l’office du juge entre impérativité formelle et proportionnalité substantielle dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. Les nullités de plein droit attachées à la méconnaissance des règles substantielles

A. La majorité qualifiée de l’article L. 223-30 du code de commerce : une norme d’ordre public insusceptible d’aménagement conventionnel

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 novembre 2025, apporté une clarification décisive quant à la portée impérative des règles de majorité gouvernant les modifications statutaires dans les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB). Le litige portait sur la validité d’une résolution d’augmentation de capital adoptée par une SARL au cours d’une assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2020, à une majorité de 60 % des parts sociales, conformément à une stipulation statutaire qui prévoyait que les décisions d’augmentation ou de réduction du capital pouvaient être adoptées « à la majorité de la moitié des parts sociales ». Or l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, dispose que les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés (article L. 223-30, alinéa 3, C. com.). Le texte distingue ainsi expressément entre la faculté d’élever le seuil de majorité, que les statuts peuvent licitement aménager dans un sens plus protecteur des droits des minoritaires, et l’impossibilité d’abaisser ce seuil en deçà du minimum légal, qui constitue une garantie d’ordre public insusceptible de renonciation conventionnelle.

La Cour de cassation, saisie des pourvois de la société et de son associé majoritaire, a rejeté les recours en énonçant clairement le principe selon lequel « l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30 ». En conséquence, la Haute juridiction a confirmé la nullité de la résolution adoptée à une majorité de 60 %, soit trois-cinquièmes, intervenue en méconnaissance des dispositions impératives du texte. Cette solution consacre le caractère d’ordre public de la règle de majorité édictée par ce texte, laquelle ne tolère aucun aménagement conventionnel dans un sens moins protecteur des droits des associés minoritaires. La décision présente un intérêt doctrinal considérable en ce qu’elle rappelle que dans une SARL, le législateur a entendu fixer une majorité plancher que les statuts ne sauraient contourner, à la différence de la société par actions simplifiée où la liberté statutaire, en application de l’article L. 227-9 du code de commerce, laisse aux associés une latitude beaucoup plus étendue dans la détermination des règles de vote (article L. 227-9 C. com.).

Par ailleurs, la Cour a également écarté le moyen tiré de l’application dans le temps de la loi nouvelle, en affirmant que le dernier alinéa de l’article L. 223-30, issu de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qui institue la faculté pour tout intéressé de demander la nullité des décisions prises en violation de cet article, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Cette solution, qui écarte l’argument tiré de la survie de la loi ancienne pour les sociétés constituées antérieurement à la réforme de 2019, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle qui reconnaît au législateur la faculté d’apporter des modifications aux effets futurs des situations juridiques nées sous l’empire de la loi antérieure, dès lors que ces modifications répondent à un motif d’intérêt général suffisant.

B. La transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme : l’approbation expresse du rapport d’évaluation comme condition de validité substantielle

Dans un autre registre, la chambre commerciale a manifesté, par un arrêt du 19 juin 2024, une rigueur particulière à l’égard du formalisme présidant aux opérations de transformation sociale (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, PB). L’espèce concernait une SARL transformée en société anonyme le 29 décembre 2011. Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire mentionnait que « lecture a été préalablement donnée du rapport du commissaire aux comptes » prévu à l’article L. 223-43, alinéa 3, du code de commerce, et que l’assemblée s’était prononcée à l’unanimité sur l’adoption de la résolution de transformation après avoir entendu ce rapport. La cour d’appel de Lyon avait jugé cette procédure régulière, en considérant que le vote unanime sur la résolution de transformation valait approbation implicite du rapport d’évaluation des biens composant l’actif social et des avantages particuliers. Cette analyse reposait sur une conception extensive du formalisme sociétaire, selon laquelle le consentement unanime des associés à la transformation emporterait nécessairement approbation des documents préparatoires qui en constituent le support technique.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable. Elle rappelle qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (article L. 223-43 C. com.). Or la cour d’appel avait constaté que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi d’avantages particuliers n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés, le vote unanime sur la résolution de transformation ne pouvant suppléer l’absence de délibération spécifique sur ce point. La cassation prononcée illustre la distinction fondamentale opérée par le législateur et sanctionnée par le juge entre la décision de transformation elle-même et l’approbation du rapport d’évaluation qui en constitue un préalable indispensable à la protection des créanciers sociaux et des tiers. En effet, le rapport du commissaire aux comptes sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers a pour finalité de garantir que la transformation ne s’opère pas au détriment de la société ou des tiers, et son approbation expresse constitue une formalité substantielle dont le non-respect est sanctionné par la nullité.

Cette exigence rejoint la philosophie générale de l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, aux termes duquel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », « la violation des statuts ne constituant pas une cause de nullité » sauf disposition légale contraire (article 1844-10 C. civ.). La réforme de 2025 a ainsi codifié la distinction, déjà présente en germe dans la jurisprudence antérieure, entre les nullités textuelles, qui sanctionnent la violation d’une disposition impérative de la loi, et les irrégularités purement statutaires, qui ne peuvent, en principe, fonder une action en nullité. L’arrêt du 19 juin 2024 s’inscrit précisément dans cette logique : l’obligation d’approbation expresse du rapport d’évaluation est édictée par la loi elle-même, à peine de nullité, ce qui lui confère le caractère d’une disposition impérative dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute démonstration d’un préjudice.

II. Les nullités conditionnées à l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision

A. Le défaut de désignation du commissaire aux comptes : une nullité strictement cantonnée aux assemblées générales ordinaires

La chambre commerciale a opéré, dans un arrêt du 11 mars 2026, une délimitation significative du périmètre de la nullité des délibérations sociales pour absence de commissaire aux comptes (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, PB). En l’espèce, un associé d’une SARL poursuivait l’annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013, statuant sur l’agrément d’un cessionnaire de parts sociales, au motif que la société ne disposait pas, à cette date, d’un commissaire aux comptes régulièrement désigné. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mars 2024, avait rejeté cette demande en nullité en considérant que la sanction prévue par les textes applicables ne visait que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires. L’argumentation de l’associé demandeur à la nullité s’articulait autour de l’idée que la nullité des délibérations prises en l’absence de commissaire aux comptes, prévue par l’article L. 820-3-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, puis par l’article L. 821-5 issu de l’ordonnance du 6 décembre 2023, constituait une nullité d’ordre public applicable à toute assemblée générale, qu’elle fût ordinaire ou extraordinaire.

La Cour de cassation approuve l’analyse de la cour d’appel et énonce un attendu de principe dont la portée dépasse la seule espèce soumise à son examen : « Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire. » La Cour confirme ainsi que la nullité édictée par l’article L. 821-5, lequel dispose que « sont nulles les délibérations de l’organe mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes » (article L. 821-5 C. com.), ne s’étend pas aux délibérations d’assemblée générale extraordinaire. Cette solution participe d’une logique de proportionnalité : s’agissant d’une décision relative à l’agrément d’un nouvel associé, compétence que les statuts attribuaient à l’assemblée générale extraordinaire, l’absence de commissaire aux comptes ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier le consentement des associés ou à altérer la régularité du processus décisionnel. Dès lors, la nullité, qui est une sanction grave et exceptionnelle en droit des sociétés en raison des conséquences qu’elle emporte sur la stabilité des relations sociales, doit être réservée aux hypothèses dans lesquelles la ratio legis de l’obligation méconnue commande impérativement l’anéantissement de l’acte irrégulier.

Par ailleurs, cette décision doit être lue en parallèle avec l’arrêt du 10 mai 2024 par lequel la même chambre commerciale avait précisé le régime de la durée du mandat du commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158, PB). La Cour y énonce que « la durée légale du mandat d’un commissaire aux comptes est de six exercices et cette durée ne peut être affectée par sa démission en cours de mandat, un nouveau commissaire aux comptes devant, dans une telle hypothèse, être désigné pour la durée du mandat restant à courir ». De surcroît, « les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ait démissionné ». L’articulation de ces deux arrêts révèle un double mouvement de la jurisprudence : d’une part, la protection de la pérennité du mandat du commissaire aux comptes contre les tentatives d’éviction par démission que pourraient orchestrer les dirigeants sociaux pour échapper à leur contrôle, et d’autre part, le cantonnement de la sanction de nullité aux hypothèses dans lesquelles l’irrégularité affecte substantiellement le processus de délibération, à l’exclusion des cas où le vice de procédure ne présente qu’un caractère formel sans incidence sur la validité de la décision adoptée.

B. Le défaut de convocation de l’associé et l’irrégularité formelle des décisions collectives : nullité subordonnée à l’influence sur le résultat du processus de décision

La chambre commerciale a consolidé, au cours de la période récente, une jurisprudence exigeante quant aux conditions de la nullité des délibérations pour vice de convocation des associés. Dans un arrêt du 29 mai 2024, elle a posé un principe à portée générale selon lequel « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, PB). Ce faisant, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé l’assemblée générale au seul motif de l’irrégularité de la convocation, sans rechercher si cette irrégularité avait été de nature à influer sur le résultat du vote. La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui a progressivement élaboré un standard probatoire exigeant pour les nullités fondées sur des vices de procédure, en exigeant du demandeur qu’il démontre non seulement l’existence de l’irrégularité, mais également son caractère déterminant sur le sens de la décision adoptée.

L’article L. 223-27 du code de commerce, qui dispose que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », ajoute toutefois que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » (article L. 223-27 C. com.). La Cour de cassation ajoute ainsi une condition prétorienne supplémentaire, exigeant que l’irrégularité ait eu une incidence causale sur la décision adoptée, y compris dans l’hypothèse où tous les associés n’étaient pas présents ou représentés. Cette construction jurisprudentielle témoigne d’une conception fonctionnelle de la nullité, qui ne sanctionne le vice de forme que dans la mesure où celui-ci a concrètement compromis la finalité protectrice de la règle méconnue, à savoir la participation effective des associés au processus décisionnel et la confrontation contradictoire des points de vue au sein de l’organe délibérant.

Cette exigence de causalité entre le vice et la décision litigieuse a été réaffirmée avec une vigueur particulière dans l’arrêt du 11 février 2026, rendu dans le cadre de la saga contentieuse Larzul (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB). La Cour y énonce que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Elle censure une cour d’appel qui, pour annuler des décisions sociales prises au sein d’une société par actions simplifiée, avait retenu que l’irrégularité tenant à l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés », sans rechercher si, « la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour précise en outre que la nullité prévue par l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, « est une nullité absolue », ce qui emporte des conséquences procédurales significatives quant au régime de la prescription et à la titularité de l’action. La qualification de nullité absolue signifie que l’action n’est pas réservée aux seuls associés dont les droits auraient été lésés par l’irrégularité, mais peut être exercée par tout intéressé, et que le délai de prescription est le délai triennal de droit commun des nullités en droit des sociétés, tel qu’il résulte de l’article 1844-14 du code civil.

Enfin, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 12 février 2025, le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de la nullité pour vice de forme, en décidant que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, PB). En l’espèce, la Cour a considéré que le cédant lui-même, qui n’est pas destinataire de l’obligation de notification prévue à l’article L. 223-14 du code de commerce, ne peut se prévaloir de l’inobservation de cette formalité pour solliciter la nullité de la cession à laquelle il a participé. Cette restriction du cercle des titulaires de l’action en nullité, confinée aux destinataires légaux de la notification du projet de cession, participe de la même logique de limitation des nullités formelles aux hypothèses dans lesquelles l’irrégularité a effectivement porté atteinte aux droits de ceux qui sont légitimes à s’en prévaloir. Elle illustre le souci constant de la jurisprudence de ne pas faire de la nullité une arme contentieuse à la disposition de plaideurs qui n’auraient subi aucun préjudice du fait de l’irrégularité invoquée.

Conclusion

La lecture croisée des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2024-2026 révèle une double dynamique dans l’office du juge des nullités en droit des sociétés. D’un côté, la jurisprudence maintient une intransigeance absolue à l’égard des règles substantielles qui touchent à l’ordre public sociétaire, qu’il s’agisse des majorités qualifiées requises pour les modifications statutaires dans les SARL ou de l’approbation expresse du rapport d’évaluation préalable à une transformation. Dans ces hypothèses, la méconnaissance de la formalité substantielle emporte nullité de plein droit, sans que le juge n’ait à s’interroger sur l’influence concrète de l’irrégularité sur le sens de la décision adoptée. De l’autre côté, la Cour déploie un contrôle de proportionnalité rigoureux s’agissant des irrégularités procédurales, en subordonnant le prononcé de la nullité à la démonstration d’une incidence causale du vice sur le résultat du processus de décision. Cette graduation des sanctions, qui distingue les nullités de plein droit des nullités conditionnées, témoigne d’une maturation de la technique contentieuse du droit des sociétés, dont les praticiens doivent intégrer les exigences tant dans la rédaction des statuts que dans la conduite des procédures d’assemblée générale. La sécurité juridique, valeur cardinale du droit des affaires contemporain, commande en effet que la nullité, sanction ultime de l’irrégularité, ne soit prononcée que lorsque la protection des intérêts que la règle méconnue a pour objet de garantir le justifie impérativement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».