I. La nullité-sanction du non-respect des règles impératives de majorité
A. L’impérativité des seuils légaux de l’article L. 223-30 du code de commerce
L’augmentation de capital constitue l’une des opérations les plus sensibles de la vie sociale, en ce qu’elle modifie directement l’équilibre des pouvoirs entre associés et la valeur de leurs droits. Le législateur a, de longue date, entendu encadrer strictement les conditions de majorité requises pour son adoption. L’article L. 223-30 du code de commerce dispose, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, que les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Ce seuil n’est pas une simple faculté offerte aux rédacteurs de statuts : il constitue un plancher impératif, que les statuts ne peuvent abaisser sans méconnaître la volonté du législateur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’en tirer toutes les conséquences dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin). En l’espèce, une SARL avait été constituée en 2007 avec des statuts prévoyant que le capital social pouvait être augmenté par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2020, une résolution d’augmentation de capital avait été adoptée à la majorité de 60 % des voix, l’associé minoritaire détenant 40 % ayant voté contre. La cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité de cette résolution, au motif que l’article 8 des statuts violait l’article L. 223-30 du code de commerce, lequel impose une majorité minimale des deux tiers.
Or, la Cour de cassation rejette les pourvois formés contre cet arrêt et approuve la cour d’appel d’avoir retenu que, « pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés » (Cass. com., 5 nov. 2025, précité, motif n° 9). La haute juridiction en déduit que « l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30, et que la résolution litigieuse adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte » (motif n° 10). Cet enseignement revêt une importance pratique considérable pour les praticiens rédacteurs de statuts : la liberté statutaire ne permet pas d’abaisser le seuil des deux tiers pour les modifications statutaires en SARL constituées après le 2 août 2005. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de confondre la liberté contractuelle des associés avec la possibilité de déroger aux règles impératives du droit des sociétés. L’article 8 précité, en prévoyant une majorité simple de 50 % pour l’augmentation du capital, permettait à l’associé majoritaire de modifier seul la structure du capital social, ce que le législateur a précisément entendu prohiber en instaurant un seuil protecteur des deux tiers. Par ailleurs, cette solution ne saurait être cantonnée au seul cas de la SARL : dans les sociétés par actions simplifiées, si la liberté statutaire est plus étendue, les décisions d’augmentation de capital demeurent soumises aux dispositions impératives des articles L. 225-129 et suivants du code de commerce, applicables par renvoi de l’article L. 227-1. À cet égard, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin), que « les statuts d’une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en précisant que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 permet à tout intéressé de poursuivre l’annulation des décisions prises en violation de clauses statutaires lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
B. L’application immédiate de la sanction de nullité introduite par la loi du 19 juillet 2019
Au-delà de la question du seuil de majorité, l’arrêt du 5 novembre 2025 apporte une contribution décisive à l’épineuse question de l’application dans le temps de la sanction de nullité elle-même. Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite loi Soilihi, l’article L. 223-30 du code de commerce ne comportait aucune disposition sanctionnant par la nullité les décisions sociales prises en méconnaissance des règles de majorité et de quorum qu’il édicte. C’est le dernier alinéa de ce texte, introduit par la loi du 19 juillet 2019, qui a créé la faculté pour tout intéressé de demander l’annulation des décisions prises en violation des dispositions de cet article. En l’espèce, les demandeurs aux pourvois soutenaient que cette disposition nouvelle, créant une sanction jusqu’alors inexistante, ne pouvait s’appliquer aux résolutions votées en application de statuts établis en 2007, sous l’empire de l’ancienne rédaction, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil.
La Cour de cassation écarte cet argument par une motivation qui fera date. Elle énonce que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » (motif n° 13). Elle en déduit que cette disposition « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’elle est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (motif n° 13). Cette motivation s’inscrit dans la distinction classique entre les lois relatives aux conditions de formation du contrat de société, qui demeurent soumises à la loi en vigueur au jour de la constitution, et les lois qui régissent les effets légaux du contrat de société, lesquelles sont d’application immédiate aux situations en cours. En conséquence, toute décision sociale adoptée après le 21 juillet 2019, date d’entrée en vigueur de la loi Soilihi, est susceptible d’être annulée sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 223-30, quelle que soit la date de constitution de la société.
Dès lors, les rédacteurs de statuts et les praticiens du droit des sociétés doivent impérativement vérifier la conformité des clauses statutaires relatives aux règles de majorité avec les dispositions de l’article L. 223-30 dans sa rédaction actuelle. Une clause prévoyant une majorité inférieure aux deux tiers pour l’adoption d’une augmentation de capital expose la société à un risque de nullité des résolutions adoptées sur son fondement, nullité qui pourra être invoquée par tout intéressé, y compris plusieurs années après l’adoption de la décision litigieuse, dans les limites des règles de prescription applicables. En pratique, il est recommandé de procéder à un audit des statuts des SARL constituées entre 2005 et 2019 afin de vérifier que les clauses de majorité qu’ils contiennent sont conformes au seuil impératif des deux tiers et, le cas échéant, de les mettre en conformité par une décision collective adoptée à l’unanimité.
II. La prescription de l’action en nullité : une articulation complexe entre délais spéciaux et droit commun
A. La distinction entre les nullités fondées sur l’article L. 225-149-3 et les nullités de droit commun
La question de la prescription de l’action en nullité d’une augmentation de capital a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin). Dans cette affaire, l’associé unique d’une SAS avait cédé la moitié de ses actions à un tiers en 2016. Le 29 décembre 2020, une assemblée générale extraordinaire avait voté une augmentation de capital social de 51 000 euros, portant celui-ci à 56 000 euros. Le 28 janvier 2021, les statuts avaient été mis à jour. En cause d’appel, le 31 mai 2023, l’associé minoritaire avait demandé l’annulation de cette augmentation de capital. Le demandeur au pourvoi invoquait la prescription de trois mois prévue par le troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et clarifie la portée de ce délai abrégé. Elle énonce, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avr. 2026, précité, motif n° 9). L’article L. 225-149-3 énumère limitativement les formalités dont la méconnaissance peut donner lieu à une action en nullité soumise au délai de trois mois : il s’agit des rapports et formalités mentionnés aux articles relatifs au rapport du conseil d’administration, au droit préférentiel de souscription, aux délégations de compétence, à la suppression du droit préférentiel de souscription, aux attributions gratuites d’actions, et aux modalités de libération des actions. En d’autres termes, le délai de prescription abrégé ne concerne que les nullités pour vice de forme ou de procédure relatifs aux formalités encadrant l’augmentation de capital, et non les nullités tirées de l’absence de convocation régulière d’un associé, de l’absence de respect des règles de majorité, ou de toute autre cause relevant du droit commun des contrats.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles avait déjà précisé, dans un arrêt du 3 juin 2025 (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442), que le délai de prescription abrégé s’applique à l’opération de réduction de capital lorsqu’elle est indissociable de l’augmentation de capital dans le cadre d’un « coup d’accordéon », c’est-à-dire lorsque la réduction était subordonnée à une augmentation de capital destinée à reconstituer les capitaux propres. La cour versaillaise avait ainsi retenu que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital », ajoutant que l’absence d’abus de droit ne saurait écarter cette prescription spécifique. Cette jurisprudence, combinée à celle de la Cour de cassation du 1er avril 2026, dessine un régime de prescription dual : d’une part, un délai de trois mois pour les nullités purement formelles visées à l’article L. 225-149-3 ; d’autre part, un délai de trois ans pour les nullités fondées sur toute autre cause.
L’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, disposait en son premier alinéa que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Le troisième alinéa ramenait à trois mois le délai de prescription de l’action fondée sur l’article L. 225-149-3. Ce régime a été abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dans le cadre de la refonte du droit des nullités des sociétés. La nouvelle rédaction, intégrée dans le code de commerce, maintient pour l’essentiel le délai de prescription triennale de droit commun tout en réaménageant le régime des nullités des augmentations de capital. Il n’en demeure pas moins que, pour toutes les augmentations de capital intervenues avant le 1er octobre 2025, le régime antérieur de l’article L. 235-9 continue de régir les actions en nullité, dans les conditions précisées par la chambre commerciale dans ses arrêts des 1er avril et 5 novembre 2025.
B. Le point de départ du délai de prescription de l’abus de majorité par augmentation de capital
L’augmentation de capital peut également constituer le support d’un abus de majorité, lorsque la décision est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. L’action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil est alors soumise à la prescription quinquennale de droit commun, conformément à l’article 2224 du code civil. La chambre commerciale a rendu sur ce point un arrêt remarqué du 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498), qui illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la caractérisation de l’abus de majorité dans les opérations d’augmentation de capital. En l’espèce, une SARL familiale avait procédé à deux augmentations de capital successives en 1990 et 1996, souscrites par le seul associé majoritaire, gérant de la société. La participation de l’associée minoritaire, qui détenait initialement 49,75 % des parts, était passée à 9,95 % à l’issue de ces opérations. La cour d’appel de Montpellier avait condamné l’associé majoritaire à payer à sa sœur la somme de 52 679 euros, correspondant à la prime d’émission qu’il aurait dû verser, en retenant que les augmentations de capital avaient « créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social ».
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1240 du code civil. Elle reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social » (Cass. com., 6 mai 2026, précité, motif n° 17). En d’autres termes, le seul effet dilutif d’une augmentation de capital sur la participation du minoritaire ne suffit pas à caractériser un abus de majorité : encore faut-il démontrer que la décision a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires. Or, en l’espèce, l’associé majoritaire faisait valoir que la première augmentation de capital avait été judiciairement autorisée pour mettre la société en conformité avec le capital social minimum des SARL, et que la seconde répondait à la nécessité de reconstituer les capitaux propres à la suite de pertes. La cour d’appel n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si ces augmentations n’étaient pas conformes à l’intérêt social. Cette cassation pour défaut de base légale rappelle que l’abus de majorité ne se présume pas et que la simple dilution de la participation minoritaire, fût-elle substantielle, ne constitue pas en elle-même une faute. La Cour de cassation exige que soient caractérisés cumulativement deux éléments : la contrariété à l’intérêt social et l’intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, l’arrêt du 6 mai 2026 confirme que l’action délictuelle en réparation du dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, et que ce délai court à compter du jour où l’associé minoritaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation » (motif n° 12), de sorte que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite. Cette solution, qui fait application du principe selon lequel le délai de prescription ne court qu’à compter de la connaissance du dommage, est particulièrement protectrice des associés minoritaires victimes d’une dilution occulte de leur participation. Elle doit toutefois être combinée avec l’exigence, rappelée par le même arrêt, de caractériser précisément l’absence de conformité de l’augmentation de capital à l’intérêt social, faute de quoi l’action en responsabilité est vouée à l’échec.
En conséquence, la pratique du contentieux des augmentations de capital se trouve aujourd’hui encadrée par un double corpus jurisprudentiel : d’une part, les règles de nullité pour violation des dispositions impératives relatives aux majorités, dont la sanction est désormais pleinement opérante depuis l’arrêt du 5 novembre 2025 ; d’autre part, les règles de prescription qui imposent aux plaideurs une vigilance accrue quant à la qualification du fondement de leur action. La distinction entre nullité pour vice de forme (trois mois sous l’empire de l’ancien article L. 235-9), nullité pour violation d’une règle de fond (trois ans) et action en responsabilité pour abus de majorité (cinq ans) doit guider la stratégie contentieuse dès l’introduction de l’instance.
Conclusion
L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre novembre 2025 et mai 2026 révèle une volonté de renforcer la sécurité juridique des opérations d’augmentation de capital tout en préservant les droits des associés minoritaires. L’arrêt du 5 novembre 2025 consacre l’impérativité du seuil des deux tiers en matière de modifications statutaires des SARL, combinée à l’application immédiate de la sanction de nullité introduite par la loi Soilihi de 2019. L’arrêt du 1er avril 2026 clarifie le régime de prescription des actions en nullité en distinguant les causes de nullité formelles, soumises au délai abrégé de trois mois, des autres causes relevant du délai triennal de droit commun. L’arrêt du 6 mai 2026 rappelle quant à lui que l’abus de majorité ne se déduit pas du seul effet dilutif d’une augmentation de capital et exige une démonstration rigoureuse de la contrariété à l’intérêt social. Ces trois décisions, rendues en formation de section ou publiées au Bulletin, témoignent d’une cohérence d’ensemble qui invite les praticiens à une vigilance renforcée dans la rédaction des clauses statutaires comme dans la conduite des opérations d’augmentation de capital. La réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, en abrogeant l’ancien article L. 235-9 du code de commerce et en réaménageant le régime des nullités, ouvre une nouvelle étape de cette construction prétorienne, dont les premières applications contentieuses seront suivies avec attention.
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