I. Le fondement de la nullité des accords anticoncurrentiels : entre prohibition et exemption
A. Le principe de nullité de plein droit posé par l’article 101, paragraphe 2, TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce
Le droit de la concurrence de l’Union européenne érige la nullité de plein droit en sanction cardinale des accords anticoncurrentiels prohibés. Aux termes de l’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit » (TFUE, article 101). Cette nullité, qui opère de manière automatique dès lors que les conditions cumulatives du paragraphe premier sont réunies, emporte des conséquences radicales sur le sort des conventions litigieuses et commande, le cas échéant, la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, dans une formulation qui fait écho à la norme européenne, les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La similitude des termes employés par les deux textes traduit l’alignement du droit français des pratiques anticoncurrentielles sur le standard européen, conformément au principe d’interprétation conforme consacré par la Cour de justice de l’Union européenne.
La nullité édictée par l’article 101, paragraphe 2, TFUE constitue une nullité absolue, insusceptible de confirmation par les parties et que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut invoquer devant les juridictions nationales. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, précisé que cette nullité est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge national lorsque les conditions de l’interdiction sont réunies. En droit interne, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation applique ce principe avec constance, comme l’illustre l’arrêt rendu le 7 juin 2023, dans lequel elle a rappelé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545).
Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette jurisprudence consolide le principe d’imputation économique, en vertu duquel l’entité qui exerçait une influence déterminante au moment de l’infraction demeure débitrice de l’obligation de réparation, indépendamment des restructurations successorales. Cette solution, qui repose sur la notion d’entreprise au sens fonctionnel du droit de la concurrence, assure l’effectivité de la sanction civile des pratiques prohibées.
L’article L. 420-2 du code de commerce complète le dispositif de prohibition en visant l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ce texte prohibe notamment les pratiques consistant « en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». L’article L. 442-1 du même code prohibe, quant à lui, les pratiques restrictives de concurrence, notamment le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale des relations commerciales établies.
B. Le tempérament de l’exemption par catégorie : le règlement n° 330/2010 et les accords verticaux
Le principe de nullité connaît un tempérament essentiel sous la forme de l’exemption par catégorie, mécanisme par lequel le droit de l’Union soustrait certaines catégories d’accords au champ de la prohibition. L’article 101, paragraphe 3, TFUE permet en effet de déclarer inapplicables les dispositions du paragraphe premier à tout accord qui « contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte » (TFUE, article 101, paragraphe 3). Sur ce fondement, le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable aux accords verticaux, déclare l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords qui remplissent les conditions qu’il énonce.
Ce règlement institue une présomption de licéité au bénéfice des accords verticaux qui ne contiennent pas de restrictions caractérisées et qui respectent certains seuils de parts de marché, en contrepartie d’une sécurité juridique accrue pour les opérateurs économiques. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 prévoit toutefois que l’exemption ne s’applique pas « aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ». Cette disposition, qui constitue une restriction exclue du bénéfice de l’exemption automatique, impose aux juridictions nationales un contrôle rigoureux de la proportionnalité des clauses d’exclusivité insérées dans les contrats de distribution.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 mai 2024, que « pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), [l’accord doit] affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette condition, qui délimite le champ d’application respectif du droit de l’Union et du droit national, revêt une importance pratique considérable dans le contentieux de la distribution, où les contrats de franchise ou de concession commerciale n’affectent pas nécessairement le commerce entre États membres de manière sensible. Dans cette même décision, la chambre commerciale a fait application de l’article L. 341-2 du code de commerce pour réputer non écrite une clause de non-concurrence post-contractuelle qui excédait les limites légales de durée et de périmètre géographique.
Dès lors, la sanction civile des pratiques anticoncurrentielles s’inscrit dans un cadre normatif à deux niveaux, qui fait coexister, d’une part, la prohibition de principe et la nullité de plein droit des ententes restrictives de concurrence et, d’autre part, l’exemption catégorielle qui préserve la validité des accords verticaux ne portant pas une atteinte excessive au libre jeu de la concurrence. L’articulation entre ces deux logiques commande au juge un examen minutieux de chaque clause litigieuse, sans qu’il puisse se borner à constater le dépassement de la durée maximale prévue par le règlement d’exemption pour en déduire la nullité de l’accord.
Le règlement n° 330/2010 prévoit également que l’exemption ne bénéficie qu’aux accords verticaux conclus entre des entreprises dont les parts de marché ne dépassent pas 30 % sur le marché pertinent. Cette condition, qui vise à réserver le bénéfice de l’exemption automatique aux accords qui ne sont pas susceptibles de produire des effets restrictifs significatifs sur la concurrence, impose une délimitation préalable du marché pertinent, tâche qui peut s’avérer complexe dans les secteurs de la distribution où les relations verticales s’inscrivent dans des réseaux de contrats aux effets cumulatifs. À cet égard, la chambre commerciale veille à ce que les juridictions du fond procèdent à une analyse économique rigoureuse avant de prononcer la nullité d’un contrat sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles.
II. L’office du juge dans la mise en œuvre de la nullité : contrôle de proportionnalité et sécurité juridique
A. La censure de l’automaticité : l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358) et l’exigence d’une analyse concrète
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (n° 25-14.358) constitue une illustration particulièrement éclairante de l’office du juge dans la mise en œuvre de la nullité des accords anticoncurrentiels. En l’espèce, la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu auprès de la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années. La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait prononcé l’annulation de ce contrat au motif que sa durée excédant cinq ans, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010 et que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE trouvait dès lors à s’appliquer.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, en énonçant que « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cette motivation, d’une portée doctrinale significative, rappelle que l’inéligibilité au bénéfice de l’exemption catégorielle ne saurait emporter, par elle-même, la nullité de l’accord litigieux. Le juge doit, préalablement à toute annulation, vérifier que les conditions de la prohibition sont effectivement réunies, à savoir que l’accord a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. L’arrêt du 24 juin 2026 consacre ainsi une exigence de cohérence dans l’articulation des normes, en interdisant au juge de déduire mécaniquement la nullité du seul constat que l’accord ne remplit pas les conditions d’une exemption par catégorie.
À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui soumet la sanction de nullité à un examen concret des effets restrictifs de l’accord sur le marché, conformément à l’approche économique qui gouverne le droit contemporain de la concurrence. Une cour d’appel d’Orléans avait, le 4 septembre 2025, dans une affaire similaire relative à un contrat de concession commerciale comportant une clause d’approvisionnement exclusif, distingué entre la clause d’exclusivité conventionnelle bénéficiant de l’exemption du règlement n° 330/2010 et la stipulation d’un avenant qui, supprimant la redevance de marque en contrepartie d’un renforcement de l’exclusivité, échappait à cette exemption et devait être annulée (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433). Cette décision illustre la nécessité, pour les juridictions du fond, d’opérer une analyse clause par clause des contrats de distribution, sans procéder à une annulation globale qui méconnaîtrait la portée respective de chaque stipulation.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 (n° 23-10.696) précité a déclaré irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l’article 101 TFUE soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par la société Carrefour proximité France. La Cour a relevé que celle-ci n’avait pas soutenu devant la cour d’appel que les contrats en cause affecteraient le commerce entre États membres et relèveraient, par conséquent, du droit de l’Union. Cette décision rappelle, en creux, que l’invocation du droit européen de la concurrence suppose, de la part des parties, une argumentation circonstanciée établissant l’affectation sensible du commerce entre États membres, condition sine qua non de l’application de l’article 101 TFUE.
B. La nécessaire articulation entre nullité de l’entente et réparation du préjudice concurrentiel
La sanction de nullité ne constitue que l’un des volets de la réponse juridictionnelle aux pratiques anticoncurrentielles, l’autre étant la réparation du préjudice causé par l’infraction. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648) déjà évoqué, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui consacre la continuité économique de l’entité responsable, garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, conformément au principe d’effectivité consacré par la Cour de justice de l’Union européenne.
La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 et intégrée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a renforcé les droits des victimes en facilitant l’accès aux preuves et en aménageant le régime de la prescription. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 30 août 2023, que « seule la décision de cette autorité [de la concurrence] avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094). Cette solution, qui retarde le point de départ du délai de prescription au jour où la victime a eu une connaissance effective des faits et de leur qualification juridique, illustre le souci du juge de ne pas priver prématurément les victimes de leur droit à réparation.
Or, l’articulation entre la nullité de l’accord anticoncurrentiel et l’action en réparation du préjudice concurrentiel soulève des difficultés pratiques que la jurisprudence s’efforce de résoudre. La jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733), que lorsque le ministre chargé de l’économie propose à une entreprise de transiger sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce et que celle-ci refuse cette transaction, l’Autorité de la concurrence, saisie des faits, n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette solution, qui consacre une saisine in rem de l’Autorité, a pour corollaire que les entreprises qui seraient tentées de refuser une transaction ministérielle dans l’espoir de limiter l’étendue de la procédure s’exposent à une requalification des faits et à l’extension potentielle du cercle des personnes poursuivies.
L’arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358) invite à une double réflexion : d’une part, la nullité d’un contrat d’exclusivité ne peut être prononcée de manière systématique et requiert une démonstration préalable de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel de la clause litigieuse ; d’autre part, l’action en nullité ne se confond pas avec l’action en réparation, cette dernière supposant la démonstration d’un préjudice distinct, personnel et causé par la pratique prohibée. En conséquence, le praticien doit articuler avec soin ces deux fondements, qui obéissent à des régimes procéduraux et substantiels différents.
L’article 102 TFUE, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, complète ce dispositif en ouvrant la voie, non seulement à la nullité des actes juridiques qui constitueraient l’instrument d’un tel abus, mais également à l’engagement de la responsabilité de l’entreprise dominante. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs confirmé, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (affaire C-738/22 P, Google Android), que l’abus de position dominante était constitué en l’espèce par les pratiques de Google consistant à imposer, par des accords de pré-installation et des conditions de licence, la promotion de son moteur de recherche sur les appareils mobiles, et a entériné l’amende de 4,125 milliards d’euros prononcée par le Tribunal de l’Union européenne (CJUE, 2 juillet 2026, Google et Alphabet c/ Commission, C-738/22 P). La Cour de justice a notamment jugé que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en confirmant l’appréciation de la Commission relative aux accords anti-fragmentation et que l’analyse contrefactuelle ne constituait pas une obligation systématique pour établir une infraction à l’interdiction de l’abus de position dominante.
À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 rendu par la chambre commerciale constitue un rappel utile de l’office du juge : il ne lui appartient pas de substituer à l’examen concret des effets restrictifs de l’accord un raisonnement mécanique fondé sur la seule durée de l’exclusivité. Cette exigence de proportionnalité dans l’application de la nullité, qui innerve l’ensemble du droit de la concurrence, garantit que la sanction civile ne soit pas plus sévère que ne l’exige la protection du marché et des intérêts des parties. Dès lors, l’analyse concrète de l’économie générale du contrat, de la structure du marché et des effets réels ou potentiels de la clause litigieuse constitue le préalable indispensable à toute décision d’annulation.
Conclusion
L’évolution récente de la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation témoigne d’un effort de rationalisation de la sanction de nullité en droit de la concurrence. L’arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358) consacre le principe selon lequel le défaut d’éligibilité au bénéfice d’une exemption par catégorie ne saurait, à lui seul, emporter la nullité de l’accord litigieux, et impose au juge de vérifier que les conditions de la prohibition sont effectivement réunies. Cette exigence, conjuguée au renforcement du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, dessine un équilibre entre la protection du marché et la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’articulation entre la nullité de l’entente prohibée et l’action en responsabilité civile, fondée tant sur l’article L. 420-1 du code de commerce que sur les articles 101 et 102 TFUE, commande une approche pragmatique et concrète, attentive aux spécificités de chaque situation contractuelle et aux effets réels des stipulations contestées sur le libre jeu de la concurrence. L’arrêt du 24 juin 2026, en invitant les juridictions du fond à ne pas confondre l’inéligibilité à l’exemption et la nullité de plein droit, rappelle que le droit de la concurrence, s’il se veut protecteur du marché, ne saurait sacrifier la prévisibilité des solutions juridiques à une application mécanique de ses règles. En définitive, la nullité des actes juridiques contraires au droit de la concurrence demeure une sanction essentielle du dispositif de protection du marché, mais sa mise en œuvre par le juge doit être proportionnée à la gravité de l’atteinte constatée, sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation qui veille, à travers des décisions de principe telles que celle du 24 juin 2026, à ce que la sécurité juridique ne soit pas sacrifiée à une application trop rigide de la règle de concurrence.
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