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Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence face aux plateformes numériques : l’affaire Meta/droits voisins du 8 juillet 2026 et la recherche d’un équilibre entre la liberté de négociation et la protection effective des éditeurs de presse

Le 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu deux décisions de mesures conservatoires — 26-MC-01 et 26-MC-02 — enjoignant à Meta de reprendre des négociations de bonne foi avec l’Alliance de la presse d’information générale et la Société des droits voisins de la presse. Ces décisions, qui s’inscrivent dans le prolongement d’un premier contentieux initié contre Google en 2019, illustrent la manière dont l’arsenal du droit des pratiques anticoncurrentielles peut être mobilisé pour garantir l’effectivité d’une législation sectorielle lorsque celle-ci se heurte à l’asymétrie structurelle de puissance économique entre les plateformes numériques et les éditeurs de presse. L’Autorité a, en effet, estimé que les pratiques de Meta étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, justifiant ainsi le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce. Or, cette articulation entre la protection d’un droit voisin — institué par la loi du 24 juillet 2019 transposant la directive européenne du 17 avril 2019 — et la prohibition des abus de position dominante prévue à l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soulève des questions de principe quant à la capacité du droit de la concurrence à corriger les défaillances de marché propres à l’économie numérique.

I. Les instruments procéduraux de l’Autorité de la concurrence au service de la protection des droits voisins

A. La caractérisation d’un abus de position dominante dans les négociations entre plateformes et éditeurs de presse

Les décisions de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 s’attachent, en premier lieu, à qualifier le marché pertinent et à caractériser la position dominante de Meta. L’Autorité a considéré que Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, en se fondant sur l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages de ses utilisateurs. Cette analyse s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui rappelle régulièrement que la détermination du marché pertinent constitue un préalable indispensable à la qualification de l’abus de position dominante. La chambre commerciale a ainsi jugé, en matière d’abus de dépendance économique, que les conditions cumulatives tenant à la notoriété de la marque, à l’importance de la part de marché et à l’absence de solution équivalente doivent être rigoureusement établies (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin).

Sur le fond, l’Autorité a retenu deux séries de griefs à l’encontre de Meta. La première série concerne l’imposition de conditions de transaction inéquitables : Meta est suspectée d’avoir cherché à imposer sa propre méthodologie d’évaluation des droits voisins, sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par l’APIG et la DVP, et d’avoir exclu par principe du champ de la négociation l’ensemble de ses services diffusant du contenu de presse, hormis les contenus postés par les utilisateurs sur Facebook. La seconde série de griefs porte sur le contournement de la loi sur les droits voisins, caractérisé par le refus de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée, ou par leur communication dans des conditions dégradées et avec retard. Cette asymétrie d’information est, selon l’Autorité, constitutive d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE, lequel prohibe notamment le fait d’imposer de façon directe ou indirecte des conditions de transaction non équitables. Par ailleurs, l’approche de l’Autorité trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative au devoir de motivation des autorités de concurrence lorsqu’elles apprécient les pratiques anticoncurrentielles : la Cour de cassation a récemment jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), consacrant ainsi le principe de continuité de la responsabilité personnelle de l’entreprise auteur de l’infraction.

À cet égard, la décision Meta/droits voisins s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de considérer que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle suffit à établir un préjudice. La chambre commerciale a en effet rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, « dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui distingue clairement l’atteinte au marché du préjudice individuel, éclaire la stratégie contentieuse suivie par les saisissantes : en sollicitant des mesures conservatoires, elles visaient moins à obtenir réparation d’un préjudice passé qu’à prévenir la réalisation d’un préjudice futur, en rétablissant les conditions d’une négociation équilibrée. L’Autorité a d’ailleurs expressément relevé que l’absence de rémunération des droits voisins depuis le début de l’année 2025 occasionne aux membres de la DVP et de l’APIG un dommage financier, tandis que leurs contenus de presse sont toujours diffusés sur les services de Meta.

B. Les mesures conservatoires comme réponse à l’atteinte grave et immédiate au secteur de la presse

Le prononcé de mesures conservatoires est régi, en droit interne, par l’article L. 464-1 du code de commerce, qui subordonne une telle décision à la démonstration d’une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Le texte précise que ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond. L’Autorité de la concurrence a estimé que les pratiques de Meta étaient de nature à renforcer la situation de précarité d’une grande partie des éditeurs et agences de presse, qui se voient privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information. Les quatre injonctions prononcées — négocier de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, communiquer sous quinze jours les informations utiles, ne pas dégrader les modalités d’affichage des contenus de presse, et adresser des rapports réguliers sur la conformité aux injonctions — s’inscrivent précisément dans le cadre des pouvoirs conférés à l’Autorité par ce texte.

Cette utilisation des mesures conservatoires dans le contentieux des droits voisins n’est pas sans précédent, mais elle franchit ici un palier significatif. L’Autorité avait déjà prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Google en avril 2020, dans un contentieux similaire, enjoignant au moteur de recherche de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse. La décision Meta du 8 juillet 2026 prolonge cette jurisprudence en l’appliquant pour la première fois à un réseau social, ce qui témoigne de l’extension du champ d’application de ce mécanisme procédural à l’ensemble des acteurs de l’économie numérique. Cette extension est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de consolidation du cadre juridique européen de régulation des plateformes numériques. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà, dans un arrêt du 12 mai 2026, confirmé l’obligation pour Meta de rémunérer les éditeurs de presse au titre des droits voisins, écartant l’argument tiré de la liberté d’entreprendre. L’Autorité de la concurrence a expressément fait référence à cet arrêt dans ses décisions du 8 juillet 2026, soulignant ainsi la cohérence de l’action des autorités nationales et européennes dans ce domaine.

La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de contrôler, au contentieux, les conditions du prononcé de mesures conservatoires en matière de concurrence. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 relatif à une affaire polynésienne, la chambre commerciale a jugé que des mesures conservatoires peuvent être prononcées dès lors que « les faits dénoncés et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui combine une exigence de vraisemblance de la pratique et une exigence de causalité de l’atteinte, constitue le standard sur lequel l’Autorité a fondé ses propres décisions du 8 juillet 2026.

Par ailleurs, le prononcé de mesures conservatoires dans un secteur en mutation rapide, tel que celui des plateformes numériques, illustre la capacité d’adaptation du droit de la concurrence. La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), ce qui souligne a contrario la valeur probatoire renforcée des décisions de l’Autorité lorsqu’elles constatent, même à titre provisoire, l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. En l’espèce, l’Autorité n’a pas constaté l’abus de position dominante de manière définitive — la décision au fond interviendra plusieurs mois après les mesures conservatoires — mais a considéré que les éléments produits par les saisissantes étaient suffisamment probants pour caractériser une atteinte grave et immédiate.

II. L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la régulation des plateformes numériques

A. L’asymétrie d’information comme vecteur de l’abus de position dominante

Les décisions du 8 juillet 2026 mettent en lumière un mécanisme de verrouillage concurrentiel propre à l’économie numérique : l’asymétrie d’information entre la plateforme et ses partenaires commerciaux. L’Autorité a constaté que Meta n’avait pas communiqué aux éditeurs et agences de presse les revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus, ni les usages réels qui sont faits de ces derniers. Or, cette asymétrie d’information est renforcée par l’opacité des algorithmes de classement et de recommandation qui déterminent la visibilité des contenus de presse sur les services de Meta. En refusant de fournir ces données, Meta a placé les éditeurs dans l’incapacité d’évaluer objectivement la valeur économique de leurs droits voisins, les contraignant à accepter une méthodologie d’évaluation unilatéralement définie par la plateforme.

Cette problématique n’est pas spécifique au contentieux des droits voisins. Elle traverse l’ensemble du droit de la concurrence appliqué aux plateformes numériques, comme en témoigne la récente adoption du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui impose aux contrôleurs d’accès des obligations de transparence renforcées. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa jurisprudence relative à l’article 102 du TFUE, développé une analyse exigeante des stratégies d’auto-préférence et d’opacité algorithmique des plateformes dominantes. La Commission européenne a d’ailleurs infligé, le 23 juillet 2026, une amende de 890 millions d’euros à Google pour violation du DMA, ce qui illustre la convergence croissante entre le droit de la concurrence et la régulation sectorielle du numérique. En droit interne, la chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises les exigences probatoires applicables aux autorités de concurrence. Dans un arrêt du 29 janvier 2025, elle a jugé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, Publié au Bulletin), mais cette tolérance à l’égard des méthodes d’enquête de l’administration ne saurait être transposée aux relations entre la plateforme dominante et ses partenaires commerciaux, pour lesquelles l’exigence de transparence doit être maximale.

La décision de l’Autorité de la concurrence impose à Meta de communiquer, sous quinze jours, les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations. La liste précise de ces informations figure dans les décisions, mais l’Autorité a explicitement visé les données relatives aux revenus publicitaires générés par les contenus de presse, au trafic dirigé vers les sites des éditeurs, et aux algorithmes de classement. Cette injonction de transparence constitue un précédent significatif, car elle contraint un opérateur dominant à révéler des informations commercialement sensibles au nom de l’équilibre des négociations, ce qui dépasse le cadre traditionnel du droit de la concurrence pour s’approcher d’un mécanisme de régulation asymétrique comparable à celui du DMA. En cela, la décision Meta/APIG/DVP du 8 juillet 2026 illustre le rôle de l’Autorité de la concurrence comme régulateur de l’économie numérique, bien au-delà de sa fonction traditionnelle d’autorité répressive.

La question de la proportionnalité des mesures imposées mérite également d’être examinée au regard de la jurisprudence de la Cour de justice. Celle-ci a itérativement rappelé que les mesures infligées aux entreprises en position dominante doivent être proportionnées au but poursuivi. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, explicitement jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). Cette exigence d’équilibre procédural entre l’autorité de poursuite et les entreprises mises en cause trouve un écho dans le débat sur la proportionnalité des mesures conservatoires prononcées contre Meta. Si ces mesures sont contraignantes, elles préservent néanmoins la possibilité pour l’entreprise de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure au fond, et les injonctions prononcées demeurent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

B. La convergence des instruments de régulation : concurrence, droits voisins et régulation numérique

Les décisions du 8 juillet 2026 s’inscrivent dans un mouvement plus large de convergence des instruments de régulation applicables aux plateformes numériques. L’articulation entre, d’une part, la loi du 24 juillet 2019 sur les droits voisins — qui transpose la directive européenne du 17 avril 2019 —, et d’autre part, le droit des pratiques anticoncurrentielles, révèle une complémentarité qui dépasse la simple juxtaposition des textes. La loi sur les droits voisins fixe un objectif : la mise en place des conditions d’une négociation équilibrée du partage de la valeur entre éditeurs, agences de presse et plateformes numériques. Le droit de la concurrence fournit les instruments coercitifs permettant d’atteindre cet objectif lorsqu’un opérateur dominant refuse de se conformer à la logique de la loi.

Cette complémentarité avait déjà été mise en évidence par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2025, relatif aux pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par un syndicat professionnel. La chambre commerciale y a jugé que la question de savoir « si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cet arrêt rappelle le principe d’autonomie du droit de la concurrence par rapport aux autres branches du droit, tout en reconnaissant la nécessité de concilier l’application de ce droit avec les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. Transposé au contentieux des droits voisins, ce raisonnement signifie que l’application du droit de la concurrence à une entreprise dominante ne saurait être paralysée par l’invocation d’une liberté d’entreprise qui, précisément, trouve sa limite dans le respect des règles de concurrence.

En ce qui concerne le standard de contrôle applicable aux pratiques restrictives de concurrence, l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies a rappelé l’importance de la durée et de la stabilité des relations dans l’appréciation des pratiques restrictives, en jugeant que le recours à des appels d’offres successifs ne suffit pas à écarter le caractère établi d’une relation commerciale de dix ans (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Ce faisant, la Cour de cassation a consolidé la protection des partenaires commerciaux contre les ruptures brutales, protégeant ainsi une forme de stabilité contractuelle que les plateformes numériques tendent précisément à fragiliser par la révision unilatérale de leurs conditions d’utilisation et de rémunération. Or, l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 30 mars 2023, sanctionne désormais, en son paragraphe I, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, ainsi que la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ces dispositions, combinées à la prohibition des abus de position dominante, forment un maillage juridique de plus en plus dense, susceptible de saisir les comportements d’éviction ou d’exploitation mis en œuvre par les plateformes numériques à l’égard de leurs partenaires commerciaux.

De surcroît, l’Autorité de la concurrence a invité, dans ses décisions du 8 juillet 2026, à une coordination renforcée des autorités publiques compétentes, compte tenu de la multiplicité des enjeux associés au développement des plateformes numériques — qui relèvent simultanément du droit de la concurrence, de la protection du consommateur, de la protection de la vie privée, et de la régulation des données. Cette recommandation fait écho à la complexité croissante de la régulation numérique, qui mobilise désormais, au niveau européen, le règlement DMA pour la régulation concurrentielle, le règlement DSA pour la modération des contenus, le règlement sur l’intelligence artificielle, et le RGPD pour la protection des données personnelles. La décision Meta/APIG/DVP illustre la manière dont le droit de la concurrence peut servir de pont entre ces différents instruments, en fournissant un cadre procédural efficace — les mesures conservatoires — pour garantir l’effectivité des droits sectoriels.

Conclusion

Les décisions de mesures conservatoires rendues par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 dans l’affaire Meta/droits voisins de la presse consacrent une avancée significative dans l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la régulation des plateformes numériques. En enjoignant à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse, de communiquer les informations nécessaires à une évaluation objective de la rémunération des droits voisins, et de ne pas dégrader les modalités d’affichage des contenus de presse pendant la période de négociation, l’Autorité a démontré la capacité du droit de la concurrence à corriger, au moins temporairement, les défaillances de marché engendrées par l’asymétrie de puissance économique entre les plateformes et les producteurs de contenu. Cette décision, qui s’adosse à une jurisprudence consolidée de la chambre commerciale sur les exigences probatoires et procédurales en matière de pratiques anticoncurrentielles, invite à une réflexion plus large sur la convergence des instruments de régulation du numérique. Dans l’attente de la décision au fond, qui interviendra dans plusieurs mois, les injonctions prononcées constituent un signal fort adressé aux opérateurs dominants de l’économie numérique : le droit de la concurrence ne se limite pas à sanctionner les abus de position dominante, il peut également en prévenir les effets par des mesures d’urgence, lorsque l’intérêt du secteur et celui des consommateurs l’exigent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».