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La location financière de longue durée à l’épreuve du droit de la consommation : l’arrêt de la chambre commerciale du 10 juin 2026

Le contrat de location financière de longue durée constitue un instrument quotidien de la vie des affaires. Photocopieurs, matériels informatiques, systèmes de téléphonie ou équipements professionnels : d’innombrables petites et moyennes entreprises concluent chaque année de tels contrats avec des sociétés de financement. La qualification juridique de ces conventions détermine le régime de protection applicable au locataire. Or, depuis plusieurs années, une divergence profonde opposait les sociétés de financement, qui revendiquaient la qualification de service financier les faisant échapper au Code de la consommation, aux locataires qui sollicitaient l’application du droit de la consommation et, partant, le bénéfice du droit de rétractation. Le 10 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui tranche cette controverse avec une netteté remarquable. La Haute juridiction y affirme qu’une opération de location simple de biens mobiliers, même réalisée par une société de financement agréée, ne constitue pas un service financier au sens de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne, redessine la frontière entre droit de la consommation et droit bancaire. Elle commande d’examiner, d’une part, la qualification juridique du contrat de location financière au regard du droit de la consommation (I), et d’autre part, les conséquences concrètes de cette qualification sur le régime des contrats en cause (II).

I. La qualification juridique du contrat de location financière au regard du droit de la consommation

A. L’exclusion de la qualification de service financier

La question de la qualification de la location financière de longue durée a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions du fond depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 ayant transposé la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011. L’enjeu était de taille. L’article L. 221-2, 4°, du Code de la consommation exclut en effet de son champ d’application les contrats portant sur des services financiers. Les sociétés de financement, se prévalant de leur agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soutenaient que leurs opérations de location simple constituaient des services financiers, échappant ainsi aux dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a fermement rejeté cette analyse. La Cour énonce, au visa des articles L. 221-2, 4° et L. 221-3 du Code de la consommation, que « la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.673, Publié au Bulletin). La Cour en déduit, dans un attendu de principe, que « si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.673, Publié au Bulletin).

Cette motivation est décisive. Elle opère une distinction nette entre, d’une part, la qualification d’opération connexe aux opérations de banque retenue par l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier pour les besoins de la réglementation bancaire, et d’autre part, la qualification de service financier au sens du droit de la consommation, qui obéit à une définition autonome issue du droit de l’Union européenne. La circonstance que l’opération de location simple soit, sur le plan prudentiel, une activité autorisée pour les établissements de crédit et les sociétés de financement ne lui confère nullement la nature de service financier au sens de la directive 2011/83/UE. La chambre commerciale consacre ainsi l’autonomie des qualifications du droit de la consommation par rapport au droit monétaire et financier.

Cette solution avait été anticipée par plusieurs cours d’appel, qui s’étaient déjà prononcées en ce sens. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé que le contrat de location de longue durée portant sur du matériel informatique « constitue un contrat de prestation de service plutôt qu’un service financier au sens de l’article L 221-2 4° du code de la consommation dès lors qu’il n’est ni démontré ni même prétendu que l’élément crédit aurait pris le dessus sur l’élément location » (CA Angers, 9 juin 2026, n° 21/01453). La cour d’appel de Rennes avait quant à elle relevé que le contrat de location simple de longue durée n’est pas un service financier, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CA Rennes, 11 février 2025, n° 24/02928).

La référence à la jurisprudence européenne est d’ailleurs constante dans les décisions des juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé « qu’un tel contrat relève du champ d’application de la directive 2011/83, en tant que contrat de service, au sens de l’article 2, point 6, de celle-ci ; corrélativement, qu’il ne relève du champ d’application ni de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, ni de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs » (CA Versailles, 27 janvier 2026, n° 25/01302, citant CJUE, 21 décembre 2023, BMW Bank, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21). Cet ancrage européen confère à la solution de la chambre commerciale une assise juridique particulièrement solide.

B. La qualification de contrat de service soumis au formalisme protecteur

Dès lors que le contrat de location financière de longue durée n’est pas un service financier, il relève du champ d’application du chapitre Ier du titre II du livre II du Code de la consommation, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement. Cette inclusion emporte des conséquences considérables. Le contrat est soumis au formalisme exigé par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, qui imposent au professionnel de fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un ensemble d’informations précontractuelles et de lui remettre un formulaire type de rétractation.

L’extension du dispositif protecteur est d’autant plus remarquable qu’elle bénéficie, par l’effet de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, non seulement aux consommateurs mais également à certains professionnels. Ce texte dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Cette disposition, introduite par la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, puis reprise par l’ordonnance du 14 mars 2016, constitue une innovation majeure du droit français de la consommation. Elle rompt avec le postulat traditionnel selon lequel les relations entre professionnels échappent par nature au droit de la consommation, et consacre une protection du professionnel en situation de faiblesse économique analogue à celle du consommateur.

En l’espèce, les conditions posées par l’article L. 221-3 sont fréquemment réunies dans le contentieux de la location financière. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024, a ainsi constaté que les contrats de location financière et de maintenance d’un photocopieur multifonction avaient été conclus hors établissement par un entrepreneur individuel en plomberie, que ce dernier employait moins de cinq salariés, et que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale (CA Versailles, 10 septembre 2024, n° 23/01836). La cour a, en conséquence, fait application des dispositions du Code de la consommation au contrat de location financière. De même, dans un arrêt du 31 mars 2026, la même juridiction a annulé des contrats de location financière portant sur des équipements informatiques et de télécommunications, après avoir vérifié la réunion des trois conditions cumulatives de l’article L. 221-3 (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/03119).

Par ailleurs, il importe de souligner que le droit de rétractation reconnu au locataire n’est écarté que dans les hypothèses limitativement énumérées par l’article L. 221-28 du Code de la consommation. Or, le contrat de location financière de longue durée ne figure pas au nombre des exceptions prévues par ce texte. La cour d’appel de Versailles l’a expressément rappelé en énonçant que « le droit de rétractation n’est inapplicable que dans les contrats hors établissements prévus à l’article 16 de la directive, aujourd’hui transposé à l’article L. 221-28 du code de la consommation » (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/03119).

II. Les conséquences de la soumission au droit de la consommation sur le contrat de location financière

A. L’obligation d’information précontractuelle et le droit de rétractation

La soumission du contrat de location financière au Code de la consommation emporte, pour le professionnel, l’obligation de respecter un formalisme informatif rigoureux. L’article L. 221-5 du Code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, un ensemble d’informations portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date de livraison, l’existence et les modalités d’exercice du droit de rétractation. L’article L. 221-9 du même code exige en outre que le contrat soit accompagné d’un formulaire type de rétractation dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.

Dans le contentieux de la location financière, la défaillance la plus fréquemment constatée concerne précisément l’absence de formulaire de rétractation. Les sociétés de financement, convaincues de la nature de service financier de leurs contrats, s’abstenaient d’y faire figurer les mentions informatives exigées par le Code de la consommation et, surtout, de les assortir du formulaire type de rétractation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2025, a ainsi relevé que le contrat de location financière « ne comporte pas de formulaire de rétractation et ne comporte pas les mentions rendues obligatoires par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation » (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 23/08499). La cour en a prononcé l’annulation. Dans une décision du 8 juillet 2025, la même juridiction a annulé un contrat de location financière au motif que la locataire « n’a pas reçu de formulaire de rétractation », en violation des dispositions combinées des articles L. 221-3 et L. 221-9 du Code de la consommation (CA Versailles, 8 juillet 2025, n° 24/00037).

La rigueur du formalisme protecteur se manifeste également par la prolongation du délai de rétractation en cas de manquement du professionnel à son obligation d’information. L’article L. 221-20 du Code de la consommation prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial de quatorze jours. Cette disposition, particulièrement protectrice, permet au locataire d’exercer son droit de rétractation bien au-delà du délai de quatorze jours, lorsque le professionnel a manqué à son obligation de l’informer de l’existence et des modalités de ce droit. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2024, a ainsi admis qu’une société locataire avait « régulièrement exercé, par lettre recommandée du 15 mars 2017, son droit de rétractation dans le délai de douze mois institué par l’article L. 221-20 du code de la consommation » (CA Versailles, 22 octobre 2024, n° 23/00095).

L’effet de la rétractation est radical. L’article L. 221-24 du Code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties. Le consommateur restitue le bien au professionnel, et ce dernier rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, dans un délai de quatorze jours. Dans les espèces examinées, ce mécanisme conduit concrètement à l’anéantissement rétroactif du contrat de location financière. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 10 septembre 2024, a ainsi ordonné la restitution des sommes versées par le locataire, en application des dispositions du Code de la consommation, après avoir constaté l’absence de formulaire de rétractation (CA Versailles, 10 septembre 2024, n° 23/01836).

B. La confirmation par l’exécution : un tempérament strictement encadré

Le régime de la nullité pour méconnaissance du formalisme informatif connaît un tempérament de taille : la confirmation de l’acte nul par son exécution volontaire. L’article 1182 du Code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Encore faut-il que cette confirmation intervienne en connaissance de cause, c’est-à-dire après que le contractant a eu connaissance du vice affectant l’acte et qu’il a néanmoins manifesté sa volonté de le maintenir.

Dans le contentieux de la location financière, la question de la confirmation par l’exécution se pose avec une acuité particulière. Les sociétés de financement invoquent régulièrement le fait que le locataire a exécuté le contrat pendant plusieurs mois ou années avant d’invoquer la nullité, pour soutenir que cette exécution vaut confirmation tacite de l’acte nul. La cour d’appel de Versailles a, dans plusieurs décisions, rejeté cet argument en relevant que l’exécution du contrat ne pouvait valoir confirmation dès lors que le locataire n’avait pas eu connaissance du vice l’affectant au moment de cette exécution. Dans l’arrêt précité du 25 mars 2025, la cour a expressément retenu que la locataire « ne l’a pas exécuté en connaissance de cause de sa nullité, puisque les mentions y figurant ne lui permettaient pas de connaître le vice affectant le contrat » (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 23/08499).

Cette solution est parfaitement conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de confirmation des actes nuls. La première chambre civile a, de longue date, jugé que l’exécution volontaire d’un acte nul n’emporte confirmation que si elle est intervenue en connaissance du vice et avec l’intention de le réparer. Or, dans l’hypothèse d’un contrat de location financière dépourvu de formulaire de rétractation, le locataire ignore jusqu’à l’existence même de son droit de rétractation, a fortiori sa violation par le professionnel. L’exécution du contrat ne peut donc valoir renonciation à un droit dont le titulaire ignorait l’existence. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 8 juillet 2025, a ainsi écarté l’argument tiré de la confirmation en jugeant que le contrat de location financière était nul pour défaut de formulaire de rétractation et que les loyers versés devaient être restitués (CA Versailles, 8 juillet 2025, n° 24/00037).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025, a également prononcé la nullité du contrat de location pour non-respect des dispositions du Code de la consommation et condamné la société de financement à restituer les loyers perçus. La cour a constaté que « le contrat ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-9 et suivants du code de la consommation relatives au formalisme imposé pour les contrats conclus hors établissement » et en a déduit la nullité de la convention (CA Rennes, 11 février 2025, n° 24/02928).

Ce régime de nullité doit être mis en perspective avec l’économie générale du droit de la consommation. Le formalisme imposé par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation ne constitue pas une simple exigence administrative. Il participe d’une politique législative de protection de la partie faible au contrat, qu’il s’agisse du consommateur ou du professionnel visé par l’article L. 221-3. La nullité qui sanctionne le non-respect de ce formalisme est une nullité relative, destinée à la protection d’un intérêt privé, ce qui explique qu’elle puisse être couverte par la confirmation. Mais cette confirmation suppose, précisément, que le contractant protégé ait eu une connaissance effective du vice et ait manifesté, en toute connaissance de cause, sa volonté de renoncer à s’en prévaloir. À défaut, et c’est l’hypothèse la plus fréquente dans le contentieux de la location financière, la nullité doit être prononcée.

Enfin, il convient de relever que la solution dégagée par la chambre commerciale le 10 juin 2026 dépasse le seul cadre de la location financière. Elle intéresse l’ensemble des opérations réalisées par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui, bien que qualifiées d’opérations connexes par l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier, ne répondent pas à la définition du service financier retenue par la directive 2011/83/UE. Les contrats de location simple de biens immobiliers, les contrats de prestation de services accessoires à une opération de crédit, voire certains contrats de conseil en gestion de patrimoine, pourraient ainsi se trouver soumis au régime protecteur du Code de la consommation, dès lors que les conditions de l’article L. 221-3 sont réunies. Cette extension potentielle du champ d’application du droit de la consommation méritera une vigilance particulière de la part des praticiens.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 10 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie de manière décisive le régime juridique de la location financière de longue durée au regard du droit de la consommation. En refusant de qualifier de service financier l’opération de location simple de biens mobiliers réalisée par une société de financement agréée, la Haute juridiction met fin à une controverse qui divisait les juridictions du fond et les praticiens. Cette solution, solidement ancrée dans le droit de l’Union européenne, emporte des conséquences pratiques considérables pour les sociétés de financement, qui doivent désormais intégrer dans leurs contrats l’ensemble du formalisme informatif exigé par le Code de la consommation, à peine de nullité. Elle offre en contrepartie aux locataires, qu’ils soient consommateurs ou professionnels éligibles au bénéfice de l’article L. 221-3, une protection renforcée qui se traduit par l’exercice possible d’un droit de rétractation et, en cas de manquement du professionnel, par la nullité du contrat assortie de la restitution des loyers versés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».