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L’interdiction du dépôt d’une marque aux fins de prolongation d’un monopole technique expiré : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la lumière de l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026

I. Le détournement de la fonction essentielle de la marque au service d’un monopole technique

A. La prohibition du détournement fonctionnel : de l’arrêt de renvoi au dialogue des juges

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constitue l’aboutissement d’un parcours judiciaire singulier, ayant mobilisé le dialogue des juges entre la juridiction suprême française et la Cour de justice de l’Union européenne. La société CeramTec GmbH, spécialisée dans les composants céramiques pour implants orthopédiques, avait déposé plusieurs marques de l’Union européenne protégeant la couleur rose de ses billes de prothèse de hanche, après l’expiration du brevet couvrant le matériau composite à base d’oxyde de chrome dont cette couleur était la manifestation visuelle. La cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 25 juin 2021, prononcé la nullité de ces marques pour dépôt de mauvaise foi, retenant que la succession des droits de propriété industrielle ne devait pas servir à protéger une même caractéristique du produit et que l’intention du déposant de prolonger son monopole technique caractérisait la fraude.

Saisie d’un pourvoi, la chambre commerciale a, par un premier arrêt du 10 janvier 2024, sursis à statuer et renvoyé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin). La première question portait sur l’autonomie des causes de nullité absolue : l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), prohibant l’enregistrement des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, est-il autonome et exclusif de la cause de nullité fondée sur la mauvaise foi visée au même article sous b) ? La deuxième question interrogeait la possibilité d’apprécier la mauvaise foi au regard du seul motif de l’article 7 sans constater que le signe était exclusivement constitué par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La troisième question, enfin, demandait si la découverte postérieure au dépôt de l’absence d’effet technique du composant permettait d’exclure la mauvaise foi.

La Cour de justice a répondu à ces interrogations dans son arrêt du 19 juin 2025 (CJUE, arrêt CeramTec, C-17/24). Elle a dit pour droit que les deux causes de nullité absolue sont autonomes mais non exclusives l’une de l’autre, de sorte que la mauvaise foi du déposant peut être retenue même si le signe n’est pas exclusivement technique au sens de l’article 7. La Cour a précisé qu’au nombre des circonstances pertinentes pour évaluer l’existence d’une mauvaise foi figurent « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ». Par ailleurs, la mauvaise foi ne peut être appréciée sur le fondement de circonstances postérieures au dépôt, ce qui exclut que la démonstration ultérieure de l’inefficacité technique du composant puisse purger rétroactivement l’intention frauduleuse.

L’arrêt du 7 janvier 2026 tire les conséquences de cette interprétation en rejetant le pourvoi de la société CeramTec (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). La chambre commerciale relève que « l’arrêt retient que la couleur rose pantone 677C est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration, dont celle-ci pensait qu’elle était source de solidité du matériau ». Elle en déduit que « la couleur rose n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires ». La motivation de l’arrêt caractérise ainsi la mauvaise foi du déposant par cette intention de ne pas participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque.

B. L’autonomie des causes de nullité absolue comme rempart contre le contournement

La solution dégagée par l’arrêt CeramTec consacre une articulation désormais stabilisée entre les deux causes de nullité absolue prévues par le règlement n° 207/2009. La chambre commerciale avait exposé, dans son arrêt de renvoi du 10 janvier 2024, les termes du débat en rappelant que la CJUE avait précisé, dans l’arrêt Gömböc du 23 avril 2020 (C-237/19), que la prohibition des signes constitués exclusivement par une forme technique visait à « empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents » et ainsi « éviter que la protection conférée par le droit des marques ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ».

En consacrant l’autonomie des causes de nullité, la Cour de justice a écarté le risque que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), constitue un verrou empêchant toute sanction d’un dépôt de marque motivé par le dessein de perpétuer un monopole technique lorsque le signe n’est pas exclusivement fonctionnel. La chambre commerciale, dans son arrêt du 7 janvier 2026, rappelle le considérant essentiel de la CJUE selon lequel « la notion de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union ». Cette mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire de la marque « a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, rappelant CJUE, 12 septembre 2019, Koton, C-104/18 P).

Cette construction prétorienne s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence nationale qui n’a cessé de renforcer l’exigence de loyauté dans l’acquisition des droits de propriété industrielle. La chambre commerciale avait d’ores et déjà jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Dans cette affaire relative au dépôt d’une marque « K Fermetures », la Cour a censuré l’arrêt qui avait écarté la mauvaise foi au motif que le signe n’était pas constitué du seul nom patronymique, sans rechercher si le déposant avait eu l’intention d’exploiter la marque au jour du dépôt. La Cour rappelle, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 712-6), que l’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser constitue un indice de mauvaise foi, conformément à l’interprétation retenue par la CJUE dans l’arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18).

En conséquence, la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, consacrée à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 711-1) qui définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », constitue la boussole à l’aune de laquelle s’apprécie le détournement de finalité. Le dépôt d’une marque dont la finalité réelle n’est pas de garantir l’origine commerciale des produits mais de prolonger un monopole technique expiré contrevient à cette fonction essentielle et relève, à ce titre, de la cause de nullité absolue pour mauvaise foi, indépendamment de sa soumission éventuelle au motif technique de l’article 7 du règlement.

II. La méthode prétorienne d’appréciation globale de la mauvaise foi

A. Les indices pertinents et concordants de l’intention frauduleuse

L’arrêt CeramTec illustre la méthode d’appréciation globale de la mauvaise foi que la chambre commerciale a systématisée dans sa jurisprudence récente. Cette méthode, forgée sous l’influence de la CJUE, commande au juge de prendre en considération l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, appréciées au jour du dépôt, sans se limiter à la comparaison des signes en conflit. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler avec force cette exigence dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, en censurant l’arrêt d’appel qui avait écarté certains éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité sans les examiner comme il y était tenu (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « l’absence de similitude entre la marque contestée et les marques antérieures ne dispense pas le juge de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ».

Au nombre de ces circonstances pertinentes, la chambre commerciale a identifié, dans le sillage de l’arrêt CeramTec de la CJUE, plusieurs indices convergents : la nature de la marque contestée et l’origine du signe en cause, son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré et la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt, ainsi que la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt. Dans l’affaire CeramTec, la cour d’appel de Paris avait relevé que « la couleur rose pantone 677C est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration » et que « la mauvaise foi ressort de la volonté de la société Ceramtec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 relatif à la marque « Circus Baobab », la méthode d’appréciation de la position distinctive autonome d’une marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Elle y énonce que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette décision, au visa de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, complète le cadre d’analyse en rappelant que l’appréciation globale du risque de confusion ne peut se réduire à une analyse parcellaire des éléments du signe.

L’articulation de ces deux pans de la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime cohérent de l’appréciation de la mauvaise foi : d’une part, le juge ne peut écarter a priori certains indices au motif qu’ils seraient inopérants et doit procéder à une analyse globale de l’ensemble des circonstances ; d’autre part, cette analyse globale doit s’ancrer dans la date du dépôt pour apprécier l’intention du déposant, sans que les circonstances postérieures puissent modifier cette intention, mais en ce qu’elles peuvent l’éclairer rétrospectivement.

B. L’articulation avec les standards européens et les implications contentieuses

La solution dégagée dans l’arrêt CeramTec s’inscrit dans un mouvement plus vaste de convergence entre le droit français et le droit de l’Union européenne des marques, dont la chambre commerciale se fait le relais. L’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 711-2), issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, prévoit expressément que ne peuvent être valablement enregistrés les signes dont « le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur », consacrant ainsi en droit interne une cause de nullité auparavant déduite de la combinaison de l’article L. 712-6 et du principe « fraus omnia corrumpit ».

Cette consécration législative n’a pas tari le contentieux de la nullité pour mauvaise foi, bien au contraire. L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 a également tranché la question, vivement débattue, de l’application dans le temps de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque introduite par la loi PACTE. La chambre commerciale y affirme que l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 716-2-6), qui dispose que l’action en nullité d’une marque « n’est soumise à aucun délai de prescription », s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient déjà prescrites antérieurement, sauf décision passée en force de chose jugée. La Cour précise que « cette imprescriptibilité étant générale, elle déroge à l’article 2222 du code civil », ce qui confère aux titulaires de droits antérieurs une faculté de contestation potentiellement illimitée dans le temps.

L’arrêt CeramTec, combiné à la solution Napapijri sur l’imprescriptibilité, produit des effets contentieux considérables. Le titulaire d’un droit antérieur peut désormais agir en nullité d’une marque déposée dans le dessein de prolonger un monopole technique, sans être limité par un délai de prescription, et sans avoir à démontrer que le signe constituait exclusivement une forme technique au sens de l’article 7 du règlement. L’intention frauduleuse, appréciée au jour du dépôt, suffit à caractériser la cause de nullité absolue pour mauvaise foi. En revanche, la CJUE ayant précisé que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause », le titulaire de la marque attaquée ne peut exciper d’études ou d’expertises postérieures au dépôt qui démontreraient l’absence d’effet technique du composant en cause.

Cette architecture contentieuse est complétée par les dispositions protectrices des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 713-2 et CPI, art. L. 713-3) qui, respectivement, interdisent l’usage d’un signe contrefaisant dans la vie des affaires et protègent les marques renommées contre l’usage parasitaire même pour des produits non similaires. Dès lors, l’articulation entre le brevet, titre temporaire conférant un monopole d’exploitation limité à vingt ans en vertu de l’article L. 611-1 du même code (CPI, art. L. 611-1), et la marque, titre potentiellement perpétuel par renouvellements successifs, doit respecter une frontière intangible : le droit des marques ne saurait servir à ressusciter un monopole technique que le législateur a délibérément borné dans le temps.

La chambre commerciale, en rejetant le pourvoi de la société CeramTec, rappelle que « la cour d’appel, qui a caractérisé la mauvaise foi du déposant au regard de son intention au jour du dépôt des marques concernées, n’était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, tirée de la possibilité pour les concurrents d’ajouter des colorants afin d’obtenir une autre couleur que le rose pour une céramique contenant de l’oxyde de chrome dans une proportion précédemment protégée par le brevet venu à expiration, que ses constatations rendaient inopérantes ». Cette motivation illustre la rigueur de la méthode : une fois la mauvaise foi caractérisée au jour du dépôt par des indices pertinents et concordants, les circonstances prétendument exonératoires postérieures sont sans incidence sur la validité du titre.

En définitive, la solution de l’arrêt CeramTec étend son rayonnement bien au-delà du secteur des dispositifs médicaux. Elle intéresse toute entreprise titulaire d’un portefeuille de droits de propriété industrielle dont l’articulation entre brevets et marques pourrait être suspectée de poursuivre un objectif de contournement de la limitation temporelle du monopole technique. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont ainsi invités à une vigilance accrue dans la stratégie de dépôt des marques susceptibles de coïncider avec une caractéristique technique d’un produit antérieurement breveté, sous peine de voir leur nullité prononcée pour dépôt de mauvaise foi.

Conclusion

La saga judiciaire CeramTec, du renvoi préjudiciel du 10 janvier 2024 au rejet définitif du pourvoi le 7 janvier 2026, consacre une étape décisive dans la construction prétorienne de la loyauté du dépôt de marque en droit de l’Union européenne et en droit français. La chambre commerciale de la Cour de cassation, se conformant à l’interprétation de la Cour de justice, érige désormais une cloison étanche entre le droit des brevets et le droit des marques : le second ne peut servir de palliatif à l’expiration du premier. L’autonomie des causes de nullité absolue, combinée à la méthode de l’appréciation globale de la mauvaise foi ancrée dans l’intention du déposant au jour du dépôt, offre aux opérateurs économiques un instrument contentieux efficace pour contester les stratégies de contournement. La préservation du domaine public et la garantie d’une concurrence loyale, principes cardinaux du droit de la propriété intellectuelle, sortent renforcées de ce dialogue des juges qui a permis de clarifier une articulation longtemps demeurée incertaine entre deux régimes de protection dont les finalités et les durées sont, par nature, distinctes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».