I. La rupture avec le régime antérieur de prescription extinctive des actions en nullité
A. Le régime de la prescription quinquennale de droit commun et son application aux titres de propriété industrielle
Le contentieux de la nullité des titres de propriété industrielle a longtemps été gouverné par les règles de droit commun de la prescription extinctive. L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt remarqué du 14 novembre 2017 dit arrêt Cheval Blanc, avait rattaché l’action en nullité de marque à ce régime de prescription quinquennale, y compris lorsque la nullité invoquée reposait sur un motif absolu. Cette solution, qui faisait courir le délai de prescription à compter de l’enregistrement de la marque contestée, produisait un effet redoutable : une marque nulle, déposée en violation des conditions légales de validité, pouvait échapper à toute annulation par le simple écoulement du temps. Or, une telle situation contrevenait à la finalité même du droit des marques, qui est de protéger un signe distinctif valide et non de conférer un monopole indu sur un signe irrégulier.
En matière de brevets d’invention, la même logique prévalait, l’action en nullité étant soumise au délai de prescription de droit commun en l’absence de disposition spécifique contraire. Cette approche avait été critiquée par une doctrine autorisée, qui y voyait une méconnaissance de l’exigence de validité permanente du titre. Selon le professeur Jérôme Passa, le principe selon lequel un titre nul ne devrait jamais produire d’effets juridiques constitue un impératif de politique législative qui transcende les règles de procédure. La chambre commerciale avait d’ailleurs admis, dans un arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.716), que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque postérieure s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée disposerait d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste, rappelant ainsi la primauté de l’examen au fond sur les fins de non-recevoir procédurales.
En conséquence, la prescription extinctive appliquée aux actions en nullité des titres de propriété industrielle engendrait une insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques. Un concurrent pouvait se voir opposer un titre de propriété industrielle manifestement nul mais dont l’annulation était devenue impossible du seul fait de la prescription. Par ailleurs, l’appréciation du point de départ du délai quinquennal était source d’un contentieux abondant et de solutions divergentes entre les juridictions du fond, ce qui ajoutait à l’incertitude. Cette situation a finalement conduit le législateur à intervenir de manière décisive.
B. Le tournant législatif de la loi PACTE du 22 mai 2019 et le dispositif de l’article 124, III
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a introduit au sein du code de la propriété intellectuelle un principe général d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque. L’article L. 714-3-1, initialement codifié par la loi PACTE puis transféré à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, énonce désormais que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Cette disposition consacre une rupture radicale avec le droit antérieur et aligne le droit français des marques sur le droit de l’Union européenne, dans lequel la prescription des actions en nullité n’est pas admise.
L’article 124, III, de la loi PACTE a prévu les dispositions transitoires suivantes : l’imprescriptibilité s’applique aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi, soit le 24 mai 2019, sous la seule réserve des décisions ayant force de chose jugée. L’objectif poursuivi par le législateur était clairement exposé dans les travaux préparatoires : l’absence de prescription de l’action en nullité devait permettre d’assainir la concurrence, en éliminant les titres nuls, et de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public. Les auteurs de l’amendement à l’origine du dispositif soulignaient que les dispositions transitoires visaient à rendre applicable immédiatement la modification de la prescription de la nullité afin de lever l’insécurité juridique.
À cet égard, la mise en œuvre de ces dispositions transitoires a rapidement suscité des difficultés d’interprétation. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2024 (pôle 5, chambre 2, n° 21/21118), avait refusé de faire application de ce nouveau régime aux actions en nullité dont la prescription était déjà acquise avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, estimant qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de cette loi ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil. Cette position était également celle de la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 8 octobre 2024. L’Institut national de la propriété industrielle avait, dans un premier temps, adopté une approche téléologique favorable à l’application immédiate de la réforme, avant de se rallier à la position restrictive des juridictions du fond. Cette divergence d’interprétation créait une situation d’insécurité juridique qui appelait impérativement une clarification de la Cour de cassation.
II. L’œuvre de clarification et de consolidation de la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. L’arrêt fondateur du 28 janvier 2026 : l’affirmation d’une imprescriptibilité générale et rétroactive
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant en formation de section, a rendu une décision dont la portée dépasse très largement le cadre du seul droit des marques. La Cour était saisie d’un pourvoi formé par les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires de la marque notoire Napapijri, à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024 ayant déclaré irrecevables comme prescrites certaines de leurs demandes en nullité de marques. La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel et affirme, dans un attendu de principe appelé à faire date, que par l’article 124, III, de la loi PACTE, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code (Com. 28 janv. 2026, FS-B, n° 24-14.760).
La Cour de cassation poursuit en énonçant que a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. La formulation est remarquable par sa précision : la Cour prend soin de délimiter strictement le champ de l’imprescriptibilité et d’en préciser les exceptions, à savoir les hypothèses de forclusion par tolérance prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’autorité de la chose jugée. La Cour ajoute, dans un considérant d’une portée considérable, que cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.
Cet attendu constitue le cœur de la motivation de la Cour de cassation et emporte des conséquences pratiques majeures. Désormais, toute marque en vigueur au 24 mai 2019 peut faire l’objet d’une action en nullité, indépendamment de sa date de dépôt, et ce même si, sous l’empire du droit antérieur, l’action en nullité était déjà prescrite. La seule limite est l’existence d’une décision passée en force de chose jugée ayant rejeté une demande de nullité contre la marque considérée. La Cour écarte expressément la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, estimant qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives applicables. Cette affirmation de souveraineté juridictionnelle est d’autant plus significative qu’elle intervient dans une matière largement harmonisée au niveau européen. En conséquence, la Cour de cassation aligne définitivement le droit français sur le droit des marques de l’Union européenne et met un terme à une divergence d’interprétation qui durait depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 comporte d’autres enseignements majeurs pour le contentieux des marques. La Cour y rappelle que l’action en revendication de propriété, fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité de marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité. Il s’agit d’une alternative procédurale distincte, qui ne peut donc être introduite pour la première fois en appel. La Cour apporte également des précisions essentielles sur l’appréciation de la mauvaise foi en matière de nullité de marque, en rappelant que la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, y compris celles qui sont postérieures au dépôt, et que l’absence de similitude entre les signes en cause ne dispense pas le juge de procéder à cette analyse globale.
B. La confirmation par l’arrêt du 24 juin 2026 et les limites inhérentes au principe d’imprescriptibilité
La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé et précisé la portée de sa jurisprudence dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.175), rendu dans le contentieux relatif aux marques vitivinicoles Château. Dans cette affaire, l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux agissaient en nullité de marques comportant des références à une appellation d’origine protégée. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité, en retenant que les nouvelles règles issues de la loi PACTE allongent la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de cette loi ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du code civil. La Cour de cassation censure cet arrêt et réaffirme, dans une motivation strictement identique à celle de l’arrêt du 28 janvier 2026, le principe d’imprescriptibilité générale et rétroactive des actions en nullité de marque.
La Cour ajoute un motif supplémentaire qui mérite une attention particulière : elle relève que l’argumentation de la cour d’appel de Bordeaux reposait sur une prémisse erronée, puisque l’article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle ne comportait pas de seconde partie et que, depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée. Cette précision est d’une importance capitale : elle écarte définitivement l’argument selon lequel l’ordonnance de codification du 13 novembre 2019 aurait privé d’effet les dispositions transitoires de la loi PACTE. Dès lors, le principe d’imprescriptibilité est ancré de manière inébranlable dans l’ordre juridique français.
En contrepoint de ce principe d’imprescriptibilité, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.380, Publié au Bulletin), les limites que constitue le mécanisme de la forclusion par tolérance. Dans cette affaire opposant la société Holdham à la société School Pack, la Cour a jugé que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que le dépôt de cette marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi. La Cour précise que la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation.
Cette articulation entre l’imprescriptibilité de principe des actions en nullité et la forclusion par tolérance, désormais codifiée aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, est au cœur de l’équilibre du droit contemporain des marques. L’imprescriptibilité garantit qu’aucun titre nul ne puisse prospérer indéfiniment par le seul écoulement du temps, tandis que la forclusion par tolérance protège la sécurité juridique des situations consolidées et la confiance légitime des opérateurs économiques ayant investi dans l’exploitation d’une marque régulièrement enregistrée et tolérée par le titulaire de droits antérieurs.
Par ailleurs, l’extension du principe d’imprescriptibilité aux autres titres de propriété industrielle est une conséquence logique et attendue de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale. Si les arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026 concernent spécifiquement le droit des marques, leur motivation, fondée sur le dispositif de l’article 124, III, de la loi PACTE et sur la finalité d’assainissement du registre des titres de propriété industrielle, est transposable aux brevets d’invention, aux dessins et modèles ainsi qu’aux certificats d’obtention végétale. En effet, la loi PACTE n’a pas limité la portée de son dispositif aux seules marques et la ratio legis de la réforme est identique pour l’ensemble des titres de propriété industrielle. L’imprescriptibilité des actions en nullité de brevet se double d’ailleurs de la faculté offerte au titulaire de limiter la portée de son brevet, conformément à l’article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle, ce qui permet de préserver partiellement la validité d’un titre dont certaines revendications seraient contestées. En matière de dessins et modèles, l’article L. 512-4 du même code énumère les causes de nullité sans prévoir de délai de prescription spécifique, ce qui conforte l’application du principe général d’imprescriptibilité.
Enfin, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement plus vaste de renforcement de la sécurité juridique et de l’attractivité du droit français de la propriété intellectuelle. La France, en alignant son droit sur les standards du droit de l’Union européenne, consolide sa position dans le marché intérieur et renforce la confiance des opérateurs économiques dans la solidité de la protection conférée par les titres français de propriété industrielle. Cette évolution s’inscrit également dans la continuité des réformes engagées depuis une décennie pour moderniser le droit de la propriété industrielle, dont la création de la procédure administrative d’opposition devant l’INPI et l’introduction de la procédure de nullité administrative constituent des jalons majeurs.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026, a achevé une œuvre de clarification juridique qui était attendue de longue date par les praticiens du droit de la propriété intellectuelle. En affirmant, dans une formule désormais consacrée, que l’imprescriptibilité des actions en nullité des droits de marque est générale et s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient antérieurement prescrites, la Cour a pleinement mis en œuvre la volonté du législateur d’assainir le registre des titres de propriété industrielle. Les limites inhérentes au principe, constituées par la forclusion par tolérance et l’autorité de la chose jugée, garantissent un équilibre entre la préservation de l’intérêt général, qui commande l’élimination des titres nuls, et la protection des situations juridiques légitimement consolidées. Cette construction jurisprudentielle, dont la rigueur et la cohérence méritent d’être saluées, appelle désormais une extension formelle aux autres titres de propriété industrielle que les marques, afin de parachever l’alignement du droit français sur les standards européens et de garantir pleinement la sécurité juridique des opérateurs économiques.
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