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Maître Reda KOHEN
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L'immixtion de la société mère dans les affaires de sa filiale : apparence trompeuse et confusion des patrimoines (2023-2026)

I. L’immixtion constitutive d’apparence trompeuse : un fondement autonome de condamnation in solidum

A. Le principe d’autonomie des personnes morales et sa relativisation

Aux termes de l’article 1842 du Code civil, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Ce principe cardinal du droit des sociétés confère à chaque personne morale une existence juridique distincte de celle de ses associés et, dans un groupe de sociétés, de celle de sa société mère. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré une conséquence décisive : une société holding ne peut être poursuivie en paiement des dettes d’une filiale au seul motif qu’elle détient la totalité ou la quasi-totalité de son capital.

Le principe d’étanchéité patrimoniale demeure ainsi la règle. La cour d’appel de Rouen l’a rappelé dans un arrêt du 5 février 2026, en énonçant que « la société mère et ses filiales sont des personnes morales distinctes et le Vidogum a été fabriqué et livré par Unipektin Ingrédients SA » (CA Rouen, 5 février 2026, n° 25/02947). La juridiction en a déduit que la société mère Nexira n’avait « aucun lien avec Caldic Ingrédients France » et que, « à aucun moment, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, Nexira ne s’est immiscée dans les affaires de sa filiale suisse » (CA Rouen, 5 février 2026, n° 25/02947).

Toutefois, l’écran de la personnalité morale n’est pas absolu. La chambre commerciale a progressivement construit des tempéraments fondés sur le comportement de la société mère elle-même. Par deux arrêts remarqués, elle a précisé que « lorsque le comportement d’une société d’un groupe a créé, par son immixtion dans l’exécution du contrat conclu par une autre société du même groupe, une apparence propre à faire légitimement croire au tiers cocontractant qu’elle se substituait à celle-ci ou qu’elle s’engageait à ses côtés, elle peut être tenue, in solidum avec sa partenaire, des obligations souscrites à l’égard du tiers » (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/01502).

Cette construction prétorienne trouve son assise dans l’article 1240 du Code civil, qui énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La faute consiste ici en la création d’une apparence trompeuse par la société mère. La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale l’avait déjà esquissé dans le contentieux de la concurrence, en retenant que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin).

B. Les critères cumulatifs de l’apparence trompeuse légitime

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 20 mai 2026, a dégagé une grille de lecture exigeante. L’obligation solidaire de la société mère « repose sur la nécessité de protéger le tiers induit en erreur par les apparences entretenues » et « suppose la démonstration, d’une part, que des éléments matériels établissent l’immixtion de la société poursuivie dans l’exécution du contrat souscrit par une autre, et, d’autre part, que la croyance ainsi suscitée chez le tiers cocontractant apparaisse légitime au regard des circonstances ». L’arrêt ajoute que « cette légitimité s’apprécie objectivement, à la lumière de faits dont la société poursuivie est elle-même à l’origine ou qu’elle a laissé prospérer » (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/01502).

Quatre indices matériels ont été retenus par la cour bordelaise pour caractériser cette immixtion. En premier lieu, le contrat commercial conclu au nom de la filiale mentionnait pour adresse de correspondance électronique du dirigeant commun l’adresse de la société mère. En deuxième lieu, la société mère fournissait à la consultante les formulaires de compte rendu d’activité portant son propre en-tête. En troisième lieu, ces formulaires se présentaient sous une apparence géographique trompeuse empruntée à la société cocontractante. En quatrième lieu, le dirigeant commun répondait aux relances contentieuses sous les attributs de la société française, « s’abstenant de préciser à quel titre il intervenait » et instituant ainsi « une indistinction qu’il lui appartenait, en sa qualité de dirigeant des deux personnes morales, de dissiper ».

La cour en a déduit que « ces éléments caractérisent une immixtion active de la société Executive Recruitment Services dans l’exécution du contrat conclu au nom d'[R] [V] Ltd » et que « ils sont le fruit d’un agencement délibéré, organisé dès la conclusion du contrat par le dirigeant commun, et destiné à entretenir auprès du tiers cocontractant une confusion sur l’identité véritable de l’entité engagée ». La cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt du 5 février 2026 précité, confirme a contrario qu’en l’absence de tout « lien contractuel ou extracontractuel avec la société mère », le principe d’autonomie des personnes morales doit prévaloir et la société holding ne saurait être attraite artificiellement devant les juridictions du siège de sa filiale (CA Rouen, 5 février 2026, n° 25/02947).

Cette solution se développe en marge de la règle de l’article 1310 du Code civil, selon laquelle « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». La condamnation in solidum prononcée par la cour d’appel de Bordeaux n’est pas fondée sur une solidarité conventionnelle ou légale, inexistante en l’espèce, mais sur la faute extracontractuelle constituée par l’apparence trompeuse. Le fondement est l’article 1240 du Code civil, et non le droit des sociétés. Cette distinction est fondamentale : elle signifie que le tiers cocontractant n’a pas à rapporter la preuve d’une fictivité ou d’une confusion des patrimoines, mais seulement celle d’un comportement fautif de la société mère lui ayant causé une croyance légitime.

II. La confusion des patrimoines : l’extension de la procédure collective à la société mère

A. Les relations financières anormales, critère autonome de la confusion

À la différence du régime de l’apparence trompeuse, le mécanisme de la confusion des patrimoines relève du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce dispose qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Ce dispositif, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du même code, permet de réunir dans une procédure unique l’actif et le passif de la société mère et de sa filiale.

La jurisprudence a dégagé des critères précis. La cour d’appel de Montpellier rappelle ainsi que « la confusion de patrimoines entre une ou plusieurs personnes peut procéder d’une confusion de leurs comptes ou de l’existence de relations financières anormales, ces deux critères n’étant pas cumulatifs ». Le demandeur à l’extension doit rapporter la preuve « d’un mélange patrimonial avec transfert d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre, d’un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628).

La cour d’appel de Nîmes précise, dans un arrêt du 17 janvier 2025, que « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente » (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 24/02310). Cette solution est constante depuis les arrêts de la chambre commerciale du 2 décembre 2016 (n° 15-13.006) et du 28 février 2018 (n° 16-24.507).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025, a fait application de ces principes en retenant que le montant des versements de la filiale vers sa société holding, qui représentait près de dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de la première, constituait un indice probant. La juridiction a relevé qu’« il n’est pas justifié d’une contrepartie à ces versements et aucune convention de trésorerie n’est produite » et que « ces versements sont injustifiés et ont précipité la défaillance de la société » (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896).

La cour d’appel de Montpellier a également retenu, dans l’arrêt du 27 mai 2025 précité, plusieurs indices convergents : l’absence de paiement du pas de porte prévu au bail commercial, l’absence de production de toute comptabilité, les paiements effectués en période suspecte, et l’absence de déclaration de créance de la bailleresse à la procédure collective. La cour en a conclu que « nonobstant le bail commercial invoqué entre les deux sociétés, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628).

Par ailleurs, l’extension de la procédure collective n’est pas subordonnée à l’existence de flux antérieurs à toute procédure. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a confirmé que le liquidateur judiciaire pouvait agir en extension sur le fondement de l’article L. 621-2 du Code de commerce, même en présence d’une contestation relative à son intérêt à agir (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/01177). Le juge vérifie, à la date où il statue, si les conditions de la confusion sont réunies, sans être lié par les périmètres temporels de la première instance.

B. L’articulation pratique des deux régimes et leurs conséquences

Les deux fondements, celui de l’apparence trompeuse et celui de la confusion des patrimoines, ne se confondent pas. Le premier relève de la responsabilité civile extracontractuelle et vise à sanctionner un comportement fautif de la société mère ayant induit un tiers en erreur. Le second relève du droit des procédures collectives et tend à réunir dans une procédure unique des masses actives et passives que la société holding et sa filiale n’ont pas su maintenir distinctes.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025, illustre cette distinction en matière d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Elle a relevé que « le fait d’avoir fait supporter à la société filiale des charges injustifiées pour maintenir artificiellement une autre société du groupe constitue assurément une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la société » (CA Orléans, 23 janvier 2025, n° 24/00948). L’arrêt distingue ainsi deux régimes cumulatifs : d’une part, l’extension de la procédure à raison de la confusion des patrimoines, et d’autre part, l’action en comblement de passif fondée sur la faute de gestion du dirigeant, fût-il une personne morale.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 juin 2025, a également rappelé que « la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée » lorsque ceux-ci ont utilisé les ressources de la société pour exécuter des prestations au bénéfice d’autres sociétés du groupe (CA Rennes, 17 juin 2025, n° 24/02285). En l’espèce, la dirigeante avait utilisé le logiciel de paie, les ressources et le personnel d’une société pour le compte d’autres entités, créant une confusion opérationnelle avant même la confusion patrimoniale.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 avril 2025, a confirmé l’extension de la procédure collective d’une société à une SCI sur le fondement de l’article L. 621-2 du Code de commerce, relevant des transferts d’actifs injustifiés constitutifs d’une confusion de patrimoines (CA Nîmes, 4 avril 2025, n° 24/02984). La juridiction a précisé que l’extension « est parfaitement proportionnée à la gravité des faits », introduisant un contrôle de proportionnalité qui fait écho à l’évolution générale du droit des affaires.

En pratique, le choix du fondement dépend de l’objectif poursuivi. Le créancier d’une filiale in bonis actionnera le régime de l’apparence trompeuse pour obtenir la condamnation in solidum de la société mère au paiement de la dette. Le mandataire judiciaire d’une filiale en liquidation judiciaire privilégiera l’extension de la procédure sur le fondement de l’article L. 621-2 du Code de commerce pour reconstituer le gage commun des créanciers. La coexistence de ces deux régimes offre ainsi aux praticiens une palette d’outils adaptables à la configuration du groupe et à la gravité de l’atteinte au principe d’autonomie des personnes morales.

Conclusion

La période 2023-2026 dessine une jurisprudence en voie de stabilisation autour de la responsabilité de la société mère du fait de l’activité de sa filiale. Le double fondement de l’apparence trompeuse et de la confusion des patrimoines offre aux créanciers et aux organes des procédures collectives des voies d’action distinctes mais convergentes. L’immixtion de la société mère ne constitue pas en elle-même une faute : c’est l’apparence qu’elle crée et laisse prospérer qui engage sa responsabilité. La confusion des patrimoines, quant à elle, s’apprécie à la lumière de flux financiers anormaux dont la preuve incombe au demandeur, sans qu’il soit besoin d’établir une imbrication inextricable des comptes. Ces solutions, fruit d’un dialogue nourri entre les cours d’appel et la chambre commerciale, concilient la protection des tiers avec le respect du principe d’autonomie des personnes morales, sans jamais le sacrifier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».