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Maître Reda KOHEN
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Le déploiement des résumés par intelligence artificielle de Google en France : les droits voisins des éditeurs de presse à l’épreuve de l’exception de fouille de textes et de données

I. Le cadre protecteur des droits voisins des éditeurs de presse : un rempart juridique consolidé face aux plateformes numériques

A. La reconnaissance d’un droit exclusif au profit des éditeurs et agences de presse par la loi du 24 juillet 2019

La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a introduit, à son article 15, un droit voisin au profit des éditeurs de presse, visant à corriger le déséquilibre économique entre les entreprises de presse et les grandes plateformes numériques qui exploitent leurs contenus sans contrepartie équitable. Le législateur français a transposé cette directive par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, codifiée au sein du chapitre VIII du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, sous les articles L. 218-1 à L. 218-4 de ce code. Ce dispositif consacre un droit exclusif au bénéfice des éditeurs et agences de presse, leur permettant d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications sous une forme numérique.

L’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle est d’une clarté remarquable en disposant que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ». Cette formule lapidaire confère aux éditeurs un monopole d’exploitation numérique sur leurs contenus, renversant la situation antérieure dans laquelle les agrégateurs d’actualités et les moteurs de recherche reproduisaient librement les titres, extraits et photographies de presse sans avoir à solliciter la moindre autorisation préalable. Le législateur a entendu, par cette disposition, restaurer la souveraineté économique des entreprises de presse sur leurs contenus, leur permettant de négocier avec les plateformes une rémunération proportionnée aux bénéfices que ces dernières tirent de l’exploitation des publications journalistiques.

Le champ d’application de ce droit voisin est précisé par l’article L. 218-1, qui définit la publication de presse comme une « collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique ». Cette définition englobe non seulement les journaux traditionnels mais également les services de presse en ligne, à condition qu’ils répondent aux critères cumulatifs de responsabilité éditoriale et de contrôle par un éditeur ou une agence de presse. Les périodiques à caractère scientifique ou universitaire sont expressément exclus de cette protection, le législateur ayant souhaité préserver la libre circulation des connaissances académiques.

La rémunération due au titre de ces droits voisins est encadrée par l’article L. 218-4 du même code, qui prévoit qu’elle « est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement ». La loi impose aux services de communication au public en ligne une obligation de transparence en exigeant qu’ils fournissent « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». Cette obligation constitue la pierre angulaire du dispositif dans la mesure où, sans accès aux données d’exploitation détenues par les plateformes, les éditeurs seraient dans l’incapacité d’évaluer la juste rémunération qui leur est due. La fixation du montant doit prendre en compte « les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».

Ce dispositif législatif a été complété par une intervention de l’Autorité de la concurrence, dont la décision n° 19-D-26 a sanctionné la société Google pour avoir abusé de sa position dominante en imposant aux éditeurs de presse des conditions de rémunération manifestement déséquilibrées. Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 25 juin 2026, a condamné la société Google Ireland Limited à payer à la société Gibmedia la somme de 868 224 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’application discriminatoire et opaque de ses règles publicitaires, consacrant ainsi la responsabilité civile des plateformes qui entravent l’effectivité des droits voisins (TAE Paris, 25 juin 2026, n° 2025019833).

B. La mise en œuvre contentieuse des droits voisins : l’affirmation judiciaire de l’obligation de transparence des plateformes

La jurisprudence est venue conforter la portée contraignante de l’obligation de communication des données d’exploitation imposée aux plateformes numériques par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 25 septembre 2025, a eu l’occasion de se prononcer sur les demandes de communication d’informations formées par l’Agence France-Presse ainsi que par les sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos à l’encontre de la société X Internet Unlimited Company, exploitante du réseau social anciennement dénommé Twitter. Ces décisions, d’une importance doctrinale considérable, illustrent la manière dont les juridictions françaises entendent donner leur plein effet aux droits voisins des éditeurs de presse.

Dans l’affaire opposant l’AFP à la société X, la cour d’appel de Paris a relevé que « le droit voisin a précisément été instauré pour contraindre les plateformes à rémunérer les agences et éditeurs de presse au titre de l’utilisation de leurs contenus, en vertu d’un dispositif prenant en compte le déséquilibre du rapport de force entre la presse et les plateformes » (CA Paris, 25 septembre 2025, n° 24/17260). La cour a rejeté l’argument de la plateforme selon lequel l’adhésion de l’AFP à ses conditions d’utilisation vaudrait licence gratuite et rémunération suffisante, considérant que « l’application de ce droit ne saurait être paralysée par un consentement présumé des éditeurs à une exploitation non rémunérée de leurs contenus ». Cette motivation constitue un précédent d’une importance décisive, dans la mesure où elle empêche les plateformes de contourner le dispositif légal par l’imposition unilatérale de conditions générales d’utilisation excluant toute rémunération.

Dans l’arrêt rendu le même jour concernant les sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos, la cour a précisé l’étendue des informations que les plateformes sont tenues de communiquer, en indiquant que l’obligation légale s’étendait notamment aux données permettant d’évaluer les revenus publicitaires engendrés par l’engagement généré par la reproduction des publications de presse (CA Paris, 25 septembre 2025, n° 24/17261). La cour a en outre constaté que la société X s’était engagée, dans le cadre de la procédure, à communiquer dans un cadre confidentiel « les posts téléversés par les éditeurs eux-mêmes sur leurs comptes X et comportant des liens vers leurs propres articles de presse », ce qui témoigne de la reconnaissance par les plateformes de l’obligation de transparence qui pèse sur elles.

Le contentieux des droits voisins connaît également des prolongements significatifs dans le cadre des relations entre les éditeurs de presse et les grandes entreprises du numérique au-delà des seuls moteurs de recherche. Le tribunal judiciaire de Paris, par une décision du 19 février 2026, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Microsoft dans le cadre de l’action engagée par une trentaine d’éditeurs de presse, dont les sociétés 20 Minutes France, Le Courrier Picard, L’Est Républicain et La Dépêche du Midi, visant à obtenir l’application des droits voisins aux extraits de publications affichés sur le service Bing (TJ Paris, 19 février 2026, n° 24/14353). Cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle intervient alors même que la Cour de justice de l’Union européenne est saisie de questions préjudicielles dans les affaires belge C-797/23 et italienne C-663/24 portant sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790, ce qui illustre la volonté des juridictions françaises de ne pas suspendre l’effectivité des droits voisins dans l’attente d’une clarification européenne qui pourrait tarder.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette définition a vocation à s’appliquer aux acteurs du numérique qui exploitent sans autorisation ni rémunération les contenus journalistiques des éditeurs de presse, en complément de l’action spécifique fondée sur les droits voisins. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 9 avril 2025, que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122). Cette présomption irréfragable de préjudice moral consolide la position des éditeurs de presse dans les litiges les opposant aux plateformes qui exploitent leurs contenus.

II. L’exception de fouille de textes et de données : une tension persistante entre innovation technologique et protection des droits des éditeurs

A. Le mécanisme de l’opt-out de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle

L’article 4 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 a introduit une exception au droit d’auteur permettant la fouille de textes et de données à des fins commerciales, sous réserve que les titulaires de droits n’aient pas exprimé leur opposition de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Le législateur français a transposé cette exception à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, inséré par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, qui distingue deux régimes distincts : une fouille de textes et de données réservée à la recherche scientifique, d’une part, et une fouille ouverte à toute personne, quelle que soit la finalité, sous réserve d’un droit d’opposition du titulaire des droits, d’autre part.

Le III de l’article L. 122-5-3 dispose en effet que « des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Ce mécanisme, qualifié d’opt-out, constitue la clé de voûte de l’équilibre entre la protection des droits des auteurs et des éditeurs, d’un côté, et la facilitation du développement des technologies d’intelligence artificielle générative, de l’autre. La fouille de textes et de données est définie par le I du même article comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations », définition suffisamment large pour englober les procédés d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative.

L’articulation entre ce mécanisme d’opt-out et les droits voisins des éditeurs de presse soulève une difficulté théorique et pratique de première importance. Les éditeurs de presse se trouvent dans une position singulière : d’un côté, ils bénéficient du droit exclusif conféré par l’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle, qui impose aux plateformes de solliciter leur autorisation avant toute reproduction numérique de leurs publications ; de l’autre côté, l’exception de fouille de textes et de données permet à toute personne, y compris aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle, de procéder à des copies numériques de ces mêmes publications aux fins d’analyse automatisée, à moins que l’éditeur n’ait exprimé une opposition formelle par un procédé technique approprié. Cette superposition de régimes juridiques crée une incertitude quant à l’étendue effective de la protection accordée aux éditeurs de presse.

L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, énonce à son 10° que l’auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ». L’avant-dernier alinéa de cet article ajoute une limite transversale à l’ensemble des exceptions en disposant que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Cette disposition, directement inspirée de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et du test dit « des trois étapes » de la Convention de Berne, constitue un garde-fou théorique contre les utilisations abusives de l’exception de fouille de textes et de données. Il appartiendra aux juridictions de déterminer dans quelle mesure l’exploitation de contenus journalistiques par des systèmes d’intelligence artificielle générative, tels que les résumés automatiques déployés par Google, porte atteinte à l’exploitation normale des publications de presse.

L’obligation faite au titulaire de droits d’exprimer son opposition « par des procédés lisibles par machine » soulève des questions techniques considérables. Cette exigence, qui transpose le considérant 18 de la directive 2019/790, suppose que les éditeurs de presse mettent en œuvre des solutions techniques normalisées, telles que le protocole robots.txt ou le standard TDM Reservation Protocol, pour signifier aux robots d’indexation et de fouille qu’ils s’opposent à l’extraction automatisée de leurs contenus. Or, l’effectivité de ce mécanisme d’opt-out dépend largement de la bonne foi des opérateurs de fouille, qui sont techniquement en mesure d’ignorer ces signaux sans que les éditeurs puissent aisément le détecter. Cette asymétrie informationnelle et technique constitue l’une des fragilités structurelles du dispositif issu de la directive de 2019.

B. L’articulation délicate entre droit exclusif des éditeurs et exception de fouille de données : perspectives contentieuses à la lumière du déploiement des résumés par IA de Google

Le déploiement, annoncé au mois de juillet 2026, des résumés par intelligence artificielle générative dans les résultats de recherche de Google en France constitue un cas d’école qui cristallise les tensions entre le droit exclusif des éditeurs de presse et l’exception de fouille de textes et de données. L’entreprise américaine a adressé, au début du mois de juillet 2026, un courrier à quatre cent cinquante éditeurs de presse français les informant du lancement à venir de ces nouvelles fonctionnalités, tout en précisant que ces résumés ouvriraient droit à une rémunération au titre des droits voisins, à l’instar des extraits déjà affichés dans les résultats de recherche classiques. Cette annonce, qui concerne également le service dénommé « mode IA », déployé simultanément au Royaume-Uni, place les éditeurs de presse français face à un dilemme stratégique dont les implications juridiques dépassent le seul cadre des droits voisins pour embrasser celui, plus vaste, de la régulation des systèmes d’intelligence artificielle.

Du point de vue du droit des droits voisins, la position de Google apparaît conforme à la lettre de l’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que l’entreprise sollicite l’autorisation des éditeurs par le biais d’une offre de rémunération négociée et qu’elle n’impose pas une exploitation unilatérale des contenus protégés. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023, l’importance capitale du respect de la loyauté dans l’exécution des mesures d’instruction et des obligations d’information pesant sur les parties, principe qui trouve à s’appliquer dans les négociations entre éditeurs et plateformes relatives à la fixation de la rémunération due au titre des droits voisins (CA Paris, 25 septembre 2025, n° 24/17260 précité, reprenant la jurisprudence Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).

En revanche, la qualification juridique des résumés par intelligence artificielle au regard de l’exception de fouille de textes et de données soulève des questions inédites qui n’ont pas encore été tranchées par les juridictions françaises. La génération automatisée d’un résumé d’actualité à partir de contenus journalistiques protégés implique nécessairement une phase préalable de fouille et d’analyse des textes des publications de presse, laquelle peut relever du champ d’application de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle si les conditions du III de cet article sont réunies. Toutefois, le produit final de cette fouille — le résumé généré par l’intelligence artificielle — constitue une forme de reproduction ou de communication au public dérivée qui ne saurait être couverte par l’exception de fouille, laquelle ne protège que les actes techniques de copie numérique strictement nécessaires à l’analyse automatisée et non la diffusion publique subséquente des informations extraites.

Cette distinction entre la fouille proprement dite et l’exploitation des résultats de cette fouille est essentielle pour préserver l’équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits des éditeurs. Dès lors que le résumé par intelligence artificielle, en se substituant à la consultation de l’article original, prive l’éditeur des revenus publicitaires et d’abonnement qu’il aurait pu percevoir, il porte atteinte à l’exploitation normale de la publication de presse au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, l’exception de fouille de textes et de données ne saurait légitimer une utilisation des contenus journalistiques qui aboutirait à cannibaliser l’audience et les revenus des éditeurs de presse, sauf à méconnaître la hiérarchie des normes et l’interprétation téléologique de la directive 2019/790, qui vise précisément à renforcer, et non à affaiblir, la position économique des entreprises de presse face aux géants du numérique.

Le contentieux en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les affaires C-797/23 et C-663/24, pourrait apporter des clarifications décisives sur l’articulation entre les droits exclusifs des titulaires de droits de propriété intellectuelle et les exceptions destinées à faciliter le développement des technologies d’intelligence artificielle. En attendant ces clarifications, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt de transmission pour avis à la chambre criminelle du 26 mars 2025, des questions relatives à la qualification juridique des moteurs de recherche au regard du droit pénal des systèmes de traitement automatisé de données (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-12.479), manifestant ainsi la volonté de la plus haute juridiction judiciaire française d’encadrer juridiquement l’activité des plateformes numériques dans toutes ses dimensions.

Par ailleurs, la protection du secret des affaires, instaurée par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et codifiée aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, constitue un fondement complémentaire sur lequel les éditeurs de presse pourraient s’appuyer pour s’opposer à l’extraction systématique de leurs contenus par des systèmes d’intelligence artificielle, dans la mesure où les données d’audience, les stratégies éditoriales et les investissements journalistiques peuvent revêtir la qualification d’informations protégées au titre du secret des affaires. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, offre également une voie de recours complémentaire, comme l’illustre la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui sanctionne le parasitisme économique consistant à « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).

À cet égard, la déclaration du directeur du New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, accusant les entreprises d’intelligence artificielle de « voler effrontément la propriété intellectuelle » des médias d’information, traduit une prise de conscience mondiale des enjeux économiques et juridiques que soulève l’exploitation non autorisée des contenus journalistiques à des fins d’entraînement et de génération de résumés automatisés. Le déploiement des résumés par IA de Google en France constitue ainsi un test grandeur nature de la capacité du droit français de la propriété intellectuelle à protéger effectivement les investissements des éditeurs de presse tout en permettant l’innovation technologique, pour autant que celle-ci ne se fasse pas au détriment de la viabilité économique du secteur de l’information.

Conclusion

Le déploiement des résumés par intelligence artificielle de Google en France, annoncé en juillet 2026, constitue une occasion privilégiée d’éprouver la robustesse du cadre juridique français des droits voisins des éditeurs de presse face aux évolutions technologiques les plus récentes. Le corpus législatif et jurisprudentiel, articulé autour des articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et conforté par les décisions récentes de la cour d’appel de Paris et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, offre aux éditeurs de presse des instruments juridiques substantiels pour faire valoir leurs droits. L’exception de fouille de textes et de données de l’article L. 122-5-3 du même code ne saurait être interprétée comme une autorisation implicite d’exploiter commercialement les résultats de cette fouille au détriment des éditeurs, sous peine de méconnaître l’objectif même de la directive 2019/790 qui est de restaurer l’équilibre entre les producteurs de contenus journalistiques et les plateformes numériques. L’articulation entre le droit exclusif des éditeurs et l’exception de fouille de données doit être pensée comme une coexistence ordonnée dans laquelle l’innovation technologique ne peut prospérer qu’à la condition de respecter le principe fondamental de la juste rémunération des créateurs et des producteurs de contenus.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».