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La faute du dirigeant pour méconnaissance de la procédure des conventions réglementées : l’autonomie de la responsabilité personnelle consacrée par la chambre commerciale le 17 septembre 2025


I. La gradation des contrôles selon la forme sociale : une asymétrie procédurale entre SA, SARL et SAS

A. Le contrôle a posteriori dans la société par actions simplifiée : l’absence de nullité pour défaut d’autorisation préalable

La procédure des conventions réglementées dans la société par actions simplifiée obéit à une logique singulière que l’article L. 227-10 du code de commerce énonce avec une sobriété remarquable. Ce texte dispose que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. Or, à la différence du régime applicable aux sociétés anonymes, aucune autorisation préalable n’est requise : seul un contrôle a posteriori est prévu par le législateur, la convention devant figurer dans un rapport spécial présenté à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et pour le président d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a fait application de ce régime à propos d’un contrat de location-gérance conclu entre une SAS et son président, lequel détenait également la qualité d’associé unique de la société locataire-gérante. La cour a expressément relevé que le contrat de location-gérance litigieux constituait une convention réglementée, puis a constaté que la nouvelle dirigeante avait exposé cette convention dans un rapport spécial conformément à l’article L. 227-10 en vue de l’assemblée générale mixte, de sorte que le moyen tiré de la nullité de la convention pour violation des règles afférentes aux conventions réglementées a été rejeté. Cette décision illustre la différence fondamentale entre le régime de la SAS, exclusivement fondé sur un contrôle a posteriori, et celui des autres formes sociales qui imposent, selon des modalités variables, une autorisation préalable.

B. Le contrôle a priori dans la société à responsabilité limitée : l’absence d’autorisation préalable n’emporte pas nullité

Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du code de commerce impose que le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. S’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. Toutefois, et c’est là un point essentiel que la jurisprudence récente est venue rappeler avec netteté, l’absence d’approbation préalable d’une convention réglementée par les associés d’une SARL n’est pas sanctionnée par sa nullité.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026, a expressément affirmé ce principe en matière de procédure collective. En l’espèce, une créance avait été déclarée au passif d’une SARL placée sous sauvegarde sur le fondement d’un contrat de prestations de services conclu entre la société débitrice et son gérant. Le juge-commissaire avait rejeté la créance au motif que le contrat constituait une convention réglementée non approuvée par les associés, de sorte qu’il serait nul. La cour d’appel de Versailles a infirmé cette analyse en énonçant que, selon les termes mêmes de l’article L. 223-19, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. En conséquence, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, les dispositions de ce texte excluent qu’une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle du seul fait qu’elle n’a pas été approuvée par ses associés.

Par ailleurs, dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, l’article L. 225-90 du code de commerce prévoit que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sauf dissimulation. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial. L’économie générale du dispositif révèle ainsi une gradation légale dans l’intensité du contrôle selon la forme sociale, la SA offrant le régime le plus rigoureux et la SAS le plus souple, la SARL occupant une position intermédiaire caractérisée par l’absence de nullité automatique pour défaut d’approbation.

II. La responsabilité personnelle du dirigeant comme sanction autonome du non-respect de la procédure

A. La caractérisation d’une faute autonome pour méconnaissance des règles applicables aux conventions réglementées

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cadre de la seule société anonyme. Dans cette affaire, un dirigeant avait institué un compte épargne-temps au bénéfice des salariés de la société qu’il dirigeait, sans avoir sollicité ni obtenu l’autorisation préalable du conseil de surveillance, alors même que ce dispositif constituait une convention réglementée. La cour d’appel de Lyon, pour écarter toute faute imputable au dirigeant, avait retenu l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation vis-à-vis de la société de la mise en place de ce compte épargne-temps, et en avait déduit que les conditions d’une action en responsabilité du fait d’une perception frauduleuse de rémunérations au titre d’un compte épargne-temps dissimulé n’étaient pas réunies.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251 du code de commerce. Elle énonce un attendu dont la clarté ne laisse place à aucune équivoque : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon la formule employée par la chambre commerciale, « ajouté une condition à la loi ». La solution est remarquable en ce qu’elle consacre l’autonomie de la faute du dirigeant pour méconnaissance des règles relatives aux conventions réglementées, indépendamment de toute recherche d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation. Le simple fait de ne pas avoir respecté la procédure légale suffit à caractériser une infraction aux dispositions législatives applicables et, partant, une faute de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 223-22 du code de commerce pour les gérants de SARL, lequel prévoit dans des termes analogues que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. La symétrie des régimes de responsabilité personnelle, par-delà la diversité des procédures de contrôle interne, constitue l’un des traits saillants du droit commun des sociétés que l’arrêt du 17 septembre 2025 vient opportunément rappeler.

B. L’articulation entre nullité, responsabilité et abus de majorité dans le contentieux des conventions réglementées

La coexistence de deux registres de sanction — la nullité de la convention et la responsabilité personnelle du dirigeant — soulève la question de leur articulation contentieuse. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, dispose que toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La violation de ce principe, lorsqu’elle se manifeste par une décision sociale contraire à l’intérêt de la société et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, constitue un abus de majorité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, a précisé que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. La Cour énonce au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que le demandeur qui se borne à solliciter l’annulation d’une délibération pour abus de majorité n’est pas tenu d’attraire les associés majoritaires à la procédure, dès lors qu’aucune prétention indemnitaire n’est formulée à leur encontre. Cette solution, qui facilite l’accès au prétoire des associés minoritaires, trouve un écho particulier dans le contentieux des conventions réglementées, où la démonstration d’un abus de majorité peut utilement compléter l’action en responsabilité contre le dirigeant.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a illustré cette articulation à propos d’une SARL dont l’associé majoritaire avait fait voter une augmentation substantielle de sa rémunération de gérant, laquelle était passée de 12 000 à 48 000 euros net par an, sans que cette décision fût justifiée par l’intérêt social. La cour a retenu que « l’augmentation de la rémunération qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation ». La cour a également annulé la décision de mise en réserve systématique de la totalité du résultat annuel, qui avait pour conséquence d’empêcher l’associée minoritaire de percevoir des dividendes alors même que celle-ci n’exerçait aucune profession.

Dès lors, le contentieux des conventions réglementées révèle une architecture contentieuse à double détente. La première réside dans la sanction de la convention elle-même, qu’il s’agisse de l’annulation pour abus de majorité lorsque la décision est contraire à l’intérêt social, ou de l’engagement de la responsabilité du dirigeant lorsque la procédure légale n’a pas été respectée. La seconde, plus subtile, tient à l’autonomie de la faute du dirigeant par rapport au préjudice subi par la société. L’arrêt du 17 septembre 2025 consacre en effet le principe selon lequel le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en lui-même une faute, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse, une dissimulation ou même un préjudice distinct de celui résultant de la violation de la règle légale. Cette solution, qui procède d’une lecture littérale des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, renforce considérablement la protection des associés minoritaires et de la société elle-même contre les manquements des dirigeants à leurs obligations légales.

L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dispose désormais que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Ce nouveau texte, qui unifie le régime des nullités en droit des sociétés, conforte la double lecture contentieuse ici décrite : d’une part, la nullité de la convention ou de la délibération pour violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, et d’autre part, la responsabilité personnelle du dirigeant pour infraction aux dispositions législatives applicables.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une consolidation remarquable de l’architecture contentieuse des conventions réglementées, dont la cohérence repose sur une distinction fondamentale entre la sanction de l’acte et la sanction de l’auteur. La nullité de la convention ou de la délibération sociale obéit à des conditions qui varient selon la forme sociale considérée, tandis que la responsabilité personnelle du dirigeant pour méconnaissance de la procédure légale constitue une réponse uniforme et autonome, indépendante de la démonstration d’un préjudice distinct. L’arrêt du 17 septembre 2025, en consacrant le principe selon lequel le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une faute, offre aux praticiens un instrument contentieux dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la redoutable efficacité. Associé à la clarification procédurale apportée par l’arrêt du 9 juillet 2025 sur la recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité, ce mouvement jurisprudentiel dessine un paysage contentieux dans lequel la protection des intérêts sociaux et minoritaires se trouve significativement renforcée, sans que la sécurité juridique des conventions conclues par les sociétés commerciales en soit pour autant compromise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».