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L’expérimentation des tribunaux des activités économiques à l’épreuve de la vague de défaillances d’entreprises : premier bilan et nouveaux outils jurisprudentiels au service des créanciers

I. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques : une réponse institutionnelle opportune face à l’ampleur des défaillances

A. La généralisation de la compétence des tribunaux des activités économiques en matière de procédures collectives

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027 a institué, à titre expérimental pour une durée de quatre années, douze tribunaux des activités économiques, rebaptisant à cette occasion certains tribunaux de commerce et élargissant leur compétence matérielle. L’expérimentation, entrée en vigueur au début de l’année 2025, a vocation à étendre la compétence de ces juridictions à l’ensemble des procédures amiables et collectives pour tous les opérateurs économiques, à l’exception notable des membres des professions libérales réglementées. Un an après son lancement, le bilan dressé par la Conférence générale des juges consulaires fait état de retours globalement positifs, ainsi que le rapporte Miren Lartigue dans une analyse publiée au Dalloz actualité du 3 mars 2026. Les juridictions expérimentales traitent désormais, outre le contentieux commercial classique, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de l’ensemble des acteurs économiques, y compris les exploitants agricoles, dans un périmètre territorial défini par arrêté ministériel.

Cette extension de compétence se manifeste concrètement dans la jurisprudence des cours d’appel saisies de recours contre les décisions rendues par ces nouveaux tribunaux. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 10 mars 2026 (n° 25/03509), a ainsi eu à connaître d’un appel formé contre un jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles, lequel avait placé une société par actions simplifiée en redressement judiciaire avant que cette même juridiction ne prononce, par jugement du 22 mai 2025, sa liquidation judiciaire. La cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en relevant que la comptabilité de la société appelante, bien que tenue, ne permettait pas d’établir que son redressement n’était pas manifestement impossible, dès lors que les actifs disponibles ne comprenaient que la trésorerie et les réserves de crédit immédiatement mobilisables. Cette décision illustre la continuité du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions des tribunaux des activités économiques, dans le respect des standards jurisprudentiels antérieurs à l’expérimentation.

La chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée au Dalloz actualité le 1er juin 2026 sous la signature de Georges Teboul, avocat au barreau de Paris, dresse un panorama complet des évolutions jurisprudentielles récentes et confirme que l’expérimentation des tribunaux des activités économiques est considérée comme fonctionnant de manière satisfaisante. L’auteur relève, au soutien de cette appréciation, que la réforme est perçue comme devant probablement déboucher sur une pérennisation législative, ce qui témoigne de l’adhésion des praticiens et des magistrats consulaires à ce nouveau modèle institutionnel. Par ailleurs, l’extension du champ de compétence des tribunaux des activités économiques s’accompagne d’une harmonisation progressive des pratiques juridictionnelles, les décisions rendues par ces juridictions étant soumises au contrôle des cours d’appel dans les conditions du droit commun, ce qui garantit la sécurité juridique des justiciables et la cohérence de la jurisprudence.

B. L’impératif de célérité procédurale face à une vague de radiations sans précédent

Les données publiées par les annonces légales des Échos font état d’un chiffre particulièrement alarmant : au deuxième trimestre 2026, ce ne sont pas moins de 143 865 entreprises qui ont été radiées du registre du commerce et des sociétés, marquant une progression significative par rapport aux trimestres antérieurs et dépassant, pour la première fois depuis la crise sanitaire, le nombre de créations d’entreprises sur la même période. Cette statistique, qui ne constitue pas un simple indicateur conjoncturel mais le reflet d’une tendance structurelle, traduit une fragilisation profonde du tissu économique national, affectant aussi bien les très petites entreprises que les sociétés de taille intermédiaire, dans des secteurs aussi divers que le commerce de détail, la restauration, le bâtiment et les services aux entreprises. Le phénomène est d’autant plus préoccupant que ces radiations emportent des conséquences en cascade sur l’emploi salarié, les finances publiques et la solvabilité des créanciers, qu’ils soient fournisseurs, établissements de crédit ou organismes sociaux.

Dans ce contexte de tension économique aiguë, la célérité des juridictions consulaires devient un impératif catégorique qui justifie pleinement l’expérimentation des tribunaux des activités économiques et l’extension de leur champ de compétence. Le traitement rapide des procédures collectives constitue, en effet, un facteur déterminant de la préservation des actifs et de la maximisation des chances de redressement de l’entreprise débitrice, autant que de la satisfaction des créanciers. Or, l’engorgement des tribunaux de commerce traditionnels, conjugué à la complexité croissante des dossiers, rendait nécessaire une réforme structurelle de l’organisation judiciaire en matière économique. Les tribunaux des activités économiques, dotés d’une compétence élargie et d’une organisation adaptée, sont précisément conçus pour répondre à cet impératif de célérité sans sacrifier la qualité du traitement juridictionnel des procédures. L’article L. 651-2 du code de commerce, qui fonde l’action en comblement de passif à l’encontre des dirigeants, ne peut produire son plein effet que si la liquidation judiciaire est prononcée dans des délais raisonnables, avant que les actifs résiduels n’aient été dispersés ou dissimulés.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 25 mars 2026 (n° 25-11.719, Publié au Bulletin), rappelé avec une netteté particulière que le liquidateur judiciaire, à qui l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, et ce « nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». La Haute juridiction, en rejetant le pourvoi formé par la société Efficientia contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 janvier 2025, a ainsi consacré une présomption d’intérêt à agir au bénéfice du liquidateur, dont l’action en extension est réputée, par principe, servir l’intérêt collectif des créanciers. Cette solution, qui simplifie substantiellement l’office du juge de l’extension, s’inscrit dans le prolongement direct de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, en ce qu’elle facilite le travail des mandataires de justice et accélère le traitement des situations de fictivité ou de confusion patrimoniale, fréquentes dans les dossiers de procédures collectives les plus complexes.

II. Le renforcement des outils procéduraux au service des créanciers : l’extension de procédure et l’action en comblement de passif

A. L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines : une efficacité renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale

L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Ce mécanisme constitue l’un des instruments les plus efficaces dont disposent les organes de la procédure pour reconstituer l’actif de la personne débitrice et assurer l’égalité des créanciers, en permettant d’appréhender des biens qui, en l’absence d’extension, échapperaient au gage commun des créanciers. La confusion des patrimoines se caractérise soit par une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, constitutive d’une confusion des comptes, soit par l’existence de flux financiers anormaux entre les personnes concernées, un seul de ces deux critères suffisant à justifier l’extension de la procédure, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 25/02292).

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 (n° 25-11.719) constitue une contribution décisive à la sécurisation des actions en extension diligentées par les liquidateurs judiciaires. La demanderesse au pourvoi, la société Efficientia, contestait la recevabilité de l’action en extension introduite par le liquidateur de la société AMC Trading au motif que ce dernier ne justifiait pas d’un intérêt à agir conforme à l’intérêt collectif des créanciers, dès lors que les résultats de l’extension étaient incertains. La Cour de cassation, sous la présidence de M. Vigneau et sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, a écarté cette argumentation en énonçant que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne ». Elle précise en outre que la cour d’appel de Montpellier, en ayant énoncé à bon droit que le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers, en a exactement déduit que celui-ci avait intérêt à agir.

Cette solution présente une portée pratique considérable pour l’ensemble des acteurs des procédures collectives. En neutralisant le contrôle de l’intérêt à agir du liquidateur dans le cadre de l’action en extension, la chambre commerciale élimine un moyen de défense fréquemment invoqué par les défendeurs à l’extension et réduit corrélativement l’aléa procédural pesant sur ces actions. Les praticiens des procédures collectives y trouveront un fondement solide pour diligenter des actions en extension sans avoir à démontrer, au stade de la recevabilité, le bénéfice concret que les créanciers retireraient de l’extension de la procédure. Cette sécurisation contentieuse est d’autant plus bienvenue dans le contexte de la vague de radiations évoquée précédemment, qui multiplie mécaniquement le nombre de situations de confusion patrimoniale ou de fictivité de personnes morales révélées à l’occasion de l’ouverture des procédures collectives.

B. L’action en comblement de passif : la responsabilité personnelle des dirigeants à la croisée de la rigueur jurisprudentielle et de la réforme institutionnelle

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, permet au tribunal de condamner les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, lorsqu’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance est caractérisée. Le législateur a toutefois introduit, depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, une nuance importante : en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Cette restriction, qui tempère la rigueur du dispositif antérieur, impose au juge consulaire un examen minutieux du degré de gravité des manquements imputables au dirigeant poursuivi, la distinction entre la faute caractérisée et la simple négligence constituant désormais la ligne de partage entre la condamnation et la mise hors de cause.

La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 21 octobre 2025 (n° 25/02813), a apporté une illustration éclairante de la mise en œuvre de ce dispositif dans une affaire où une dirigeante de société à responsabilité limitée faisait valoir, pour échapper à la condamnation prononcée en première instance, qu’elle se trouvait dans une situation personnelle difficile sur la période considérée. La troisième chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement entrepris et réduit substantiellement le montant de la condamnation, en rappelant que le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif s’apprécie en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif. Cette décision illustre la rigueur de l’appréciation des juridictions du second degré, qui n’hésitent pas à réformer les jugements des tribunaux de commerce lorsque le quantum de la condamnation excède la mesure des fautes effectivement retenues à l’encontre du dirigeant.

Dans le même sens, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 20 mai 2025 (n° 24/04830), a statué sur l’appel d’un jugement du tribunal de commerce ayant condamné un dirigeant solidairement avec un autre au comblement du passif de la société exploitée, et prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer. La chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a infirmé partiellement ce jugement, en écartant la solidarité entre les codirigeants et en limitant la condamnation à la somme correspondant aux fautes de gestion personnellement imputables au dirigeant concerné. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’action en comblement de passif, rappelle que la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que dans la mesure exacte des fautes de gestion qui leur sont personnellement imputables et qui ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée. Les praticiens y trouveront confirmation de la nécessité d’individualiser rigoureusement les griefs articulés à l’encontre de chaque dirigeant poursuivi, sous peine de voir la sanction réformée en appel.

La conjonction de ces évolutions jurisprudentielles avec le déploiement des tribunaux des activités économiques dessine un paysage contentieux rénové du droit des entreprises en difficulté. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en consacrant la présomption d’intérêt à agir du liquidateur dans l’action en extension, et les cours d’appel, en précisant les contours de la faute de gestion susceptible de fonder une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif, participent d’un mouvement de rationalisation et de sécurisation des outils procéduraux mis à la disposition des organes de la procédure collective. Ce mouvement est d’autant plus nécessaire que la conjoncture économique, attestée par le niveau historiquement élevé des radiations d’entreprises, exerce une pression considérable sur l’ensemble de la chaîne de traitement des défaillances, depuis la détection précoce des difficultés jusqu’à la réalisation des actifs et la sanction des dirigeants fautifs.

Conclusion

L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, dont le premier bilan est jugé encourageant par l’ensemble des observateurs de la vie judiciaire, intervient à un moment charnière pour le droit des entreprises en difficulté. La vague de radiations qui a frappé le tissu économique national au deuxième trimestre 2026, avec 143 865 entreprises radiées, impose aux juridictions consulaires une mobilisation sans précédent, que la réforme institutionnelle en cours permet d’envisager avec une efficacité renouvelée. Les outils contentieux dont disposent les mandataires de justice, qu’il s’agisse de l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ou de l’action en comblement de passif à l’encontre des dirigeants, ont été substantiellement renforcés par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a consacré une présomption d’intérêt à agir du liquidateur dans l’action en extension par son arrêt du 25 mars 2026. La pérennisation probable de l’expérimentation à l’issue de la période de quatre ans constituerait, dans ce contexte, une reconnaissance législative de la pertinence du modèle des tribunaux des activités économiques pour le traitement des défaillances d’entreprises dans une économie en mutation accélérée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».