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L’appréciation du déséquilibre significatif dans les relations commerciales : l’exigence prétorienne d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat

I. La caractérisation de la soumission ou tentative de soumission : condition préalable à l’examen du déséquilibre

A. L’exigence d’une absence de négociation effective

L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, a substitué à l’ancien article L. 442-6, I, 2° une formulation qui, sans bouleverser la substance de l’infraction, en a clarifié le périmètre en recentrant l’interdit autour de trois pratiques pivots que sont l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a très tôt précisé que la soumission ou tentative de soumission, premier élément constitutif de la pratique prohibée, suppose de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées. Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (pourvoi n° 18-12.823), la Haute juridiction a estimé que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées et que, si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ». Cette exigence probatoire, qui impose au demandeur de rapporter la preuve d’un défaut de négociation réelle, distingue nettement le droit des pratiques restrictives du droit des pratiques anticoncurrentielles, lequel sanctionne des comportements indépendamment de toute démonstration d’une contrainte exercée sur le cocontractant. L’articulation entre ces deux branches du droit de la concurrence a été précisée avec une netteté particulière dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), aux termes duquel les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence, « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante demeure ainsi tenue de réparer le préjudice causé lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, ce qui illustre l’autonomie des régimes de responsabilité entre droit des pratiques anticoncurrentielles et droit des pratiques restrictives.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314, publié au Bulletin) apporte une illustration éclairante de cette exigence dans le secteur de la franchise. En l’espèce, le ministre de l’économie avait assigné les sociétés Pizza Sprint et Domino’s Pizza France sur le fondement des pratiques restrictives, à la suite d’une enquête de la DGCCRF menée entre 2013 et 2016 sur les relations entre franchiseurs et franchisés dans le secteur de la restauration rapide. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 janvier 2022, avait retenu que le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur ses franchisés, auxquels était imposé un contrat-type au nom de l’homogénéité du réseau. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en relevant que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés » et que « les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint ». Par ces motifs, la Haute juridiction a validé une approche globale de la preuve de la soumission, fondée non sur la démonstration de pressions individualisées exercées sur chaque franchisé, mais sur l’analyse systémique des conditions dans lesquelles le contrat-type était imposé à l’ensemble des membres du réseau.

Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.208), les exigences de motivation qui pèsent sur les juges du fond lorsqu’ils sont saisis d’une demande fondée sur le déséquilibre significatif. Dans cette affaire opposant la société Cartocad à la société Autodesk France, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande au motif que le fournisseur n’était pas le cocontractant direct du revendeur, de sorte que rien n’imposait, eu égard au schéma contractuel mis en place, de prévoir des conditions financières. La chambre commerciale a censuré cette décision au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas examiné « si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad » ni recherché « si, à la supposer établie, une telle situation ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs de la société Autodesk et de la société Cartocad ». Cet arrêt illustre la vigilance de la Cour de cassation à l’égard des montages contractuels complexes qui, en interposant un intermédiaire entre le fournisseur réel et le distributeur, pourraient permettre d’éluder les exigences du droit des pratiques restrictives.

B. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique

Un apport majeur de la jurisprudence réside dans l’affirmation selon laquelle la caractérisation de la soumission ne saurait être écartée au seul motif que la victime alléguée disposerait d’une puissance économique comparable, voire supérieure, à celle de l’auteur présumé de la pratique. La chambre commerciale l’a très clairement énoncé dans son arrêt du 20 novembre 2019 précité, s’agissant de la société ITM : « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Cette solution marque une distinction essentielle entre le déséquilibre significatif, qui relève de l’analyse des stipulations contractuelles elles-mêmes, et l’abus de dépendance économique réprimé par l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel suppose la démonstration d’un état de dépendance d’un partenaire à l’égard d’une entreprise dominante. En conséquence, une entreprise multinationale, même leader sur son marché, peut être victime d’un déséquilibre significatif dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de négocier effectivement les clauses litigieuses.

Dès lors, le contrôle du juge se déplace de l’examen des caractéristiques intrinsèques des parties vers l’analyse du processus de formation du contrat et des circonstances ayant entouré la conclusion des stipulations contestées. Cette orientation prétorienne confère au droit des pratiques restrictives une autonomie conceptuelle par rapport, d’une part, au droit des pratiques anticoncurrentielles, lequel requiert la démonstration d’un pouvoir de marché, et, d’autre part, au droit commun des contrats, qui ne sanctionne la violence économique que dans les conditions restrictives des articles 1141 à 1143 du code civil. À cet égard, l’article 1240 du code civil demeure le fondement subsidiaire de l’action en concurrence déloyale, distinct de l’action spécifique fondée sur le déséquilibre significatif, la Cour de cassation ayant rappelé à plusieurs reprises que ces deux fondements, bien que pouvant être invoqués concurremment, obéissent à des conditions distinctes et ne se confondent pas.

L’arrêt du 28 février 2024 offre une autre illustration de cette autonomie conceptuelle à travers son analyse de la clause d’agrément stipulée au contrat de franchise Pizza Sprint. La cour d’appel avait relevé que cette clause imposait au franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition de son capital ou l’identité de ses dirigeants, avec un droit corrélatif pour le franchiseur de résilier le contrat. La Cour de cassation a approuvé la qualification de déséquilibre significatif en retenant que « l’obligation qu’elle prévoit à la charge du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise, ne permet pas, en raison de l’imprécision du terme « incidence », d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat ». Ce faisant, la Haute juridiction a consacré le principe selon lequel une stipulation contractuelle dont l’imprécision confère à l’une des parties un pouvoir discrétionnaire excessif peut caractériser, en elle-même, un déséquilibre significatif, indépendamment de l’usage qui en est effectivement fait.

II. L’appréciation concrète du déséquilibre significatif : méthode et sanctions

A. L’analyse de l’économie générale du contrat comme standard de contrôle

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin) constitue, à ce jour, l’énoncé le plus abouti de la méthodologie que le juge doit mettre en oeuvre pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif. La Cour y énonce, dans un attendu de principe, que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette formulation, délibérément générale, énonce une méthode d’analyse qui transcende le cadre particulier de l’espèce.

Dans cette affaire, la société France conventions avait conclu avec la société Douvier BVBA un contrat d’allocation d’espace d’exposition pour la foire Art Paris. Le litige portait notamment sur une clause autorisant l’organisateur à modifier unilatéralement l’emplacement attribué à l’exposant. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 janvier 2023, avait écarté le grief de déséquilibre significatif au motif que la faculté de modification unilatérale ne plaçait pas l’exposant dans une situation moins favorable que celle résultant du droit commun. La Cour de cassation rejette cette approche abstraite et impose au juge de se livrer à une analyse contextualisée, prenant en compte l’ensemble des stipulations contractuelles et leur articulation réciproque. Le seul écart par rapport à une règle supplétive, fût-elle défavorable à la partie qui l’invoque, ne saurait suffire à caractériser le déséquilibre prohibé. Le juge doit, au contraire, examiner si la clause, replacée dans l’économie générale de la convention, crée une disproportion manifeste entre les droits et obligations des parties qui procède d’une absence de négociation effective.

Cette exigence d’analyse concrète s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui a toujours refusé de faire du déséquilibre significatif une notion purement formelle. L’arrêt du 28 février 2024 précité en témoigne : après avoir constaté l’absence de négociation effective des contrats de franchise, la cour d’appel avait examiné, clause par clause, si les stipulations litigieuses créaient un déséquilibre dans les droits et obligations des parties. La Cour de cassation a approuvé cette méthode en relevant que l’arrêt « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité ». L’analyse concrète commande donc d’examiner non seulement le contenu de chaque clause, mais également son insertion dans l’économie contractuelle globale, la justification économique qu’elle poursuit et les contreparties, directes ou indirectes, dont elle est assortie.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer, dans ce même arrêt, sur une clause d’approvisionnement exclusif et de stock minimum, constitutive selon les juges du fond d’un déséquilibre significatif. La Cour n’a pas remis en cause cette appréciation souveraine, confirmant ainsi que l’obligation faite au distributeur de s’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur, combinée à une obligation de stock minimum, peut caractériser un déséquilibre significatif dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une négociation effective et qu’elle fait peser sur le distributeur des charges disproportionnées au regard des avantages qu’il retire du contrat. Cette solution rejoint la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux restrictions verticales de concurrence, sans toutefois s’y superposer exactement, le standard du déséquilibre significatif relevant d’un office distinct de celui du juge de l’entente au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

B. La pluralité des acteurs de l’action et le renforcement des sanctions

L’article L. 442-4 du code de commerce organise une pluralité de titulaires du droit d’agir en matière de pratiques restrictives, qui distingue selon la nature de la sanction recherchée. Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander la cessation des pratiques et la réparation du préjudice subi, tandis que seule la partie victime peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. Le ministre chargé de l’économie et le ministère public disposent quant à eux de prérogatives élargies : ils peuvent non seulement demander la cessation des pratiques et la nullité des clauses illicites, mais également solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos.

L’arrêt du 28 février 2024 a apporté deux précisions fondamentales relatives à l’action du ministre. En premier lieu, s’agissant de la prescription, la Cour a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». En l’espèce, l’enquête menée par la DGCCRF à partir de 2013 constituait le point de départ du délai quinquennal de prescription, de sorte que l’assignation délivrée en mars 2017 n’était pas tardive. Cette solution, qui fait application du droit commun de la prescription extinctive à l’action ministérielle en matière de pratiques restrictives, assure une protection effective de l’ordre public économique en permettant au ministre d’agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance des faits.

En second lieu, la Cour a affirmé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Cette solution est d’une importance considérable : elle signifie que l’accord intervenu entre les parties privées, quelle que soit son étendue et les concessions qu’il comporte, ne saurait éteindre le droit d’agir du ministre aux fins de protection de l’ordre public économique. La ratio legis de cette règle réside dans la nature même de l’action ministérielle, qui ne tend pas à la défense d’un intérêt privé mais à la sauvegarde d’un intérêt collectif dont la garde incombe à l’autorité publique. En conséquence, les entreprises ne peuvent se prévaloir d’une transaction conclue avec leurs partenaires pour faire obstacle à l’action du ministre, ce qui renforce considérablement l’effectivité du dispositif répressif.

L’arrêt a également étendu le cercle des personnes susceptibles d’être condamnées à une amende civile. En l’espèce, la société Domino’s Pizza France avait acquis, le 26 janvier 2016, la totalité des titres des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, à l’origine des clauses litigieuses. La cour d’appel de Paris l’avait condamnée, in solidum avec ces dernières, au paiement d’une amende civile, après avoir constaté qu’elle n’avait pas cessé les pratiques d’approvisionnement exclusif et de stock minimum. La Cour de cassation a approuvé cette solution en retenant que la société Domino’s Pizza France « a participé également à ces pratiques ». Cette jurisprudence consacre le principe selon lequel le cessionnaire d’une entreprise qui maintient les pratiques restrictives mises en oeuvre par le cédant peut être tenu solidairement au paiement de l’amende civile, sans pouvoir invoquer utilement la date d’acquisition pour s’exonérer de sa responsabilité.

A cet égard, le dispositif des sanctions des pratiques restrictives se distingue nettement de celui applicable aux pratiques anticoncurrentielles. Alors que l’article 102 du TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et que l’article L. 464-2 du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires aux entreprises ayant enfreint les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, le contentieux des pratiques restrictives relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Cette dualité juridictionnelle, confortée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, participe d’une architecture institutionnelle dans laquelle l’Autorité de la concurrence et le juge judiciaire exercent des offices complémentaires. La juridiction consulaire ou civile, saisie sur le fondement de l’article L. 442-4, ordonne en outre systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, les frais étant supportés par la personne condamnée, ce qui confère à la sanction une dimension dissuasive supplémentaire.

L’évolution législative a par ailleurs renforcé l’articulation entre l’action du ministre et le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence. Le président de cette dernière peut désormais saisir la juridiction compétente lorsqu’il constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique restrictive mentionnée aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce. Cette faculté, introduite par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, permet de mobiliser l’expertise économique de l’Autorité au service de la répression des pratiques restrictives, sans pour autant lui conférer un pouvoir de sanction directe sur ce fondement, lequel demeure réservé au juge judiciaire. La juridiction ordonne par ailleurs systématiquement, en application de l’article L. 442-4, II du code de commerce, la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt du 28 février 2024 précité en énonçant que « la juridiction saisie sur ce fondement ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise ». Le renforcement des sanctions civiles, couplé à l’extension des prérogatives du ministre chargé de l’économie, confère ainsi au droit des pratiques restrictives une effectivité dissuasive comparable, dans son principe, à celle du droit des pratiques anticoncurrentielles, tout en respectant la répartition constitutionnelle des compétences entre l’autorité administrative indépendante et le juge judiciaire.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement édifié, autour de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, un édifice prétorien cohérent et exigeant, qui articule deux exigences complémentaires : la démonstration préalable d’une absence de négociation effective caractérisant la soumission, puis l’analyse concrète de l’économie générale du contrat aux fins d’identification d’un déséquilibre significatif. L’arrêt du 26 février 2025 a définitivement consacré le principe selon lequel le déséquilibre ne se présume pas et ne saurait se déduire d’une simple comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif. L’arrêt du 28 février 2024 a, quant à lui, renforcé l’effectivité de l’action ministérielle en précisant le régime de la prescription et en étendant le cercle des débiteurs de l’amende civile. L’arrêt du 28 janvier 2026 a rappelé, enfin, la rigueur de l’office du juge dans la motivation de ses décisions, en imposant un examen exhaustif des schémas contractuels complexes. Or, ces avancées prétoriennes, conjuguées au renforcement législatif des sanctions et à la diversification des acteurs habilités à agir, confèrent au dispositif de l’article L. 442-1 une efficacité accrue, à la mesure des enjeux de loyauté et d’équilibre qui gouvernent les relations commerciales contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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