Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les causes d’exonération de la rupture brutale des relations commerciales établies : la clarification prétorienne des années 2025-2026

L’article L. 442-1, II, du code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Ce dispositif, d’ordre public, constitue l’un des contentieux les plus abondants du droit des affaires contemporain. Son alinéa final réserve toutefois deux causes d’exonération : « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Ces hypothèses légales de dispense de préavis ne sont pas les seules causes d’exonération que la pratique et la jurisprudence ont progressivement identifiées. Le législateur et le juge ont aussi aménagé des régimes conventionnels dérogatoires, notamment dans le secteur du transport routier, où le contrat-type approuvé par décret peut se substituer au droit commun. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis, dans des conditions strictes, l’existence de circonstances particulières autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures pendant l’exécution du préavis. Les arrêts rendus entre janvier 2025 et juillet 2026 dessinent ainsi un régime des causes d’exonération de la rupture brutale en voie de clarification prétorienne, dont il convient de restituer la cohérence d’ensemble.

I. Les causes légales d’exonération : un périmètre strictement contrôlé par le juge

Le législateur a expressément prévu, au troisième alinéa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, que la responsabilité de l’auteur de la rupture n’est pas engagée lorsque celle-ci est justifiée par l’inexécution de ses obligations par le partenaire commercial ou par un cas de force majeure. Ces deux causes d’exonération, que la Cour de cassation qualifie désormais de dispositions d’ordre public, sont soumises à un contrôle juridictionnel rigoureux.

A. La force majeure cantonnée à sa définition légale

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626), était saisie d’un pourvoi formé par la société MGS Sales & Marketing contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2024. La société Stanley Black & Decker France, fabricant et distributeur de matériel d’outillage, avait conclu à partir de 2015 plusieurs contrats avec la société MGS pour la promotion commerciale de ses produits. Le 4 janvier 2017, ces sociétés avaient formalisé leurs relations par un contrat-cadre. Le 17 mars 2020, la société Stanley notifia à son cocontractant la suspension des contrats en invoquant le confinement lié à la pandémie, puis leur résiliation le 17 avril 2020, sans préavis ni indemnité, en se prévalant de la clause de force majeure stipulée à l’article 17 du contrat-cadre.

La cour d’appel de Paris avait infirmé le jugement du tribunal de commerce et rejeté la demande d’indemnisation de la société MGS au titre de la rupture brutale, en considérant que la société Stanley pouvait se prévaloir de la force majeure contractuelle pour justifier la résiliation sans préavis. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, en énonçant avec netteté une règle de principe : « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ».

Le raisonnement de la Cour procède du constat que la cour d’appel s’est bornée à appliquer la clause contractuelle sans rechercher si l’empêchement invoqué présentait un caractère définitif au sens de l’article 1218 du code civil (Legifrance), lequel dispose que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ; si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit ». Or, en matière de rupture brutale, seule la force majeure définitive, rendant impossible la poursuite de la relation commerciale, est de nature à dispenser l’auteur de la rupture du respect d’un préavis. La force majeure temporaire ne justifie qu’une suspension des relations, non leur cessation sans préavis. La Cour reproche précisément à l’arrêt attaqué de s’être déterminé « sans rechercher, comme il lui incombait, si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif ».

La solution est d’une portée considérable pour la pratique contractuelle des affaires. Toute clause qui définirait la force majeure de manière plus large que l’article 1218 du code civil — en incluant, par exemple, des événements simplement rendant l’exécution plus onéreuse ou plus difficile — se heurtera désormais au caractère d’ordre public de l’article L. 442-1, II. Une stipulation contractuelle ne saurait ériger en cause d’exonération d’une rupture brutale ce que la loi ne qualifie pas comme telle. Le contrôle du juge s’exerce in concreto, condition par condition, sans égard pour les aménagements conventionnels que les parties auraient pu prévoir.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de laisser la liberté contractuelle amoindrir la protection accordée au partenaire évincé. Déjà, par un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin), la chambre commerciale avait rappelé les conditions de la restitution du prix en cas de force majeure, jugeant que « lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée ».

En conséquence, l’opérateur économique qui entend rompre sans préavis une relation commerciale établie en invoquant la force majeure ne peut se contenter de se référer à une stipulation contractuelle, fût-elle rédigée en termes larges. Il doit démontrer, et le juge doit vérifier d’office, que les conditions cumulatives de l’article 1218 du code civil sont réunies : l’extériorité de l’événement, son imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, son irrésistibilité dans ses effets et, surtout, le caractère définitif de l’empêchement d’exécuter. À défaut, la rupture sera qualifiée de brutale et la responsabilité de son auteur engagée.

B. L’inexécution grave et le déséquilibre significatif comme limites au régime protecteur

La seconde cause légale d’exonération prévue par l’article L. 442-1, II, du code de commerce réside dans « l’inexécution par l’autre partie de ses obligations ». Cette faculté, qui autorise une résiliation sans préavis, doit néanmoins être distinguée du régime du déséquilibre significatif prévu à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code, qui sanctionne une pratique restrictive distincte.

La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), précisé le critère d’appréciation du déséquilibre significatif en affirmant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Elle ajoute qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».

Cette décision, rendue dans le contentieux opposant la société France conventions à la galerie Maurice Verbaet, consolide le raisonnement qui gouverne désormais l’ensemble des pratiques restrictives : le caractère d’ordre public du dispositif n’exclut pas une analyse concrète, clause par clause, de l’équilibre contractuel. La sanction ne saurait être automatique. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin), que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ».

L’évaluation du préjudice en cas de rupture partielle obéit également à une méthodologie rigoureuse, précisée par l’arrêt du 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972). La Cour y juge qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis ». Elle substitue son propre calcul à celui des juges du fond, en retenant la marge sur coûts variables et en déduisant uniquement les marges réalisées durant la période de préavis non respecté, à l’exclusion des marges postérieures. Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle le respect des obligations de l’auteur de la rupture, y compris dans l’évaluation des conséquences indemnitaires.

II. Les causes conventionnelles d’exonération : l’articulation entre les régimes spéciaux et le droit commun de la rupture

Au-delà des causes légales d’exonération, la pratique et le législateur ont aménagé des régimes conventionnels dérogatoires qui, dans certains secteurs, évincent le droit commun de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Le secteur du transport routier de marchandises offre l’illustration la plus aboutie de cette articulation, que l’arrêt Cementis Réunion du 1er juillet 2026 est venu clarifier avec une précision doctrinale inédite.

A. Le contrat-type de transport comme régime exclusif de détermination du préavis

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin) constitue un apport doctrinal majeur à l’articulation entre le droit spécial des transports et le droit commun des pratiques restrictives. La Cour y énonce, dans un attendu de principe publié au Bulletin : « Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée. »

En l’espèce, la société Rivière père et fils et la société Cementis Réunion étaient liées depuis le 11 octobre 2011 par un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et de mortier prêts à l’emploi. Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait une durée de préavis. Le 26 décembre 2019, la société Cementis Réunion résilia le contrat en consentant à la société Rivière un préavis de sept mois. Cette dernière invoqua la rupture brutale de la relation commerciale établie.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, en posant une règle à trois branches. Premièrement, à défaut de convention écrite sur le préavis, le contrat-type s’applique de plein droit, en vertu de l’article L. 1432-4 du code des transports (Legifrance), et les dispositions de l’article L. 442-1, II, sont alors écartées. Deuxièmement, lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant la durée du préavis, le même régime exclusif s’applique. Troisièmement, lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis, l’article L. 442-1, II, est applicable, mais l’auteur de la rupture qui a consenti un préavis au moins égal à celui du contrat-type « ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte ».

L’article D. 3223-1 du code des transports dispose que le contrat-type de location d’un véhicule industriel avec conducteur figure en annexe VIII à la cinquième partie du même code. Dans sa rédaction applicable au litige, cette annexe prévoyait un préavis d’un mois pour une relation inférieure à six mois, de deux mois pour une relation de six mois à un an, et de trois mois pour une relation d’un an et plus. La société Cementis Réunion ayant consenti un préavis de sept mois, la Cour constate que la société Rivière « a bénéficié d’un délai de préavis supérieur à celui prévu dans la version du contrat type en vigueur à la date de la notification de la rupture de la relation commerciale établie ».

Cette solution consacre la primauté du contrat-type approuvé par décret sur le droit commun de la rupture brutale dans le secteur du transport routier de marchandises. Elle offre aux opérateurs de ce secteur une sécurité juridique renforcée : le respect du préavis conventionnel calé sur le contrat-type les met à l’abri de toute action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1, II. La portée de l’arrêt dépasse le seul contentieux du transport routier : il illustre une méthode de résolution des conflits de normes entre droit spécial et droit commun qui pourrait inspirer d’autres secteurs régis par des contrats-types approuvés par décret.

B. Les circonstances particulières comme tempérament à l’obligation de maintien des conditions antérieures

Le principe de l’effectivité du préavis, rappelé avec constance par la chambre commerciale, implique que, pendant son exécution, la relation commerciale se poursuive aux conditions antérieures. Toutefois, la Cour a admis, dans des conditions strictement encadrées, qu’il puisse y être dérogé en présence de circonstances particulières.

L’arrêt du 19 mars 2025 déjà cité énonce expressément que « sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ». En l’espèce, la société Decathlon avait notifié à la société Sport Elec institut, le 27 juin 2017, la rupture de leur relation commerciale établie de vingt-trois ans, en lui accordant un préavis de trente-cinq mois. Elle avait simultanément annoncé une réduction progressive du flux d’affaires, qui passa de huit cent mille euros en 2017 à deux cent mille euros en 2020. La cour d’appel de Paris avait constaté que la baisse de volume en 2018 par rapport à 2017, limitée à quinze pour cent, « ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale ».

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et juge que la cour d’appel « a pu déduire de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au delà de la première année d’exécution du préavis ». La solution introduit une dose de proportionnalité dans l’appréciation de l’obligation de maintien : plus le préavis est long, plus il est loisible à l’auteur de la rupture d’en ajuster progressivement les conditions, à la condition expresse d’en avoir informé son partenaire dès la notification.

Cette construction prétorienne consacre ainsi un mécanisme de modulation de l’obligation de maintien qui repose sur deux critères cumulatifs : la durée du préavis, qui doit être « particulièrement longue » par rapport aux usages de la profession, et l’information préalable du partenaire évincé, qui doit avoir été faite « d’emblée ». En l’absence de l’un ou l’autre de ces critères, l’auteur de la rupture demeure tenu de maintenir les conditions antérieures pendant toute la durée du préavis, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Ces deux tempéraments jurisprudentiels — le recours au contrat-type comme référence exclusive dans certains secteurs réglementés et l’admission de circonstances particulières autorisant l’assouplissement du préavis — complètent le dispositif des causes d’exonération légales et dessinent un régime de la rupture brutale à la fois plus souple dans ses aménagements sectoriels et plus rigoureux dans son contrôle juridictionnel.

Conclusion

Le corpus jurisprudentiel des années 2025 et 2026 dessine les contours d’un droit de la rupture brutale des relations commerciales établies en voie de maturation. La chambre commerciale de la Cour de cassation y affirme, avec une cohérence remarquable, la nature d’ordre public de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dont les causes d’exonération ne sauraient être étendues par la volonté des parties. La force majeure contractuelle doit céder devant la définition légale de l’article 1218 du code civil, et le juge conserve un contrôle entier sur la caractérisation de l’événement exonératoire. Parallèlement, l’articulation entre le droit spécial des contrats-types de transport et le droit commun de la rupture brutale a été clarifiée par l’arrêt Cementis Réunion du 1er juillet 2026, qui consacre le contrat-type comme un régime exclusif de détermination du préavis dans le secteur du transport routier. Enfin, l’admission de circonstances particulières autorisant l’assouplissement des conditions du préavis, conjuguée à une méthodologie précise d’évaluation du préjudice, offre aux entreprises un cadre normatif plus sûr pour organiser la cessation de leurs relations commerciales. Cette construction prétorienne, qui allie rigueur et réalisme économique, renforce la fonction régulatrice du droit des pratiques restrictives dans l’équilibre des relations entre partenaires commerciaux. Elle annonce également une évolution plus large du contentieux économique, dans laquelle le juge judiciaire, tout en préservant l’effet utile de la protection légale, affine les outils d’évaluation du préjudice et les standards de comportement attendus des opérateurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».