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Le bilan 2025 de l’Autorité de la concurrence : intensification du contrôle des concentrations et mutation du contentieux antitrust

Le 9 juillet 2026, Benoît Cœuré, président de l’Autorité de la concurrence, présentait à la presse le rapport annuel de l’institution pour l’exercice 2025. Ce document, attendu chaque année par les praticiens du droit de la concurrence, livre un éclairage précieux sur l’état de la régulation concurrentielle en France. Les chiffres sont éloquents : 354 avis et décisions rendus, 379,3 millions d’euros de sanctions prononcées et un record historique de 328 décisions de contrôle des concentrations. Au-delà de ces données quantitatives, le rapport annuel 2025 révèle une transformation qualitative de l’action de l’Autorité, qui s’affirme comme un régulateur de plus en plus offensif face aux pratiques émergentes. L’analyse de ce bilan permet de dégager deux tendances structurantes : l’intensification sans précédent du contrôle des concentrations, notamment dans le secteur de la grande distribution, et la mutation du contentieux antitrust vers la sanction de pratiques inédites, qu’il s’agisse des acquisitions prédatrices ou des accords de non-débauchage.

I. L’intensification du contrôle des concentrations : un record historique au service de l’ordre public concurrentiel

A. L’augmentation quantitative des décisions et ses ressorts procéduraux

Le nombre de décisions de contrôle des concentrations rendues par l’Autorité de la concurrence en 2025 a atteint un niveau inégalé de 328, en progression de 11 % par rapport au précédent record de 2024. Ces opérations représentent une valeur totale de transaction supérieure à 31 milliards d’euros. Ce volume traduit une activité économique soutenue mais également une attractivité confirmée de la procédure française de contrôle, dont 94 % des dossiers ont été autorisés sans engagements. Aucune opération n’a été interdite ni soumise à un examen approfondi de phase 2, ce qui témoigne paradoxalement d’une efficacité préventive du contrôle : les entreprises anticipent les exigences de l’Autorité et proposent spontanément des remèdes lorsque la situation concurrentielle l’impose.

Cette dynamique s’inscrit dans un cadre juridique consolidé par plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » (Com. 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin). Cette délimitation du champ de compétence de l’Autorité, qui peut analyser la réglementation sectorielle sans empiéter sur les prérogatives des autorités sanitaires ou techniques, sécurise l’intervention du régulateur dans des secteurs aussi techniques que la pharmacie, l’énergie ou les télécommunications.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles la prescription de l’action en responsabilité du fait des pratiques anticoncurrentielles commence à courir. Dans un arrêt du 30 août 2023, elle a jugé que « seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » (Com. 30 août 2023, n° 22-14.094, publié au Bulletin). Cette solution, en différant le point de départ du délai de prescription à la date de la décision de l’Autorité plutôt qu’à celle des faits eux-mêmes, renforce considérablement l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Elle s’articule avec la politique répressive de l’Autorité en offrant aux actions indemnitaires un socle temporel élargi.

La procédure de transaction, prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, constitue un autre levier procédural dont l’efficacité a été démontrée en 2025. La chambre commerciale a validé le mécanisme de la saisine in rem, qui permet à l’Autorité de poursuivre une entreprise pour l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles commises sur un marché, sans être liée par les seuls griefs notifiés dans la saisine initiale. Cette solution, dégagée dans un arrêt du 24 septembre 2025, confère au régulateur une souplesse d’instruction qui s’est révélée déterminante dans plusieurs dossiers complexes, notamment ceux impliquant des pratiques continues sur longue période dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

La déclaration conjointe du Réseau européen de concurrence (REC) du 24 juin 2026 sur la mise en œuvre des mécanismes de « call-in » en matière de concentrations, signée par l’ensemble des autorités nationales de concurrence de l’Union européenne, y compris l’Autorité française, constitue une évolution procédurale majeure. Ce mécanisme permet aux autorités nationales d’examiner des concentrations qui ne franchissent pas les seuils de notification obligatoires mais qui soulèvent néanmoins des préoccupations de concurrence. L’arrêt Illumina/Grail rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 3 septembre 2024 a validé le renvoi à la Commission européenne d’une concentration inférieure aux seuils par les États membres, ouvrant la voie à une architecture de contrôle plus flexible et adaptée aux opérations dites « tueuses » dans les secteurs innovants. L’Autorité française, qui a participé activement à l’élaboration de cette déclaration, devrait intégrer ce mécanisme dans sa pratique décisionnelle au cours des prochains mois.

B. La grande distribution comme laboratoire prétorien du contrôle des concentrations

Le secteur de la distribution alimentaire a concentré près de la moitié des opérations examinées par l’Autorité en 2025, avec plus de 600 magasins dont la reprise a été autorisée. Trois opérations majeures ont été subordonnées à des engagements : l’acquisition de magasins Casino par Auchan, celle des magasins Cora et Match par Carrefour, et la reprise de magasins Biocoop par Marcel & Fils. En revanche, d’autres opérations, comme la reprise de 19 magasins Auchan par Lidl, ont été autorisées sans condition, l’Autorité ayant considéré que l’état de la concurrence locale n’en était pas affecté.

Cette approche sélective, qui distingue selon la configuration concurrentielle de chaque zone de chalandise, illustre la méthode pragmatique du régulateur français. Elle trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction. Dans un arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale a énoncé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette décision consolide l’articulation entre les dimensions publique et privée du droit de la concurrence, en alignant le régime de la responsabilité indemnitaire sur celui de la responsabilité punitive.

L’actualité du contrôle des concentrations se prolonge en 2026. L’Autorité a récemment autorisé sans condition la conversion de 167 magasins Auchan sous enseignes Intermarché et Netto, une opération qui avait été renvoyée par la Commission européenne en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004. Elle devrait prochainement se prononcer sur les centrales d’achat AURA et CONCORDIS, dont l’examen concurrentiel est très attendu par les acteurs du secteur. La fusion des coopératives agricoles Euralis et Maïsadour, autorisée le 17 juillet 2026 sous réserve d’engagements, témoigne de l’extension du contrôle à l’ensemble de la chaîne agroalimentaire.

II. La transformation qualitative du contentieux : vers une sanction des pratiques émergentes

A. L’innovation des qualifications : acquisitions prédatrices, no-poach et pratiques d’éviction

L’exercice 2025 a été marqué par l’émergence de qualifications inédites qui étendent le champ du droit des pratiques anticoncurrentielles au-delà de ses frontières traditionnelles. L’Autorité a, pour la première fois, sanctionné une entreprise en position dominante pour une acquisition prédatrice. La décision Doctolib (25-D-06) a infligé une amende de 4 665 000 euros à la plateforme de rendez-vous médicaux pour avoir abusé de sa position dominante en acquérant un concurrent dans le seul but d’éliminer une menace concurrentielle émergente. Cette qualification, qui transpose dans le contentieux français la théorie des « killer acquisitions » développée par la doctrine économique américaine, constitue une avancée significative de l’arsenal répressif.

Parallèlement, l’Autorité s’est saisie des pratiques anticoncurrentielles sur le marché du travail. La décision 25-D-03 a sanctionné des accords de non-débauchage (no-poach) dans le secteur de l’ingénierie et du conseil en technologies, en retenant que ces pratiques restreignaient la mobilité des salariés, limitaient leurs perspectives de carrière et affectaient négativement leurs conditions de travail. Cette décision, confirmée dans son principe par une seconde décision 26-D-03 rendue en mars 2026 à l’encontre du Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) pour une clause d’exclusivité restreignant la mobilité professionnelle des moniteurs indépendants, témoigne d’une volonté d’étendre la protection concurrentielle au-delà du seul marché des biens et services.

Les outre-mer constituent un autre terrain d’innovation contentieuse. L’Autorité a rendu en 2026 plusieurs décisions dans ces territoires, notamment la sanction de Nexans et Sonepar pour une entente dans la distribution de câbles électriques (26-D-04) et la condamnation d’une entente dans le secteur des travaux publics à Wallis et Futuna (26-D-02). Ces interventions, qui mobilisent les instruments classiques du droit des ententes – échanges d’informations, répartition de marchés – dans des économies insulaires où les barrières à l’entrée sont naturellement élevées, démontrent que la régulation concurrentielle ne se limite pas aux grands marchés métropolitains. L’Autorité a d’ailleurs annoncé que des décisions concernant Mayotte et La Réunion étaient attendues dans les prochains mois.

Ces innovations prétoriennes s’inscrivent dans un cadre fixé par l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». L’article L. 420-1 prohibe quant à lui les ententes, définies comme « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». La chambre commerciale a rappelé avec force que « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France » les pratiques ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (Com. 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin).

L’affaire Apple (25-D-02), sanctionnée à hauteur de 150 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité pour applications mobiles sur terminaux iOS, illustre la priorité donnée au secteur numérique. De même, la sanction d’une entente dans la distribution de carburants en Corse (25-D-07) pour un montant de 18,75 millions d’euros démontre que les territoires, insulaires en particulier, demeurent une cible prioritaire de la régulation. L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire Apple/Ingram, a d’ailleurs confirmé que la restriction de concurrence par objet peut être caractérisée indépendamment de la démonstration d’effets concrets sur le marché, dès lors que la pratique présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité pour le jeu normal de la concurrence (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623).

B. La consolidation du private enforcement et l’essor des actions en réparation

Le rapport annuel 2025 met en lumière l’essor des actions en dommages et intérêts fondées sur les décisions de l’Autorité de la concurrence. Les juridictions judiciaires ont alloué des indemnités substantielles dans plusieurs secteurs : produits pharmaceutiques (mai 2013), vente de viande de volaille (mai 2015), revêtements de sols (octobre 2017), fruits conditionnés en coupelles (décembre 2019) et publicité en ligne (juin 2021). Ces décisions, bien qu’antérieures à la période sous revue, confirment la vitalité d’un contentieux indemnitaire qui s’appuie sur les constatations d’infraction de l’Autorité pour établir la faute des auteurs de pratiques anticoncurrentielles.

L’effectivité de ce private enforcement repose sur un cadre législatif et jurisprudentiel progressivement consolidé. La transposition de la directive 2014/104/UE par l’ordonnance du 9 mars 2017 et la loi du 20 novembre 2023 a doté le droit français d’instruments procéduraux adaptés, parmi lesquels la communication forcée de pièces, la présomption de préjudice en cas de cartel et l’articulation avec les procédures de clémence et de transaction. La Cour de cassation a veillé à l’application cohérente de ces dispositions, notamment en précisant que l’entité responsable de l’infraction au moment des faits demeure tenue à réparation même en cas de restructuration ultérieure.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 dans l’affaire Gaches Chimie (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599) a précisé les exigences probatoires pesant sur le demandeur à l’action en réparation. La Cour y rappelle que si la victime peut s’appuyer sur les constatations de la décision de l’Autorité de la concurrence pour établir la faute, elle doit néanmoins démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice propre, lequel ne se confond pas avec le dommage à l’économie causé par la pratique anticoncurrentielle. Cette distinction entre le préjudice individuel et le dommage collectif constitue un garde-fou essentiel contre les dérives d’un contentieux indemnitaire qui pourrait, sans ce filtre, engendrer des condamnations disproportionnées. Elle s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans les arrêts Heineken (C-688/22 P) et Nissan Iberia (C-312/23), a précisé l’articulation entre la compétence des autorités nationales de concurrence et le droit à réparation des victimes, en soulignant que l’effectivité du droit de l’Union commande que toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction aux règles de concurrence puisse demander réparation.

La fonction consultative de l’Autorité, avec 17 avis rendus en 2025, participe également de cette dynamique de régulation globale. Les avis relatifs à la liberté d’établissement des avocats aux Conseils (25-A-06), des commissaires de justice (25-A-17), ou encore l’analyse des causes de la vie chère en Martinique (26-A-01), démontrent la capacité de l’institution à éclairer le législateur et les pouvoirs publics sur les leviers concurrentiels des politiques sectorielles. L’auto-saisine sur les systèmes de notation des produits et services de consommation (25-A-01), sur les relations entre plateformes et créateurs de contenus (26-A-02) ou sur l’impact énergétique et environnemental de l’intelligence artificielle confirme le rôle prospectif que l’Autorité entend jouer face aux mutations technologiques.

L’ouverture vers la durabilité constitue un autre axe de transformation. L’Autorité a poursuivi sa démarche de « porte ouverte » aux projets poursuivant des objectifs de développement durable, avec la publication de deux lettres d’orientation informelle en 2025 et deux supplémentaires au premier semestre 2026. Une consultation publique a été lancée en juin 2026 pour dresser un premier bilan de ce cadre d’orientation informelle, qui permet aux entreprises de soumettre à l’Autorité des projets de coopération motivés par des considérations environnementales et de recevoir, sans valeur contraignante, une appréciation sur leur compatibilité avec le droit des ententes. Cette démarche, qui s’inscrit dans le prolongement des lignes directrices de la Commission européenne sur les accords de coopération horizontale révisées en juin 2023, répond à une attente forte des opérateurs économiques confrontés à l’impératif de transition écologique sans renoncer à la sécurité juridique.

Les juridictions du fond ne sont pas en reste. La cour d’appel de Paris, qui demeure la juridiction de contrôle des décisions de l’Autorité, a rendu plusieurs décisions structurantes au cours de la période récente, rappelant par exemple que le discours d’une entreprise en position dominante, même fondé sur des éléments objectifs, peut revêtir un caractère abusif s’il omet délibérément une information essentielle pour les professionnels concernés. Cette approche, qui trouve un écho dans plusieurs enquêtes en cours au niveau européen, notamment celle ouverte par la Commission européenne le 26 juin 2026 contre Sanofi pour une campagne de dénigrement du vaccin antigrippal concurrent Fluad, démontre que la frontière entre communication commerciale légitime et pratique d’éviction abusive est de plus en plus étroitement surveillée par les autorités de concurrence.

En définitive, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence révèle une institution qui a su adapter son action à la complexité croissante des marchés. L’augmentation du nombre de décisions de contrôle des concentrations traduit une attractivité confirmée de la procédure française, tandis que l’innovation dans les qualifications – acquisitions prédatrices, no-poach, pratiques d’éviction par le discours – témoigne d’une capacité à appréhender les formes les plus contemporaines d’atteintes à la concurrence. Le développement du contentieux indemnitaire, soutenu par une jurisprudence favorable aux victimes, complète ce dispositif en offrant une voie de réparation effective. Les priorités affichées pour 2026 – finalisation de l’examen des centrales d’achat, décisions attendues dans les outre-mer, avis sur les agents conversationnels et le commerce électronique – confirment que le régulateur français entend maintenir un rythme d’activité soutenu.

Conclusion

Le bilan de l’année 2025 de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans un double mouvement d’approfondissement quantitatif du contrôle des concentrations et d’extension qualitative des qualifications anticoncurrentielles. Les 354 décisions et avis rendus, les 379,3 millions d’euros de sanctions infligées et le record de 328 décisions de contrôle des concentrations attestent d’une activité régulatrice intense, qui ne s’est pas démentie au premier semestre 2026 avec les mesures conservatoires imposées à Meta dans le dossier des droits voisins et l’avis sur les agents conversationnels et le commerce électronique attendu dans les prochaines semaines.

L’innovation conceptuelle qui a conduit à sanctionner pour la première fois une acquisition prédatrice ou des accords de non-débauchage illustre la plasticité du droit de la concurrence et sa capacité à s’adapter aux réalités économiques contemporaines. L’essor des actions en dommages et intérêts, conjugué à une jurisprudence qui facilite l’accès des victimes à la réparation, parachève un système de régulation à double détente – publique et privée – dont la cohérence ne cesse de se renforcer sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation et, au niveau européen, de la Cour de justice de l’Union européenne. La vigilance des opérateurs économiques, appelés à intégrer ces évolutions dans leurs stratégies de conformité, conditionnera l’effectivité d’un droit de la concurrence qui se veut à la fois plus répressif et plus prévisible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».