I. L’identification précoce des risques concurrentiels inhérents au développement des agents d’intelligence artificielle
A. La concentration du marché comme menace structurelle pour la contestabilité du secteur
L’Autorité de la concurrence a rendu public, le 17 juillet 2026, l’avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle (Autorité de la concurrence, avis 26-A-05, 17 juillet 2026). Cet avis, adopté à la suite d’une autosaisine intervenue en janvier 2026, constitue une première analyse d’ensemble des dynamiques concurrentielles d’un marché dont les contours demeurent encore largement en formation. L’Autorité y dresse un constat préoccupant : trois opérateurs, OpenAI, Google et Anthropic, représentaient à eux seuls plus de 84 % du secteur mondial des agents d’intelligence artificielle au mois de mai 2026, selon les données de Sensor Tower mentionnées dans l’avis. Or, cette concentration immédiate d’un marché émergent soulève des interrogations fondamentales quant à sa contestabilité future, dans la mesure où les barrières à l’entrée, pour n’être pas insurmontables au stade du développement initial des agents, s’avèrent particulièrement élevées au stade du passage à l’échelle.
L’avis identifie en effet plusieurs obstacles structurels au déploiement concurrentiel de ces technologies, parmi lesquels figurent les coûts de calcul considérables, l’accès aux données d’entraînement et de fonctionnement, la distribution des agents auprès des utilisateurs finaux, l’interopérabilité entre les différents écosystèmes et la difficulté à faire migrer les utilisateurs d’un agent vers un autre. L’Autorité relève en particulier que les groupes disposant déjà de systèmes d’exploitation, de suites logicielles ou de services en ligne bénéficient de canaux de diffusion immédiats et privilégiés. Elle cite à ce titre l’intégration de Gemini dans Android, de Copilot dans Microsoft 365 et de Meta AI dans WhatsApp, autant d’illustrations de la capacité des opérateurs historiques à démultiplier leur audience par l’exploitation de positions acquises sur des marchés connexes. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation fournit un cadre d’analyse utile, lorsqu’elle rappelle que les pratiques verrouillant l’accès à la clientèle constituent un critère central de caractérisation de l’abus de position dominante, en ce que l’entreprise victime de telles pratiques subit nécessairement une limitation de ses ventes (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
Par ailleurs, le constat de l’Autorité rejoint les préoccupations exprimées par la Cour de justice de l’Union européenne quant à la nécessité de préserver la concurrence par les mérites sur les marchés émergents. La Cour a en effet rappelé, dans son arrêt du 21 décembre 2023, que l’article 102 TFUE ne vise ni à empêcher les entreprises de conquérir, par leurs propres mérites, une position dominante, ni à assurer que des entreprises concurrentes moins efficaces restent sur le marché (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21). En conséquence, la difficulté particulière de l’avis 26-A-05 réside précisément dans la distinction entre une concentration résultant de l’efficacité propre des opérateurs en place et une concentration résultant de stratégies de verrouillage destinées à empêcher l’émergence de concurrents. Dès lors, l’analyse des barrières à l’entrée ne saurait se limiter à un constat quantitatif de parts de marché, mais doit intégrer l’ensemble des facteurs dynamiques susceptibles de rendre le marché contestable.
La démarche de l’Autorité de la concurrence s’inscrit en outre dans le prolongement de la jurisprudence relative à la restriction de concurrence par objet, telle qu’interprétée par la CJUE et la Cour de cassation. La Cour de justice a en effet rappelé, dans son arrêt Cargolux Airlines du 26 février 2026, que la notion d’objet anticoncurrentiel doit être comprise comme renvoyant exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (CJUE, 26 février 2026, Cargolux Airlines/Commission, C-401/22 P). Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé le 13 mai 2026 que la qualification de restriction par objet suppose une analyse concrète de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique, et que cette analyse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Cette grille d’analyse pourrait trouver à s’appliquer, dans le secteur agentique, aux accords de distribution exclusive ou de référencement préférentiel que les éditeurs dominants seraient tentés de conclure avec les fournisseurs de contenus et de services.
B. Le risque de plateformisation comme facteur d’irréversibilité du déséquilibre concurrentiel
L’Autorité de la concurrence a identifié, dans son avis, un second risque majeur, qualifié de « plateformisation » des agents d’intelligence artificielle, par lequel ces derniers tendent à devenir des points d’entrée incontournables vers l’ensemble des services numériques. Cette transformation structurelle, par laquelle un agent ne se contente plus de répondre à une interrogation ponctuelle mais devient l’interface unique entre l’utilisateur et le monde numérique, emporte des conséquences concurrentielles d’une ampleur considérable. L’utilisateur pourrait en effet obtenir une réponse, réserver un service ou acheter un produit sans quitter l’environnement de l’agent, ce qui confère à l’éditeur de ce dernier un pouvoir de contrôle sur l’accès aux contenus, aux applications et aux offres commerciales. Or, un tel pouvoir de contrôle, s’il n’est pas régulé, est susceptible de produire des effets d’éviction comparables à ceux que la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu sanctionner dans l’affaire dite Orange Caraïbe, où les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation avaient eu pour effet de verrouiller le marché et de généraliser une distribution monomarque choisie par le premier entrant (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, précité).
L’avis pointe, à cet égard, des risques d’autopréférence, de discrimination ou d’influence liée à des partenariats commerciaux et à la publicité, qui ne sont pas sans évoquer les pratiques que l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe en ce qu’elles constituent l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique (Code de commerce, article L. 420-2). La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt récent du 9 juillet 2026, que l’article 102 TFUE s’oppose à toute réglementation adoptée par une entité disposant d’un pouvoir normatif contraignant à l’égard d’une partie significative du marché concerné, dès lors que les exigences qu’elle comporte sont susceptibles de constituer un abus de position dominante (CJUE, 9 juillet 2026, ROGON e.a., C-428/23). En conséquence, la plateformisation des agents d’IA fait peser un risque d’autant plus préoccupant qu’il s’inscrit dans un contexte de marché biface, où la valorisation d’un côté du marché dépend de l’attractivité de l’autre, rendant le phénomène de bascule particulièrement difficile à contrer une fois la masse critique atteinte.
L’avis identifie également un risque de désintermédiation pour les sites dont les revenus reposent sur la publicité, les abonnements ou le trafic généré par les moteurs de recherche. Par ailleurs, la capacité des éditeurs d’agents à sélectionner les sources, à classer les offres et à déterminer les services visibles dans leurs réponses pourrait, à terme, reproduire les mécanismes d’auto-favorisation que la Commission européenne a précisément sanctionnés dans l’affaire Google Shopping, dans laquelle la CJUE a définitivement confirmé l’amende record de 4,125 milliards d’euros le 2 juillet 2026 (CJUE, 2 juillet 2026, Google et Alphabet/Commission, aff. C-48/22 P). Dès lors, l’analogie avec les affaires de plateformes numériques n’est pas fortuite, et l’avis de l’Autorité peut être lu comme une tentative d’anticiper, sur le marché des agents d’IA, les défaillances concurrentielles qui ont affecté les marchés des moteurs de recherche et des systèmes d’exploitation mobiles.
L’avis identifie également un risque spécifique lié au commerce agentique, défini comme le processus par lequel un utilisateur délègue à un agent d’intelligence artificielle la réalisation d’actes d’achat. L’Autorité estime que, d’ici à 2030, les agents pourraient orienter jusqu’à 25 % du trafic en ligne, ce qui conférerait aux éditeurs dominants un pouvoir de marché sans équivalent dans l’histoire du commerce électronique. Or, la maîtrise de ce flux transactionnel par un nombre restreint d’opérateurs soulève des préoccupations qui dépassent le seul droit de la concurrence pour toucher à la liberté du commerce et à la protection des consommateurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que l’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise, et que cette dépendance est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise qui en abuse (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-23.997). Cette définition pourrait trouver une application directe dans les relations entre les fournisseurs de biens et de services et les éditeurs d’agents d’IA devenus incontournables pour l’accès à la clientèle finale.
II. La mobilisation prospective des instruments du droit de la concurrence entre prévention et répression
A. L’articulation entre l’avis consultatif et les pouvoirs contentieux de l’Autorité de la concurrence
L’avis 26-A-05 s’inscrit dans une stratégie préventive assumée, fondée sur l’autosaisine pour avis, que l’article L. 462-1 du code de commerce habilite l’Autorité de la concurrence à mettre en œuvre. Cette démarche consultative, distincte de la voie contentieuse, présente l’avantage de permettre une cartographie des risques concurrentiels sans attendre qu’un dommage soit constitué. Or, l’expérience des contentieux numériques récents démontre que les procédures répressives, pour indispensables qu’elles soient, interviennent souvent plusieurs années après la cristallisation des positions dominantes, comme en témoigne la durée du contentieux Google Android, dont les griefs remontent à 2016 et n’ont été définitivement tranchés par la CJUE que le 2 juillet 2026.
L’avis déploie une grille d’analyse qui emprunte aux catégories classiques du droit des pratiques anticoncurrentielles tout en les adaptant aux spécificités des marchés agentiques. La prohibition des ententes, énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, trouve un écho particulier dans l’examen des accords conclus entre les grands groupes technologiques et les éditeurs d’agents, ainsi que leurs prises de participation (Code de commerce, article L. 420-1 ; TFUE, article 101). L’Autorité appelle en effet à examiner avec une attention particulière ces opérations, qui pourraient constituer un vecteur de coordination tacite entre des acteurs pourtant concurrents. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire dite Apple, que l’existence d’une entente peut être établie par un faisceau d’indices précis et concordants, incluant des preuves directes et des preuves comportementales, et que l’adhésion des participants à un objectif commun résulte de la convergence de leurs intérêts économiques respectifs (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin).
Par ailleurs, l’avis recommande de garantir aux utilisateurs la possibilité réelle de choisir un agent concurrent de celui installé ou intégré par défaut dans un écosystème numérique. Cette recommandation fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt du 3 décembre 2025, a rappelé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer la prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde, ce qui constitue une grille de lecture transposable à l’évaluation des conditions d’accès imposées par les plateformes agentiques aux fournisseurs de services tiers (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). En conséquence, l’avis ne se contente pas d’alerter, mais esquisse les fondements juridiques sur lesquels une action contentieuse ultérieure pourrait s’appuyer.
L’Autorité recommande également aux éditeurs de faciliter l’interopérabilité entre leurs services et ceux des acteurs tiers, notamment au moyen de documentations accessibles et de spécifications techniques maintenues dans le temps. Concernant le commerce agentique, elle demande que les standards techniques soient élaborés de manière ouverte, transparente et collaborative. Ces recommandations s’inscrivent dans une logique de régulation par la standardisation qui, pour être non contraignante dans le cadre d’un avis, pourrait ultérieurement fonder des injonctions de nature comportementale ou structurelle sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce, dont l’alinéa 5 du I prévoit que les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel elle appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées.
L’Autorité a, au demeurant, démontré sa capacité à intervenir rapidement sur les marchés numériques lorsqu’elle estime que le fonctionnement concurrentiel est menacé, comme en atteste la procédure de mesures conservatoires engagée contre Meta dans le secteur des droits voisins, ayant abouti à la décision 26-MC-01 du 8 juillet 2026 enjoignant à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse (Autorité de la concurrence, décision 26-MC-01, 8 juillet 2026). Cette célérité procédurale, combinée à l’analyse prospective de l’avis 26-A-05, confère à l’Autorité une crédibilité dissuasive dont les opérateurs dominants du marché agentique ne sauraient faire abstraction.
B. L’articulation entre le droit français et le cadre européen : vers une régulation coordonnée du marché agentique
L’avis 26-A-05 comporte une dimension européenne explicite, en ce qu’il invite la Commission européenne à examiner l’éventuelle qualification des agents d’intelligence artificielle comme services de plateforme essentiels dans le cadre du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Cette invitation traduit la conscience qu’une régulation purement nationale serait insuffisante à appréhender un marché dont la dimension est par nature mondiale. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, de manière constante, que la notion d’affectation du commerce entre États membres, commune aux articles 101 et 102 TFUE, est remplie dès lors qu’il existe une probabilité suffisante qu’un comportement soit susceptible d’exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres (CJUE, 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21).
L’articulation entre le droit français des pratiques anticoncurrentielles et le droit de l’Union européenne est d’autant plus pertinente qu’elle a été récemment confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé le 7 juin 2023 que les principes d’imputation des pratiques anticoncurrentielles élaborés par la jurisprudence de la CJUE sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette convergence jurisprudentielle entre les deux ordres juridiques garantit une application homogène des règles de concurrence aux agents d’intelligence artificielle, quel que soit le territoire d’établissement des opérateurs concernés. Par ailleurs, l’article 102 TFUE, tel qu’interprété par la CJUE dans l’arrêt European Superleague Company, prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, et cette prohibition s’étend aux comportements qui, sans être intrinsèquement abusifs, ont pour effet de restreindre la concurrence par les mérites (TFUE, article 102 ; CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, précité).
L’avis de l’Autorité s’inscrit en outre dans une dynamique institutionnelle plus large. La Cour de justice a en effet rappelé, dans l’arrêt ROGON du 9 juillet 2026, que les articles 101 et 102 TFUE doivent être interprétés et appliqués de façon cohérente, dans le respect des spécificités qui caractérisent l’un et l’autre de ces articles (CJUE, 9 juillet 2026, ROGON e.a., C-428/23, précité). Cette exigence de cohérence est particulièrement décisive dans un secteur où les comportements des opérateurs sont susceptibles de relever simultanément de la qualification d’entente, en raison d’accords de distribution ou de partenariat entre éditeurs, et de la qualification d’abus de position dominante, en raison de la position privilégiée qu’occupent certains de ces éditeurs sur les marchés connexes des systèmes d’exploitation, des suites logicielles ou des services de messagerie.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur le marché considéré, et que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette précision, essentielle dans le contexte agentique, invite les acteurs du marché à constituer dès à présent les éléments de preuve nécessaires à la démonstration d’un éventuel préjudice concurrentiel, sans attendre que la pratique incriminée ait produit son plein effet.
En définitive, l’avis 26-A-05 illustre la capacité du droit de la concurrence à intervenir en amont de la constitution des positions dominantes, au moyen d’outils consultatifs dont la portée ne saurait être sous-estimée. L’expérience des contentieux numériques des deux dernières décennies, qu’il s’agisse de l’affaire Microsoft, de l’affaire Google Shopping, de l’affaire Google Android ou de l’affaire Google Search, démontre que le temps long de la procédure contentieuse expose l’autorité de régulation au risque d’un rattrapage permanent, dans lequel la sanction intervient alors que le marché a déjà irréversiblement basculé. En anticipant la plateformisation des agents d’intelligence artificielle, l’Autorité de la concurrence entend précisément rompre avec ce cycle et faire du droit de la concurrence un instrument de structuration des marchés émergents, plutôt qu’un outil de correction a posteriori d’équilibres déjà compromis.
Conclusion
L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le secteur des agents d’intelligence artificielle constitue bien davantage qu’une simple contribution au débat sur la régulation de l’intelligence artificielle. Il procède d’une logique d’anticipation stratégique qui, en identifiant les risques de concentration et de plateformisation avant que leurs effets ne deviennent irréversibles, entend mobiliser l’ensemble des instruments du droit des pratiques anticoncurrentielles à des fins de préservation de la contestabilité du marché. L’articulation entre le cadre national issu du livre IV du code de commerce, le droit de l’Union européenne et le règlement sur les marchés numériques dessine ainsi les contours d’une régulation coordonnée, dont l’efficacité dépendra de la capacité des autorités à maintenir un dialogue constant avec les acteurs économiques, à garantir la transparence des algorithmes de classement et de recommandation, et à imposer, le cas échéant, des obligations d’interopérabilité et de portabilité des données. La jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne offre à cet égard un fondement solide, qui permet d’envisager avec confiance la transposition des principes classiques du droit de la concurrence aux spécificités des marchés agentiques.
L’efficacité de cette démarche préventive dépendra, en pratique, de la réactivité des autorités de concurrence et de leur capacité à mobiliser des instruments d’investigation adaptés à des marchés où la donnée constitue à la fois l’intrant essentiel et la source du pouvoir de marché. La coopération entre l’Autorité de la concurrence française, la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres États membres apparaît, à cet égard, comme une condition indispensable de l’effectivité de la régulation, dans un secteur où les pratiques des opérateurs ignorent par nature les frontières nationales. L’avis 26-A-05 constitue, en définitive, une contribution remarquablement lucide à l’élaboration d’un cadre régulatoire qui, sans entraver l’innovation, préserve les conditions d’une concurrence effective sur les marchés numériques de demain.
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