I. La dualité classique entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale : des fondements juridiques irréductibles
A. La spécificité de l’action en contrefaçon comme instrument de défense d’un droit privatif
L’action en contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, la voie processuelle par laquelle le titulaire d’un droit privatif protège l’exclusivité que lui confère un titre de propriété industrielle ou un droit d’auteur. Elle trouve son fondement dans les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui confèrent à chaque droit privatif une protection juridictionnelle spécifique, qu’il s’agisse du droit des brevets, du droit des marques, du droit des dessins et modèles ou du droit d’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance que cette action est tout entière tournée vers la sanction de l’atteinte portée à un monopole d’exploitation conféré par la loi à son titulaire. Ainsi que le relevait la Cour dans l’arrêt rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. L’action en contrefaçon ne peut prospérer que si le demandeur établit l’existence d’un droit privatif valide et démontre que des actes d’exploitation non autorisés ont été commis sur le territoire français. Ces exigences, qui relèvent de la technique probatoire propre à chaque droit de propriété intellectuelle, confèrent à l’action en contrefaçon une physionomie contentieuse singulière, distincte de celle de l’action en concurrence déloyale.
L’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la chambre commerciale (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) illustre avec netteté les conséquences procédurales de cette spécificité. Dans cette affaire opposant les sociétés Sony Interactive Entertainment à un concurrent exploitant des brevets de manette de jeu, la Cour de cassation a énoncé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », en application de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, les sociétés Sony n’étaient pas recevables à agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à l’inscription au Registre national des brevets de la cession des brevets européens protégeant les fonctionnalités de la manette PlayStation. La Cour précise néanmoins qu’à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette décision rappelle que le titulaire du droit privatif ne peut se prévaloir de la protection juridictionnelle attachée à son titre qu’à la condition que son droit soit rendu opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi. L’exigence d’inscription constitue, à cet égard, une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon qui ne trouve aucun équivalent dans le régime de l’action en concurrence déloyale, laquelle peut être exercée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, sans qu’aucune formalité préalable ne soit requise.
La chambre commerciale a en outre précisé, dans cette même décision du 24 avril 2024, les conséquences de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon sur l’action en concurrence déloyale qui l’accompagnait. Après avoir constaté que les demandes fondées sur la contrefaçon des brevets européens étaient irrecevables pour défaut d’inscription, la cour d’appel avait également rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale au motif que la société Sony France n’invoquait pas de faits distincts de la contrefaçon. La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour une raison procédurale ne prive pas ipso facto le demandeur de la possibilité de se prévaloir de faits de concurrence déloyale, pourvu que ceux-ci soient établis de manière autonome. Cette précision est essentielle car elle préserve l’effectivité de l’action en concurrence déloyale comme voie de recours subsidiaire, y compris lorsque l’action en contrefaçon échoue pour des raisons qui ne tiennent pas au fond du droit mais à la régularité formelle de sa mise en oeuvre.
B. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur la faute de l’article 1240 du code civil
Parallèlement à l’action en contrefaçon, le droit français offre aux opérateurs économiques la faculté d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique, en application des principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle prévus à l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré une définition prétorienne du parasitisme économique, dont l’arrêt rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport) constitue une synthèse remarquable. Dans cette affaire, la société Decathlon avait commercialisé un masque intégral au tuba intégré, le « Easybreath », produit phare de son enseigne ayant nécessité trois années de développement et plus de trois millions d’euros d’investissements publicitaires. Les sociétés Intersport et Phoenix avaient ultérieurement mis sur le marché un masque « Tecnopro » fortement inspiré de l’apparence du masque Decathlon, alors même que la contrefaçon du modèle communautaire n’avait pas été retenue en raison de la nature principalement fonctionnelle des ressemblances entre les deux produits.
La Cour de cassation, saisie du pourvoi, a approuvé la condamnation pour parasitisme en rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour précise en outre que l’action en parasitisme impose au demandeur d’identifier « la valeur économique individualisée qu’il invoque », ainsi que « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Elle ajoute, dans une formulation qui constitue désormais un attendu de principe, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Par ces motifs, la chambre commerciale trace une ligne de partage claire entre la liberté du commerce et de l’industrie, qui autorise tout opérateur à s’inspirer des concepts développés par ses concurrents, et le comportement parasitaire qui suppose la démonstration d’une captation indue de la valeur économique d’autrui. L’action en concurrence déloyale et parasitaire se distingue donc de l’action en contrefaçon tant par son fondement juridique, qui repose sur la faute et non sur l’existence d’un droit privatif, que par son objet, qui vise à sanctionner un comportement économique plutôt qu’une atteinte à un monopole légalement protégé.
Il importe toutefois de relever que cette autonomie conceptuelle ne saurait autoriser un cumul indemnitaire portant sur un même préjudice. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin), rendu dans le litige opposant la société Meta Platforms à l’exploitante des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La Cour y énonce en effet que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Par conséquent, même lorsque les deux actions prospèrent sur des fondements distincts, le juge doit veiller à ce que l’indemnisation allouée au titre de la concurrence déloyale ne fasse pas double emploi avec celle accordée au titre de la contrefaçon, une exigence qui impose aux praticiens de distinguer avec précision les différents chefs de préjudice invoqués.
II. La convergence des finalités poursuivies et l’émergence d’une articulation procédurale cohérente
A. La recevabilité en appel des demandes en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon : l’apport décisif de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026
L’arrêt rendu le 18 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) constitue une avancée majeure dans la construction de l’articulation entre les deux actions, en ce qu’il opère un revirement de jurisprudence explicite sur la question de la recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel. Dans cette affaire, la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient la société Richemont International, commercialise depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », tandis que la société Cartier en assure la distribution en France. La société Tism commercialise depuis 2020 le modèle de montre « Augarde », lequel reproduit un modèle français déposé la même année. Soutenant que la montre « Augarde » reprenait les caractéristiques de la montre « Radiomir », les sociétés Officine Panerai et Cartier avaient assigné la société Tism, la première en contrefaçon de ses marques déposées en 2017 et 2018, la seconde en dommages et intérêts pour parasitisme. Par jugement du 18 mars 2022, devenu irrévocable, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes. Devant la cour d’appel, la société Officine Panerai a alors formé pour la première fois des demandes fondées sur le parasitisme, invoquant la copie quasi-servile de la montre « Radiomir » par la montre « Augarde ». La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, au motif que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, ne tendaient pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
La Cour de cassation censure cette analyse au terme d’un raisonnement méticuleux qui procède en deux temps. Elle rappelle d’abord la jurisprudence traditionnelle selon laquelle « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », citant notamment les arrêts du 22 septembre 1983, du 29 mars 2011 et du 11 septembre 2012. Mais elle relève ensuite que cette même jurisprudence admet, de manière constante, la recevabilité d’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. La Cour cite à l’appui de cette proposition une série de précédents convergents : les arrêts des 12 juin 2012, 10 décembre 2013, 4 février 2014, 7 juin 2016, 20 septembre 2016, 7 octobre 2020 et 24 avril 2024. De cette contradiction apparente entre l’affirmation d’une différence de fins et l’admission d’une identité de faits, la Cour tire une conclusion qui opère un revirement explicite : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » Par cette formulation, la Cour abandonne expressément la distinction fondée sur la nature juridique des causes pour retenir une approche téléologique, centrée sur l’identité objective des finalités concrètes poursuivies par les deux actions.
L’arrêt du 18 mars 2026 en déduit une règle procédurale d’une grande portée pratique : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution ouvre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une véritable alternative stratégique, leur permettant de ne pas se trouver désarmés face à un concurrent qui contesterait avec succès la validité de leurs titres de propriété industrielle. La Cour prend soin de préciser, sur le fond, que le parasitisme peut être retenu même en l’absence de rapport de concurrence directe entre les parties, dès lors que l’intention de se placer dans le sillage d’autrui est caractérisée. Elle censure en effet la cour d’appel qui avait exclu le parasitisme au motif que la montre « Radiomir », au prix de 5 000 euros, et la montre « Augarde », vendue 149 euros, ne s’adressaient pas à la même clientèle, en rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision élargit considérablement le périmètre de l’action en parasitisme et offre aux entreprises du secteur du luxe un levier contentieux efficace contre les copies à bas prix qui exploitent indûment leur notoriété.
B. L’exigence de faits distincts comme condition de l’exercice simultané des deux actions : une jurisprudence constante et renforcée
Si l’arrêt Panerai assouplit les conditions de recevabilité de l’action en parasitisme formée à titre subsidiaire après échec de l’action en contrefaçon, la chambre commerciale maintient en revanche une exigence stricte lorsque le demandeur entend exercer simultanément les deux actions à titre principal. L’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin) rappelle ainsi que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Dans cette affaire opposant les sociétés du groupe K, spécialisées dans la menuiserie et les fermetures, la Cour a précisé que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », apportant ainsi un critère chronologique à la distinction des faits fondant les deux actions. Cette solution complète utilement celle dégagée par l’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) dans le litige opposant la société Meta Platforms à la société exploitant les noms de domaine « fuckbook.com », aux termes duquel « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Il en résulte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine.
L’arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin) vient confirmer la rigueur de cette articulation en procédant à une cassation par voie de conséquence. Dans cette affaire, la société Groupe Rousselet, titulaire des marques « G-7 » et « G7 » désignant notamment les services de « transport » et « transports de voyageurs », avait assigné en contrefaçon de marques et concurrence déloyale des sociétés exploitant la dénomination « G7 » pour des services de transport frigorifique de marchandises. La cour d’appel avait rejeté la demande en déchéance des marques formée par les défenderesses et retenu l’existence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si l’usage sérieux des marques invoqué par les titulaires, qui ne concernait que le seul service de taxis, ne se rapportait pas à une sous-catégorie autonome de services, ce qui aurait dû la conduire à prononcer une déchéance partielle pour les services de « transport » et « transports de voyageurs » non exploités. La Cour en déduit que « dès lors que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés par l’arrêt au titre de la concurrence déloyale ». Cette cassation par voie de conséquence illustre l’interdépendance contentieuse entre les deux actions et l’importance stratégique, pour les praticiens, de délimiter avec précision les faits invoqués au soutien de chacune d’elles afin d’éviter l’effondrement de l’ensemble du dispositif indemnitaire en cas de fragilité de l’un des fondements.
La chambre commerciale a également, dans ce même arrêt du 14 mai 2025, précisé l’office du juge saisi d’une demande en déchéance de marque, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Se référant à l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), la Cour énonce que le juge doit rechercher si la catégorie de produits ou services visée à l’enregistrement peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque. Elle précise que le critère de la finalité et de la destination des produits ou services constitue le critère essentiel aux fins de cette identification. Cette construction jurisprudentielle, qui combine l’office renforcé du juge dans l’appréciation de la déchéance de marque avec l’exigence de faits distincts pour l’exercice cumulatif des actions, témoigne d’une volonté de la chambre commerciale d’assurer un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des abus de procédure.
Par ailleurs, l’arrêt du 26 mars 2025 apporte une contribution significative à la compréhension de la notion de faits distincts. Dans le litige Meta Platforms, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait retenu à la fois la contrefaçon des marques « Facebook » et la concurrence déloyale résultant de l’exploitation des noms de domaine « fuckbook.com », en considérant que ces deux actions reposaient sur des faits distincts. La Cour relève que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette solution permet de sanctionner, dans une même instance, l’atteinte au droit privatif de marque par l’usage non autorisé du signe et l’atteinte à la fonction distinctive du nom de domaine et du nom commercial par la dilution et la dépréciation de ces signes distinctifs. La dualité de nature des droits atteints justifie la dualité d’action, sans qu’il y ait lieu de redouter un cumul indemnitaire prohibé, pour autant que les préjudices invoqués soient eux-mêmes distincts.
Conclusion
Le corpus jurisprudentiel élaboré par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 réalise une synthèse remarquable entre deux exigences a priori contradictoires : d’une part, la préservation de l’autonomie conceptuelle de l’action en contrefaçon, ancrée dans la défense d’un droit privatif spécifiquement protégé par le code de la propriété intellectuelle, et d’autre part, la reconnaissance d’une convergence des finalités poursuivies par l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, qui justifie l’admission de passerelles procédurales entre les deux voies contentieuses. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe qui consacre la recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel après rejet de l’action en contrefaçon, tout en maintenant l’exigence de faits distincts comme condition de l’exercice simultané des deux actions. L’arrêt du 13 novembre 2025 et les décisions subséquentes confirment la rigueur de cette exigence, en précisant les critères chronologiques et substantiels de la distinction des faits. Cette construction jurisprudentielle, qui s’appuie sur une analyse téléologique de la notion de « mêmes fins » au sens de l’article 565 du code de procédure civile, traduit la volonté de la chambre commerciale d’offrir aux justiciables une protection juridictionnelle effective contre les atteintes à leurs intérêts économiques, que ces atteintes procèdent d’une violation d’un droit privatif ou d’un comportement fautif distinct, tout en préservant la cohérence du système procédural et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle dispose désormais d’un cadre jurisprudentiel clarifié, qui lui permet d’anticiper avec une précision accrue les stratégies procédurales à déployer dans la défense des actifs immatériels de ses clients.
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