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Actions indemnitaires en droit de la concurrence : l’essor du contentieux de la réparation

Le 9 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence présentait son rapport annuel pour l’exercice 2025. Ce document, attendu chaque année par les praticiens du droit économique, dresse un état des lieux de la répression des pratiques anticoncurrentielles en France. Le bilan chiffré retient immédiatement l’attention : 379,3 millions d’euros de sanctions prononcées au titre de cinq décisions contentieuses, neuf décisions rendues au total, et un nombre record de 328 opérations de concentration examinées. Mais au-delà de l’arithmétique répressive, une autre dynamique, plus discrète, se confirme et mérite une attention soutenue : l’essor des actions indemnitaires engagées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles devant les juridictions civiles et commerciales.

Le rapport 2025 de l’Autorité relève en effet que plusieurs victimes ont obtenu réparation du préjudice subi, notamment dans les affaires du cartel des produits pharmaceutiques, de la commercialisation de volailles et des compotes, ainsi que dans le litige opposant des éditeurs de logiciels à Apple. Cette mention, lapidaire dans un document de synthèse, témoigne d’une mutation structurelle du droit français de la concurrence. Longtemps perçu comme un droit essentiellement répressif, confié à une autorité administrative indépendante, le droit des pratiques anticoncurrentielles se double désormais d’un volet indemnitaire dont les juridictions de l’ordre judiciaire sont le théâtre principal.

Cette évolution n’est pas fortuite. Elle résulte pour une large part de la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, intervenue en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. Le législateur a alors introduit aux articles L. 481-1 à L. 483-5 du Code de commerce un régime spécifique de réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles, inspiré des standards européens et conçu pour faciliter l’action des victimes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis lors, construit une jurisprudence dont la cohérence et la précision méritent d’être restituées. L’objet de la présente étude est d’en proposer une lecture d’ensemble, en articulant les apports du droit européen, les textes internes et les solutions prétoriennes les plus récentes.

Il convient de souligner que cette mutation du droit de la concurrence s’inscrit dans un mouvement plus vaste, perceptible à l’échelle européenne. La Commission européenne, dans son bilan de l’application de la directive 2014/104/UE publié en décembre 2020, constatait déjà une augmentation sensible du nombre d’actions indemnitaires engagées dans les États membres. La France, avec un tissu économique dense et une autorité nationale de concurrence particulièrement active, constitue un terrain d’observation privilégié de cette dynamique. Le rapport annuel 2025 le confirme : les victimes de pratiques anticoncurrentielles ne se contentent plus de la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence, elles cherchent désormais, et de plus en plus fréquemment, à obtenir devant les juridictions civiles et commerciales la réparation intégrale du préjudice économique qu’elles estiment avoir subi.

Cette tendance n’est pas sans conséquence sur l’équilibre général du système répressif. La perspective de la condamnation civile, dont le montant peut excéder très largement celui de l’amende administrative, renforce l’effet dissuasif du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle expose toutefois les auteurs d’infractions à un risque de double peine, auquel la directive a répondu en prévoyant des mécanismes d’articulation entre la sanction administrative et la réparation civile, notamment à travers le régime de la clémence et de la transaction.

I. Le cadre juridique de l’action indemnitaire en droit de la concurrence

A. Les fondements européens et leur réception en droit interne

Le principe selon lequel toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction au droit de la concurrence doit pouvoir en obtenir réparation est désormais ancré dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Il découle directement de l’effet utile des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la Cour de justice de l’Union européenne a très tôt déduit un droit subjectif à réparation au bénéfice des victimes d’infractions anticoncurrentielles. La directive 2014/104/UE a codifié cette jurisprudence en posant trois principes cardinaux : la réparation intégrale du préjudice, l’effet probatoire des décisions des autorités de concurrence, et un aménagement de la charge de la preuve favorable aux demandeurs.

En droit interne, les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante. Ces infractions constituent des fautes civiles au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil. L’article L. 481-7 du Code de commerce instaure une présomption réfragable de préjudice en faveur de la victime d’une entente, tandis que l’article L. 481-4 fait peser sur le défendeur la charge de prouver la répercussion du surcoût sur ses propres clients. Ces dispositions, directement issues de la directive, constituent une rupture avec le droit commun de la responsabilité civile, dans lequel il incombe au demandeur d’établir l’intégralité des conditions de sa créance indemnitaire.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’articulation temporelle de ces règles. Dans un arrêt du 19 octobre 2022, la chambre commerciale a jugé que le droit national antérieur à la transposition, qui faisait peser sur la victime la charge de prouver l’absence de répercussion du surcoût, était incompatible avec l’article 13 de la directive 2014/104/UE, sans que cet article puisse être invoqué pour des faits générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur des articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce (Com. 19 oct. 2022, n° 21-19.197, Publié au Bulletin). Cette solution, en apparence technique, emporte des conséquences pratiques considérables pour les actions en cours, dont beaucoup portent sur des cartels dont les faits générateurs se situent à la charnière de l’ancien et du nouveau régime.

Par ailleurs, le droit français ne se limite pas au seul droit spécial de la concurrence. Le parasitisme économique et la concurrence déloyale, fondés sur l’article 1240 du Code civil, offrent des voies d’indemnisation complémentaires lorsque la pratique litigieuse ne relève pas d’une entente ou d’un abus de position dominante caractérisés. La chambre commerciale a ainsi pu rappeler que le parasitisme économique « consiste, pour un opérateur, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Com. 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

B. L’identification du responsable : le cercle des débiteurs de l’obligation de réparation

La question de l’identification de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence est régie par le droit de l’Union européenne. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a solennellement rappelé dans un arrêt du 20 mars 2024 en énonçant que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin).

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui impute à la société mère la responsabilité des agissements anticoncurrentiels de sa filiale, dès lors que cette dernière ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. La Cour de cassation précise que, lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, il existe une présomption simple d’influence déterminante, qu’il incombe à la société mère de renverser en démontrant le comportement autonome de sa filiale sur le marché (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la Cour de cassation étend le cercle des débiteurs potentiels au-delà de l’auteur direct de l’infraction. Dans l’affaire Lactalis, la chambre commerciale a retenu que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale devait répondre de la faute résultant des agissements de cette dernière, dès lors qu’elle n’avait pas soutenu que sa filiale disposait d’un comportement autonome. La Cour ajoute, dans le même arrêt, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et écarte le grief tiré d’une application rétroactive de la directive 2014/104/UE, la solution trouvant son fondement dans la jurisprudence communautaire antérieure.

Ces principes confèrent aux actions indemnitaires une assise débitrice large, qui facilite la mise en oeuvre effective du droit à réparation, tout en évitant que les stratégies d’organisation des groupes de sociétés ne fassent obstacle à l’indemnisation des victimes.

II. Les conditions et l’évaluation du préjudice réparable

A. L’exigence probatoire : entre présomptions et preuve effective du dommage

La caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle ne suffit pas, en elle-même, à établir l’existence d’un préjudice indemnisable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec netteté ce principe dans un arrêt du 26 février 2025 en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com. 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).

La Cour ajoute, immédiatement après, que cette règle s’applique « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce ». Cette précision est essentielle : le législateur a aménagé, pour les ententes, un mécanisme probatoire favorable au demandeur, mais ce mécanisme ne constitue qu’une présomption simple, que le défendeur peut combattre par la preuve contraire. En d’autres termes, la présomption de préjudice ne dispense pas entièrement la victime de démontrer l’étendue de son dommage et le lien de causalité entre l’infraction et ce dommage.

Cette exigence probatoire est particulièrement rigoureuse en matière d’ententes verticales. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 septembre 2022, qu’aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce (Com. 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait déduit l’existence du préjudice du seul constat de la nullité de la clause litigieuse et enjoignait aux juges du fond d’établir concrètement le préjudice subi.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que la décision définitive d’une autorité de concurrence constatant une infraction constitue un fait juridique dont l’existence s’impose au juge civil, mais que cette décision ne préjuge pas du quantum du préjudice (Com. 19 mars 2025, n° 23-20.418, Publié au Bulletin). En d’autres termes, si la faute est établie de manière irréfragable par la décision de l’Autorité de la concurrence, la victime doit néanmoins rapporter la preuve de l’étendue de son dommage.

Cette jurisprudence, en apparence sévère pour les victimes, constitue en réalité un équilibre : elle évite les dérives indemnitaires automatiques que redoutent les autorités européennes de concurrence, tout en préservant, par l’aménagement des présomptions, la possibilité effective pour les victimes d’obtenir réparation.

B. Les méthodes d’évaluation du préjudice : de la perte de marge à l’avantage indu

L’évaluation du préjudice concurrentiel constitue l’un des exercices les plus délicats du droit de la responsabilité civile. Le préjudice indemnisable se compose classiquement de la perte subie (damnum emergens) et du gain manqué (lucrum cessans), auxquels s’ajoute, dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, la perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe fondamental pour l’évaluation du préjudice dans les affaires de concurrence déloyale et de parasitisme, dont la portée dépasse le seul contentieux de l’article 1240 du Code civil. Dans un arrêt du 5 juin 2024, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dans l’affaire Uber France, la Cour a jugé que le juge peut « déterminer les dommages-intérêts en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Com. 5 juin 2024, QPC, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

Cette méthode, dite de l’avantage indu, présente l’intérêt de permettre une évaluation du préjudice même lorsque les effets économiques précis de la pratique anticoncurrentielle sont difficiles à quantifier par les seuls outils comptables. La Cour constitutionnelle, à laquelle la question avait été posée, a validé cette interprétation en considérant qu’elle ne créait pas une sanction punitive mais visait exclusivement à assurer la réparation du préjudice. La Cour de cassation a confirmé cette analyse en censurant l’arrêt d’appel qui avait alloué une réparation sur le fondement de l’avantage indu tout en constatant qu’aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral n’avait été subi (Com. 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

L’arrêt rendu le 9 avril 2025 se révèle particulièrement instructif en ce qu’il précise les frontières entre préjudice moral et préjudice économique. La Cour y énonce que, « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com. 9 avril 2025, précité).

Cette construction prétorienne, qui distingue nettement le préjudice économique — dont la preuve incombe au demandeur — du préjudice moral — dont la présomption est irréfragable —, offre aux praticiens une grille de lecture claire des exigences probatoires applicables. Elle évite également que l’évaluation par l’avantage indu ne conduise à une réparation excédant le préjudice réellement subi, ce qui méconnaîtrait le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Dans le domaine des ententes, la méthode d’évaluation privilégiée par la pratique judiciaire repose sur la comparaison entre la situation réelle de la victime et la situation contrefactuelle qui aurait été la sienne en l’absence de l’infraction. Cette méthode, expressément visée par l’article L. 481-3 du Code de commerce, nécessite le plus souvent le recours à des analyses économiques et à des expertises comptables. La Cour de cassation a rappelé, toujours dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, que la victime d’une entente n’est pas tenue de minimiser son dommage, de sorte que le choix de ne répercuter que partiellement le surcoût auprès de ses propres clients n’exclut pas la réparation de la partie demeurée à sa charge.

En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, l’article L. 442-1 du Code de commerce offre un fondement spécifique d’indemnisation. Le préjudice indemnisable y est évalué à partir de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, que la rupture partielle est indemnisable, « mais uniquement sur la perte partielle de marge, ni plus, ni moins » (Com. 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Cette solution, en limitant strictement l’assiette de l’indemnisation, évite les demandes disproportionnées que suscitent parfois les contentieux de la rupture.

L’évolution d’ensemble témoigne d’une maturation du droit français de la réparation concurrentielle. La directive 2014/104/UE a fourni le cadre, les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce en ont assuré la transposition, et la chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les modalités d’application avec une constance remarquable. La coexistence d’actions fondées sur le droit spécial de la concurrence et d’actions fondées sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle permet d’appréhender un spectre large de comportements dommageables, de l’entente horizontale entre concurrents jusqu’au parasitisme économique sans lien direct de concurrence.

L’année 2025 aura également été marquée par l’émergence de contentieux dans des secteurs jusqu’alors peu explorés par le droit de la concurrence. La décision de l’Autorité sanctionnant des accords de non-débauchage entre entreprises des secteurs de l’ingénierie et des services informatiques (ADLC, décision n° 25-D-03 du 11 juin 2025) en est une illustration éloquente. Cette décision, qui applique pour la première fois en France la qualification d’entente anticoncurrentielle à des pratiques de fixation des salaires et de restriction de la mobilité des salariés, ouvre la voie à des actions indemnitaires d’un type nouveau, dans lesquelles les victimes ne sont plus seulement des entreprises concurrentes ou des consommateurs, mais également des salariés dont la rémunération et les perspectives de carrière ont pu être affectées par ces ententes.

Conclusion

Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence confirme que le droit français de la concurrence ne se réduit plus à une police administrative des marchés. L’essor des actions indemnitaires, porté par la transposition de la directive 2014/104/UE et par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, transforme progressivement la matière en un véritable droit de la responsabilité civile spéciale. Les victimes disposent désormais d’un arsenal procédural et probatoire qui, sans jamais présumer le préjudice de manière absolue, facilite la démonstration du dommage et de son étendue.

Les décisions rendues par la chambre commerciale entre 2022 et 2025 dessinent un équilibre prétorien entre la nécessité de ne pas entraver l’action des victimes et celle de ne pas transformer le contentieux indemnitaire en contentieux punitif. Le praticien du droit des affaires doit désormais maîtriser aussi bien les instruments du droit européen, les textes du Code de commerce issus de l’ordonnance du 9 mars 2017, les solutions du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et les principes d’évaluation économique du préjudice. C’est à ce prix que les actions indemnitaires concurrentielles pourront accomplir leur double finalité : réparer le préjudice subi par les victimes et renforcer, par la perspective de la condamnation civile, l’effet dissuasif du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Le rapport 2025 de l’Autorité de la concurrence, qui fait état de plusieurs indemnisations obtenues par des victimes, ne constitue pas un simple constat statistique. Il est le symptôme d’une transformation plus profonde, par laquelle le droit français de la concurrence passe d’un modèle essentiellement administratif, centré sur la sanction publique, à un modèle dual, dans lequel la réparation civile occupe une place croissante. Cette évolution, voulue par le législateur européen, rencontre désormais son public. Aux praticiens du droit de la concurrence et du droit des affaires de s’approprier ces instruments pour offrir aux entreprises victimes une réparation effective et proportionnée au préjudice subi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».