I. La distinction entre hébergeur et éditeur à l’épreuve de l’économie des plateformes numériques
A. Le cadre légal de la responsabilité des intermédiaires en droit des marques
Le droit des marques, tel qu’il résulte de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cette interdiction, qui constitue le socle de la protection des droits privatifs du titulaire de la marque, se heurte à une difficulté singulière lorsque l’atteinte est perpétrée par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de commerce électronique. La question de la responsabilité de l’exploitant de cette plateforme se pose alors avec une acuité particulière, car ce dernier n’est pas, en principe, l’auteur direct de l’usage illicite du signe, mais il en rend matériellement possible la diffusion auprès d’un public potentiellement illimité.
Le législateur français a encadré cette problématique par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont l’article 6, I, 2, pose le principe d’une responsabilité limitée des hébergeurs. Selon ce texte, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. Or, ce régime de responsabilité atténuée, qui transpose en droit interne l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, ne bénéficie qu’aux seuls prestataires dont l’activité se limite à une fonction de stockage purement technique et automatique des données fournies par les utilisateurs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2025, a précisé que l’article 6, I, de la loi du 21 juin 2004 ne prive pas les parties à un contrat de la faculté de stipuler une obligation de surveillance à la charge de l’hébergeur (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). Cette solution, qui admet la validité d’une obligation conventionnelle de surveillance, ne remet toutefois pas en cause le principe fondamental selon lequel aucune obligation générale de surveillance des informations stockées ne peut être imposée judiciairement à un hébergeur. La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans un arrêt du 27 mars 2024, en énonçant que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Cette prohibition de toute obligation générale de surveillance constitue l’un des piliers du régime juridique des intermédiaires techniques et trouve son prolongement dans le règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022.
Par ailleurs, l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle offre au titulaire de la marque un instrument procédural spécifique, en lui permettant de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur « ou des intermédiaires dont il utilise les services », toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Cette disposition, qui étend expressément le spectre des destinataires des mesures provisoires aux intermédiaires techniques, témoigne de la reconnaissance par le législateur du rôle central que ces opérateurs occupent dans la chaîne de la contrefaçon numérique. Encore faut-il déterminer à quelles conditions un intermédiaire peut être effectivement tenu pour responsable des actes de contrefaçon commis par les utilisateurs de sa plateforme.
B. Le critère du « rôle actif » comme révélateur de la qualité d’éditeur
La Cour de justice de l’Union européenne a dégagé, dans une jurisprudence constante, le critère permettant de distinguer l’hébergeur passif, bénéficiaire du régime de responsabilité limitée, de l’éditeur de contenu, soumis au droit commun de la responsabilité. Dans l’arrêt Google France du 23 mars 2010, la Cour a précisé que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur » et qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08). Cette formule, reprise et précisée dans l’arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011, a élevé le « rôle actif » au rang de critère cardinal de l’engagement de la responsabilité de la plateforme (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré ce critère du rôle actif dans son office par deux arrêts remarqués du 7 janvier 2026, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport annuel. Dans l’affaire opposant la société Famille et Provence à la société Airbnb Ireland, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu la qualité d’hébergeur de la plateforme, au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché si, « d’une part, par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de superhost et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin).
Le second arrêt rendu le même jour, dans une affaire similaire opposant une bailleresse à la société Airbnb, consacre une solution analogue et renforce la portée de ce critère fonctionnel (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin). La Cour y approuve les juges du fond qui, après avoir fait ressortir que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les utilisateurs doivent accepter de se soumettre et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de superhost, en déduisent que la plateforme ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur.
Ces deux décisions, qui s’inscrivent dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, opèrent un resserrement significatif de la notion d’intermédiaire neutre. En conséquence, elles étendent le spectre des plateformes susceptibles d’être qualifiées d’éditeurs de contenu et, partant, d’engager leur responsabilité du fait des actes de contrefaçon de marques commis par leurs utilisateurs. La chambre commerciale identifie deux indices convergents du rôle actif : d’une part, l’existence de règles contraignantes imposées aux utilisateurs et dont la plateforme vérifie le respect, et d’autre part, la promotion sélective de certaines offres au moyen d’un système de labellisation. Ces deux critères, qui traduisent une immixtion de l’opérateur dans la relation entre les utilisateurs, révèlent une conception fonctionnelle de la responsabilité des plateformes, fondée sur la réalité de leur intervention dans l’économie des transactions.
II. L’articulation entre les actions en contrefaçon de marque et la responsabilité des plateformes numériques
A. L’application du critère du rôle actif au contentieux de la contrefaçon de marques
Si la qualification du rôle actif a été principalement élaborée dans le cadre de contentieux portant sur la responsabilité civile des plateformes de location entre particuliers, sa transposition au droit des marques soulève des questions spécifiques qu’il convient d’examiner avec rigueur. En effet, le droit des marques confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation dont la violation est sanctionnée par l’action en contrefaçon, régie par les articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Cette action, qui sanctionne l’usage illicite d’un signe protégé dans la vie des affaires, obéit à des conditions qui lui sont propres et qui se distinguent du régime de la responsabilité civile de droit commun.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023, énoncé une exigence de loyauté procédurale qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle et qui trouve un écho particulier dans le contexte de la contrefaçon numérique. La Cour a ainsi jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, lue à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, impose au requérant de présenter au juge l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du litige.
Lorsque l’action en contrefaçon est dirigée contre une plateforme numérique, le demandeur doit établir que celle-ci a joué un rôle actif dans la diffusion des produits contrefaisants, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du statut protecteur d’hébergeur. L’article L. 716-4-6 précité du code de la propriété intellectuelle offre à cet égard une voie procédurale efficace, en permettant au titulaire de la marque d’obtenir du juge des référés des mesures provisoires à l’encontre des « intermédiaires dont il utilise les services ». Cette disposition, qui ne subordonne pas l’octroi de la mesure à la démonstration préalable de la qualité d’éditeur de l’intermédiaire, ouvre la possibilité d’une action rapide destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
Dès lors, l’apport des arrêts du 7 janvier 2026 réside dans l’éclairage qu’ils apportent sur les indices permettant de caractériser le rôle actif d’une plateforme. En transposant ces indices au contentieux des marques, on peut soutenir qu’une marketplace qui impose aux vendeurs des règles contraignantes relatives à la présentation des produits, qui vérifie le respect de ces règles, et qui promeut sélectivement certaines offres par un système de classement ou de labellisation, ne saurait revendiquer la qualité de simple intermédiaire neutre. Elle devient, par son intervention dans l’économie des transactions, un opérateur dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la contrefaçon, dès lors qu’elle a eu connaissance du caractère illicite des produits commercialisés sous une marque contrefaisante et qu’elle n’a pas agi promptement pour les retirer.
L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage d’un signe pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsqu’il existe un risque de confusion, constitue le fondement substantiel de l’action. La responsabilité de la plateforme peut être engagée sur ce fondement lorsqu’elle ne se borne pas à fournir un support technique à la diffusion des offres, mais qu’elle participe activement à leur mise en valeur et à leur promotion, créant ainsi les conditions d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Le critère du rôle actif permet ainsi de tracer une ligne de partage entre l’hébergeur neutre, qui bénéficie du régime de responsabilité limitée prévu par la loi du 21 juin 2004, et la plateforme qui, par son intervention dans la présentation et la promotion des offres, doit répondre des actes de contrefaçon commis par les vendeurs tiers sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
B. Les conséquences pratiques pour les titulaires de marques et l’office du juge
La construction prétorienne du critère du rôle actif emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de marques confrontés à la contrefaçon sur les plateformes numériques. En premier lieu, elle leur permet de cibler la responsabilité de la plateforme elle-même, plutôt que de poursuivre individuellement une multitude de vendeurs contrevenants, souvent établis dans des juridictions peu coopératives et dépourvus de surface financière significative. La perspective d’une condamnation solidaire de la plateforme constitue, à cet égard, un levier dissuasif puissant à l’encontre des opérateurs qui toléreraient, par négligence ou par calcul économique, la diffusion de produits contrefaisants sur leur marketplace.
En deuxième lieu, l’office du juge s’en trouve substantiellement enrichi. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 14 mai 2025 relatif aux sous-catégories autonomes de produits et services en matière de déchéance de marque, a énoncé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel » de l’identification de ces sous-catégories (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Cette méthode d’analyse, fondée sur une appréciation concrète des caractéristiques des produits ou services en cause, illustre l’approche pragmatique que la chambre commerciale entend promouvoir dans le contentieux de la propriété industrielle. Elle invite le juge, lorsqu’il est saisi d’une action en contrefaçon dirigée contre une plateforme, à porter son examen sur la réalité des fonctions assumées par celle-ci dans l’économie de la transaction, au-delà des qualifications formelles dont elle se prévaut.
En troisième lieu, la distinction entre le rôle actif et le rôle passif de la plateforme a des incidences sur l’administration de la preuve. La charge de la preuve du rôle actif incombe au demandeur à l’action, conformément au droit commun. Cependant, la chambre commerciale a, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, rappelé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette affirmation de l’autonomie des actions conforte la stratégie contentieuse des titulaires de marques, qui peuvent cumuler, à l’encontre d’une même plateforme, une action en contrefaçon fondée sur la violation de leurs droits privatifs et une action en responsabilité civile fondée sur la faute résultant du rôle actif que cette plateforme a tenu dans la diffusion des produits litigieux, sans que la recevabilité de l’une soit subordonnée à l’issue de l’autre.
La loi n° 2026-328 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, en modernisant les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle, contribue à renforcer l’effectivité des droits des titulaires de marques. Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, a modifié trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle pour simplifier et accélérer les procédures d’enregistrement, d’opposition et de nullité des marques. Cette modernisation du cadre administratif, conjuguée à la construction prétorienne du critère du rôle actif, dessine un environnement juridique plus favorable à la protection effective des droits de propriété industrielle dans l’économie numérique. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », trouve ainsi, dans l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale, un prolongement contentieux qui garantit l’effectivité de cette fonction distinctive face aux mutations de l’économie des échanges.
En définitive, la construction prétorienne du critère du rôle actif opère une recomposition d’ensemble de la responsabilité des plateformes numériques en matière de contrefaçon de marques. Elle substitue à une approche formelle, fondée sur la qualification statutaire d’hébergeur, une approche fonctionnelle, fondée sur la réalité de l’intervention de l’opérateur dans le processus de diffusion des offres. Cette évolution, qui trouve son ancrage dans le droit de l’Union et sa traduction dans les arrêts de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, offre aux titulaires de marques un instrument contentieux renouvelé pour assurer la protection effective de leurs droits privatifs dans l’environnement numérique.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 marquent une étape décisive dans la construction du régime de responsabilité des plateformes numériques confrontées à la contrefaçon de marques. En consacrant le critère du rôle actif comme instrument de distinction entre l’hébergeur passif et l’éditeur de contenu, la Cour de cassation dote les titulaires de marques d’un levier contentieux puissant, ancré dans le droit de l’Union et adapté aux réalités de l’économie numérique. L’existence de règles contraignantes imposées aux utilisateurs, la vérification de leur respect par la plateforme, et la promotion sélective des offres au moyen d’un système de labellisation constituent désormais autant d’indices convergents susceptibles de caractériser un rôle actif et, partant, d’engager la responsabilité de l’opérateur sur le fondement de la contrefaçon. Cette évolution jurisprudentielle, conjuguée à la modernisation du cadre administratif opérée par le décret du 30 juin 2026, dessine les contours d’un droit des marques renouvelé, mieux armé pour assurer la protection effective des droits privatifs dans un écosystème numérique en mutation constante.
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