I. La portée limitée de l’homologation judiciaire du protocole de conciliation à l’égard du contrôle de l’abus de majorité
A. Le principe d’inefficacité de l’homologation comme fait justificatif de l’abus de majorité
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé une règle d’une portée pratique considérable dans un arrêt publié au Bulletin du 26 novembre 2025, en jugeant que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). En l’espèce, une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital, prévue par un protocole de conciliation homologué, était contestée par l’associé minoritaire qui y voyait une dilution injustifiée de sa participation. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2024, avait retenu cette qualification d’abus de majorité, et la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre cette décision. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’article 1833 du code civil, aux termes duquel la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (article 1833 du code civil). En conséquence, l’homologation prononcée par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de commerce ne saurait conférer une quelconque immunité aux stipulations qui contreviendraient à l’intérêt social.
La chambre commerciale opère ainsi une distinction fondamentale entre le contrôle de régularité formelle exercé par le juge de l’homologation et le contrôle substantiel de conformité à l’intérêt social exercé par le juge du fond saisi d’une action en nullité pour abus de majorité. Cette distinction procède de la nature même de la procédure de conciliation, dont l’homologation vise à conférer force exécutoire à l’accord des parties tout en préservant la confidentialité des débats, mais non à purger le contenu de l’accord de toute irrégularité substantielle. L’article L. 611-8 du code de commerce, qui encadre l’homologation de l’accord de conciliation, subordonne celle-ci à trois conditions cumulatives : l’absence de cessation des paiements ou la fin de celle-ci par l’accord, des termes de nature à assurer la pérennité de l’activité, et l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (article L. 611-8 du code de commerce). Aucune de ces conditions ne porte sur la conformité des stipulations à l’intérêt social des associés, ce qui confirme que l’office du juge de l’homologation est distinct de celui du juge du fond appelé à connaître d’une action en nullité pour abus de majorité.
Par ailleurs, la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution procédurale, conjuguée à l’arrêt du 26 novembre 2025, témoigne d’une volonté constante de la chambre commerciale de préserver l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’abus de majorité en dépit des procédures amiables ou homologuées qui pourraient être invoquées pour y faire obstacle. L’action en nullité pour abus de majorité se fonde, au plan substantiel, sur l’article 1833 du code civil et, au plan de la responsabilité civile, sur l’article 1240 du même code, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). En matière de société par actions simplifiée, dont le régime est fixé par l’article L. 227-1 du code de commerce, la liberté statutaire laissée aux associés pour organiser les modalités de prise de décision collective rend d’autant plus nécessaire le contrôle de l’abus de majorité, les statuts pouvant prévoir des quorums ou des majorités renforcées qui confèrent à la majorité un pouvoir décisionnaire exorbitant (article L. 227-1 du code de commerce). Cette dualité de fondements offre aux demandeurs une alternative stratégique entre l’action en nullité, de nature objective, et l’action en responsabilité, de nature indemnitaire, sans que la première soit subordonnée à la mise en œuvre de la seconde.
Cette position jurisprudentielle s’articule avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose désormais que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (article 1844-10 du code civil). En ajoutant que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, le législateur de 2025 a entendu réduire le domaine des nullités tout en préservant le socle impératif que constitue l’intérêt social. La chambre commerciale avait d’ailleurs anticipé cette orientation en jugeant, dans un arrêt du 7 mai 2025 applicable en Polynésie française, qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, et qu’une cour d’appel ne peut dès lors annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement y figurer (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale cantonne les nullités aux seules violations de dispositions impératives, tout en préservant intact le standard de l’abus de majorité, qui demeure une cause autonome de nullité fondée sur l’article 1833 du code civil.
B. Les conséquences pratiques de l’absence d’immunité sur la rédaction des protocoles transactionnels et la conduite des opérations sur capital
L’arrêt du 26 novembre 2025 impose aux praticiens une rigueur accrue dans la conception des protocoles de conciliation impliquant des décisions sociales. Dès lors que le juge du fond conserve le pouvoir de contrôler la conformité à l’intérêt social des stipulations du protocole, les rédacteurs ne sauraient se prévaloir de la seule homologation pour sécuriser des opérations qui porteraient atteinte aux droits des associés minoritaires. La dilution du minoritaire au moyen d’une augmentation de capital ou d’une réduction de capital suivie d’une augmentation, même stipulée dans un protocole homologué, demeure susceptible d’être sanctionnée si elle n’est pas justifiée par l’intérêt social. Cette exigence est d’autant plus prégnante que la chambre commerciale a, par l’arrêt du 7 mai 2025 précité, rappelé que la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque, mais que le juge doit caractériser l’absence de contrariété à l’intérêt social sans renverser la charge de la preuve.
En d’autres termes, si l’homologation ne fait pas écran au contrôle de l’abus de majorité, elle ne dispense pas non plus le demandeur d’établir la réunion des deux critères cumulatifs de cette notion : la contrariété de la décision à l’intérêt social et l’intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 7 avril 2026, fait application de ce standard avec une particulière rigueur en retenant que des augmentations de capital successives n’étaient pas contraires à l’intérêt de l’exploitation agricole à responsabilité limitée concernée, dès lors qu’elles répondaient à un objectif de renforcement des fonds propres et que la première augmentation avait été judiciairement autorisée pour mettre la société en conformité avec les exigences légales de capital minimum (CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 24/04832). Cette décision illustre l’importance, pour l’associé majoritaire, de pouvoir justifier par des motifs économiques objectifs les opérations sur le capital, même lorsqu’elles sont mises en œuvre dans un cadre procédural homologué.
À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 5 janvier 2026, annulé une décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel d’une SARL au motif que celle-ci était contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’avait pas été prise dans l’intérêt commun des associés et qu’elle avait été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, laquelle se trouvait privée de tout dividende dans un contexte de procédure de divorce (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405). La cour d’appel a également jugé que la décision d’augmenter la rémunération du gérant, adoptée dans les mêmes circonstances, constituait un abus de majorité, en relevant que l’augmentation du chiffre d’affaires invoquée n’était pas de nature à justifier cette revalorisation. Ces décisions de cours d’appel confirment la permanence et la vigueur du double critère de l’abus de majorité, que l’existence d’un cadre conventionnel homologué ne saurait affaiblir.
II. La convergence des standards probatoires entre l’abus de majorité et l’abus de minorité dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale
A. La symétrie asymétrique des conditions de caractérisation des deux figures de l’abus de droit des associés
Si l’abus de majorité constitue la figure classique du contentieux des décisions sociales, l’abus de minorité a connu un développement jurisprudentiel significatif au cours des dernières années. La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024, posé le principe selon lequel le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, le capital de la société Houdec était détenu à concurrence de 74 % par des époux exploitants et à concurrence de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour. La minorité refusait la modification de l’objet social pourtant rendue nécessaire par la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement qui liaient la société au groupe Carrefour. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir constaté l’existence d’un abus de minorité et désigné un mandataire ad hoc aux fins de voter la modification statutaire au nom de la société minoritaire.
L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, d’un autre côté, que ce refus est dicté par l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés. Cette formulation, qui fait écho à la définition classique de l’abus de majorité, révèle une symétrie structurelle entre les deux figures de l’abus de droit. La cour d’appel de Rouen a, dans un arrêt du 23 octobre 2025, fait une application exemplaire de ce standard en rappelant, au visa des articles L. 223-18 et 1833 du code civil, les conditions cumulatives de l’abus de minorité, tout en constatant que la modification de l’objet social proposée était indispensable à la poursuite de l’activité, dès lors que la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement conduisait à terme à l’impossibilité de poursuivre l’objet social (CA Rouen, ch. civ. et com., 23 oct. 2025, n° 24/01618). Cette décision illustre l’unité du standard probatoire au-delà de la diversité des situations factuelles, qu’il s’agisse d’un abus de majorité dans le cadre d’une augmentation de capital ou d’un abus de minorité dans le cadre d’un refus de modification de l’objet social. Ce rapprochement des standards est d’autant plus remarquable que la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026) a introduit de nouvelles flexibilités dans le régime des sociétés commerciales, sans pour autant altérer le socle des principes directeurs que sont l’intérêt social et l’interdiction de l’abus de droit.
Cette convergence des standards probatoires est confortée par la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux, consacrée à l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du code de commerce). L’articulation entre cette responsabilité et la caractérisation de l’abus de droit est d’autant plus délicate que le dirigeant, lorsqu’il est également associé, peut se trouver en situation de conflit d’intérêts. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, censuré une cour d’appel qui avait écarté la faute du dirigeant pour non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées, en rappelant que commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, alors même que l’accord collectif litigieux portant sur la mise en place d’un compte épargne-temps aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette rigueur dans l’appréciation des manquements du dirigeant rejaillit sur l’office du juge appelé à se prononcer sur l’abus de droit des associés, en ce qu’elle rappelle l’impératif de transparence et de loyauté qui gouverne l’ensemble du droit des sociétés, depuis l’article 1832 du code civil qui définit la société comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (article 1832 du code civil), jusqu’aux dispositions les plus spéciales du droit des entreprises en difficulté.
B. L’unification progressive des régimes processuels de l’abus de droit des associés et l’articulation avec la responsabilité des dirigeants
L’évolution jurisprudentielle récente témoigne d’une unification progressive des régimes processuels applicables aux actions fondées sur l’abus de majorité et sur l’abus de minorité. L’arrêt du 9 juillet 2025, en affirmant que la recevabilité d’une action en nullité pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires en l’absence de demande indemnitaire, a simplifié l’accès au prétoire pour les minoritaires. Cette solution procédurale, qui dissocie l’action en nullité de l’action en responsabilité, s’applique par identité de motifs à l’action fondée sur l’abus de minorité. Par ailleurs, le nouvel article 1844-10 du code civil, en cantonnant les causes de nullité des décisions sociales à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou à l’une des causes de nullité des contrats en général, confère une assise légale renforcée à l’action en nullité pour abus de droit, dont le fondement réside précisément dans la violation de l’article 1833, disposition impérative qui irrigue l’ensemble du droit des groupements.
La convergence des standards probatoires ne saurait toutefois masquer une différence essentielle entre les deux figures de l’abus de droit : l’abus de majorité se caractérise par un acte positif de la majorité imposant une décision contraire à l’intérêt social, tandis que l’abus de minorité procède d’une abstention fautive bloquant la réalisation d’une opération essentielle. Cette distinction commande des conséquences contentieuses distinctes : la sanction de l’abus de majorité est la nullité de la décision litigieuse, alors que la sanction de l’abus de minorité est la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter au nom du minoritaire défaillant, comme l’illustrent les arrêts des 13 mars 2024 et 23 octobre 2025 précités. En conséquence, les praticiens du droit des sociétés doivent désormais intégrer cette dualité des standards et des sanctions dans la rédaction des actes de procédure, en veillant à caractériser avec une égale précision les deux branches du critère de l’abus de droit, qu’ils agissent au soutien de la majorité ou de la minorité, et à solliciter la sanction appropriée à la nature de l’abus invoqué.
Enfin, l’articulation entre l’abus de droit et la responsabilité des dirigeants, illustrée par l’arrêt du 17 septembre 2025, invite à une réflexion plus large sur l’office du juge en présence d’un cumul de fautes. Le dirigeant qui instrumentalise une décision sociale pour favoriser ses intérêts personnels au détriment de l’intérêt social engage à la fois sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce et expose la délibération à une action en nullité pour abus de majorité. Cette dualité de régimes, qui n’est pas exclusive de voies de droit complémentaires, confère aux associés minoritaires une palette d’actions leur permettant de préserver leurs droits face aux dérives majoritaires, que celles-ci s’inscrivent dans le cadre ordinaire de la vie sociale ou dans celui, plus contraint, des procédures de conciliation homologuée.
Au-delà du contentieux, cette construction jurisprudentielle impose aux praticiens une rigueur accrue dans la phase de négociation et de rédaction des protocoles d’accord entre associés. La clause de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital, souvent désignée sous le vocable de « coup d’accordéon », doit désormais être assortie de justifications économiques objectives et documentées, sous peine d’être privée d’effet par le juge du fond, nonobstant son intégration dans un protocole homologué. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 5 janvier 2026, a ainsi expressément relevé que la présentation de l’associé majoritaire comme « l’homme clé » de la société dans le rapport d’évaluation qu’il invoquait était considérée non pas de manière positive par l’expert-comptable signataire, mais comme une « faiblesse » de la société, ce qui privait l’augmentation de rémunération de toute justification économique sérieuse. Cette exigence de motivation économique des décisions sociales, qui transcende désormais la frontière entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence de la chambre commerciale pour la période 2024-2026.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation sur la période 2024-2026 révèle une double tendance : d’une part, le refus d’accorder une quelconque immunité aux instruments conventionnels homologués face au contrôle de l’abus de majorité, d’autre part, la convergence progressive des standards probatoires entre l’abus de majorité et l’abus de minorité. Cette évolution, qui s’inscrit dans le cadre rénové de l’ordonnance du 12 mars 2025, confère une sécurité juridique accrue aux associés minoritaires tout en préservant l’efficacité des procédures amiables de prévention des difficultés. Elle impose néanmoins aux rédacteurs de protocoles de conciliation une vigilance particulière quant à la conformité des stipulations à l’intérêt social, sous peine de voir celles-ci privées d’effet par une action en nullité pour abus de majorité.
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