Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Protéger son apport personnel lors de l’achat immobilier en couple : le mécanisme du remploi à l’épreuve de la jurisprudence récente

I. La déclaration de remploi, condition de préservation des fonds propres dans le régime de communauté légale

A. La présomption de communauté et ses implications pratiques pour l’acquisition immobilière

L’article 1401 du Code civil pose le principe fondateur du régime légal de la communauté réduite aux acquêts : la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Cette règle, d’apparence technique, emporte des conséquences patrimoniales considérables au moment de la dissolution du régime matrimonial. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi, ainsi que l’énonce l’article 1402 du Code civil. En d’autres termes, le conjoint qui finance l’acquisition du logement familial au moyen de fonds hérités ou reçus par donation se trouve, en l’absence de précaution particulière, exposé à voir ces sommes absorbées par la masse commune, puis partagées par moitié lors de la liquidation.

Or, la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, bien qu’elle ne se prononce pas directement sur les questions de régime matrimonial, éclaire les conséquences de l’absence de consentement ou de formalisme dans les actes de disposition portant sur des biens indivis ou communs. Par un arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 25-13.188), la Cour de cassation a rappelé avec force que « les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires » et que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Cette exigence d’unanimité, qui innerve l’ensemble du droit des biens, trouve un écho direct dans la protection que le législateur a entendu accorder à l’époux qui finance seul l’acquisition d’un immeuble au moyen de deniers propres. Le parallèle avec l’article 215, alinéa 3, du Code civil est à cet égard significatif : les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, et celui qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

La présomption de communauté édictée par l’article 1402 constitue, dans la pratique notariale, un écueil redoutable pour le conjoint qui apporte des fonds propres sans formaliser cet apport. Dans une affaire relatée par la presse au mois de juillet 2026, un époux de nationalité allemande, marié sous le régime de la communauté légale, avait intégralement financé l’acquisition de l’appartement familial au moyen d’un héritage, sans faire insérer de clause de remploi dans l’acte authentique. Au moment du divorce, son épouse obtint la moitié du prix de vente, le juge ayant considéré que les preuves produites étaient insuffisantes pour démontrer l’origine personnelle des deniers. Cette illustration, qui a suscité une vive émotion dans la presse généraliste, démontre la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent le principe de présomption de communauté lorsque le formalisme protecteur n’a pas été observé.

Par ailleurs, l’article 1424 du Code civil renforce cette exigence en disposant que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté. Cette règle de cogestion, qui protège chacun des époux contre les actes de disposition unilatéraux, s’articule avec le mécanisme du remploi pour offrir un double niveau de protection : le premier, préventif, garantit que l’immeuble commun ne puisse être cédé sans l’accord des deux époux ; le second, correctif, permet à celui qui a financé l’acquisition au moyen de fonds propres de faire reconnaître la nature personnelle de son apport. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt de sa première chambre civile du 28 septembre 2011 (pourvoi n° 10-23.530), que la déclaration de remploi ne peut résulter que d’une manifestation de volonté non équivoque de l’époux apporteur, confirmant ainsi que le formalisme n’est pas un vain mot.

B. Le formalisme de la déclaration de remploi dans l’acte authentique et ses effets juridiques

L’article 1434 du Code civil dispose que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Ce texte, qui s’inscrit dans le prolongement de l’article 1406 du Code civil relatif à la subrogation réelle, institue un formalisme protecteur dont la violation est lourdement sanctionnée. L’article 1406 énonce en effet que forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. La déclaration de remploi constitue donc, en droit positif, une condition de forme dont l’observation conditionne la qualification de propre du bien acquis.

En conséquence, la clause de remploi insérée dans l’acte notarié d’acquisition opère comme un mécanisme de subrogation réelle : les deniers propres employés au financement de l’immeuble se substituent à ce dernier, qui revêt à son tour la nature de bien propre, échappant ainsi à la présomption de communauté. Le formalisme exigé par l’article 1434 est double : d’une part, la déclaration doit émaner de l’époux apporteur, et non du notaire instrumentaire seul ; d’autre part, elle doit préciser l’origine des deniers employés, en établissant le lien avec l’aliénation d’un bien propre ou l’encaissement d’une somme reçue par donation ou succession. En application de l’article 1402, alinéa 2, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit, le juge pouvant toutefois prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures, et même admettre la preuve par témoignage ou présomption s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En conséquence, la méconnaissance du formalisme de l’article 1434 expose le conjoint apporteur à un risque juridique considérable, que la jurisprudence ne cesse de rappeler avec une constance remarquable. La Cour de cassation a ainsi précisé, dans l’arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 23-21.495), que « le point de départ de la prescription de l’action en réitération de la vente d’un immeuble se situe au jour où les parties avaient le droit de solliciter l’exécution forcée de la promesse et non à la date à laquelle l’une d’entre elles a eu connaissance du refus de l’autre de conclure la vente ». Cette solution, qui fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil à la date stipulée dans l’avant-contrat, indépendamment de la connaissance effective du refus par le bénéficiaire, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent les règles de computation des délais en matière immobilière.

Dès lors, l’attention des praticiens et des acquéreurs doit se porter sur la rédaction même de l’acte authentique. La déclaration de remploi ne se présume pas ; elle doit être expresse, circonstanciée, et figurer dans le corps de l’acte de vente ou de la promesse synallagmatique. À défaut, le conjoint apporteur s’expose à ne pouvoir revendiquer la qualité de bien propre qu’au prix d’une action en justice dont l’issue demeure incertaine, la charge de la preuve pesant sur lui. Or, l’établissement de la preuve de l’origine des deniers, plusieurs années après l’acquisition et dans le contexte conflictuel d’une procédure de divorce, se révèle souvent d’une difficulté insurmontable, les relevés bancaires et documents familiaux ayant disparu ou perdu leur force probante.

À cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile sur la charge de la preuve et le formalisme des actes de disposition offre un éclairage complémentaire. Dans un arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 23-21.495), la Cour a précisé que « la cession d’un bien indivis sans le consentement de tous les coïndivisaires n’étant pas nulle mais inopposable aux autres indivisaires », distinguant ainsi nullité et inopposabilité selon la nature de l’irrégularité. Cette distinction, transposée au domaine du remploi, illustre la gradation des sanctions attachées au non-respect du formalisme protecteur. L’absence de déclaration de remploi dans l’acte ne rend pas l’acquisition nulle à l’égard des tiers, mais empêche l’époux apporteur d’opposer la nature propre du bien aux créanciers de la communauté ou au conjoint lors de la liquidation.

II. Les alternatives au remploi pour sécuriser l’acquisition immobilière en couple

A. L’indivision conventionnelle et le consentement unanime aux actes de disposition

Pour les couples non mariés, qu’ils soient concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le mécanisme du remploi est inapplicable, faute de régime matrimonial. L’acquisition en indivision constitue alors le cadre juridique de droit commun, régi par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 pose un principe cardinal : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Cette règle, qui consacre le droit au partage comme une prérogative essentielle de tout indivisaire, est toutefois tempérée par les exigences de l’article 815-3, lequel régit les conditions de validité des actes accomplis sur les biens indivis.

L’article 815-3 du Code civil dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile a considérablement précisé la portée de cette exigence. Par un arrêt du 23 janvier 2025 (pourvoi n° 23-21.610), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait validé un congé pour vendre délivré par une SCI sans constater le consentement de chaque indivisaire à cet acte, rappelant que « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur les biens indivis ». La délivrance d’un congé pour vendre, qui vaut offre de vente au profit du locataire en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, constitue un acte de disposition, lequel ne saurait être valablement accompli sans l’accord unanime des propriétaires indivis. La Cour a considéré que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en se bornant à relever que les autres indivisaires étaient les principaux associés de la SCI bailleresse, sans constater leur consentement exprès à la délivrance du congé.

Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2026 précité a franchi un pas supplémentaire en jugeant que « le congé pour vendre doit être délivré avec le consentement unanime de tous les indivisaires et que le défaut de pouvoir des coïndivisaires constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte, dont le locataire peut se prévaloir sans avoir à justifier d’un grief ». Cette décision, qui qualifie le défaut de pouvoir d’irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, renforce considérablement la protection des indivisaires et, par ricochet, celle des locataires destinataires d’actes irréguliers. Elle consacre l’idée selon laquelle le consentement unanime n’est pas une simple formalité procédurale, mais une condition substantielle de validité des actes de disposition. La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 11 juin 2024 qui avait retenu que le défaut de consentement de tous les indivisaires entraînait seulement l’inopposabilité de la vente à l’indivisaire évincé.

En conséquence, lors de l’acquisition d’un bien immobilier en indivision, la rédaction de l’acte notarié revêt une importance cruciale. Les quotes-parts d’acquisition doivent être déterminées avec précision, en fonction des apports respectifs de chaque acquéreur. Une convention d’indivision, établie par acte authentique, peut utilement organiser la gestion du bien, prévoir les modalités de financement des travaux et de répartition des charges, et encadrer les conditions de sortie de l’indivision. La société civile immobilière familiale constitue, à cet égard, une alternative structurante qui permet de dissocier la propriété économique du bien de sa détention juridique, tout en offrant une souplesse accrue dans la transmission des parts sociales et une protection renforcée contre les aléas de la vie conjugale. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 23 janvier 2025 (pourvoi n° 23-21.610), qu’il ne suffit pas que les indivisaires soient les principaux associés d’une SCI pour que leur consentement à un acte de disposition soit présumé ; la cour d’appel doit constater le consentement de chaque indivisaire, faute de quoi sa décision est privée de base légale.

B. Le contentieux du partage judiciaire et les enseignements de la jurisprudence récente

Lorsque l’indivision ou la communauté prend fin, le partage des biens devient inévitable. L’article 815 du Code civil garantit à chaque indivisaire le droit de provoquer le partage, et les juridictions sont régulièrement saisies de demandes de licitation, c’est-à-dire de vente aux enchères du bien indivis lorsque celui-ci n’est pas commodément partageable en nature. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a développé, au fil des pourvois dont elle est saisie, une jurisprudence exigeante quant aux conditions de validité des actes accomplis pendant l’indivision et aux conséquences de leur irrégularité.

L’arrêt du 2 avril 2026 (pourvoi n° 24-22.613, publié au Bulletin) fournit une illustration remarquable de la distinction entre actes d’administration et actes de disposition en matière d’indivision. La Cour y a jugé que le congé pour atteinte de l’âge de la retraite délivré par des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis relevait de la catégorie des actes d’administration que les indivisaires disposant d’une telle majorité peuvent effectuer, une telle demande relevant de l’exploitation normale des biens indivis, et ce peu important l’absence alléguée de péril de l’intérêt commun. Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre particulier du statut du fermage régi par l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, rappelle que tous les actes intéressant les biens indivis ne requièrent pas l’unanimité ; la nature de l’acte, son objet et son impact sur les droits des indivisaires déterminent le seuil de consentement requis.

Or, la frontière entre acte d’administration et acte de disposition demeure, dans la pratique, source d’un contentieux abondant. L’attribution préférentielle du logement familial, la cession de droits indivis à un tiers, ou encore la conclusion d’un bail commercial sur un immeuble indivis constituent autant d’hypothèses dans lesquelles la qualification de l’acte emporte des conséquences déterminantes sur sa validité. La Cour de cassation, par l’arrêt du 2 avril 2026, a confirmé que l’absence alléguée de péril de l’intérêt commun est sans incidence sur la qualification d’acte d’administration, écartant ainsi un critère qui avait pu être invoqué par certains justiciables pour tenter de soumettre à l’unanimité des décisions relevant normalement d’une majorité qualifiée.

À cet égard, la protection des apports personnels lors du partage judiciaire mobilise des mécanismes distincts selon le cadre juridique applicable. Dans le régime de la communauté légale, le conjoint qui justifie d’un remploi régulier peut prétendre à la qualification de bien propre du logement acquis, ce qui l’exclut de la masse partageable et lui permet de le conserver en totalité. À défaut de remploi, il dispose d’une créance contre la communauté, dite récompense, dont le montant correspond à la plus-value procurée au patrimoine commun par l’apport de fonds propres. En régime de séparation de biens, régi par les articles 1536 et suivants du Code civil, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, ce qui écarte par principe la présomption de communauté mais soulève d’autres difficultés probatoires lorsque le financement de l’acquisition a été assuré conjointement sans que les quotes-parts respectives aient été clairement établies dans l’acte notarié.

Dès lors, la vigilance des acquéreurs et le conseil éclairé des professionnels du droit immobilier apparaissent comme des remparts indispensables contre les aléas du partage. La jurisprudence de la troisième chambre civile, en exigeant le consentement unanime des indivisaires pour les actes de disposition et en qualifiant le défaut de pouvoir d’irrégularité de fond, rappelle que le formalisme n’est pas un luxe procédural mais une garantie substantielle des droits patrimoniaux. Les articles 1402, 1406, 1424 et 1434 du Code civil, combinés aux principes directeurs de l’indivision énoncés aux articles 815 et 815-3, forment un édifice juridique cohérent dont la connaissance est indispensable à toute personne qui envisage d’acquérir un bien immobilier en couple. La consultation d’un avocat en amont de la signature de l’acte authentique permet de sécuriser la rédaction des clauses essentielles et d’anticiper les conséquences patrimoniales d’une séparation ou d’un divorce.

Conclusion

En définitive, la cohérence de l’édifice jurisprudentiel construit par la troisième chambre civile autour des articles 815-3 et 215 du Code civil révèle une préoccupation constante : garantir que nul ne soit privé de ses droits réels immobiliers par l’effet d’un acte auquel il n’a pas consenti. Le parallélisme des solutions retenues en matière d’indivision et de régime matrimonial témoigne de l’unité profonde du droit des biens, qui place le consentement au cœur de la protection des patrimoines. L’article 815 et l’article 215, alinéa 3, bien que relevant de branches distinctes du Code civil, poursuivent une finalité identique : empêcher qu’un immeuble ne sorte du patrimoine de celui qui en est titulaire sans son accord exprès.

Le mécanisme du remploi, pierre angulaire de la protection des apports personnels dans le régime de communauté légale, illustre la tension permanente entre la sécurité juridique du conjoint apporteur et la présomption de communauté qui gouverne le régime légal. Les enseignements de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en particulier les arrêts des 2 juillet 2026, 23 janvier 2025 et 2 avril 2026, confirment que le consentement unanime des indivisaires aux actes de disposition et le respect scrupuleux du formalisme constituent des principes cardinaux du droit des biens, dont la violation est sanctionnée avec une rigueur croissante. Pour les couples mariés comme pour les concubins, la rigueur rédactionnelle des actes notariés et l’anticipation des conséquences patrimoniales d’une éventuelle séparation demeurent les meilleures garanties d’une acquisition immobilière sereine.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».