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Les professions réglementées à l’épreuve du droit de la concurrence : la décision 26-D-06 relative aux commissaires de justice et le renforcement du contrôle juridictionnel des pratiques ordinales

I. L’emprise croissante du droit des pratiques anticoncurrentielles sur les professions réglementées

A. La compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des pratiques ordinales hors prérogatives de puissance publique

La décision n° 26-D-06 rendue par l’Autorité de la concurrence le 27 mai 2026 (ADLC, décision 26-D-06 du 27 mai 2026), relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de commissaires de justice, s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle désormais bien établie qui soumet les ordres professionnels au respect des règles de concurrence lorsqu’ils interviennent en dehors de leurs prérogatives de puissance publique. En l’espèce, la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris était saisie de griefs portant sur des restrictions mises en place lors de l’assermentation des clercs, une entente visant à fixer les prix de prestations de constats sur la plateforme Legide, des conditions d’adhésion opaques et discriminatoires pour accéder à cette même plateforme, la promotion par la chambre régionale de la plateforme Legide de nature à créer une confusion dans l’esprit du public ainsi que le financement de cette plateforme sans contrepartie pour les commissaires de justice du ressort. L’Autorité de la concurrence a, d’une part, déclaré la saisine irrecevable pour incompétence s’agissant des pratiques relatives à l’assermentation des clercs, lesquelles ne sont pas détachables de la mission de service public de la Chambre régionale, et, d’autre part, rejeté la saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants s’agissant des autres pratiques dénoncées. Cette décision illustre avec une netteté particulière la ligne de partage, désormais clairement tracée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre les actes accomplis dans le cadre d’une mission de service public et ceux qui en sont détachables, seuls ces derniers pouvant être examinés par l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait en effet posé ce principe cardinal dans un arrêt du 1er février 2023, rendu à propos de l’Ordre des architectes, en énonçant que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). La diffusion d’une méthode de calcul des prix et la mise en place d’un système de contrôle assorti de mesures de contrainte et de menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics avaient ainsi été jugées suffisantes pour caractériser une pratique anticoncurrentielle relevant de la compétence de l’Autorité. En conséquence, le critère de la détachabilité de la mission de service public constitue désormais la pierre angulaire de l’analyse de compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des actes émanant d’ordres professionnels, la Cour de cassation ayant pris soin de préciser que l’usage « manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique » ne constitue qu’un motif surabondant, la compétence de l’Autorité étant en réalité fondée sur l’absence même de mise en œuvre de telles prérogatives pour les pratiques litigieuses.

Or, la décision 26-D-06 du 27 mai 2026, tout en réaffirmant cette grille de lecture, démontre que le curseur probatoire demeure particulièrement élevé pour le saisissant lorsque les pratiques ne sont pas établies par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence elle-même dans le cadre d’une saisine d’office. Le rejet pour défaut d’éléments suffisamment probants, prononcé sur le fondement de l’article L. 462-8 du code de commerce, illustre les contraintes inhérentes à l’autosaisine d’une entreprise concurrente, laquelle doit apporter des indices suffisamment graves, précis et concordants pour justifier l’ouverture d’une instruction au fond par les services de l’Autorité. Cette exigence probatoire, qui constitue un filtre procédural essentiel, s’applique avec une rigueur particulière lorsque les pratiques dénoncées impliquent des organismes chargés d’une mission de service public, la frontière entre ce qui relève de la prérogative de puissance publique et ce qui en est détachable étant parfois ténue. Les décisions antérieures rendues par l’Autorité dans le secteur des huissiers de justice — devenue la profession de commissaire de justice depuis l’ordonnance du 1er juillet 2022 — telles que les décisions 22-D-01 et 22-D-02 du 13 janvier 2022 (ADLC, décision 22-D-02 du 13 janvier 2022), avaient déjà sanctionné des pratiques de répartition de marchés entre études et de fixation concertée des prix, confirmant que le secteur des professions juridiques réglementées n’échappe pas à l’application du droit des ententes.

B. L’application des standards européens de l’article 101 du TFUE aux décisions d’associations d’entreprises du secteur réglementé

Les ordres professionnels et les syndicats représentatifs de professions réglementées sont qualifiés d’associations d’entreprises au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE), lequel prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une vigueur significative, dans un arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). En l’espèce, le syndicat avait organisé un mot d’ordre de boycott des réseaux de soins conventionnés, pratique qualifiée d’entente anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020, au motif qu’elle visait à entraver l’accès au marché de ces réseaux et à restreindre la liberté tarifaire des praticiens.

Cet arrêt revêt une importance particulière en ce qu’il opère une conciliation inédite entre la liberté d’expression syndicale, protégée par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, et les exigences de l’ordre public concurrentiel. La Cour de cassation y énonce en effet que « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Par ailleurs, en droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce) prohibe dans les mêmes termes les actions concertées, conventions et ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, tandis que l’article L. 420-2 du même code (article L. 420-2 du code de commerce) sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique.

Dès lors, le discours syndical ou ordinal ne saurait bénéficier d’une immunité de principe au seul motif qu’il s’inscrirait dans un débat d’intérêt général. La Cour de cassation écarte expressément cette argumentation en jugeant que le moyen « en tant qu’il postule qu’il ne saurait y avoir d’entente prohibée, au sens de l’article 101 TFUE, dès lors que le discours litigieux relève d’un débat d’intérêt général ou poursuit un tel objectif, présente une base factuelle suffisante et un caractère mesuré, manque en droit ». Cette position, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la notion d’association d’entreprises, confirme que les organisations professionnelles ne peuvent se retrancher derrière leur mission de défense des intérêts de la profession pour éluder l’application du droit des ententes. À cet égard, l’article 102 du TFUE (article 102 TFUE), qui prohibe « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci », complète cet arsenal en permettant de sanctionner les comportements unilatéraux des ordres professionnels lorsque ceux-ci détiennent un monopole légal sur un marché pertinent.

II. La frontière poreuse entre manquement déontologique et pratique anticoncurrentielle

A. La distinction entre faute disciplinaire et faute concurrentielle dans l’office du juge

La qualification de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ne saurait se confondre avec le manquement à une règle déontologique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser cette distinction fondamentale dans un arrêt du 3 juin 2026, rendu dans l’affaire Athena conseils, en énonçant qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). En conséquence, la simple violation d’une norme déontologique ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale ; encore faut-il démontrer l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice commercial allégué, le transfert de clientèle constituant le critère opératoire de la qualification.

Dès lors, l’articulation entre les règles de concurrence et les règles professionnelles s’organise autour d’un principe de non-confusion des ordres de responsabilité. La saisine de l’Autorité de la concurrence, qu’elle soit diligentée par un opérateur économique ou par les services d’instruction, doit distinguer ce qui relève de la pratique anticoncurrentielle prohibée par le livre IV du code de commerce de ce qui relève d’un éventuel manquement disciplinaire relevant de la compétence exclusive des instances ordinales. À cet égard, la décision 26-D-06 du 27 mai 2026 illustre la complexité de cette distinction, dès lors que les pratiques dénoncées en matière d’assermentation des clercs ont été jugées « non détachables de la mission de service public » de la chambre régionale, échappant ainsi à la compétence de l’Autorité de la concurrence. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt Ordre des architectes du 1er février 2023, qui avait posé le critère de détachabilité comme condition de la compétence de l’Autorité à l’égard des actes d’un organisme chargé d’une mission de service public, l’essentiel étant de déterminer si l’acte litigieux constitue une décision de nature économique produisant des effets sur le marché ou s’il relève de l’exercice d’une prérogative de puissance publique insusceptible d’être appréhendée par le droit de la concurrence.

Par ailleurs, le régime des pratiques restrictives de concurrence prévu à l’article L. 442-1 du code de commerce (article L. 442-1 du code de commerce) offre aux opérateurs économiques une voie d’action distincte de celle ouverte devant l’Autorité de la concurrence. Ce texte sanctionne d’une part le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » et « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », et d’autre part le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Dans les professions réglementées, ces dispositions trouvent à s’appliquer notamment aux relations entre les professionnels et leurs fournisseurs ou prestataires, et viennent compléter le dispositif de contrôle des pratiques anticoncurrentielles par un volet de régulation des relations contractuelles.

B. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions et l’émergence d’un standard européen de protection des droits fondamentaux

Le contrôle juridictionnel des sanctions infligées par l’Autorité de la concurrence aux organisations professionnelles connaît une évolution notable sous l’impulsion conjuguée de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme. L’arrêt du 15 octobre 2025, précédemment évoqué, consacre un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des exigences conventionnelles, en vérifiant que celle-ci est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette exigence de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025, qui précise que « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette consécration d’une saisine in rem de l’Autorité en cas de refus de la transaction ministérielle garantit l’effectivité de la procédure négociée tout en préservant le pouvoir de pleine juridiction de l’Autorité, qui peut librement requalifier les faits et étendre les poursuites à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre.

La convergence des standards français et européens en matière de contrôle des pratiques ordinales traduit une évolution profonde du droit économique contemporain, qui ne tolère plus guère d’immunité concurrentielle au profit des professions réglementées. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en opérant un contrôle strict de la motivation des décisions de l’Autorité de la concurrence et en veillant au respect des droits fondamentaux des organisations professionnelles poursuivies, dessine les contours d’un équilibre subtil entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des libertés conventionnelles. L’arrêt du 24 juin 2026, rendu par cette même chambre, est venu rappeler que l’articulation entre le règlement d’exemption par catégorie et l’interdiction des ententes impose au juge du fond de procéder à un examen individuel de l’accord litigieux avant de prononcer sa nullité, en distinguant l’inapplicabilité de l’exemption de la nullité de l’accord lui-même (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cet arrêt censure une cour d’appel pour défaut de base légale, en lui reprochant d’avoir annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans sans avoir préalablement examiné si les conditions d’exemption prévues par le règlement (UE) n° 330/2010 étaient remplies. Une telle exigence, transposée au contentieux des ordres professionnels, impose au juge de l’excès de pouvoir comme au juge du fond de ne pas présumer le caractère anticoncurrentiel d’une pratique ordinale du seul fait qu’elle émane d’un organisme disposant d’un pouvoir normatif sur ses membres, mais de vérifier concrètement si les conditions posées par les textes sont réunies.

L’équilibre ainsi esquissé, dont la décision 26-D-06 du 27 mai 2026 constitue une illustration procédurale éloquente, est appelé à se consolider à mesure que le contentieux des professions réglementées devant l’Autorité de la concurrence et les juridictions de contrôle se développe. Les opérateurs économiques évoluant dans les secteurs réglementés disposent désormais d’un éventail de voies de droit — saisine de l’Autorité sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, action en pratiques restrictives sur le fondement de l’article L. 442-1 du même code — dont l’articulation requiert une analyse rigoureuse des faits d’espèce et une maîtrise approfondie des critères jurisprudentiels de compétence et de recevabilité. La vigilance des praticiens du droit de la concurrence doit être d’autant plus aiguë que la frontière entre l’acte détachable de la mission de service public et celui qui en est indissociable demeure, dans certaines configurations, particulièrement délicate à tracer, comme l’a démontré la décision 26-D-06 du 27 mai 2026 en opérant une distinction minutieuse entre les pratiques relatives à l’assermentation des clercs et celles relevant du marché des prestations de constats.

Conclusion

L’analyse de la décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026 et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une soumission toujours plus étroite des professions réglementées au droit commun de la concurrence, sans pour autant que soit méconnue la spécificité de leurs missions de service public. La distinction entre les actes détachables de ces missions, soumis au contrôle de l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE, et ceux qui en sont indissociables, relevant des seules instances ordinales, constitue la clé de voûte de cette architecture contentieuse. Le contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux, consacré par l’arrêt du 15 octobre 2025, et l’exigence d’un examen individuel des accords avant toute annulation, affirmée par l’arrêt du 24 juin 2026, complètent cet édifice en garantissant que l’efficacité répressive ne s’exerce pas au détriment des libertés conventionnelles ni de la sécurité juridique. L’articulation entre la voie administrative de la saisine de l’Autorité, la voie judiciaire de l’action en concurrence déloyale et la voie disciplinaire ordinale confère aux opérateurs économiques un éventail de recours dont la complexité impose une stratégie contentieuse parfaitement adaptée à la nature des pratiques dénoncées et à la qualité de leurs auteurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».