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La preuve du préjudice dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles : l’articulation des présomptions légales avec l’office du juge judiciaire

I. La dissociation prétorienne entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et l’établissement du préjudice indemnisable

A. Le rejet de l’automaticité du préjudice en droit des pratiques anticoncurrentielles

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 26 février 2025, un principe dont la portée théorique dépasse les circonstances de l’espèce qui l’a vu naître. Aux termes de la motivation de cette décision, « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Par cette affirmation, la Cour de cassation consacre une distinction fondamentale entre la fonction répressive du droit de la concurrence et sa fonction indemnitaire, dont les logiques respectives ne sauraient être confondues. La protection du libre jeu concurrentiel, qui fonde l’intervention de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne, vise à préserver le fonctionnement du marché dans son ensemble et non à garantir l’absence de dommage individuel pour chaque opérateur économique.

Cette dissociation est d’autant plus remarquable qu’elle contredit une certaine intuition du contentieux indemnitaire, selon laquelle la commission d’une pratique anticoncurrentielle causerait nécessairement un préjudice aux concurrents des entreprises fautives. La Cour de cassation écarte expressément ce postulat en affirmant qu’« il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, précité). L’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, et l’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, imposent tous deux la démonstration d’un lien causal entre la faute et le préjudice allégué. En conséquence, l’action en réparation fondée sur des pratiques anticoncurrentielles ne saurait prospérer sur la seule constatation de l’infraction par une autorité de concurrence.

L’arrêt du 26 février 2025 illustre cette exigence avec une rigueur particulière. La société Gaches chimie, distributrice de commodités chimiques implantée dans le sud-ouest de la France, reprochait à la société Univar solutions, sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour sa participation à une entente entre 1998 et 2005 (décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013), de lui avoir causé un préjudice en sa qualité de concurrente. La cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande en relevant que les pratiques sanctionnées ne couvraient pas la zone sud-ouest où était implantée la demanderesse, que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, et que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt. La Cour de cassation approuve cette analyse en constatant que la société Gaches chimie « n’explicite pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise ont directement affecté son activité dans cette zone ».

B. La détermination de l’entité responsable : le principe de continuité économique personnelle

Parallèlement à l’exigence probatoire relative au préjudice, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt remarqué du 20 mars 2024, les règles de détermination de l’entité tenue de réparer le dommage causé par une infraction au droit de la concurrence. Selon cet arrêt, « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consacre un principe de responsabilité personnelle de l’entité économique auteur de l’infraction, indépendamment des restructurations ou cessions d’actifs intervenues postérieurement.

L’affaire Cegedim, qui a donné lieu à cet arrêt, illustre avec éclat la portée pratique de ce principe. L’Autorité de la concurrence avait, par une décision du 8 juillet 2014, sanctionné la société Cegedim pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales en refusant de manière discriminatoire de vendre sa base de données OneKey aux utilisateurs de solutions logicielles concurrentes. Postérieurement à cette décision, la société Cegedim avait transféré la branche d’activité concernée à une filiale, laquelle avait ensuite été cédée à un tiers, la société IMS Health. La cour d’appel de Paris avait estimé que les obligations indemnitaires résultant de l’abus de position dominante avaient été transmises avec la branche d’activité en application des règles de la transmission universelle de patrimoine. La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que « la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union » (article 102 TFUE) et que les principes énoncés par la jurisprudence européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice.

La haute juridiction reprend à son compte la motivation de la Cour de justice selon laquelle « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis » (Cass. com., 20 mars 2024, précité, citant CJUE, 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions, C-724/17). Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le droit français connaît une solution identique, l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée encourant les sanctions tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens (article L. 420-1 du code de commerce et article L. 420-2 du même code). À cet égard, la décision s’inscrit dans une continuité remarquable entre le public enforcement et le private enforcement, la notion d’entreprise ne pouvant avoir une portée différente dans le cadre des amendes administratives et dans celui des actions indemnitaires.

II. L’articulation des présomptions légales avec l’office du juge judiciaire dans l’administration de la preuve

A. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce : conditions strictes et portée contentieuse

Le législateur a institué, à l’article L. 481-2 du code de commerce, une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle au profit des victimes qui agissent en réparation à la suite d’une décision de condamnation devenue définitive. Aux termes de ce texte, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». Ce mécanisme, directement inspiré de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, allège considérablement la charge probatoire de la victime qui n’a plus à démontrer, dans le cadre d’une action dite de « follow on », l’existence et l’imputabilité de la pratique anticoncurrentielle.

La Cour de cassation a toutefois rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, les limites strictes de cette présomption. La chambre commerciale énonce en effet « qu’aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette précision revêt une importance considérable dans la pratique contentieuse, car elle impose aux juridictions judiciaires saisies d’une action indemnitaire de ne pas se retrancher derrière une décision de rejet de l’Autorité pour écarter l’examen de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait considéré, à tort, que les griefs de discrimination tarifaire formulés par les sociétés Canal + et beIN Sports à l’encontre de la Ligue de football professionnel étaient couverts par la présomption irréfragable tirée d’une décision de l’Autorité du 30 novembre 2022 qui s’était bornée à rejeter la saisine faute d’éléments suffisamment probants. La Cour de cassation censure cette approche et rappelle qu’« il appartenait donc à la cour d’appel d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire ».

Dès lors, l’articulation entre l’office de l’Autorité de la concurrence et celui du juge judiciaire s’organise autour d’une distinction fondamentale : la décision de condamnation définitive produit un effet de présomption irréfragable quant à l’existence et à l’imputation de la pratique anticoncurrentielle, tandis que la décision de rejet de saisine, fondée sur l’insuffisance des éléments probants, ne produit aucun effet de présomption, même réfragable. En conséquence, le juge judiciaire conserve un entier pouvoir d’appréciation pour caractériser une pratique anticoncurrentielle lorsque l’Autorité de la concurrence n’a pas statué au fond. Cette solution, qui préserve l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, s’inscrit dans la logique plus large de la directive 2014/104/UE, qui impose aux États membres de garantir que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence puisse exercer un droit effectif à demander réparation intégrale de ce préjudice.

B. La présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce : un allégement probatoire encadré par l’exigence de démonstration du lien causal

L’article L. 481-7 du code de commerce dispose que « le préjudice causé par une entente entre concurrents est présumé », instituant ainsi une présomption réfragable au bénéfice de la victime. Cette disposition constitue une avancée législative majeure dans l’architecture du private enforcement français, en dispensant la victime d’une entente de rapporter la preuve de l’existence même du préjudice. Toutefois, la Cour de cassation a pris soin d’en préciser les contours dans l’arrêt du 26 février 2025, en rappelant que cette présomption ne libère pas la victime de l’obligation de démontrer le lien causal entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage invoqué, ni de quantifier celui-ci de manière suffisamment fiable. La présomption porte sur l’existence du préjudice, non sur son étendue, ni sur le lien de causalité qui doit unir la faute au dommage.

L’exigence de démonstration du lien causal constitue ainsi la pierre angulaire du contentieux indemnitaire de la concurrence. La Cour de cassation impose à la victime de caractériser, avec une précision suffisante, le lien direct entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué, excluant toute automaticité dans l’indemnisation. Cette rigueur probatoire trouve son fondement dans la nature même de la responsabilité civile, régie par l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. À cet égard, le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles ne déroge pas aux principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle, malgré la technicité particulière des infractions en cause.

L’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 fournit une illustration éloquente de cette exigence. La Cour de cassation relève que l’étude économique produite par la société demanderesse, comparant l’évolution des résultats d’exploitation des participants à l’entente avec celle de la victime alléguée, était entachée d’anomalies méthodologiques : la comparaison portait sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité, les données comptables sources ne permettaient pas de vérifier leur teneur, et les périodes de comparaison ne tenaient pas compte de facteurs exogènes tels que la crise financière de 2007 ou la variation du prix du pétrole. Par ailleurs, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir relevé que « les pratiques en cause étaient déclinées en niveau de zones géographiques infranationales en fonction de l’implantation des dépôts des différents acteurs de l’entente » et que le sud-ouest, zone d’implantation de la demanderesse, « a échappé à l’emprise de la concertation ». La victime ne pouvait donc démontrer que la pratique anticoncurrentielle, cantonnée à d’autres zones géographiques, avait directement impacté son activité.

Cette exigence probatoire s’articule avec les pouvoirs d’enquête et de sanction de l’Autorité de la concurrence, dont la pratique décisionnelle récente témoigne d’une activité soutenue. L’Autorité a ainsi sanctionné, par une décision du 16 avril 2026, le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques ainsi que plusieurs entreprises pour une entente de répartition des marques entre canaux de distribution, relevant que « par sa nature même, une telle pratique de répartition des marques est susceptible de restreindre la concurrence entre canaux de distribution en limitant la comparabilité des offres et en atténuant la pression concurrentielle exercée par les GSA sur les GSS » (décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026). De même, l’Autorité a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta le 8 juillet 2026 dans le contentieux des droits voisins de la presse, enjoignant à l’entreprise de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse (décision n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026). Ces décisions, si elles ne fondent pas directement des actions indemnitaires follow on tant qu’elles ne sont pas définitives, constituent néanmoins autant de points d’ancrage potentiels pour les victimes qui entendraient solliciter réparation de leur préjudice.

La combinaison des enseignements de l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 et de l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 dessine ainsi une architecture probatoire cohérente du private enforcement en droit français. L’action en réparation exige, d’une part, l’identification de l’entité juridiquement responsable de la pratique anticoncurrentielle, laquelle est la personne morale qui exploitait l’entreprise au moment des faits, indépendamment des restructurations ultérieures. Elle requiert, d’autre part, la démonstration d’un préjudice personnel, direct et certain, qui ne se déduit pas de la seule existence de l’infraction concurrentielle. Enfin, lorsque la victime s’appuie sur une décision de condamnation définitive, elle bénéficie de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce quant à l’existence de la pratique, mais doit néanmoins établir le lien causal et l’étendue de son préjudice. La présomption réfragable de l’article L. 481-7, qui concerne spécifiquement les ententes entre concurrents, allège la charge de la preuve du préjudice sans dispenser la victime de démontrer le lien de causalité.

Or, cette articulation révèle une tension structurelle entre l’objectif de facilitation de l’accès à la réparation, poursuivi par le législateur européen et national, et la rigueur du contrôle juridictionnel exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, soucieuse de préserver la cohérence des principes de la responsabilité civile. La Cour de cassation, en refusant d’admettre une automaticité du préjudice en droit des pratiques anticoncurrentielles et en cantonnant strictement les présomptions légales à leur domaine respectif, garantit que le contentieux indemnitaire de la concurrence ne dégénère pas en un système de sanctions privées disproportionnées, déconnecté de la réalité économique des marchés. Cette position, qui peut apparaître exigeante pour les victimes, préserve en réalité l’équilibre du système en évitant que la réparation ne devienne un instrument de distorsion de concurrence à rebours.

Conclusion

La construction prétorienne de la preuve du préjudice dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles, telle qu’elle ressort des arrêts Cegedim et Gaches chimie, témoigne d’une maturation remarquable du private enforcement en droit français. En dissociant clairement la fonction de protection de l’ordre public concurrentiel, qui incombe aux autorités de régulation, de la fonction de réparation des préjudices individuels, qui relève de l’office du juge judiciaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation trace une frontière nette entre les deux piliers de la mise en œuvre du droit de la concurrence. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 et la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce, loin d’instaurer un régime d’indemnisation automatique, s’inscrivent dans un cadre probatoire rigoureux qui exige de la victime la démonstration d’un lien causal direct entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage subi. Cette exigence, qui peut paraître sévère pour les acteurs économiques lésés, constitue en définitive la garantie d’un système d’indemnisation équilibré, respectueux des principes fondamentaux de la responsabilité civile et conforme aux exigences du droit de l’Union européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».