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L’obligation d’information sur les risques naturels en matière immobilière : fondements, portée et sanctions à l’aune de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

L’obligation d’information sur les risques naturels en matière immobilière : fondements, portée et sanctions à l’aune de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. Le cadre légal de l’information sur les risques naturels dans les transactions immobilières

A. Les fondements textuels de l’obligation d’information pesant sur le vendeur

Le droit positif français fait peser sur le vendeur d’un bien immobilier une obligation d’information dont l’intensité n’a cessé de se renforcer au cours des deux dernières décennies, sous l’impulsion conjuguée du législateur et de la jurisprudence. Cette obligation, qui trouve son fondement premier dans le devoir général d’information précontractuelle énoncé à l’article 1112-1 du code civil, se déploie avec une acuité particulière dans le domaine des risques naturels et technologiques. Aux termes de ce texte, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (C. civ., art. 1112-1). Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir, dont le manquement peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.

En matière de risques naturels, le législateur a entendu dépasser le seul cadre du droit commun des obligations pour instaurer un dispositif spécifique et contraignant. L’article L. 125-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 modifiée, dispose en son paragraphe I que les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, sont informés par le vendeur de l’existence de ces risques par la production d’un état des risques établi à partir des informations mises à disposition par le préfet (C. env., art. L. 125-5). Ce même article impose que toute annonce relative à la vente comprenne une mention précisant le moyen d’accéder aux informations concernant le bien et que l’état des risques soit remis au potentiel acquéreur lors de la première visite. En cas de vente d’un immeuble bâti, ce document est intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH, art. L. 271-4), lequel regroupe l’ensemble des diagnostics obligatoires devant être annexés à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique.

Par ailleurs, l’article L. 125-5 du code de l’environnement prévoit en son paragraphe IV une obligation d’information renforcée lorsque l’immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre des catastrophes naturelles : le vendeur est alors tenu d’informer l’acquéreur de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé. Cette disposition, qui institue une véritable chaîne de transmission de l’information, a pour objet d’éclairer le consentement de l’acquéreur sur l’historique sinistral du bien, élément dont le caractère déterminant ne saurait être sérieusement contesté dans un contexte où la fréquence et l’intensité des événements climatiques extrêmes ne cessent de croître.

B. L’obligation de mise à jour de l’état des risques entre la promesse et l’acte authentique : l’apport décisif de l’arrêt du 19 février 2026

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 19 février 2026 promis à la plus large diffusion, précisé avec une rigueur remarquable l’étendue de l’obligation d’information pesant sur le vendeur lorsque la situation du bien au regard des risques naturels évolue entre la signature de la promesse de vente et celle de l’acte authentique. Dans cette espèce, des acquéreurs avaient acquis, par promesse synallagmatique du 3 novembre 2011 puis acte authentique des 21 et 23 mars 2012, un terrain à bâtir. Un état des risques naturels du 3 novembre 2011, mentionnant que l’immeuble était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prescrit pour risques d’inondation, était joint au compromis. Or, entre-temps, l’arrêté préfectoral du 28 février 2012 était venu approuver ce plan de prévention des risques d’inondation, sans que les acquéreurs en fussent informés lors de la signature de l’acte authentique (Civ. 3e, 19 fév. 2026, n° 24-10.524, Publié au Bulletin).

La cour d’appel de Montpellier avait débouté les acquéreurs de leur demande en résolution de la vente, en retenant que l’arrêté du 28 février 2012 n’avait fait qu’approuver le plan prescrit par arrêté du 28 octobre 2008 sans le modifier, de sorte qu’ils avaient été parfaitement informés du risque d’inondation encouru. La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et censure l’arrêt au visa des articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l’environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. La Haute juridiction énonce, par un attendu de principe, que « si, après la promesse de vente faisant état d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, celui-ci a été approuvé avant la signature de l’acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l’état des risques résultant du plan approuvé valant servitude d’utilité publique » (Civ. 3e, 19 fév. 2026, n° 24-10.524, précité).

Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. En premier lieu, elle impose aux vendeurs et aux notaires une vigilance renforcée dans le suivi de l’évolution des plans de prévention des risques entre la promesse et la réitération de la vente par acte authentique. En second lieu, elle consacre le passage du plan de prévention des risques naturels du statut de simple document d’information à celui de servitude d’utilité publique, dont l’approbation modifie substantiellement la situation juridique du bien. Or, en vertu de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme, ce qui lui confère une opposabilité erga omnes. La Cour de cassation prend soin de préciser que « l’acquéreur peut, en cas de non-respect de ces dispositions, poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix » (Civ. 3e, 19 fév. 2026, n° 24-10.524, précité). En conséquence, la sanction du défaut de mise à jour est potentiellement aussi grave que l’anéantissement rétroactif de la vente, ce qui confère à cette obligation une portée exorbitante du droit commun.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement des obligations environnementales pesant sur les acteurs du marché immobilier. Les notaires, en leur qualité de rédacteurs d’actes authentiques, sont tenus d’une obligation de conseil renforcée qui leur impose de vérifier, préalablement à la signature, la complétude du dossier de diagnostic technique et la mise à jour effective de l’état des risques naturels. À cet égard, l’arrêt du 19 février 2026 rappelle que le notaire ne peut se contenter de reprendre l’état des risques annexé à la promesse sans s’assurer qu’aucun événement juridique – tel que l’approbation d’un plan de prévention – n’est venu modifier la situation du bien depuis l’établissement de ce document. Dès lors, le notaire qui manque à cette obligation d’investigation engage sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Par ailleurs, la Cour de cassation relève une dénaturation du certificat d’urbanisme négatif du 14 septembre 2016, dont la cour d’appel avait inexactement retenu qu’il était fondé sur un arrêté postérieur à la vente, alors qu’il visait expressément l’arrêté du 28 février 2012 approuvant le plan de prévention des risques inondation. Cette censure, fondée sur l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, témoigne de la rigueur avec laquelle la troisième chambre civile contrôle l’appréciation des éléments de preuve en la matière.

II. Les sanctions du manquement à l’obligation d’information et l’extension du devoir aux autres acteurs de la chaîne immobilière

A. L’articulation des sanctions spécifiques et du droit commun des obligations

Le dispositif de sanctions prévu par l’article L. 125-5 du code de l’environnement offre à l’acquéreur une alternative claire : « en cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix » (C. env., art. L. 125-5, V). Cette option entre l’action résolutoire et l’action estimatoire rappelle, dans sa structure, le mécanisme prévu par l’article 1644 du code civil pour la garantie des vices cachés, lequel dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (C. civ., art. 1644). L’analogie entre ces deux régimes de sanctions n’est pas fortuite : dans les deux cas, le législateur a entendu protéger l’acquéreur contre une information incomplète ou inexacte au moment de la formation du contrat, en lui offrant la possibilité soit de sortir du contrat, soit d’en renégocier le prix à la baisse pour tenir compte du risque révélé postérieurement à la vente.

Or, le défaut d’information sur les risques naturels ne saurait être cantonné à la seule sanction administrative ou spécifique du code de l’environnement. La jurisprudence de la troisième chambre civile admet qu’un tel manquement puisse également être sanctionné sur le fondement du dol, lorsque la dissimulation est intentionnelle. L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », précisant que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (C. civ., art. 1137). En conséquence, la rétention délibérée d’une information relative à un risque naturel majeur, telle que l’inondabilité avérée du terrain ou l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle, est susceptible de caractériser une réticence dolosive ouvrant droit à l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil.

Par ailleurs, l’absence totale de l’état des risques dans le dossier de diagnostic technique a été traitée par le législateur avec une sévérité particulière. L’article L. 271-4, II, du code de la construction et de l’habitation prévoit expressément qu’en l’absence de ce document lors de la signature de l’acte authentique de vente, « l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix » (CCH, art. L. 271-4, II). Le législateur a également encadré le jeu du délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du même code (CCH, art. L. 271-1) : lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente, le délai de rétractation de dix jours ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur. Ce mécanisme de prorogation du délai de rétractation constitue une sanction indirecte mais efficace du manquement du vendeur à son obligation d’information.

En conséquence, le vendeur qui manque à son obligation d’information sur les risques naturels s’expose à une cascade de sanctions dont la gravité est proportionnée à l’importance du risque dissimulé. La résolution de la vente, qui opère rétroactivement et oblige le vendeur à restituer le prix tout en récupérant la propriété du bien, constitue la sanction la plus lourde. La diminution du prix, plus mesurée, permet au juge d’adapter sa réponse à la gravité du manquement et à l’ampleur du préjudice subi par l’acquéreur. Cette gradation des sanctions, voulue par le législateur et affinée par la jurisprudence, participe d’une politique juridique cohérente de protection de l’acquéreur immobilier, dont le consentement doit être éclairé par une information complète et actualisée sur l’ensemble des risques affectant le bien convoité.

B. L’extension du devoir d’information au bailleur et aux professionnels de l’immobilier

La consultation publique mise en ligne par le ministère de la Transition écologique, accessible sur le site Géorisques (géorisques.gouv.fr), permet à tout citoyen de connaître les risques auxquels un bien est exposé en renseignant simplement son adresse, ce qui facilite la vérification par l’acquéreur ou le locataire de l’exhaustivité de l’état des risques remis par le vendeur ou le bailleur. Cette accessibilité de l’information publique renforce indirectement l’obligation pesant sur le débiteur de l’information, qui ne saurait invoquer sa propre ignorance pour justifier un manquement.

Le législateur n’a pas cantonné l’obligation d’information sur les risques naturels au seul vendeur. L’article L. 125-5 du code de l’environnement étend expressément cette obligation au bailleur, en disposant que les locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques sont informés par le bailleur de l’existence de ces risques (C. env., art. L. 125-5, I). À cet effet, le paragraphe II du même article impose que l’état des risques soit fourni au potentiel locataire lors de la première visite et annexé au contrat de location lors de la conclusion du bail. La sanction du non-respect est identique à celle applicable au vendeur : le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix (C. env., art. L. 125-5, V).

Par ailleurs, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue des réformes successives, a intégré cette obligation à l’économie générale de la formation du contrat de bail. Désormais, l’état des risques fait partie des documents obligatoirement annexés au contrat de location en application de l’article 3-3 de cette même loi. Le législateur a ainsi entendu garantir que le consentement du locataire soit éclairé, dès la formation du contrat, sur l’ensemble des risques naturels et technologiques auxquels le logement est exposé. Cette extension du devoir d’information au bailleur s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations pesant sur les propriétaires bailleurs, dont l’obligation de délivrance d’un logement décent, prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, impose désormais la prise en compte de critères de sécurité et de salubrité qui ne sont pas sans lien avec l’exposition du bien aux risques naturels.

En ce qui concerne les professionnels de l’immobilier, la jurisprudence de la troisième chambre civile a consacré un devoir de conseil renforcé dont la violation est sévèrement sanctionnée. Par un arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé que le manquement à l’obligation d’information pouvait, dans certaines circonstances, caractériser un dol justifiant l’annulation de la vente lorsque le vendeur professionnel ou son mandataire dissimule intentionnellement une information déterminante du consentement de l’acquéreur (Civ. 3e, 16 mars 2023, n° 21-23.702). Dès lors, l’agent immobilier, le notaire ou tout autre professionnel intervenant à la transaction se trouve investi d’une obligation de vigilance qui lui commande de vérifier la complétude et l’actualité de l’état des risques remis à l’acquéreur, sous peine d’engager sa responsabilité civile professionnelle.

En pratique, cette obligation de vigilance se traduit par une vérification systématique de la concordance entre la date d’établissement de l’état des risques et la date de signature de l’acte authentique, le professionnel devant s’assurer qu’aucun arrêté préfectoral approuvant un plan de prévention n’est intervenu dans l’intervalle.

Par ailleurs, le notaire instrumentaire, en sa qualité d’officier public chargé d’authentifier l’acte de vente, est tenu de veiller à l’efficacité juridique de la convention qu’il reçoit et d’assurer la sécurité des transactions immobilières. Cette obligation implique qu’il s’assure, préalablement à la signature de l’acte authentique, que le dossier de diagnostic technique est complet et que l’état des risques qu’il comporte est à jour, conformément aux exigences de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. L’arrêt du 19 février 2026, en censurant la cour d’appel de Montpellier pour avoir méconnu l’obligation de mise à jour de l’état des risques entre la promesse et l’acte authentique, adresse un signal fort à l’ensemble de la profession notariale : la vigilance est de mise tout au long du processus de vente, et le notaire ne saurait se retrancher derrière l’existence d’un état des risques établi plusieurs mois avant la réitération de la vente pour s’exonérer de sa responsabilité.

En conséquence, l’obligation d’information sur les risques naturels ne pèse pas exclusivement sur le vendeur mais irradie l’ensemble de la chaîne contractuelle immobilière, du bailleur au notaire en passant par l’agent immobilier. Cette extension du devoir d’information, dont la violation est sanctionnée par un arsenal de mesures allant de la simple diminution du prix à l’anéantissement rétroactif de la vente, traduit la volonté du législateur et du juge de faire de la transparence sur les risques naturels un pilier de la sécurité juridique des transactions immobilières, dans un contexte où le changement climatique accroît l’exposition des biens aux aléas naturels et où la connaissance de ces risques par l’acquéreur ou le locataire revêt un caractère toujours plus déterminant pour la validité de son consentement.

Conclusion

L’obligation d’information sur les risques naturels en matière immobilière a connu, sous l’impulsion conjointe du législateur et de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, un renforcement significatif dont l’arrêt du 19 février 2026 constitue l’expression la plus aboutie. En consacrant l’obligation de mise à jour de l’état des risques entre la promesse de vente et l’acte authentique lorsque le plan de prévention des risques naturels a été approuvé dans l’intervalle, la Haute juridiction a doté ce dispositif d’une effectivité remarquable, dont la sanction – la résolution de la vente ou la diminution du prix – dissuade toute tentation de négligence. L’extension de ce devoir d’information au bailleur et aux professionnels de l’immobilier achève de dessiner un régime juridique cohérent, fondé sur la primauté du consentement éclairé et la protection de la partie faible au contrat. Dans un contexte de multiplication des événements climatiques extrêmes, d’augmentation tendancielle du coût des assurances habitation dans les zones exposées et de sensibilisation croissante des acquéreurs et des locataires à ces enjeux, la rigueur de ce dispositif fait de l’état des risques naturels bien plus qu’une simple formalité administrative : un élément substantiel de la validité du contrat, dont l’absence ou l’inexactitude est de nature à remettre en cause l’économie même de l’opération immobilière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».