La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt d’une portée doctrinale considérable qui précise l’articulation entre la prohibition des ententes énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le système des exemptions par catégorie institué par le règlement (UE) n 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. La Cour y censure une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons d’une durée de six années au seul motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par ce règlement, sans rechercher si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La chambre commerciale énonce en effet que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n 330/2010. Cette solution, qui rappelle avec force l’autonomie de la règle de prohibition par rapport au système des exemptions, constitue une contribution déterminante à la théorie de la nullité des contrats en droit des pratiques anticoncurrentielles.
L’article 101, paragraphe 1, du TFUE pose le principe selon lequel sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. L’article 101, paragraphe 2, énonce que les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. L’article 101, paragraphe 3, prévoit toutefois que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. L’article L. 420-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, prohibe de même les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-2 du même code prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique.
Or, le règlement (UE) n 330/2010, adopté sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, déclare l’article 101, paragraphe 1, inapplicable aux accords verticaux qui remplissent certaines conditions, notamment de parts de marché. L’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement exclut du bénéfice de l’exemption les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. La question que pose l’arrêt du 24 juin 2026 est précisément de savoir si le non-respect des conditions du règlement d’exemption entraîne, de manière automatique, la nullité du contrat au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La réponse de la chambre commerciale est négative et cette position, solidement motivée, mérite d’être analysée dans sa double dimension, théorique et pratique.
I. L’autonomie de la prohibition des ententes par rapport au mécanisme des exemptions par catégorie
A. La distinction cardinale entre l’interdiction de principe et le bénéfice de l’exemption
L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle une distinction fondamentale du droit européen de la concurrence, trop souvent occultée dans la pratique contentieuse : la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE constituent deux mécanismes autonomes. Le premier interdit les accords restrictifs de concurrence. Le second soustrait certains de ces accords à l’interdiction lorsqu’ils produisent des gains d’efficience. Il ne saurait donc être déduit de la seule inapplicabilité d’une exemption par catégorie que l’accord tombe sous le coup de la prohibition. Cette confusion, que l’arrêt censure, procède d’une méconnaissance de la structure même de l’article 101 TFUE, lequel distingue nettement la règle d’interdiction de son tempérament. Le règlement n 330/2010, adopté en application du paragraphe 3, ne modifie pas le champ d’application du paragraphe 1 mais en suspend seulement les effets pour les accords qui remplissent cumulativement les conditions qu’il édicte. Cette architecture juridique implique nécessairement qu’un accord puisse échapper à l’exemption sans pour autant tomber sous le coup de la prohibition.
Par l’arrêt commenté, la chambre commerciale énonce, au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n 330/2010, qu’il incombait à la cour d’appel de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n 25-14.358). En d’autres termes, le défaut d’exemption ne préjuge pas de l’existence d’une restriction de concurrence prohibée. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui juge avec constance que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée restrictivement et ne s’applique qu’à certaines formes de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire.
La Cour de justice a, par un arrêt du 21 décembre 2023, rappelé que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords peut conduire à constater que ceux-ci se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, et que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs doivent être véritablement nécessaires à cette fin (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183). La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même appliqué ce raisonnement dans l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au boycott des réseaux de soins par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, en rappelant que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n 23-21.370, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Paris avait retenu dans cette affaire que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, et la chambre commerciale a jugé que la cour d’appel en avait exactement déduit que ce syndicat avait enfreint les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce en mettant en oeuvre une entente par décision d’association.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette distinction dans un arrêt du 7 juin 2023, en énonçant que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n 22-10.545, Publié au Bulletin). La responsabilité découle de la faute constitutive d’une pratique anticoncurrentielle, et non de la seule violation formelle d’une règle d’exemption.
B. L’obligation de caractériser une restriction de concurrence par objet ou par effet avant de prononcer la nullité
La conséquence pratique de l’arrêt du 24 juin 2026 est que le juge saisi d’une demande de nullité d’un contrat au regard du droit des ententes ne peut se contenter de constater que l’accord ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption par catégorie. Il lui incombe de vérifier, préalablement et de manière autonome, si l’accord en cause a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
Cette obligation de motivation renforcée procède de la hiérarchie des normes en droit de la concurrence. Le règlement n 330/2010 est un acte de droit dérivé adopté sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Il ne saurait étendre le champ de la prohibition définie par le traité lui-même. Un accord qui échappe à l’exemption par catégorie peut néanmoins ne pas relever de la prohibition s’il n’affecte pas sensiblement le commerce entre États membres ou s’il ne produit pas d’effet restrictif sur la concurrence. En conséquence, la nullité de plein droit édictée par l’article 101, paragraphe 2, TFUE ne frappe que les accords qui entrent dans le champ du paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir s’ils pourraient ou non bénéficier d’une exemption.
La Cour de justice a, dans sa jurisprudence relative aux restrictions verticales, précisé que les accords d’approvisionnement exclusif ne constituent pas, en eux-mêmes, des restrictions de concurrence par objet, sauf à démontrer qu’ils s’inscrivent dans un contexte économique et juridique de nature à produire des effets restrictifs sur le marché. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà souligné, dans l’arrêt du 1er mars 2023 relatif à l’affaire Orange Caraïbe, que l’évaluation du préjudice concurrentiel doit reposer sur « un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés », ce qui suppose une analyse concrète des effets de la pratique sur le marché concerné (Cass. com., 1er mars 2023, n 20-18.356, Publié au Bulletin).
II. La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 sur l’articulation entre la nullité des contrats et le droit des pratiques restrictives
A. L’incidence de la solution sur l’office du juge dans le contentieux contractuel
L’arrêt du 24 juin 2026 impose au juge du fond une méthode d’analyse en deux temps. En premier lieu, il doit rechercher si l’accord en cause entre dans le champ de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, c’est-à-dire s’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Ce n’est qu’en second lieu, et seulement si l’accord est qualifié de restrictif de concurrence, qu’il doit examiner si cet accord peut néanmoins bénéficier d’une exemption sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE ou d’un règlement d’exemption par catégorie. La confusion entre ces deux étapes, que l’arrêt censure, conduit à une inversion du raisonnement juridique et à un risque de nullité automatique non justifiée par les exigences du droit de la concurrence.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer l’exigence de motivation des décisions prononçant la nullité d’un contrat sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale avait déjà manifesté cette préoccupation dans l’arrêt du 26 février 2025 en jugeant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n 23-18.599, Publié au Bulletin). Le parallélisme des méthodes est remarquable : dans les deux cas, la Cour refuse qu’une sanction aussi grave que la nullité soit prononcée de manière automatique ou mécanique, sans une analyse concrète des effets de la clause ou de l’accord litigieux. La même exigence de rigueur se retrouve dans l’appréciation du préjudice concurrentiel. Ainsi, dans l’arrêt du 1er mars 2023, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice n’est pas une perte de chance mais un gain manqué, dont le montant doit être reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles reposant sur un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés (Cass. com., 1er mars 2023, n 20-18.356, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la distinction opérée par l’arrêt du 24 juin 2026 entre l’exemption par catégorie et la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE rejoint la position constante de la Commission européenne qui, dans ses lignes directrices sur les restrictions verticales, précise que la non-réunion des conditions du règlement d’exemption ne crée aucune présomption d’illicéité de l’accord au regard de l’article 101, paragraphe 1, et que chaque accord doit faire l’objet d’une appréciation individuelle. La Cour de justice a également rappelé, dans l’arrêt du 13 décembre 2012, Expedia (C-226/11), que la qualification de restriction par objet ne saurait être écartée au seul motif que l’accord n’entre pas dans le champ d’un règlement d’exemption par catégorie. La solution est symétrique : la qualification de restriction par objet ne dépend pas plus de l’exemption que l’exemption ne préjuge de la qualification de restriction.
B. Les conséquences pratiques pour la négociation et le contentieux des contrats de distribution
L’arrêt du 24 juin 2026 présente un intérêt pratique considérable pour les praticiens du droit de la distribution. Il rappelle que la stipulation d’une clause d’exclusivité d’une durée supérieure à cinq ans, si elle prive l’accord du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n 330/2010, ne rend pas pour autant cet accord nul de plein droit. Le juge doit, dans chaque cas d’espèce, apprécier concrètement si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, en tenant compte de la structure du marché concerné, de la position des parties sur ce marché, de l’existence d’accords similaires et de leurs effets cumulatifs, ainsi que de la durée et de l’étendue des obligations d’exclusivité.
Cette solution est de nature à sécuriser un grand nombre de contrats de distribution qui, sans répondre strictement aux conditions du règlement d’exemption, ne portent pas une atteinte sensible à la concurrence sur le marché considéré. Elle invite également les rédacteurs de contrats à ne pas considérer la durée de cinq ans comme un plafond absolu, mais à évaluer, au cas par cas, la proportionnalité de l’engagement d’exclusivité au regard des caractéristiques du marché et des investissements réalisés par les parties. En effet, un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée de six ou sept années peut se justifier, notamment lorsque le fournisseur a consenti des investissements importants pour adapter ses produits aux besoins du distributeur ou lorsque l’amortissement de ces investissements nécessite une durée supérieure au seuil réglementaire de cinq ans.
La décision commentée s’articule également avec le droit interne des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 mai 2021, sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2 du code de commerce » (Cass. com., 7 janvier 2026, n 23-20.219, Publié au Bulletin). Dès lors, une clause d’exclusivité de longue durée, même si elle échappe à la nullité sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, peut néanmoins être contestée sur le terrain du déséquilibre significatif si elle place le partenaire commercial dans une situation de dépendance excessive sans contrepartie suffisante. Cette articulation entre le droit européen des ententes et le droit interne des pratiques restrictives illustre la complexité du contentieux de la distribution, où une même stipulation contractuelle peut être successivement examinée sous l’angle de la prohibition des ententes, puis sous celui de la loyauté des relations commerciales.
En outre, la solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle utilement que l’analyse concurrentielle d’un contrat de distribution ne saurait se réduire à un examen formel de sa conformité aux règlements d’exemption. Elle exige une appréciation économique contextualisée, qui prenne en considération la réalité du fonctionnement du marché, les comportements effectifs des opérateurs et les effets concrets de l’accord sur le bien-être des consommateurs. Cette approche, exigeante pour le juge, est aussi plus protectrice des intérêts des parties, puisqu’elle évite l’écueil d’une nullité de plein droit prononcée sur le seul fondement d’une non-conformité formelle à un règlement d’exemption.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une clarification bienvenue de l’articulation entre la prohibition des ententes énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et le système des exemptions par catégorie institué par le règlement (UE) n 330/2010. En refusant de déduire la nullité d’un contrat d’approvisionnement exclusif du seul fait qu’il ne remplit pas les conditions de l’exemption par catégorie, la Cour rappelle avec force l’autonomie des deux mécanismes et impose aux juges du fond une méthode d’analyse en deux temps qui respecte la hiérarchie des normes du droit de l’Union.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale, qui tend à renforcer les exigences de motivation et d’analyse concrète dans le contentieux du droit de la concurrence, qu’il s’agisse du droit des pratiques anticoncurrentielles ou du droit des pratiques restrictives. Elle invite les praticiens à ne pas confondre la conformité formelle d’un contrat aux règlements d’exemption avec sa licéité au regard du droit des ententes, et à apprécier, dans chaque cas d’espèce, la réalité des effets restrictifs de l’accord sur le marché concerné. La portée de l’arrêt dépasse ainsi le seul contentieux de la nullité pour éclairer l’ensemble de la pratique contractuelle en droit de la distribution. En distinguant rigoureusement le champ de la prohibition de celui de l’exemption, la chambre commerciale rappelle que le droit de la concurrence ne poursuit pas une logique d’interdiction systématique des accords entre entreprises, mais une logique de protection du libre jeu de la concurrence sur les marchés, qui suppose de réserver la sanction de la nullité aux seuls accords dont il est démontré qu’ils portent effectivement atteinte à ce libre jeu.