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La nullité des contrats anticoncurrentiels : l’office du juge entre sanction civile et proportionnalité

La nullité constitue, en droit de la concurrence, une sanction civile dont la portée pratique est considérable mais dont les conditions de mise en œuvre demeurent, paradoxalement, parmi les moins explorées par la doctrine contemporaine. Là où les amendes administratives et les actions en dommages et intérêts retiennent l’essentiel de l’attention, la nullité des conventions anticoncurrentielles opère pourtant un anéantissement rétroactif du contrat, avec des conséquences économiques souvent plus déstabilisatrices qu’une sanction pécuniaire. Le propos n’est pas de revenir sur les conditions de fond des pratiques prohibées — ententes, abus de position dominante — mais d’examiner comment le juge judiciaire, saisi d’une demande de nullité sur le fondement des articles L. 420-3 du code de commerce et 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exerce son office. Cette question, longtemps laissée dans l’ombre des développements consacrés aux sanctions administratives et aux actions indemnitaires, a connu un regain d’actualité avec une série d’arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, qui en précisent les exigences méthodologiques et les contours.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) constitue à cet égard une décision de principe qui clarifie, en la renforçant, l’exigence d’un examen concret de la restriction de concurrence avant de prononcer la nullité d’un contrat. Il s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle plus large qui redessine les contours de l’office du juge en matière de sanctions civiles des pratiques anticoncurrentielles. La présente étude se propose d’analyser cette construction prétorienne en deux temps : d’abord, en examinant le fondement et l’étendue de la nullité comme sanction civile autonome (I), ensuite, en analysant les modalités de sa mise en œuvre par le juge et ses conséquences (II).

I. La nullité, sanction civile autonome des pratiques anticoncurrentielles

A. Le fondement dual de la nullité en droit interne et en droit de l’Union

La nullité des contrats anticoncurrentiels repose sur un double fondement, interne et européen, dont l’articulation n’est pas toujours parfaitement harmonieuse. En droit interne, l’article L. 420-3 du code de commerce dispose que « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » (art. L. 420-3 C. com.). Le texte, dans sa lettre, ne laisse place à aucune nuance : dès lors qu’une convention se rapporte à une pratique prohibée, la nullité est encourue. Cette automaticité apparente ne doit toutefois pas masquer la réalité du contrôle juridictionnel, qui exige au préalable la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle.

En droit de l’Union, l’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit » (art. 101, § 2, TFUE). La formulation est plus directe encore que celle du droit interne : la nullité est de plein droit, ce qui signifie qu’elle opère sans qu’une décision judiciaire soit nécessaire pour la constater, dès lors que les conditions de l’interdiction posée au paragraphe 1 sont réunies. La Cour de justice de l’Union européenne a toutefois précisé, dans son arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21), que la qualification de restriction de concurrence par objet suppose d’examiner « la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause », « le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent » et « les buts qu’ils visent à atteindre ». Or, sans cette qualification préalable, la nullité de plein droit ne peut être constatée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin), en énonçant que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). La Cour y citait expressément la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt Hoffmann-La Roche du 23 janvier 2018 (C-179/16), exigeant un examen concret de la teneur de la coordination en cause. Cette exigence méthodologique s’impose avec la même rigueur lorsque le juge est saisi d’une demande de nullité sur le fondement de l’article L. 420-3 du code de commerce.

Par ailleurs, l’article L. 420-1 du même code prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (art. L. 420-1 C. com.). La prohibition est donc subordonnée à la démonstration soit d’un objet anticoncurrentiel, soit d’un effet anticoncurrentiel. La nullité prévue par l’article L. 420-3 ne saurait prospérer sans que cette démonstration ait été faite au préalable par le demandeur à l’annulation.

L’article 102 du Traité prohibe, pour sa part, « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (art. 102 TFUE). L’abus de position dominante peut également donner lieu à nullité sur le fondement de l’article L. 420-3, qui y renvoie expressément à travers l’article L. 420-2. La chambre commerciale en a fait application dans l’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Publié au Bulletin), en rappelant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Si cet arrêt portait sur la réparation, il n’en consacre pas moins l’unité de la notion d’entreprise en droit de la concurrence, qui commande également l’identification du débiteur de l’obligation de restitution consécutive à la nullité.

B. L’étendue de la nullité : de l’automaticité apparente à l’appréciation judiciaire

L’automaticité du texte ne doit pas être confondue avec un automatisme judiciaire. La chambre commerciale l’a rappelé avec une particulière netteté dans son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358). Dans cette affaire, une cour d’appel avait prononcé la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, au seul motif que ce contrat, excédant la durée de cinq ans prévue par le règlement d’exemption (UE) n° 330/2010, ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie et que, par conséquent, l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lui était applicable. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement.

La motivation est sans équivoque : la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). En d’autres termes, le fait qu’un contrat ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010 ne signifie pas, ipso facto, qu’il tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, et encore moins qu’il encourt la nullité de plein droit du paragraphe 2. Il appartient au juge de caractériser, au cas par cas, l’existence d’une restriction de concurrence.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice, qui a toujours distingué la non-conformité à un règlement d’exemption de la caractérisation d’une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Le règlement (UE) n° 330/2010 déclare l’article 101, paragraphe 1, inapplicable à certaines catégories d’accords verticaux, sous réserve du respect de conditions précises, notamment de seuils de parts de marché et de durée. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement prévoit que l’exemption ne s’applique pas aux obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Mais le fait de perdre le bénéfice de l’exemption ne rétablit pas, par un effet mécanique inverse, l’interdiction de principe. La Cour de cassation exige désormais que le juge du fond caractérise positivement la restriction, et non qu’il la déduise de l’absence d’exemption.

La Cour de justice avait déjà souligné, dans l’arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português (C-298/22), que l’examen de la teneur d’un accord suppose d’en examiner les différents aspects afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Cette exigence, reprise par la chambre commerciale dans l’arrêt Santerne précité, irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la nullité des contrats anticoncurrentiels.

Il convient de souligner que la nullité de l’article L. 420-3 n’épuise pas la question des sanctions civiles. L’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, Publié au Bulletin) a rappelé, dans le contexte de l’entente dite des compotes, que si le principe d’égalité de traitement est applicable lorsque deux sociétés se trouvent dans une situation comparable, il « doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’une entreprise sanctionnée ne peut se prévaloir de l’absence de sanction d’un autre participant pour échapper à l’amende (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610). Ce principe irrigue également le contentieux de la nullité : l’annulation d’un contrat au profit d’une partie ne saurait être refusée au seul motif qu’un contrat similaire n’aurait pas été annulé dans une autre espèce.

II. La mise en œuvre judiciaire de la nullité et ses conséquences

A. Le contrôle concret de la restriction de concurrence : l’exigence d’un examen circonstancié

L’arrêt du 24 juin 2026 impose donc au juge du fond un examen en deux temps parfaitement distincts : d’abord, rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, ensuite seulement, le cas échéant, vérifier s’il peut bénéficier d’une exemption. L’inversion de ces étapes, ou la confusion entre elles, constitue un défaut de base légale sanctionné par la cassation. Cette rigueur méthodologique n’est pas propre au contentieux de la nullité ; elle innerve l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles, comme en témoigne l’arrêt de la chambre commerciale du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, Publié au Bulletin), qui a rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère » dès lors que la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). L’imputation suppose, là encore, un examen concret des liens économiques, organisationnels et juridiques.

Il en résulte que la nullité ne peut être prononcée que si la pratique prohibée est effectivement caractérisée dans toutes ses composantes. À cet égard, l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Publié au Bulletin) a rappelé un principe essentiel qui vient en contrepoint de la sanction civile : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). La dissociation est claire : la nullité sanctionne l’illicéité de la convention tandis que la responsabilité civile, fondée sur l’article 1240 du code civil, répare le préjudice qui en découle. Les deux actions sont distinctes, tant par leur fondement que par leurs conditions.

L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement de l’action en responsabilité pour pratique anticoncurrentielle (art. 1240 C. civ.). La Cour de cassation a précisé dans l’arrêt Gaches Chimie que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce. Cette exigence probatoire s’ajoute à celle de la caractérisation de la pratique elle-même, requise pour la nullité, et il n’existe aucune présomption de préjudice qui serait attachée à la constatation d’une pratique anticoncurrentielle.

La distinction entre la nullité et la réparation est d’autant plus importante que les conséquences pratiques diffèrent sensiblement. La nullité anéantit le contrat de manière rétroactive et oblige les parties à des restitutions réciproques. La responsabilité civile, quant à elle, vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de pratique anticoncurrentielle, ce qui peut inclure la perte de chance, le gain manqué ou le surcoût subi. L’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 a ainsi consacré de longs développements à l’analyse des méthodes contrefactuelles d’évaluation du préjudice, rappelant que celui-ci « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ».

L’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Publié au Bulletin) a également apporté un éclairage utile sur la méthode d’appréciation des pratiques, en jugeant que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette approche concrète, qui refuse de s’en tenir à un critère unique et abstrait, illustre la méthodologie que le juge doit déployer avant de prononcer la nullité : un examen circonstancié des conditions réelles du marché et de la situation des parties.

B. Les effets de la nullité : restitutions et articulation avec la réparation du préjudice

La nullité d’un contrat anticoncurrentiel entraîne, en principe, l’anéantissement rétroactif de la convention. Les parties doivent être remises dans l’état antérieur à sa conclusion, ce qui implique des restitutions réciproques des prestations exécutées. L’arrêt du 24 juin 2026 en fournit une illustration : la cour d’appel avait non seulement annulé le contrat d’achat exclusif, mais également « dit que les parties doivent être remises dans l’état antérieur à sa conclusion » et constaté la mise à disposition du matériel. La Cour de cassation a censuré l’arrêt pour défaut de base légale sur la nullité elle-même, mais le dispositif illustre la logique restitutive qui s’attache à la nullité.

Cette logique n’est toutefois pas exempte de difficultés lorsque le contrat a été partiellement ou totalement exécuté pendant plusieurs années. Les restitutions peuvent s’avérer complexes, voire impossibles en nature, et se résoudre en équivalent monétaire. La question de la prescription de l’action en nullité, distincte de celle de l’action en responsabilité, ajoute une couche de complexité procédurale qui ne doit pas être négligée par le praticien. La nullité prévue par l’article L. 420-3 du code de commerce, en ce qu’elle est fondée sur la violation d’une règle d’ordre public économique, relève du régime des nullités absolues, ce qui emporte des conséquences sur la titularité de l’action et le régime de la confirmation.

Par ailleurs, l’articulation entre la nullité du contrat et l’action en dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil soulève des questions délicates. Une entreprise victime d’une pratique anticoncurrentielle peut-elle cumuler la nullité du contrat auquel elle était partie et une action en réparation du préjudice subi du fait de ce même contrat ? La logique de la nullité, qui replace les parties dans leur état antérieur, et celle de la responsabilité civile, qui répare le préjudice subi, ne se confondent pas. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de trancher expressément cette question du cumul dans le contexte spécifique des pratiques anticoncurrentielles, mais les principes généraux du droit de la concurrence et de la responsabilité civile plaident en faveur d’une articulation ordonnée : la nullité efface le contrat, tandis que la responsabilité répare les conséquences dommageables de la pratique qui a présidé à sa conclusion.

En tout état de cause, la sévérité de la sanction qu’est la nullité — anéantissement rétroactif, restitutions, parfois incidences fiscales et comptables — impose au juge une particulière rigueur dans la caractérisation préalable de la pratique anticoncurrentielle. L’arrêt du 24 juin 2026, en censurant une cour d’appel qui avait déduit l’interdiction de la seule perte du bénéfice de l’exemption par catégorie, rappelle que la nullité n’est pas une sanction automatique mais le terme d’un raisonnement juridique exigeant, qui suppose de caractériser positivement l’atteinte à la concurrence. Cette exigence de rigueur est protectrice de la sécurité juridique, valeur essentielle dans les relations commerciales.

En définitive, l’office du juge en matière de nullité des contrats anticoncurrentiels a connu, au cours des années 2023 à 2026, un approfondissement significatif sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La nullité, loin d’être une sanction mécanique, obéit à un régime probatoire exigeant qui impose au demandeur de caractériser la restriction de concurrence dans toutes ses composantes, sans pouvoir se contenter de la seule non-conformité à un règlement d’exemption. Cette construction prétorienne, respectueuse de la lettre des textes — qui ne prévoient la nullité que pour les conventions se rapportant à une pratique « prohibée » — garantit que la sanction civile la plus radicale du droit des contrats ne soit prononcée qu’avec la retenue qu’impose la sécurité juridique.

Conclusion

La nullité des contrats anticoncurrentiels, régie par les articles L. 420-3 du code de commerce et 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue une sanction civile dont la mise en œuvre est subordonnée à la caractérisation préalable d’une pratique prohibée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 24 juin 2026, a rappelé avec force que le juge ne saurait prononcer la nullité sans avoir préalablement examiné si l’accord en cause a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, le seul fait qu’un contrat ne remplisse pas les conditions d’un règlement d’exemption par catégorie ne suffisant pas à caractériser une telle restriction. Cette solution, qui s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle cohérente de 2023 à 2026, conforte la sécurité juridique des relations commerciales en réservant la sanction la plus radicale du droit des contrats aux seules hypothèses où l’atteinte à l’ordre public concurrentiel est dûment établie. Le praticien trouvera dans cette jurisprudence un cadre d’analyse rigoureux, distinguant nettement la nullité de la réparation du préjudice, et imposant, dans tous les cas, un examen concret et circonstancié des pratiques en cause.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».