I. L’émergence législative du principe d’imprescriptibilité
A. La rupture opérée par la loi Pacte du 22 mai 2019
Le droit français des marques a longtemps ignoré toute disposition spécifique relative à la prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt Cheval Blanc du 8 juin 2017, avait rattaché l’action en nullité de marque au régime de la prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, y compris lorsque la nullité invoquée reposait sur un motif absolu tel que le caractère déceptif du signe. Cette solution, qui consacrait l’extinction par l’écoulement du temps de toute possibilité de contester la validité d’un titre irrégulier, a suscité des critiques doctrinales nourries, au motif qu’elle permettait à des marques entachées de nullité de produire durablement des effets juridiques en méconnaissance des conditions légales de validité.
Le législateur est intervenu à l’occasion de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. L’article 124, III de cette loi, issu d’un amendement sénatorial, a introduit un principe radicalement nouveau : les actions en nullité des titres de propriété industrielle ne sont soumises à aucun délai de prescription. Cette disposition, initialement codifiée à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, a ensuite été reprise en substance à l’article L. 716-2-6 du même code par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Le texte dispose désormais que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». L’intention du législateur était clairement exprimée dans les travaux parlementaires : il s’agissait d’assainir la concurrence en éliminant les titres nuls et de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public.
Cette réforme a rapproché le droit français du droit de l’Union européenne, lequel admet de longue date que les actions en nullité de marque puissent être exercées sans limitation temporelle, notamment lorsqu’elles sont fondées sur des motifs absolus de refus ou de nullité. Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ne prévoit aucun délai de prescription pour les demandes en nullité absolue, et la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques a entendu harmoniser les régimes procéduraux nationaux en ce sens. L’imprescriptibilité des actions en nullité des marques s’inscrit ainsi dans un mouvement de convergence européenne visant à garantir que le registre des marques ne soit pas encombré de titres invalides.
B. Les incertitudes persistantes quant à l’application dans le temps
La question la plus délicate soulevée par la réforme résidait dans son application aux titres enregistrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pacte, le 24 mai 2019. L’article 2222 du code civil pose en effet le principe selon lequel la loi nouvelle ne peut faire revivre une action prescrite sous l’empire de la loi ancienne. Or, de nombreuses marques déposées bien avant 2019 étaient, à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, couvertes par une prescription déjà acquise sous l’empire de l’ancien article L. 714-3 et du délai quinquennal de droit commun. La question se posait donc de savoir si le législateur avait entendu déroger expressément à l’article 2222 du code civil pour conférer un effet rétroactif au nouveau régime d’imprescriptibilité.
La doctrine s’est rapidement divisée sur ce point. Une partie des commentateurs estimait que l’article 124, III de la loi Pacte, en ne contenant aucune mention expresse d’une dérogation à l’article 2222 du code civil, ne permettait pas de faire revivre des actions déjà éteintes. Une autre partie de la doctrine, adoptant une approche téléologique, considérait que le législateur avait entendu soumettre l’ensemble des titres en vigueur au jour de la publication de la loi au nouveau régime d’imprescriptibilité, quand bien même les actions en nullité les visant auraient été prescrites sous l’empire du droit antérieur. Dès lors, le seul critère déterminant devait être celui de la validité du titre au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Les juridictions du fond ont elles-mêmes adopté des positions divergentes. La cour d’appel de Paris, dans plusieurs arrêts rendus entre 2020 et 2024, refusait d’appliquer le régime d’imprescriptibilité aux titres dont l’action en nullité était prescrite lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte. La cour d’appel de Bordeaux a adopté la même position dans l’arrêt du 8 octobre 2024 qui a donné lieu au pourvoi ayant abouti à l’arrêt du 24 juin 2026, en retenant qu’aucune mention expresse de l’article 124, III de la loi Pacte ne permettait de caractériser une volonté du législateur de prévoir l’éviction des dispositions de l’article 2222 du code civil. L’Institut national de la propriété industrielle, après avoir initialement adopté une position favorable à l’application immédiate du nouveau régime à tous les titres, a finalement aligné sa pratique sur la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, créant ainsi une insécurité juridique particulièrement préjudiciable à la prévisibilité du droit.
II. La construction prétorienne d’une imprescriptibilité générale et rétroactive
A. L’arrêt du 28 janvier 2026 : une première affirmation structurante
Par un arrêt rendu le 28 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une première réponse décisive à la controverse dans l’affaire opposant les sociétés VF International et VF J France à la société Artextyl au sujet des marques « Geographical Norway » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). La Haute juridiction a jugé que « en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Par cette motivation dépourvue d’ambiguïté, la Cour de cassation a consacré le principe d’imprescriptibilité et précisé son champ d’application temporel.
En conséquence, la Haute juridiction a affirmé que l’imprescriptibilité s’applique à toutes les marques en vigueur au 24 mai 2019, y compris celles contre lesquelles l’action en nullité était antérieurement prescrite, dès lors qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a statué sur le fond. Cet arrêt a ainsi tranché le débat doctrinal en faveur de l’approche téléologique, privilégiant la finalité de la réforme — assainir le registre des marques — sur la stricte application des principes de droit transitoire du code civil. Par ailleurs, la Cour a précisé que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité et constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, distinguant ainsi nettement les deux actions.
Cet arrêt a également apporté des précisions importantes sur l’appréciation de la mauvaise foi du déposant. La Cour a rappelé que l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé de manière objective par les autorités compétentes, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. A cet égard, elle a souligné que l’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée ne suffit pas à écarter la mauvaise foi, d’autres circonstances factuelles pouvant constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant l’intention frauduleuse du déposant.
L’article L. 716-2-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit cependant une exception notable : l’action en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi. De même, l’article L. 716-2-8 instaure une forclusion par tolérance : le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure enregistrée n’est plus recevable à en demander la nullité sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou services pour lesquels l’usage a été toléré, sauf mauvaise foi du déposant. Ces deux tempéraments, que l’article L. 716-2-6 réserve expressément, dessinent les contours du principe général d’imprescriptibilité.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser la portée de la forclusion par tolérance dans un arrêt du 10 janvier 2024 (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, publié au Bulletin), par lequel elle a jugé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». Cette solution établit une distinction claire entre l’ordre des priorités temporelles et la protection effective du droit antérieur.
B. L’arrêt du 24 juin 2026 : la consécration définitive du principe général
L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175) constitue l’aboutissement de la construction prétorienne. Dans cette affaire, l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux contestaient la validité des marques « Château » déposées par la société Domaines Peyronie, au motif que ces marques portaient atteinte à l’appellation d’origine protégée. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 8 octobre 2024, avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, en retenant d’une part qu’aucune mention expresse de l’article 124, III de la loi Pacte ne permettait de caractériser une volonté du législateur d’écarter l’article 2222 du code civil, et d’autre part que l’ordonnance du 13 novembre 2019 avait abrogé l’article L. 714-3-1 sans reprendre la rétroactivité prévue par cet article.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 124, III de la loi Pacte, aux motifs que « ce texte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». La Cour ajoute que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Par cette motivation, la chambre commerciale tranche définitivement le débat en affirmant le caractère général et rétroactif de l’imprescriptibilité.
L’apport principal de cet arrêt réside dans la formulation explicite du caractère « général » de l’imprescriptibilité et dans la reconnaissance expresse d’une dérogation à l’article 2222 du code civil. Là où l’arrêt du 28 janvier 2026 s’était contenté d’affirmer le principe sans mentionner explicitement la dérogation au droit commun, l’arrêt du 24 juin 2026 lève toute ambivalence en énonçant que l’imprescriptibilité déroge effectivement à l’article 2222. Par ailleurs, la Cour écarte la suggestion de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, estimant qu’il n’existe « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques ».
La portée de cet arrêt excède le seul droit des marques. En effet, le principe d’imprescriptibilité a été conçu par le législateur comme s’appliquant à l’ensemble des titres de propriété industrielle : brevets d’invention, dessins et modèles, certificats d’obtention végétale. Des textes analogues existent en matière de brevets (article L. 613-8-1 du code de la propriété intellectuelle) et de dessins et modèles (article L. 515-9). L’article L. 714-3 du même code précise que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul si elle ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 du code de la propriété intellectuelle. Or, le raisonnement tenu par la Cour de cassation, fondé sur la volonté du législateur et la nécessité d’assainir les registres de titres, est transposable à ces autres branches du droit de la propriété industrielle.
La construction prétorienne de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences de loyauté et de proportionnalité dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour a ainsi jugé, par un arrêt du 14 novembre 2024, qu’en cas d’irrégularité de la saisie-contrefaçon, seules les mesures d’exécution qui en sont affectées sont annulées, la nullité du procès-verbal étant limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). De même, par un arrêt du 12 février 2025, elle a posé le principe selon lequel l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-18.415, publié au Bulletin).
Dès lors, l’évolution du régime des nullités ne saurait être dissociée de la réflexion plus large sur l’articulation entre les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale ou en parasitisme. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 18 mars 2026, que lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins et que la partie ayant introduit une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en parasitisme (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette porosité assumée entre les fondements juridiques renforce la cohérence du contentieux de la propriété intellectuelle et autorise le plaideur à mobiliser l’ensemble des outils juridiques disponibles pour assurer la protection effective de ses droits.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 a des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de droits et les praticiens. Les portefeuilles de marques anciennes doivent faire l’objet d’un audit renforcé, car leur validité peut désormais être contestée à tout moment, sans limitation temporelle, dès lors que le titre était en vigueur au 24 mai 2019. Les stratégies de défense fondées sur l’acquisition de la prescription sont devenues inopérantes, sauf à pouvoir invoquer l’autorité de la chose jugée. De surcroît, la portée de la décision s’étend aux autres titres de propriété industrielle, ce qui impose aux entreprises une vigilance accrue dans la gestion de leurs actifs immatériels.
Cette évolution s’inscrit également dans un contexte européen de renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle. Le législateur de l’Union a en effet adopté plusieurs instruments visant à harmoniser les régimes de nullité des marques, afin d’éviter que les différences entre les droits nationaux ne créent des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. L’article 124, III de la loi Pacte répondait précisément à cette exigence d’harmonisation en alignant le droit français sur le standard européen d’imprescriptibilité des actions en nullité absolue. L’arrêt du 24 juin 2026 conforte cette convergence en écartant toute interprétation restrictive qui aurait maintenu une divergence entre le droit français et le droit de l’Union en matière d’accès au juge de la nullité.
L’enseignement principal de la séquence jurisprudentielle qui s’achève réside dans la primauté désormais accordée à la validité intrinsèque des titres sur la sécurité juridique tirée de l’écoulement du temps. En affirmant que l’imprescriptibilité est générale et déroge à l’article 2222 du code civil, la Cour de cassation fait prévaloir l’objectif d’assainissement du registre des titres sur la protection des situations acquises sous l’empire du droit antérieur. Cette hiérarchisation des valeurs juridiques est cohérente avec la fonction première du droit des marques, qui est de garantir au consommateur l’identification de l’origine des produits et services plutôt que de protéger des positions acquises par la seule inertie du temps.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale illustre la capacité du juge de cassation à structurer le droit de la propriété industrielle autour de principes directeurs clairs et cohérents. L’imprescriptibilité des actions en nullité, désormais solidement ancrée dans l’ordre juridique français, constitue un instrument essentiel de régulation du marché des titres de propriété industrielle, dont la mise en œuvre pratique nécessitera une vigilance constante de la part des opérateurs économiques et de leurs conseils.
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, et l’arrêté du 23 juillet 2026 portant mise en conformité du code de la propriété intellectuelle s’inscrivent dans cette dynamique de modernisation et de simplification procédurale. Ces textes réglementaires, qui modifient plusieurs dizaines d’articles du code de la propriété intellectuelle, témoignent de la volonté des pouvoirs publics d’accompagner la construction jurisprudentielle par une rénovation du cadre normatif applicable aux procédures devant l’INPI et les juridictions. L’articulation entre ces réformes réglementaires récentes et la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine ainsi les contours d’un droit de la propriété industrielle plus accessible, plus cohérent et mieux adapté aux exigences du contentieux contemporain.
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 28 janvier 2026 et vient parachever la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle. En affirmant sans ambages le caractère général et rétroactif du principe, la Haute juridiction met fin à sept années d’incertitude et d’hésitations jurisprudentielles. La solution dégagée, qui transcende le seul droit des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle, témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’assurer la cohérence et la prévisibilité du droit, conformément aux exigences européennes d’harmonisation et aux objectifs législatifs de la loi Pacte. L’imprescriptibilité des actions en nullité constitue désormais un principe directeur du droit français de la propriété industrielle, dont les conséquences pratiques appellent une réévaluation approfondie des stratégies de protection et de défense des actifs immatériels.
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