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Maître Reda KOHEN
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L’homologation du protocole de conciliation à l’épreuve de l’abus de majorité et de l’action paulienne : les enseignements de la chambre commerciale


I. La force juridique encadrée du protocole de conciliation homologué

A. Les conditions légales de l’homologation et la protection des intérêts en présence

La procédure de conciliation, régie par les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, constitue un instrument préventif majeur du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 611-4 du code de commerce en définit le domaine en ces termes : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (article L. 611-4 du code de commerce). Cette procédure, ouverte par le président du tribunal de commerce sur requête du débiteur en application de l’article L. 611-6 du même code (article L. 611-6 du code de commerce), permet la désignation d’un conciliateur dont la mission est définie par l’article L. 611-7 : « favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise » (article L. 611-7 du code de commerce).

Lorsque les parties parviennent à un accord, deux voies s’offrent à elles. La première, prévue au I de l’article L. 611-8 du code de commerce, permet au président du tribunal, sur requête conjointe des parties, de constater l’accord et de lui donner force exécutoire. Cette décision n’est alors pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours. La seconde, prévue au II du même article, est l’homologation par le tribunal, qui suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l’absence de cessation des paiements ou la cessation de celle-ci par l’effet de l’accord, l’aptitude des termes de l’accord à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, et l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (article L. 611-8 du code de commerce). L’article L. 611-10 du code de commerce précise que l’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation et que le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance, le rendant ainsi opposable aux tiers (article L. 611-10 du code de commerce).

Le dispositif légal poursuit ainsi un double objectif : offrir un cadre confidentiel et rapide aux entreprises confrontées à des difficultés, tout en préservant les intérêts des parties prenantes par un contrôle judiciaire minimal mais nécessaire. La conciliation homologuée bénéficie d’une force exécutoire et d’une opposabilité qui lui confèrent une autorité certaine dans l’ordonnancement juridique. Pour autant, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation démontre que cette autorité n’est pas absolue et qu’elle doit se concilier avec les principes fondamentaux du droit des sociétés et du droit des obligations.

B. La portée limitée du contrôle opéré par le juge de l’homologation

Le contrôle exercé par le juge de l’homologation s’avère, par nature, restreint. L’article L. 611-8, II, du code de commerce énumère limitativement les trois conditions auxquelles le tribunal doit s’assurer. Ce contrôle de légalité n’équivaut ni à un contrôle d’opportunité économique, ni à un contrôle de validité exhaustive des stipulations de l’accord. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de ce contrôle dans un arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 23-12.614, publié au Bulletin). Elle y énonce que « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs et n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin).

En conséquence, l’homologation judiciaire ne saurait produire l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil, et ne constitue nullement un brevet de validité irréfragable. Le jugement d’homologation atteste de la régularité formelle de l’accord au regard des conditions posées par le livre VI du code de commerce, mais ne purge pas la convention de ses vices intrinsèques. Cette distinction est fondamentale : elle signifie que les parties à la conciliation, de même que les tiers qui n’y ont pas participé, conservent la faculté de remettre en cause l’accord homologué par les voies de droit commun, dès lors que leur action ne tend pas à attaquer le jugement d’homologation lui-même, mais les actes juridiques qu’il a revêtus de la force exécutoire.

Par ailleurs, le caractère confidentiel de la procédure de conciliation et la rapidité avec laquelle l’homologation est prononcée imposent aux praticiens une vigilance particulière. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-15.730, publié au Bulletin), l’associé minoritaire n’avait pas été informé du protocole de conciliation avant que celui-ci ne soit soumis à l’homologation. La cour d’appel de Paris avait relevé que le protocole prévoyant une réduction de capital à zéro, suivie d’une augmentation de capital en partie réservée aux majoritaires, avait été conclu « sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière » de la société. Cette configuration illustre le risque inhérent à la confidentialité de la procédure, laquelle, si elle est essentielle à la préservation de la réputation de l’entreprise et à la confiance des partenaires, peut paradoxalement faciliter l’adoption d’accords déséquilibrés au détriment de parties qui n’ont pas été associées aux négociations.

Dès lors, la question du périmètre des parties à la conciliation revêt une importance pratique considérable. Lorsque le protocole de conciliation a pour objet, non seulement le réaménagement des dettes de l’entreprise, mais également la restructuration de son capital social, l’ensemble des associés devrait, en principe, être partie à l’accord. À défaut, la décision sociale qui en résulte, fût-elle prise en exécution d’un protocole homologué, demeure susceptible d’être contestée sur le fondement de l’abus de majorité. La chambre commerciale, en validant cette approche, invite les rédacteurs de protocoles de conciliation à une rigueur accrue dans la détermination du cercle des signataires et dans la justification économique des mesures de restructuration du capital.

II. La perméabilité de l’accord homologué aux mécanismes du droit commun

A. L’abus de majorité comme instrument de remise en cause de l’accord homologué

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-15.730, publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des entreprises en difficulté. La Cour y affirme, au visa de l’article 1833 du code civil selon lequel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « la société est gérée dans son intérêt social » (article 1833 du code civil), que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin).

Dans cette espèce emblématique, une opération de LBO avait été réalisée en 2015, à l’issue de laquelle un dirigeant actionnaire détenait 17,94 % du capital de la holding de reprise. Évincé de ses fonctions puis licencié, l’associé minoritaire avait vu sa participation réduite de 17,94 % à 0,01 % à la faveur d’un « coup d’accordéon » mis en œuvre dans le cadre d’un protocole de conciliation signé le 25 juillet 2016 et homologué le 4 octobre 2016. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de l’associé majoritaire, a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, précité).

À cet égard, la solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans une jurisprudence constante relative à la définition de l’abus de majorité, lequel est caractérisé lorsque la décision sociale est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. La cour d’appel de Montpellier a rappelé cette définition dans un arrêt du 7 avril 2026, en retenant que « il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (CA Montpellier, ch. com., 7 avril 2026, n° 24/04832). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a fait application de cette grille d’analyse pour annuler des délibérations sociales constitutives d’abus de majorité en relevant que « une décision sociale qui, contrairement à l’intérêt social, est prise dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405).

Dès lors, le mécanisme de la conciliation homologuée ne saurait constituer un instrument de contournement des principes fondamentaux du droit des sociétés. L’homologation judiciaire, qui atteste du respect des conditions posées par le livre VI du code de commerce, ne fait pas obstacle à ce qu’un juge du fond contrôle, a posteriori, la conformité du contenu de l’accord à l’intérêt social. Cette solution assure une protection effective des associés minoritaires, qui pourraient autrement se trouver privés de tout recours face à des opérations de recapitalisation dilutives adoptées sous couvert d’une procédure de prévention des difficultés. La chambre commerciale, par cet arrêt, établit une hiérarchie normative implicite : les exigences de l’intérêt social, érigées par l’article 1833 du code civil en principe directeur du droit des sociétés, priment sur l’autorité formelle attachée à l’homologation du protocole de conciliation.

L’action en responsabilité pour abus de majorité, qui revêt une nature délictuelle, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 25-11.498), en énonçant que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Cette prescription quinquennale, dont le point de départ est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir conformément à l’article 2224 du code civil (article 2224 du code civil), offre aux associés minoritaires une fenêtre temporelle suffisante pour contester les opérations qui leur seraient préjudiciables, y compris lorsqu’elles ont été intégrées dans un protocole de conciliation homologué.

B. L’action paulienne des créanciers tiers à la conciliation

La perméabilité de l’accord homologué aux actions de droit commun ne se limite pas aux seuls associés. Les créanciers, tiers à la procédure de conciliation, disposent également de voies de droit pour remettre en cause les actes accomplis en fraude de leurs droits. Dans l’arrêt précité du 4 juin 2025, la chambre commerciale a précisément statué sur la recevabilité de l’action paulienne à l’encontre des protocoles de conciliation homologués. La Cour y affirme sans ambiguïté que « les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin).

Dans cette espèce, des photographes professionnels avaient confié la gestion de leurs œuvres à une agence qui, après divers montages juridiques, avait été placée en liquidation judiciaire. Les photographes, créanciers de la société débitrice, avaient exercé l’action paulienne contre plusieurs actes, parmi lesquels un protocole de conciliation et un protocole transactionnel du 15 mai 2009, tous deux homologués par jugement. La cour d’appel de Versailles avait déclaré leurs demandes irrecevables au motif « qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne ». La chambre commerciale censure cette analyse en considérant « que l’action paulienne des photographes n’attaquait pas le jugement d’homologation du 24 juin 2009, mais le protocole d’accord et le protocole de conciliation du 15 mai 2009, et qu’elle n’était pas rendue irrecevable par l’homologation de ces protocoles par le jugement » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, précité).

Or, cette solution, combinée avec celle de l’arrêt du 26 novembre 2025, dessine une théorie générale de la portée de l’homologation. Le jugement d’homologation produit un effet de reconnaissance formelle de l’accord, lui confère force exécutoire et le rend opposable aux tiers, mais il ne transforme pas la convention des parties en acte juridictionnel soustrait au contrôle du juge du fond. La distinction opérée par la chambre commerciale entre le jugement d’homologation et le protocole qu’il revêt de la force exécutoire permet de préserver l’effectivité des actions de droit commun tout en respectant l’autorité attachée à la décision judiciaire d’homologation. À cet égard, la théorie de l’apparence laisse place à un contrôle substantiel : un accord homologué sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de l’entreprise, ou conclu dans l’intention frauduleuse d’organiser l’insolvabilité du débiteur, ne saurait prospérer sous la seule protection du jugement d’homologation.

Par ailleurs, l’arrêt du 26 novembre 2025 présente une particularité procédurale qui mérite d’être soulignée. L’associé majoritaire soutenait, au soutien de son pourvoi, que « une décision sociale prise en exécution d’une obligation prévue dans un protocole de conciliation homologué en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, de nature à assurer la pérennité de la société, est nécessairement conforme à l’intérêt social ». Ce raisonnement, qui tendait à conférer à l’homologation une autorité absolue, a été écarté par la chambre commerciale au motif que « le fait qu’une procédure de conciliation ait été ouverte, qu’elle ait été menée à terme et que l’accord de conciliation ait été homologué est indifférent à la solution du présent litige ». En d’autres termes, la cour d’appel n’était pas liée par l’appréciation portée par le tribunal de l’homologation sur la conformité de l’accord aux conditions légales, et pouvait porter une appréciation autonome sur la réalité de la situation financière présentée au soutien de la conciliation (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, précité).

Dans l’affaire Nerim Group, le cabinet Ernst & Young avait été mandaté pour analyser la situation financière de la société et avait conclu à l’impossibilité pour celle-ci de faire face aux premières échéances de sa dette financière. Une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la société Financière Castellet avait été comptabilisée, rendant les capitaux propres négatifs. Or, l’expertise de gestion ordonnée ultérieurement à la demande de l’associé minoritaire a révélé que cette provision n’était pas justifiée, de sorte que la réduction de capital à zéro suivie de l’augmentation de capital réservée aux majoritaires reposait sur un fondement erroné. La cour d’appel de Paris a ainsi pu retenir que l’homologation du protocole de conciliation ne faisait pas obstacle à la démonstration d’un abus de majorité.

En conséquence, le créancier qui s’estime lésé par un protocole de conciliation homologué dispose d’une double faculté : il peut, d’une part, exercer l’action paulienne sur le fondement des articles 1341-1 et suivants du code civil pour faire déclarer l’acte inopposable à son égard, et, d’autre part, s’il est également associé de la société débitrice, engager une action en responsabilité pour abus de majorité. Ces deux voies de droit, qui ne se confondent ni dans leurs conditions ni dans leurs effets, concourent à garantir que la procédure de conciliation ne dégénère pas en instrument de spoliation des créanciers ou des minoritaires. La chambre commerciale, par ces arrêts, réalise une synthèse remarquable entre l’impératif de prévention des difficultés des entreprises et la protection des droits subjectifs des parties prenantes, synthèse qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence soucieuse de l’équilibre entre efficacité économique et sécurité juridique.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale les 4 juin et 26 novembre 2025, ainsi que celui du 6 mai 2026, consacrent une limitation significative de l’autorité attachée au protocole de conciliation homologué. Loin de constituer un blanc-seing judiciaire, l’homologation prononcée sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de commerce n’éteint ni l’action en responsabilité pour abus de majorité, ni l’action paulienne des créanciers. Ces décisions rappellent que les mécanismes du droit commun des sociétés et des obligations conservent leur pleine effectivité à l’égard des actes accomplis dans le cadre d’une procédure de conciliation, et que l’intérêt social, principe cardinal énoncé à l’article 1833 du code civil, ne saurait être sacrifié sur l’autel de la prévention des difficultés. En pratique, elles invitent les dirigeants, les associés majoritaires et les créanciers à une vigilance accrue lors de la négociation et de la rédaction des protocoles de conciliation, dont l’homologation ne saurait constituer une garantie d’immunité contentieuse.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale éclaire d’un jour nouveau la nature juridique de l’homologation. Le jugement d’homologation ne constitue ni un jugement de fond, ni un simple acte de juridiction gracieuse dépourvu de toute portée contentieuse : il s’agit d’un acte juridictionnel sui generis, dont l’autorité est conditionnée par la régularité intrinsèque de la convention qu’il revêt de la force exécutoire. Cette construction jurisprudentielle, qui préserve la finalité préventive de la conciliation tout en garantissant le respect des principes fondamentaux du droit, témoigne de la maturité du droit des entreprises en difficulté et de sa capacité à intégrer, sans les dénaturer, les exigences du droit commun des sociétés et des obligations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».