I. La transmission universelle de patrimoine, principe cardinal des opérations de fusion
A. La portée extensive du mécanisme translatif
La fusion constitue l’une des opérations de restructuration les plus usitées dans la vie des affaires. Le législateur en a posé le principe à l’article L. 236-1 du code de commerce, aux termes duquel une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent. Cette définition, d’apparence simple, déploie des effets juridiques considérables que l’article L. 236-3 du même code synthétise avec précision : la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Cette transmission universelle constitue une dérogation majeure au droit commun de la cession de créance, puisqu’elle opère de plein droit, sans qu’il soit besoin de satisfaire aux formalités prescrites par les articles 1321 et suivants du code civil.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec force la portée de ce mécanisme translatif dans un arrêt du 13 mars 2024. Dans cette espèce, une banque avait consenti un prêt garanti par une affectation hypothécaire avant d’être absorbée par un autre établissement. La cour d’appel avait retenu que la banque absorbante ne pouvait se prévaloir de la créance hypothécaire faute d’avoir accompli les formalités requises par la loi du 15 juin 1976. La chambre commerciale censure cette analyse et énonce que « par l’effet de cette transmission, la société absorbante se trouve substituée à la société absorbée dans tous les droits et actions de cette dernière et qu’il en résulte que les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d’une opération de fusion-absorption » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Haute juridiction consacre la substitution de plein droit de la société absorbante dans l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée.
Cette position jurisprudentielle s’inscrit dans une conception extensive de la transmission universelle qui dépasse le seul cadre des créances. Les cours d’appel en ont tiré les conséquences pour les pactes d’actionnaires, jugeant que la fusion-absorption emporte transmission au profit de l’absorbante du bénéfice comme de la charge des conventions extrastatutaires. La cour d’appel de Versailles a ainsi eu à connaître d’un litige dans lequel la société absorbante invoquait le bénéfice d’un pacte conclu par la société absorbée, tandis que la partie adverse soutenait que certaines stipulations ne lui étaient pas transmissibles. La cour, dans un arrêt du 2 juillet 2024, retient que la fusion n’a pas modifié les droits et obligations découlant dudit pacte et que l’absorbante s’est trouvée subrogée dans l’ensemble des prérogatives de l’absorbée (CA Versailles, 2 juil. 2024, n° 22/07228). Dès lors, le mécanisme de la transmission universelle apparaît comme un instrument d’une redoutable efficacité, qui assure la continuité juridique des rapports contractuels par-delà la disparition de la personne morale.
La portée de cette transmission s’étend également aux sûretés et accessoires de la créance transmise. La chambre commerciale a ainsi jugé que l’hypothèque affectée à la garantie d’une créance se transmet de plein droit avec celle-ci dans le cadre d’une fusion-absorption, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle inscription ni de satisfaire aux formalités de publicité foncière. Cette solution, qui déroge aux règles de droit commun de la transmission des sûretés réelles, se justifie par la nature universelle du transfert opéré par la fusion, qui emporte l’ensemble de l’actif et du passif de la société absorbée. Les praticiens doivent néanmoins demeurer attentifs à la date de réalisation définitive de l’opération, qui conditionne l’opposabilité de la transmission aux tiers et détermine le point de départ des délais de prescription et de forclusion applicables aux actions en contestation.
B. Les limites inhérentes aux procédures collectives
La transmission universelle de patrimoine connaît toutefois des tempéraments significatifs lorsque la société absorbée ou l’associé unique se trouve soumise à une procédure collective. La chambre commerciale a apporté une précision décisive dans un arrêt du 2 octobre 2024, rendu dans le cadre d’une espèce où une société avait fait l’objet d’un plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce. La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un associé unique était intervenue en cours de plan, et un liquidateur sollicitait que soient tirées les conséquences de la dissolution et de la transmission universelle consécutive. La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, Publié au Bulletin).
Cet arrêt, publié au Bulletin, emporte des conséquences pratiques considérables. Il signifie que la dissolution par réunion de toutes les parts en une seule main, régie par l’article 1844-5 du code civil, ne produit pas ses effets translatifs lorsque le plan de redressement a prévu l’inaliénabilité de certains actifs. La chambre commerciale fait prévaloir la finalité de la procédure collective sur le mécanisme de droit des sociétés, empêchant ainsi qu’un associé unique ne contourne les contraintes du plan en provoquant une dissolution anticipée. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a apporté une précision utile sur l’opposabilité de la fusion-absorption dans le cadre d’une procédure collective, en rappelant que « la qualité à agir de la société absorbante ne dépend pas de l’opposabilité de la dissolution de la société absorbée mais de l’opposabilité de la fusion-absorption donnant à la première, en raison de la transmission universelle du patrimoine, la qualité de créancière » (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02539). Cette distinction entre dissolution et fusion-absorption rappelle que les deux opérations, bien que produisant des effets similaires, obéissent à des régimes d’opposabilité distincts.
Cette distinction est d’autant plus importante que la dissolution sans liquidation et la fusion-absorption sont parfois utilisées de manière interchangeable par les praticiens, alors même que leurs régimes juridiques ne se recoupent qu’imparfaitement. La cour d’appel de Riom a également précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2025, que la transmission universelle de patrimoine d’une société dont l’associé unique est une personne morale est subordonnée à la décision de l’associé unique et à une déclaration de dissolution préalablement déposée au greffe. À défaut de respect de ces formalités substantielles, l’opération est inopposable aux tiers et ne saurait faire échec à l’ouverture ultérieure d’une procédure collective. Le juge consulaire exerce ainsi un contrôle rigoureux sur la régularité formelle de la TUP, en vérifiant que l’ensemble des publications légales ont été effectuées et que le délai d’opposition des créanciers a été purgé, ce qui constitue une garantie essentielle pour les tiers.
II. La protection des créanciers face aux opérations de restructuration sociétaire
A. Le droit d’opposition et le recours à l’action paulienne
Le législateur a assorti le mécanisme de la transmission universelle de sauvegardes procédurales destinées à protéger les créanciers des sociétés concernées par l’opération. L’article 1844-5 du code civil prévoit expressément que les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, et que la transmission du patrimoine n’est réalisée qu’à l’issue de ce délai ou, en cas d’opposition, lorsque celle-ci a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Le décret du 3 juillet 1978, modifié par le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, précise les modalités de computation de ce délai d’opposition à compter de la publication de la dissolution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a renforcé l’effectivité de cette protection en admettant le cumul du droit d’opposition avec l’action paulienne de droit commun. Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’un créancier en inopposabilité de l’apport d’un immeuble à une société civile immobilière, au motif que la valeur des parts sociales reçues en contrepartie équivalait à celle du bien apporté. La chambre commerciale reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Haute juridiction consacre une conception économique du préjudice paulien, qui ne se réduit pas à une simple équivalence comptable mais intègre la liquidité et la sécurité du gage substitué. L’apport en société, même à valeur équivalente, peut ainsi constituer un acte frauduleux lorsqu’il diminue les chances de désintéressement effectif du créancier.
En conséquence, le créancier qui se voit opposer une fusion ou une TUP n’est pas démuni. Il peut, d’une part, exercer le droit d’opposition prévu par les textes spéciaux dans le délai de trente jours, et d’autre part, agir sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil pour faire déclarer inopposable l’acte frauduleux. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion d’illustrer cette complémentarité des voies de droit dans une affaire où l’URSSAF avait formé opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine d’une société de droit français au profit d’une société de droit américain, puis sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société cédante (CA Versailles, 23 sept. 2025, n° 24/07119).
B. La sanction du détournement frauduleux de la transmission universelle
L’utilisation abusive du mécanisme de la transmission universelle de patrimoine constitue une préoccupation croissante du contentieux commercial. La pratique révèle en effet des montages dans lesquels des sociétés en état de cessation des paiements recourent à la TUP pour transférer leur actif à une entité tierce, souvent étrangère, en échappant aux contraintes de la procédure collective. La cour d’appel de Versailles a été saisie d’une espèce emblématique de ce contentieux dans un arrêt du 7 juillet 2026. En l’espèce, la société Euro Sûreté Protection avait procédé à une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, une société de droit bulgare, avant d’être radiée du registre du commerce. Le ministère public, constatant l’état de cessation des paiements antérieur à la TUP, avait sollicité et obtenu l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La cour relève que « la société Euro Sûreté Protection a procédé à la transmission universelle de patrimoine, afin d’échapper aux règles d’ordre public de la procédure collective » et que « la société absorbante ne s’est aucunement rapprochée des créanciers pour les désintéresser » (CA Versailles, 7 juil. 2026, n° 26/00541).
Cet arrêt illustre la vigilance des juridictions consulaires face aux stratégies d’évitement des procédures collectives par le recours à la TUP. La cour d’appel de Riom a, dans le même sens, rappelé les conditions strictes de la transmission universelle prévues par l’article 1844-5 du code civil, en précisant que la TUP « ne peut se réaliser que si l’associé unique est une personne morale, à l’exclusion des personnes physiques », et que son opposabilité est subordonnée au respect des formalités de publicité et à l’absence d’opposition des créanciers dans le délai légal (CA Riom, 25 sept. 2025, n° 25/00282). À défaut, la transmission est inopposable et les créanciers conservent la faculté d’agir contre la société cédante comme si elle n’avait jamais disparu.
Par ailleurs, le détournement de la fusion à des fins frauduleuses peut également être sanctionné sur le terrain de l’abus de majorité. La chambre commerciale a rejeté, dans un arrêt du 29 mai 2024, le pourvoi formé contre une décision ayant écarté l’abus de majorité dans le cadre d’une fusion-absorption, au motif que « la preuve n’est pas rapportée que la décision approuvant la fusion-absorption a été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires, ou certains d’entre eux, au détriment des associés minoritaires » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin). Cet arrêt rappelle que la décision de fusion, bien que relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, demeure soumise au contrôle judiciaire de l’abus de droit lorsqu’elle est motivée par un intérêt étranger à l’intérêt social.
Dès lors, l’office du juge en matière de restructurations sociétaires se déploie sur un double registre : préventif, par le contrôle des conditions de fond et de forme de l’opération, et curatif, par la sanction des montages frauduleux au moyen des actions en inopposabilité et en nullité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’action en nullité d’une fusion est soumise à un délai de prescription spécifique, la brièveté de ce délai traduisant la volonté du législateur de sécuriser les opérations de restructuration. À cet égard, la cour d’appel de Versailles a précisé que « l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette forclusion brève impose aux créanciers et aux associés minoritaires une diligence particulière dans la surveillance des formalités de publicité.
Or, la pratique révèle que ces garde-fous ne suffisent pas toujours à prévenir les abus. La cour d’appel de Nîmes a eu à connaître d’une demande d’annulation d’une fusion dont les formalités de publicité n’avaient pas été intégralement respectées, ce qui ne permettait pas aux tiers intéressés de faire valoir utilement leurs droits dans le délai imparti. La cour constate, dans un arrêt du 12 juin 2026, qu’en présence d’irrégularités substantielles affectant la publicité de la fusion, le délai de forclusion ne saurait être opposé aux créanciers qui n’ont pas été mis en mesure d’agir en temps utile (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03274). Cette solution, conforme à l’économie générale du droit des nullités, tempère la rigueur de la forclusion légale en préservant l’effectivité du droit au recours des créanciers.
La cour d’appel de Riom a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 3 juin 2026, que l’article 1844-5 du code civil n’édicte qu’une faculté de dissolution et non une obligation, et que le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main résulte d’une circonstance fortuite. La cour ajoute que « le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu », soulignant ainsi le caractère subsidiaire de la dissolution judiciaire par rapport à la régularisation spontanée (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889). L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a procédé à une refonte d’ensemble des nullités en droit des sociétés, a apporté des modifications substantielles au régime antérieur sans toutefois bouleverser l’économie générale de la matière. La chambre commerciale, dans un arrêt du 11 février 2026, a eu l’occasion de qualifier de nullité absolue la sanction des irrégularités affectant les délibérations sociales prises en violation des clauses statutaires, tout en rappelant que l’irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision pour entraîner l’annulation (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement du célèbre arrêt Larzul du 15 mars 2023, confirme que le contentieux des nullités en droit des sociétés demeure un instrument de régulation essentiel des opérations de restructuration, y compris dans le cadre des fusions et scissions.
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un équilibre subtil entre la souplesse indispensable aux opérations de restructuration et la protection des créanciers. La transmission universelle de patrimoine, qu’elle procède d’une fusion-absorption ou d’une dissolution d’une société unipersonnelle, constitue un instrument juridique puissant dont la mise en œuvre doit s’accompagner d’une vigilance accrue quant au respect des droits des tiers. La Cour de cassation, par un contrôle rigoureux des conditions de fond et de forme, veille à ce que la finalité économique de ces opérations ne serve pas de paravent à des stratégies d’évitement du passif. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à une particulière attention lors de la structuration de ces montages, sous peine de voir leur efficacité compromise par une action en inopposabilité ou en nullité exercée par les créanciers évincés.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation met en évidence la coexistence de deux mouvements apparemment contradictoires mais en réalité complémentaires. D’une part, le législateur et le juge favorisent la sécurité et la rapidité des opérations de fusion en consacrant la transmission universelle de plein droit et en enfermant les actions en nullité dans des délais de forclusion resserrés. D’autre part, le juge judiciaire exerce un contrôle exigeant sur les conditions de l’opération et sanctionne fermement les montages frauduleux, en mobilisant tant les mécanismes propres au droit des sociétés que les instruments de droit commun tels que l’action paulienne. Cet équilibre, sans cesse réinterrogé par la pratique, constitue l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des restructurations. La mise en perspective des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une tendance de fond : le juge, sans remettre en cause la légitimité économique des opérations de fusion et de TUP, entend garantir que ces instruments ne dégénèrent pas en procédés d’éviction des créanciers. La rigueur du contrôle juridictionnel, jointe à la brièveté des délais de forclusion, invite les acteurs économiques à intégrer la protection des tiers dès la phase de conception des montages, sous peine de compromettre la sécurité juridique même qu’ils recherchent.
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