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L’exécution forcée des pactes d’actionnaires : le renforcement prétorien de la chambre commerciale (2023-2026)

Le pacte d’actionnaires constitue l’instrument privilégié de la gouvernance conventionnelle des sociétés commerciales. Il organise, en marge des statuts, les relations entre associés, les modalités d’entrée et de sortie du capital, les droits de veto, les clauses de préemption ou d’inaliénabilité temporaire. Sa force obligatoire, ancrée dans l’article 1103 du code civil, lui confère une autorité comparable à celle de la loi. Or, la période 2023-2026 a vu la chambre commerciale de la Cour de cassation opérer un renforcement significatif du contentieux de l’exécution forcée des pactes d’actionnaires. Ce mouvement s’articule autour de deux axes majeurs : la consécration de l’irrévocabilité des promesses unilatérales de cession consenties en pacte, d’une part, et l’affinement du contrôle juridictionnel de la validité des clauses d’exclusion et d’inaliénabilité, d’autre part. Ces évolutions jurisprudentielles, qui trouvent leur point d’orgue dans les arrêts de la chambre commerciale du 15 mars 2023, du 21 juin 2023 et du 11 février 2026, redessinent les contours de la force obligatoire du pacte et offrent aux praticiens de nouvelles perspectives contentieuses.

I. L’affirmation de l’irrévocabilité des promesses unilatérales de cession

A. Du revirement du 15 mars 2023 à la consécration législative de l’article 1124 du code civil

La promesse unilatérale de cession de droits sociaux constitue la pierre angulaire de la plupart des pactes d’actionnaires. Elle permet au bénéficiaire de disposer d’un délai d’option pour acquérir les titres, tandis que le promettant s’engage définitivement à les céder. La question de la rétractation du promettant avant la levée de l’option a longtemps divisé la doctrine et les chambres de la Cour de cassation. Par un arrêt promis aux honneurs du Bulletin, la chambre commerciale a opéré, le 15 mars 2023, un revirement de jurisprudence attendu de longue date. Au visa de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour retient que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ». (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin)

Cette décision revêt une portée considérable pour la pratique des pactes d’actionnaires. La Cour, après avoir rappelé qu’elle jugeait depuis de nombreuses années que « la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir », prend acte de l’évolution du droit des obligations et consacre le principe selon lequel « la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » Cette solution aligne désormais la chambre commerciale sur la position adoptée par la troisième chambre civile et sur le nouvel article 1124, alinéa 2, du code civil issu de la réforme de 2016, selon lequel la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Par ailleurs, la chambre commerciale a pris le soin de répondre à l’argument tiré de l’atteinte à la sécurité juridique qu’un tel revirement aurait pu constituer. Elle relève que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante », et qu’« une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration. » Elle observe en outre que le revirement n’était pas imprévisible, une très grande majorité de la doctrine l’appelant de ses vœux bien avant la réforme du droit des contrats. Enfin, elle souligne que les conséquences du revirement pour le promettant n’apparaissent pas disproportionnées, dès lors qu’en l’état de la jurisprudence antérieure, celui-ci aurait dû, en tout état de cause, « payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par sa faute, d’un montant destiné à replacer, autant que possible, le bénéficiaire dans la situation qui aurait été la sienne si la société ne s’était pas rétractée de façon illicite. »

Cette construction renforce donc, pour les pactes conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la possibilité pour le bénéficiaire d’obtenir l’exécution forcée de la cession, et non plus seulement des dommages et intérêts. Pour les pactes conclus postérieurement à cette date, l’article 1124 du code civil consacre expressément cette solution, conférant à la promesse unilatérale une efficacité contentieuse comparable à celle d’une promesse synallagmatique. L’enjeu pratique est considérable : dans le cadre des pactes d’actionnaires, il est désormais possible d’obtenir en justice la cession forcée des titres du promettant récalcitrant, là où la jurisprudence antérieure cantonnait le bénéficiaire à une indemnisation pécuniaire. Ce renforcement de l’effectivité des promesses modifie profondément l’équilibre des négociations lors de la conclusion du pacte, en réduisant l’asymétrie entre le promettant et le bénéficiaire.

B. L’appréciation restrictive du caractère potestatif de la condition suspensive dans les promesses croisées

Une seconde ligne jurisprudentielle, illustrée par l’arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026, intéresse un autre mécanisme récurrent des pactes d’actionnaires : la promesse de vente assortie d’une condition suspensive dont la réalisation dépendrait, en tout ou partie, de la volonté du débiteur. Dans cette espèce, un pacte d’associés prévoyait des promesses croisées de vente et d’achat portant sur les titres d’une société, le déclenchement de l’obligation de vendre étant subordonné à la survenance d’un événement déterminé. Le promettant contestait la validité de son engagement en invoquant le caractère potestatif de la condition.

La chambre commerciale rejette le pourvoi en énonçant, au visa de l’article 1304-2 du code civil, que « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. » Elle précise que, dans une promesse de vente, la condition s’apprécie dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre, et non dans celle du débiteur de l’obligation de payer le prix qui en découle. (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin)

Cet arrêt consolide la validité des promesses croisées insérées dans les pactes, en cantonnant l’examen de la potestativité à la seule personne tenue de l’obligation principale. Dès lors que l’événement déclencheur de la condition n’est pas placé sous la maîtrise exclusive de ce débiteur, l’obligation échappe au grief de nullité. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé, avait souverainement retenu que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir du promettant, de sorte que l’obligation de vendre souscrite n’était pas nulle. Cette lecture restrictive de la potestativité sécurise la force obligatoire des pactes contenant des mécanismes conditionnels d’entrée ou de sortie du capital, en réduisant le risque d’annulation pour vice du consentement ou pour condition purement potestative.

En conséquence, la combinaison de ces deux arrêts — 15 mars 2023 et 11 février 2026 — produit un effet de verrouillage du contentieux de l’inexécution : le promettant ne peut plus se rétracter impunément, et ne peut pas davantage paralyser la promesse en invoquant une prétendue potestativité de la condition, dès lors que l’événement déclencheur n’est pas sous son emprise exclusive. Le pacte d’actionnaires, en ce qu’il contient des promesses unilatérales ou croisées de cession, se trouve ainsi renforcé dans son efficacité contentieuse.

II. Le contrôle juridictionnel renforcé des clauses statutaires et extrastatutaires d’exclusion

A. La distinction entre clause de cession libre et clause d’exclusion forcée : l’apport de l’arrêt du 21 juin 2023

Les pactes d’actionnaires comportent fréquemment des clauses organisant la sortie forcée d’un associé dans des hypothèses déterminées — perte de la qualité professionnelle, révocation du mandat social, manquement aux obligations du pacte. La validité de telles clauses, qui ne sont pas expressément régies par les textes, a donné lieu à un contentieux nourri, auquel la chambre commerciale a apporté une réponse de principe par un arrêt du 21 juin 2023. Au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, la Cour retient que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin)

La portée de cette décision est double. D’une part, elle exclut que l’article L. 227-15, qui sanctionne de nullité toute cession effectuée en violation des clauses statutaires, puisse être invoqué pour paralyser une clause d’exclusion forcée stipulée dans un pacte extrastatutaire. La distinction opérée par la Cour entre cession librement consentie et cession forcée consécutive à une exclusion est déterminante : la nullité de l’article L. 227-15 ne frappe que la première, et ne s’étend pas à la seconde. Autrement dit, l’associé qui s’est engagé, par un pacte, à céder ses titres en cas de survenance d’un événement déterminé ne peut pas se prévaloir de la sanction de l’article L. 227-15 pour échapper à son obligation.

D’autre part, cet arrêt consacre la validité de principe des clauses d’exclusion stipulées dans les pactes extrastatutaires, pour autant qu’elles ne contreviennent pas à une disposition statutaire ayant le même objet. En l’espèce, la cour d’appel de Douai avait annulé la clause litigieuse au motif qu’elle permettait l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et selon un processus contredisant les statuts. La chambre commerciale censure cette analyse, jugeant que la clause statutaire invoquée ne concernait pas la cession des actions mais régissait l’exclusion pour violation des règles de fonctionnement, de sorte qu’elle n’avait pas « pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit. »

Cette jurisprudence a été appliquée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 17 juin 2025. Les juges du fond y ont rejeté la demande de nullité d’une clause d’exclusion prévue dans un pacte d’actionnaires de 2002, au motif que le pacte constituait une convention distincte des statuts dont la violation n’entraînait pas la nullité de l’exclusion. La cour relève en effet que les associés s’étaient valablement engagés à ce que « l’exclusion sera et interviendra automatiquement dès lors qu’un actionnaire ne remplirait plus les conditions requises », et que cet engagement extrastatutaire, librement consenti, échappait au champ de la nullité de l’article L. 227-15. (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818)

Il convient de souligner que cette construction jurisprudentielle consolide la distinction fondamentale entre les statuts et le pacte extrastatutaire. Les statuts, qui ont une nature institutionnelle et sont opposables aux tiers, obéissent à des règles de publicité et de modification par décision collective. Le pacte, quant à lui, relève du droit commun des contrats : il ne lie que ses signataires et peut organiser des mécanismes de sortie ou d’exclusion qui ne figurent pas dans les statuts. La chambre commerciale du 21 juin 2023 a précisément validé cette dualité des sources, en écartant l’application de l’article L. 227-15 aux pactes extrastatutaires et en consacrant la liberté des associés d’organiser conventionnellement leur séparation. Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large d’autonomisation du pacte par rapport aux statuts, déjà perceptible dans la jurisprudence antérieure relative aux clauses de préemption et d’agrément.

B. Le contrôle judiciaire de la résiliation unilatérale du pacte et les limites de l’exécution forcée

Si la chambre commerciale renforce l’efficacité contentieuse des promesses de cession, elle n’a pas pour autant érigé l’exécution forcée en principe absolu. Plusieurs décisions de cours d’appel récentes illustrent les limites que le juge du fond peut opposer à la demande de réalisation forcée, en particulier lorsque les conditions de la cession ne sont pas réunies ou lorsque l’exécution se heurte à une impossibilité matérielle ou juridique.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026, a ainsi prononcé la nullité de la résiliation unilatérale d’un pacte d’actionnaires, après avoir constaté que « le pacte d’actionnaires, qui constitue la loi des parties conformément à l’article 1134 précité, doit continuer à être appliqué, sous réserve de la possibilité de sortie ouverte aux parties dans des conditions exclusives d’un abus. » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296) La cour affirme ainsi la primauté du pacte sur la volonté unilatérale de l’un des signataires, et n’admet la sortie du dispositif conventionnel que dans l’hypothèse d’un abus caractérisé.

A l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux a refusé de prononcer l’exécution forcée d’une cession de titres en raison de l’impossibilité matérielle de l’opération, les actes étant incomplets et la détermination du prix définitif supposant un accord des parties qui faisait défaut. La cour a ainsi jugé que « l’exécution forcée est impossible puisqu’elle impliquerait de faire application des dispositions du contrat qui fixe les conditions de détermination du prix définitif, qui implique l’accord des parties sur le montant de l’ajustement du prix calculé selon les prescriptions obligatoires du contrat. » (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104)

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 23 septembre 2025, a constaté la caducité d’une promesse unilatérale de cession d’actions, en relevant que les parties convenaient que la promesse était caduque et qu’aucun contrat de cession n’avait été établi. (CA Rennes, 23 septembre 2025, n° 24/04535) De même, la cour d’appel de Grenoble a jugé, le 27 mars 2025, qu’une promesse de vente de branche d’activité était devenue caduque, faute pour le bénéficiaire d’avoir levé l’option dans le délai imparti, libérant ainsi le promettant de son engagement. (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 23/02925)

Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025, a apporté une précision utile sur la date de réalisation des cessions dans le cadre d’un pacte d’associés, en rappelant que « l’application de l’article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de la vente pour déterminer la date du transfert de propriété des titres » et que le transfert s’opère à la date fixée par l’accord des parties, notifiée à la société émettrice. (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631)

Cette cartographie jurisprudentielle dessine ainsi un équilibre entre la force obligatoire renforcée des promesses de cession et le maintien d’un contrôle juridictionnel effectif sur les conditions de l’exécution forcée. Le juge ne peut plus refuser l’exécution au seul motif d’une rétractation antérieure du promettant, mais il conserve le pouvoir de la refuser lorsque les conditions substantielles de la cession — prix déterminé ou déterminable, accord des parties, levée de l’option dans le délai — ne sont pas réunies.

A cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 février 2025 apporte une contribution utile à la compréhension du régime du transfert de propriété dans le cadre des pactes. En rappelant que l’article L. 228-1 du code de commerce prime sur le droit commun de la vente pour déterminer la date du transfert de propriété des titres, la cour consacre un régime spécifique aux cessions de droits sociaux qui s’impose aux parties au pacte. Dès lors, la date de cession n’est pas celle de la levée d’option ou de la réalisation des conditions suspensives, mais celle fixée par l’accord des parties, matérialisée par l’inscription en compte de l’acheteur. Cette précision technique est d’une importance pratique considérable pour la rédaction des pactes et la computation des délais contentieux. Elle commande également la détermination de la date à laquelle le cessionnaire acquiert la qualité d’associé et les droits qui y sont attachés, notamment le droit de vote et le droit aux dividendes.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 29 avril 2025, a également rappelé que l’exécution forcée aux risques et périls du bénéficiaire ne peut être ordonnée lorsque les conditions financières de la cession ne sont pas réunies, le bénéficiaire devant notamment démontrer sa capacité à financer l’acquisition des titres. (CA Angers, 29 avril 2025, n° 24/00803) Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’exécution forcée, constitue une garantie supplémentaire contre les demandes abusives ou prématurées. Elle invite les bénéficiaires de promesses à préparer, dès la levée d’option, les justificatifs de leur capacité de financement, sous peine de voir leur demande rejetée.

Conclusion

La période 2023-2026 marque un tournant dans le contentieux des pactes d’actionnaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un double mouvement jurisprudentiel, a renforcé l’efficacité des promesses unilatérales de cession tout en préservant les garanties offertes aux cocontractants. Le revirement du 15 mars 2023 sur l’irrévocabilité de la promesse, conjugué à l’arrêt du 21 juin 2023 sur la distinction entre clause de cession libre et clause d’exclusion forcée, offre aux bénéficiaires de promesses des armes contentieuses sensiblement plus efficaces que par le passé. Parallèlement, l’arrêt du 11 février 2026 sur l’appréciation du caractère potestatif de la condition suspensive réduit le risque d’annulation des promesses croisées. Les cours d’appel, pour leur part, veillent à ce que l’exécution forcée ne soit pas ordonnée en l’absence de conditions substantielles réunies, rappelant que le pacte demeure soumis au droit commun des contrats et aux exigences de détermination du prix. Cette maturation jurisprudentielle invite les praticiens à une rédaction rigoureuse des pactes d’actionnaires, en particulier des clauses de promesse et d’exclusion, afin d’en sécuriser l’exécution contentieuse et d’anticiper les hypothèses de blocage que le juge ne manquera pas de sanctionner. La dualité des sources — statuts et pacte — constitue désormais un cadre juridique stabilisé, dont la cohérence a été renforcée par les arrêts de la chambre commerciale rendus entre 2023 et 2026. L’office du juge, redessiné par ces décisions, ne se réduit plus à un choix binaire entre exécution forcée et rejet de la demande : il implique désormais une analyse concrète de l’économie du pacte, de la nature des clauses litigieuses et des conditions substantielles de la cession, dans le respect de la force obligatoire que l’article 1103 du code civil attache aux conventions légalement formées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».