Le 19 juillet 2026, la Commission européenne a adressé une communication de griefs à plusieurs fabricants de produits chimiques pour la construction et à trois associations professionnelles nationales, leur notifiant son appréciation préliminaire selon laquelle ils auraient enfreint les règles de concurrence de l’Union en coordonnant des hausses de prix dans la fourniture d’additifs pour ciments, bétons et mortiers. Parmi les destinataires de ces griefs figurent des acteurs industriels majeurs : le groupe mexicain Cemex, le chimiste suisse Sika, l’italien Mapei, le français Chryso — filiale du groupe Saint-Gobain — ainsi que les associations professionnelles SYNAD, Deutsche Bauchemie et ANFAH. Si la communication de griefs ne préjuge en rien de l’issue de l’enquête, cette affaire — par les montants potentiellement en cause, qui pourraient atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial de chaque entreprise concernée — offre l’occasion d’un réexamen approfondi de l’état du droit des ententes anticoncurrentielles tel que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a construit au cours des trois dernières années.
I. La caractérisation de l’entente prohibée
A. La pratique concertée et le standard de la preuve
L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », en visant notamment les comportements qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (article 101, § 1, TFUE). De manière convergente, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » (article L. 420-1 du code de commerce).
Dans l’affaire des additifs pour béton, la Commission européenne soupçonne les fabricants d’avoir coordonné leurs futures augmentations de prix en réponse à la hausse des coûts des matières premières, cette coordination ayant pris la forme de communiqués de presse élaborés au sein des associations professionnelles nationales afin de justifier les hausses tarifaires auprès des clients. Ce modus operandi, s’il est avéré, relèverait de la pratique concertée, laquelle se distingue de l’accord formel en ce qu’elle suppose une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique aux risques de la concurrence. Par ailleurs, la preuve de l’entente peut être rapportée par tout moyen, et notamment par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un accord écrit ou d’une réunion formelle entre les participants.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt rendu le 7 juin 2023 à propos du cartel des produits laitiers frais, a validé cette approche probatoire par faisceau d’indices. La Cour a ainsi relevé que « des demandes de hausses de prix concertées ont été décidées par les membres de l’entente courant 2011, notamment au cours de réunions du 4 janvier 2011 et du 22 juin 2011, mentionnant des demandes de hausses de prix pour les sociétés Cora et Match », et que « ce pouvoir de négociation se trouve affaibli en période d’entente qui lie la quasi-totalité (90 %) des fabricants du secteur concerné » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). L’arrêt a par ailleurs précisé la méthodologie d’identification du surcoût, en retenant que les analyses économiques fondées sur des données empiriques comparant les prix observés pendant et hors la période de l’entente sont « suffisamment robustes pour permettre de démontrer l’existence d’un surcoût effectivement subi », tout en exigeant une cohérence temporelle entre les périodes affectées et la durée des pratiques (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité).
De surcroît, l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’une pratique par objet, qui dispense l’autorité de poursuite de démontrer ses effets concrets sur le marché, a fait l’objet d’une importante décision de la chambre commerciale dans l’affaire du boycott des réseaux de soins dentaires. La Cour a jugé que le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France « a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » et en a déduit « qu’en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin).
Cette même décision a précisé les critères d’articulation entre le droit des ententes et les libertés fondamentales, en énonçant que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », tout en réservant l’hypothèse où les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme seraient invoqués, auquel cas « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, précité).
En l’espèce, dans l’affaire des additifs pour béton, l’implication présumée des associations professionnelles SYNAD, Deutsche Bauchemie et ANFAH dans la diffusion de communiqués coordonnés soulève précisément la question de la qualification d’une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelée par la chambre commerciale, considère à cet égard que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (CJUE, 19 février 2002, Wouters, C-309/99, point 64).
B. L’imputabilité de l’infraction dans les groupes de sociétés
L’un des enjeux majeurs du contentieux des ententes réside dans la détermination des entités juridiques auxquelles la pratique peut être imputée. En effet, les cartels sont souvent le fait de filiales de grands groupes, et la question de la responsabilité de la société mère se pose avec une acuité particulière lorsque cette dernière détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale auteur des pratiques litigieuses. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 juin 2023 dans le contentieux indemnitaire du cartel des produits laitiers frais constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour a jugé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » et que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence ». La Cour en a déduit que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale « doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin).
Ce principe d’imputabilité est d’une importance capitale dans l’affaire des additifs pour béton. La société Chryso, filiale du groupe Saint-Gobain, figure parmi les destinataires de la communication de griefs pour le volet français de l’entente présumée. Si la Commission européenne venait à retenir l’existence d’une infraction commise par Chryso, la société mère Saint-Gobain pourrait, en application de la présomption d’influence déterminante, voir sa responsabilité engagée au titre des agissements de sa filiale, à moins qu’elle ne démontre le comportement autonome de cette dernière sur le marché. Cette architecture juridique, solidement ancrée dans la jurisprudence tant de la Cour de justice de l’Union européenne que de la chambre commerciale, confère au droit des ententes une effectivité qui ne se limite pas aux seules entités opérationnelles, mais remonte jusqu’aux têtes de groupe.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 24 juin 2026 relatif à un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons, la chambre commerciale a rappelé, s’agissant des accords verticaux, une règle essentielle de méthode : la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif au seul motif que sa durée excédait cinq années, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » et en énonçant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale veille à ce que la nullité d’un accord ne soit pas déduite de la seule méconnaissance des conditions d’exemption par catégorie, mais exige un examen circonstancié de ses effets restrictifs sur le marché pertinent.
II. Les sanctions et la réparation du préjudice concurrentiel
A. La détermination du quantum des amendes et le contrôle de proportionnalité
Si les griefs notifiés par la Commission européenne le 19 juillet 2026 venaient à être confirmés, les entreprises mises en cause encourraient des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial, conformément à l’article 23 du règlement n° 1/2003. La détermination du quantum de la sanction obéit à une méthodologie rigoureuse, fondée sur la gravité et la durée de l’infraction, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle la correcte application dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité de la concurrence.
L’arrêt rendu le 8 janvier 2025 dans l’affaire du cartel des fruits en coupelles a apporté une contribution décisive à l’encadrement du pouvoir de sanction de l’Autorité. La Cour y a rappelé que le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires « ne revêt pas une nature réglementaire » et que « si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin).
Cette décision a également précisé la portée du principe d’égalité de traitement invoqué par les entreprises sanctionnées. La Cour a énoncé que « ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, précité).
La chambre commerciale a par ailleurs validé, dans ce même arrêt, la méthodologie de l’Autorité consistant à apprécier la gravité de l’infraction de manière objective et globale, indépendamment de la durée ou de l’intensité de la participation individuelle de chaque entreprise, ces éléments étant pris en compte à un stade ultérieur de l’individualisation de la sanction. La Cour a jugé que ces critères, « en se référant à la valeur des ventes en lien avec l’infraction réalisées par chacune de ces entreprises prennent suffisamment en compte leur taille et leur importance sur le marché » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, précité).
En conséquence, dans l’affaire des additifs pour béton, le montant des amendes qui pourraient être prononcées par la Commission européenne devra respecter les principes de proportionnalité et d’individualisation, en tenant compte de la valeur des ventes en lien avec l’infraction, de la durée de la participation individuelle de chaque entreprise aux pratiques incriminées, de l’existence éventuelle de circonstances atténuantes — telles qu’une coopération effective dans le cadre de la procédure de clémence — et du caractère suffisamment dissuasif de la sanction, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
B. L’action privée en réparation du préjudice concurrentiel
Au-delà des sanctions publiques prononcées par les autorités de concurrence, le droit des ententes ouvre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles une voie d’action privée en réparation de leur préjudice. Ce volet indemnitaire, consacré par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, dite directive « dommages », et transposé aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale, qui en a précisé les conditions de mise en œuvre avec une rigueur croissante.
L’arrêt rendu le 26 février 2025 dans l’affaire Gaches Chimie contre Univar Solutions a posé un principe directeur de première importance quant à la charge de la preuve du préjudice concurrentiel. La Cour a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en a déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
Cette décision, en confirmant que l’existence d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas la victime de rapporter la preuve de son préjudice, impose aux demandeurs à l’action en réparation de produire des analyses économiques rigoureuses établissant le lien de causalité entre l’entente et le surcoût subi. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé par la chambre commerciale, avait ainsi rejeté les demandes de la société Gaches Chimie après avoir relevé que celle-ci n’explicitait pas en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de fixation de tarifs communs pour des zones géographiques différentes de sa propre zone de chalandise avaient directement affecté son activité, et que ses études économiques et comptables étaient trop succinctes et souffraient d’anomalies.
L’arrêt du 7 juin 2023 relatif au cartel des produits laitiers a, quant à lui, confirmé la validité de la méthode d’évaluation du préjudice fondée sur la comparaison entre périodes affectée et non affectée par l’entente, dite méthode du « surcoût ». La Cour a retenu que les analyses produites sont « suffisamment robustes pour permettre de démontrer l’existence d’un surcoût effectivement subi par les sociétés Cora et Match et directement lié à la pratique concertée d’augmentation des prix pour les produits concernés ». Cette décision a également consacré, en droit interne, la notion d’« effet d’ombrelle » sur les prix, la Cour jugeant que les hausses de prix constitutives de cet effet d’ombrelle constituent « un préjudice certain subi par les sociétés Cora et Match » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité).
Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé dans ce même arrêt le principe de la réparation intégrale du préjudice « sans perte ni profit pour la victime », en précisant que le taux d’intérêt applicable à l’indemnisation du préjudice d’indisponibilité des sommes doit correspondre au taux effectivement supporté par la victime pour chaque année d’indisponibilité, et non à un taux moyen. Enfin, la Cour a rappelé un principe protecteur des victimes en jugeant que « la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage », de sorte que le choix des sociétés victimes de l’entente de ne répercuter que partiellement le surcoût en résultant n’excluait pas la réparation de la partie du surcoût restée à leur charge (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité).
Ces principes dégagés par la chambre commerciale présentent une utilité pratique immédiate pour les entreprises du secteur de la construction qui pourraient s’estimer victimes des pratiques de coordination tarifaire dénoncées par la Commission européenne le 19 juillet 2026. La reconnaissance d’une infraction par l’autorité de concurrence européenne constituerait, pour ces victimes, un fait générateur susceptible de fonder une action en réparation devant les juridictions françaises sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, sans préjudice des règles de compétence internationale applicables aux pratiques ayant déployé leurs effets sur les marchés allemand et espagnol.
Conclusion
La communication de griefs adressée le 19 juillet 2026 par la Commission européenne aux acteurs du secteur des additifs pour béton s’inscrit dans une politique de concurrence résolue, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses décisions les plus récentes, a précisé les contours juridiques avec une rigueur croissante. En l’état de la jurisprudence, trois enseignements majeurs se dégagent. Premièrement, la preuve de l’entente peut être rapportée par un faisceau d’indices, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un accord formel, la Cour validant une approche probatoire pragmatique fondée sur l’analyse économique du marché. Deuxièmement, l’imputabilité de l’infraction à la société mère repose sur une présomption d’influence déterminante dont le renversement incombe à la défense, ce qui confère au droit des ententes une portée patrimoniale considérable à l’égard des groupes de sociétés. Troisièmement, la réparation du préjudice concurrentiel, si elle est désormais encadrée par un corpus législatif et jurisprudentiel cohérent, demeure subordonnée à l’administration d’une preuve rigoureuse du lien de causalité entre l’entente et le dommage allégué. L’affaire des additifs pour béton, quelle que soit son issue procédurale, rappelle ainsi que le droit des cartels, loin d’être une construction théorique, constitue un instrument de régulation économique dont les destinataires — entreprises, victimes et praticiens — mesurent chaque jour la puissance et la technicité.
Le 19 juillet 2026, la Commission européenne a adressé une communication de griefs à plusieurs fabricants de produits chimiques pour la construction — Cemex, Sika, Mapei, Chryso (filiale de Saint-Gobain) — et à trois associations professionnelles nationales (SYNAD, Deutsche Bauchemie, ANFAH), soupçonnés d’avoir coordonné des hausses de prix dans la fourniture d’additifs pour ciments, bétons et mortiers entre 2021 et 2022.
Les investigations, menées par la Commission européenne depuis octobre 2023 (affaire AT.40861), pourraient aboutir à des amendes atteignant 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial de chaque entreprise. La procédure est encore pendante, la communication de griefs ne constituant qu’une étape préliminaire.
L’enquête débute généralement par des inspections inopinées dans les locaux des entreprises soupçonnées, comme ce fut le cas en octobre 2023 dans le secteur des additifs pour béton. Si les indices recueillis sont suffisants, la Commission européenne adresse une communication de griefs aux entreprises concernées, document qui détaille les infractions présumées et les éléments de preuve retenus.
Les destinataires de la communication de griefs disposent alors d’un droit d’accès au dossier, peuvent répondre par écrit et solliciter une audition orale devant les services de la Commission et les autorités nationales de concurrence. Cette phase contradictoire est essentielle : elle permet aux entreprises de contester les griefs avant l’adoption d’une décision finale.
À l’issue de la procédure, la Commission peut soit classer l’affaire, soit adopter une décision constatant l’infraction et infligeant une amende. Les entreprises sanctionnées peuvent former un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, puis un pourvoi devant la Cour de justice. En parallèle, les victimes de l’entente peuvent engager des actions en réparation devant les juridictions nationales.
Le cabinet Kohen Avocats intervient en conseil et en contentieux dans le domaine du droit de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles. Maître Reda KOHEN assiste les entreprises confrontées aux enquêtes de l’Autorité de la concurrence et de la Commission européenne, les accompagne dans le cadre des procédures de clémence, et les représente dans les actions en réparation du préjudice concurrentiel devant les juridictions consulaires. Le cabinet intervient également en droit de la construction (Avocat droit de la construction Paris), offrant une expertise transversale aux entreprises du secteur du bâtiment.