L’extension du droit de la consommation aux relations entre professionnels constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit des affaires contemporain. Longtemps cantonné à la protection du consommateur personne physique, le Code de la consommation a progressivement étendu son champ d’application à certaines personnes morales et à certains professionnels, sous l’impulsion conjuguée du législateur et du juge. Cette extension, qui brouille la frontière traditionnelle entre droit commercial et droit de la consommation, place la chambre commerciale de la Cour de cassation devant un défi redoutable : déterminer avec précision quels professionnels peuvent se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation, sans compromettre la sécurité juridique des contrats commerciaux.
Le mouvement législatif s’est accéléré avec l’ordonnance du 14 mars 2016, qui a refondu le Code de la consommation et introduit, à l’article L. 221-3, une extension explicite des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement aux contrats entre deux professionnels, sous certaines conditions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie de nombreux litiges mettant en oeuvre ces dispositions nouvelles, et sa jurisprudence récente — de l’arrêt du 8 février 2023 à celui du 10 juin 2026 — dessine les contours d’un équilibre délicat entre la protection des petites entreprises et la préservation de l’autonomie du droit commercial. Cet équilibre mérite une analyse approfondie.
I. L’extension du champ d’application personnel du droit de la consommation aux professionnels
A. La définition légale des bénéficiaires : du consommateur personne physique au non-professionnel personne morale
L’article liminaire du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, définit trois catégories de personnes. Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le non-professionnel est « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Le professionnel est « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel » (article liminaire du Code de la consommation).
Cette typologie tripartite a ouvert la voie à une application du droit de la consommation aux personnes morales. La Cour de cassation a été confrontée à la difficulté de définir la notion de « non-professionnel », personne morale qui, par hypothèse, n’agit pas à des fins professionnelles. Dans un arrêt du 11 octobre 2023, la chambre commerciale a rappelé que le critère déterminant est celui du rapport direct entre le contrat litigieux et l’activité professionnelle exercée par le contractant (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.521). Une société commerciale peut donc, en principe, être qualifiée de non-professionnel dès lors que le contrat qu’elle conclut ne présente pas de rapport direct avec son activité.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2025, a néanmoins souligné la difficulté pratique de cette qualification. Elle a jugé, au visa de l’article liminaire et de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, que « le contrat de location longue durée d’un véhicule signé le 30 janvier 2020 avec la société Toyota Fleet est en rapport direct avec l’activité de la société Rinaltezza puisqu’il est nécessaire à la réalisation de l’objet social de cette dernière, peu importe qu’elle ne soit pas spécialisée dans la location automobile » (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04621). La cour en a déduit que la société locataire ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives. Cette décision illustre la réticence des juges du fond à étendre la protection consumériste aux sociétés commerciales, dès lors que le contrat présente un lien, même indirect, avec leur activité économique.
Par ailleurs, la Cour de cassation a maintenu une position restrictive s’agissant des contrats conclus entre sociétés commerciales. Elle juge, de manière constante, que les dispositions de l’article L. 132-1 ancien — devenu L. 212-1 — du Code de la consommation « ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales » (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-26.416). Cette jurisprudence, fondée sur la présomption de compétence égale des parties dans les relations inter-entreprises, continue d’irriguer le contentieux contemporain. La cour d’appel de Riom en a fait application dans un arrêt du 1er avril 2026, en écartant le bénéfice des dispositions du Code de la consommation au profit d’une société commerciale, au motif que « le contrat dont l’objet poursuit une finalité professionnelle dans le champ de l’activité principale du contractant ne relève pas de la protection consumériste » (CA Riom, 1er avril 2026, n° 24/01951).
B. L’extension légale du droit de rétractation aux contrats entre professionnels : l’article L. 221-3 du Code de la consommation
L’article L. 221-3 du Code de la consommation constitue la disposition légale la plus explicite d’extension du droit consumériste aux relations entre professionnels. Il dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (article L. 221-3 du Code de la consommation).
Ce texte pose deux conditions cumulatives à l’extension du droit de rétractation. D’une part, une condition matérielle : l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. D’autre part, une condition tenant à la taille de l’entreprise : le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à cinq. La réunion de ces deux conditions fait entrer le contrat entre professionnels dans le champ protecteur des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment du droit de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L. 221-18.
Le législateur a ainsi entendu protéger les très petites entreprises contre les pratiques de démarchage commercial, en considérant que ces structures, en raison de leur taille modeste, se trouvent dans une situation d’asymétrie comparable à celle d’un consommateur face à un professionnel. Cette extension, qui rompt avec le principe traditionnel d’égalité des parties dans les contrats commerciaux, a suscité un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, appelée à préciser la portée de ces deux conditions.
II. Le contrôle juridictionnel de l’application du droit de la consommation aux relations entre professionnels
A. L’appréciation in concreto de l’activité principale : la méthode de la chambre commerciale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à préciser les modalités d’appréciation de la condition matérielle posée par l’article L. 221-3 du Code de la consommation. La question centrale est celle de la définition de « l’activité principale » du professionnel sollicité. Dans un arrêt du 30 avril 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a apporté une précision décisive s’agissant des sociétés civiles de moyens.
Dans cette affaire, une société civile de moyens (SCM) constituée entre masseurs-kinésithérapeutes avait conclu un contrat de location financière portant sur un photocopieur. La cour d’appel de Limoges avait rejeté les demandes de la SCM fondées sur le droit de la consommation, au motif que la location d’un photocopieur répondait à son activité principale telle que définie par son objet social. La chambre commerciale a censuré cette analyse en énonçant que « l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle », et que « la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.316, Publié au Bulletin).
Cette décision est remarquable à plusieurs égards. Elle impose une analyse en deux temps : il convient d’abord d’identifier l’activité professionnelle des membres de la personne morale, puis de vérifier si l’objet du contrat litigieux entre dans le champ de cette activité professionnelle. Pour une société civile de moyens, dont l’objet social statutaire est par nature la fourniture de moyens matériels et humains à ses membres, la Cour refuse de s’arrêter à cet objet social formel et impose de remonter à l’activité réelle des associés. Ce raisonnement, qui privilégie la substance sur la forme, élargit significativement le champ d’application de l’article L. 221-3 au bénéfice des petites structures professionnelles.
La chambre commerciale a également précisé que les dispositions protectrices du droit de la consommation s’appliquent au contrat de location financière lui-même, et pas seulement au contrat de fourniture principal. Dans ses arrêts du 10 juin 2026, elle a rappelé qu’il résulte des articles L. 221-2, 4° et L. 221-3 du Code de la consommation que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.673, Publié au Bulletin). L’application du droit de rétractation au contrat de location financière, qui est pourtant un contrat de financement distinct du contrat de fourniture du bien, renforce la protection des petits professionnels démarchés.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 19 mai 2026, a toutefois rappelé les limites de cette extension. Elle a jugé qu’un entrepreneur individuel exerçant une activité de transports routiers de fret de proximité, qui avait souscrit un contrat de location de site internet pour promouvoir son activité, ne pouvait bénéficier des dispositions du Code de la consommation, dès lors que « la souscription du contrat visait à promouvoir son activité de transport de fret de proximité, de sorte que l’objet de la location était en rapport direct avec son activité professionnelle » (CA Rennes, 19 mai 2026, n° 25/04302). Cette décision illustre le maintien, par les juges du fond, d’une appréciation concrète du lien entre le contrat et l’activité professionnelle, qui peut conduire à écarter la qualification de non-professionnel.
B. Les limites prétoriennes : l’exclusion des services financiers et la préservation du droit commun des contrats
Si l’extension du droit de la consommation aux professionnels est réelle, la chambre commerciale veille à en cantonner la portée. L’une des limites les plus significatives réside dans l’exclusion des services financiers du champ d’application de l’article L. 221-3. Dans l’arrêt du 10 juin 2026, la Cour de cassation a jugé que « la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements ». Elle en a déduit que « si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.673, Publié au Bulletin).
Cette décision opère une distinction importante entre les activités financières par nature et les activités accessoires de location simple, que les sociétés financières réalisent en complément de leur activité principale de crédit-bail. En jugeant que la location simple de biens mobiliers n’est pas, de ce seul fait, un service financier exclu du champ de l’article L. 221-3, la Cour de cassation refuse une interprétation extensive de l’exclusion, qui aurait vidé de sa substance la protection offerte aux petits professionnels. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne sur la notion de service financier, préserve l’effectivité du droit de rétractation pour les contrats de location conclus par les très petites entreprises.
Par ailleurs, la chambre commerciale maintient une distinction nette entre les règles protectrices du droit de la consommation et le droit commun des contrats commerciaux. L’article L. 212-1 du Code de la consommation, qui prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne s’applique pas aux contrats conclus entre sociétés commerciales. Le contrôle du déséquilibre significatif dans les relations entre professionnels relève exclusivement de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence. Cette répartition des compétences, qui maintient l’étanchéité des deux corps de règles, a été rappelée avec force par la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 février 2023.
Dans cette décision, la chambre commerciale a jugé que « le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763, Publié au Bulletin). La Cour consacre ainsi un office renforcé du juge en matière de clauses abusives, y compris lorsque la contestation est soulevée pour la première fois au stade de l’exécution forcée. Cette solution, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne — notamment les arrêts Banco Primus du 26 janvier 2017 (C-421/14) et Ibercaja Banco du 17 mai 2022 (C-600/19) — impose au juge national un examen d’office qui transcende l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation a toutefois pris soin de circonscrire cette obligation à l’hypothèse où le contrat a été conclu par un consommateur. Elle ne l’étend pas aux contrats entre professionnels, pour lesquels le contrôle des clauses abusives relève, le cas échéant, du juge du fond statuant sur le fondement de l’article 1171 du Code civil ou de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Cette réserve est conforme à la lettre de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, qui ne vise que les contrats conclus avec les consommateurs.
Enfin, la chambre commerciale veille à préserver la distinction fondamentale entre le consommateur personne physique et le professionnel, même de petite taille. Dans ses arrêts du 10 juin 2026 (n° 24-22.673 et n° 24-22.674), elle a rappelé que l’exclusion des services financiers prévue à l’article L. 221-2, 4° du Code de la consommation s’applique au contrat principal comme au contrat de location financière accessoire, dès lors que ce dernier peut être qualifié de service financier. La qualification de service financier dépend de la nature de l’opération et non de la qualité des parties, de sorte qu’un contrat de crédit-bail, même conclu par un petit professionnel, demeure exclu du champ d’application du droit de rétractation (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.674).
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne équilibrée, qui concilie l’extension légale du droit de la consommation aux professionnels avec les exigences de sécurité juridique propres au droit des affaires. Les arrêts du 30 avril 2025 et du 10 juin 2026 témoignent d’une volonté d’assurer l’effectivité de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, en retenant une conception concrète de l’activité principale du professionnel sollicité et en refusant une interprétation extensive de l’exclusion des services financiers. Parallèlement, le maintien d’une frontière entre le droit de la consommation et le droit commun des contrats commerciaux préserve la cohérence de l’ordre juridique.
Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette double dynamique dans le conseil aux entreprises. La rédaction des contrats conclus avec de très petites structures doit anticiper l’éventuelle application du droit de la rétractation et des règles sur les clauses abusives. Les contentieux à venir porteront vraisemblablement sur les contours de la notion d’activité principale et sur l’articulation entre le régime protecteur de l’article L. 221-3 et celui des pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du Code de commerce.