I. La soumission des organisations professionnelles au droit des pratiques anticoncurrentielles
A. L’assimilation de l’organisme professionnel à une association d’entreprises
Le droit des pratiques anticoncurrentielles ne s’applique pas exclusivement aux opérateurs économiques stricto sensu. Les organisations professionnelles et syndicales peuvent, dans certaines conditions, se voir qualifiées d’associations d’entreprises au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 15 octobre 2025, en énonçant que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Cette qualification s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, depuis l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99) jusqu’à l’arrêt Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (C-128/21).
Cette applicabilité du droit de la concurrence aux organismes professionnels a été confirmée avec une particulière netteté par l’arrêt du 13 novembre 2025, aux termes duquel la Cour de cassation a posé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852). Il en résulte une application extensive du champ d’application ratione personae du droit des pratiques anticoncurrentielles, qui ne s’arrête ni à la forme juridique de l’entité poursuivie ni à la nature de son objet statutaire. Le critère déterminant réside dans l’existence d’une intervention effective sur un marché, matérialisée par des actes invitant les membres à adopter un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a également précisé les contours de la notion d’entreprise au sein des groupes de sociétés. Dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation a rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » et qu’« il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption d’influence déterminante, qui permet d’étendre la responsabilité aux sociétés mères détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital de leurs filiales, illustre la plasticité de la notion d’entreprise en droit de la concurrence, laquelle transcende les cloisonnements du droit des sociétés.
B. La frontière entre mission syndicale légitime et intervention anticoncurrentielle sur le marché
La difficulté essentielle réside dans la délimitation de la frontière entre l’exercice légitime d’une mission syndicale ou professionnelle et l’intervention prohibée sur un marché. La Cour de justice de l’Union européenne a développé une jurisprudence nuancée selon laquelle tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des parties ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation le 15 octobre 2025, l’examen du contexte économique et juridique peut conduire à constater « que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel » et « que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin » (arrêt précité n° 23-21.370).
Cette réserve jurisprudentielle trouve toutefois sa limite lorsque les comportements litigieux présentent un degré de nocivité tel à l’égard de la concurrence qu’ils doivent être qualifiés de restrictions par objet. La Cour de cassation a ainsi précisé, dans le même arrêt, que « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (arrêt précité n° 23-21.370). Il s’ensuit que l’invocation d’un objectif légitime d’intérêt général ne saurait constituer un blanc-seing autorisant toute entrave au libre jeu de la concurrence.
L’affaire du syndicat des chirurgiens-dentistes de France illustre de manière topique cette tension. La cour d’appel de Paris avait constaté que ce syndicat, « loin de se borner à de simples mises en garde, a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer », commettant ainsi « des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (arrêt précité n° 23-21.370). Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe également l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, pratiques unilatérales qui, quoique distinctes des ententes, participent du même objectif de préservation de l’ordre public économique. En conséquence, la liberté syndicale, pour fondamentale qu’elle soit, ne saurait couvrir des agissements qui, sous couvert de défense professionnelle, constituent en réalité des pratiques de boycott ou d’éviction attentatoires à la concurrence.
II. Le contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des exigences conventionnelles
A. Le triple test de l’ingérence : légalité, but légitime et nécessité dans une société démocratique
Lorsque des organisations professionnelles ou syndicales invoquent la protection des articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge doit opérer un contrôle rigoureux de la sanction prononcée à leur encontre. La Cour de cassation a énoncé, dans son arrêt du 15 octobre 2025, que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (arrêt précité n° 23-21.370).
Ce faisant, la Cour de cassation transpose au droit des pratiques anticoncurrentielles la grille d’analyse dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023 (n° 58951/18 et 1308/19). À cet égard, le premier critère tenant à la légalité de la sanction ne soulève guère de difficulté, dès lors que les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce définissent avec une précision suffisante les comportements prohibés et l’échelle des sanctions encourues. L’article 102 du TFUE, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, participe également de cet arsenal normatif accessible et prévisible. Le second critère, relatif au but légitime, est également satisfait, la protection de l’ordre public économique et du libre jeu de la concurrence constituant un objectif d’intérêt général reconnu par les juridictions tant internes qu’européennes.
Le critère de la nécessité dans une société démocratique constitue en revanche le coeur de l’examen de proportionnalité. La Cour européenne des droits de l’homme exige, au titre de ce contrôle, que la sanction prononcée ne constitue pas une mesure excessive au regard du but légitime poursuivi. La chambre commerciale en a tiré la conséquence que ce contrôle doit porter non seulement sur l’existence de la sanction mais également « sur sa nature et son montant » (arrêt précité n° 23-21.370). Il s’agit là d’une innovation remarquable, dans la mesure où le contrôle juridictionnel des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence s’enrichit désormais d’une dimension conventionnelle explicite, qui impose au juge d’apprécier la proportionnalité intrinsèque de l’amende au regard de l’ingérence qu’elle constitue dans l’exercice des libertés fondamentales.
Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, en des termes généraux, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », et ce même par l’intermédiaire d’une société du groupe implantée hors de France. Cette disposition, combinée à l’article L. 464-2 du code de commerce qui confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé, forme le socle du dispositif répressif français en matière de pratiques anticoncurrentielles. Or, c’est précisément l’ampleur potentielle de ces sanctions qui rend impératif le contrôle de proportionnalité conventionnel.
B. L’office du juge judiciaire face à la proportionnalité concrète de la sanction
Le contrôle de proportionnalité ne se limite pas à l’examen abstrait du dispositif légal. Il impose au juge de vérifier, in concreto, que la sanction infligée n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation du but légitime poursuivi. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 8 janvier 2025 relatif au cartel des fruits en coupelles, en jugeant que « si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). Cette affirmation de l’autonomie du contrôle juridictionnel par rapport aux lignes directrices de l’Autorité est d’une importance capitale, car elle garantit que la proportionnalité de la sanction est appréciée à l’aune des principes généraux du droit et des normes conventionnelles, et non à celle des seuls énoncés programmatiques du régulateur.
Dans le même arrêt, la Cour de cassation a concilié le principe d’égalité de traitement avec le principe de légalité en énonçant que « le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » interdit à une entreprise sanctionnée de demander la réduction de son amende au motif qu’un autre participant à l’entente n’aurait pas été poursuivi (arrêt précité n° 22-22.610). Cette articulation entre égalité et légalité témoigne de la recherche d’un équilibre subtil entre les différents principes qui irriguent le droit répressif de la concurrence, équilibre dont la proportionnalité constitue la clef de voûte.
La dimension conventionnelle du contrôle de proportionnalité a également été mobilisée dans le contentieux de la concurrence déloyale. Par une décision du 5 juin 2024, la chambre commerciale a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation de l’article 1240 du code civil en matière d’évaluation du préjudice concurrentiel, en retenant que « cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122). Si cette décision écarte le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, elle illustre néanmoins la porosité croissante entre le droit des sanctions et la protection des droits fondamentaux, y compris dans le contentieux indemnitaire.
La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale confirme l’ancrage du contrôle de proportionnalité dans le contentieux de la concurrence. L’arrêt du 26 février 2025 a ainsi rappelé que « la caractérisation d’une pratique [anticoncurrentielle] n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Cette exigence probatoire, loin d’affaiblir la protection des victimes, participe de l’impératif de proportionnalité qui doit gouverner l’ensemble du contentieux concurrentiel, qu’il soit répressif ou indemnitaire.
En définitive, l’arrêt du 15 octobre 2025 marque une étape significative dans la construction d’un droit de la concurrence respectueux des libertés fondamentales. En soumettant les sanctions prononcées à l’encontre des organisations professionnelles au triple test de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation consacre une exigence de proportionnalité qui transcende les distinctions classiques entre contentieux administratif et judiciaire, entre droit interne et droit européen, et entre efficacité répressive et garantie des droits. Cette exigence est confortée par les pouvoirs étendus que l’article L. 464-2 du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence, qu’il s’agisse de l’injonction de cessation des pratiques, de l’acceptation d’engagements, de la transaction, ou encore de la sanction pécuniaire pouvant atteindre le dixième du chiffre d’affaires mondial. Or, précisément parce que ces pouvoirs sont considérables, la proportionnalité de leur exercice doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif, à la hauteur des enjeux qu’ils soulèvent pour les libertés économiques et syndicales.
Dès lors, la construction prétorienne qui se dessine autour de l’arrêt du 15 octobre 2025 ne se réduit pas à une simple transposition mécanique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle opère une véritable synthèse entre l’impératif de répression effective des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux, synthèse dont le juge judiciaire est le garant ultime.
Cette dynamique jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large d’intensification du contrôle de proportionnalité des sanctions prononcées par les autorités de régulation. La décision de l’Autorité de la concurrence du 9 juillet 2026 relative aux engagements souscrits par la société SAP dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 102 TFUE illustre la préférence contemporaine pour les modes de résolution négociée des litiges concurrentiels, qui permettent précisément d’éviter la confrontation directe entre la sanction répressive et les droits fondamentaux des entreprises poursuivies. L’acceptation d’engagements, prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, constitue à cet égard un instrument de régulation souple qui, sans renoncer à l’efficacité du droit de la concurrence, en atténue la dimension punitive.
Par ailleurs, la proportionnalité des sanctions s’apprécie également au regard de la gravité intrinsèque des pratiques poursuivies. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler dans l’arrêt du 3 décembre 2025, en jugeant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Cette décision, rendue en matière de prix excessif en Polynésie française, consacre une approche biface de la proportionnalité qui permet de confronter la charge supportée par l’entreprise évincée à l’avantage retiré par l’opérateur dominant, offrant ainsi au juge un instrument d’analyse éminemment concret.
La jurisprudence la plus contemporaine confirme cette tendance à l’épaississement des garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies. Ainsi, dans l’arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation a jugé que « ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette solution, qui valide la pratique de l’Autorité consistant à annexer des pièces aux actes de procédure sans les mentionner exhaustivement, s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre l’efficacité de l’instruction et le respect des droits de la défense, équilibre dont le principe de proportionnalité constitue l’étalon de mesure.
Enfin, l’arrêt du 6 septembre 2023 a précisé les conséquences de l’annulation du rapport établi par les services de l’Autorité, en jugeant que « la cour d’appel n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582). Cette solution, qui préserve la saisine du juge en dépit des irrégularités procédurales, doit néanmoins se concilier avec l’exigence de proportionnalité conventionnelle qui impose, en toute hypothèse, que la sanction prononcée soit nécessaire dans une société démocratique. En conséquence, le contrôle de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble de la procédure concurrentielle, de l’instruction administrative jusqu’à la phase juridictionnelle, et constitue un principe cardinal dont la violation est de nature à entraîner la censure de la décision de sanction.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle récente, dont l’arrêt du 15 octobre 2025 constitue le point d’orgue, témoigne d’une maturation remarquable du droit français des pratiques anticoncurrentielles. La soumission des organismes professionnels au droit des ententes, désormais solidement établie, se double d’une exigence de proportionnalité des sanctions qui puise directement aux sources conventionnelles. Cette double exigence — efficacité de la répression et protection des libertés — confère au juge judiciaire un rôle régulateur de premier plan, au croisement du droit économique et des droits fondamentaux. En conséquence, les praticiens du droit de la concurrence sont appelés à intégrer cette dimension conventionnelle dans leur stratégie contentieuse, qu’il s’agisse de contester une sanction devant la cour d’appel de Paris ou d’invoquer la proportionnalité au soutien d’un pourvoi en cassation.
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