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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La distinction des sûretés réelles et du droit de rétention dans les procédures collectives

I. La nature juridique singulière du droit de rétention à l’épreuve de la discipline collective

A. Le rejet constant de la qualification de sûreté réelle

Le droit de rétention occupe une place singulière dans l’architecture du droit des sûretés. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026, publié au Bulletin, en offre une illustration topique en énonçant que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Cette affirmation, présentée sous la forme d’un attendu de principe, consolide une ligne jurisprudentielle désormais constante qui refuse la qualification de sûreté réelle au droit de rétention et en tire des conséquences processuelles décisives dans le contentieux des entreprises en difficulté.

La nature ambivalente du droit de rétention alimente, de longue date, un débat doctrinal nourri. D’un côté, ce droit confère au créancier un avantage concret dans la concurrence des créanciers, en lui permettant de conserver la chose jusqu’au complet paiement, ce qui le rapproche fonctionnellement d’une garantie. D’un autre côté, il ne s’analyse ni comme un droit de préférence sur la valeur du bien, ni comme un droit de réalisation sur celui-ci. Le droit de rétention se distingue ainsi fondamentalement du gage, du nantissement ou de l’hypothèque, qui confèrent à leur titulaire un droit réel accessoire assorti d’un droit de préférence et d’un droit de suite. C’est précisément cette tension que la jurisprudence a résolue en le définissant négativement, selon une formule classique : le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle.

L’article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2021, confirme cette distinction en prévoyant que le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, « inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité » (article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce). Par ailleurs, le même article prohibe « tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel » postérieurement au jugement d’ouverture (article L. 622-21, IV, du code de commerce), distinguant ainsi expressément les deux notions. Le législateur lui-même consacre donc cette summa divisio entre le droit de rétention, droit personnel de blocage, et les sûretés réelles, droits réels accessoires.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a appliqué cette distinction en rappelant que « le privilège légal du bailleur doit être distingué du gage conventionnel ou légal, cette distinction étant renforcée par la réforme issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 » et que l’article L. 642-20-1 du code de commerce « ne trouve à s’appliquer qu’au bénéfice des créanciers titulaires d’un droit de rétention ou d’un gage préexistant, lesquels peuvent seuls se prévaloir du report de ce droit sur le prix » (CA Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 25/01535). La juridiction bordelaise a ainsi écarté la prétention d’un bailleur qui tentait de se prévaloir d’un droit de rétention sur le prix de cession des actifs du preneur en liquidation judiciaire, faute de caractériser l’une des hypothèses limitativement énumérées par l’article 2286 du code civil.

Cette position de la chambre commerciale s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable. Dès 1998, la Cour de cassation affirmait déjà que le droit de rétention ne constitue pas une sûreté réelle et n’a pas à être déclaré au passif de la procédure collective. L’arrêt du 4 mars 2026 réaffirme ce principe avec une vigueur renouvelée, en précisant que le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit, ce qui constitue un apport essentiel à la matière. La doctrine s’est d’ailleurs emparée de cette décision pour souligner qu’elle parachève l’édification d’un statut procédural autonome du droit de rétention, distinct de celui des sûretés réelles.

La portée de cette distinction dépasse le seul cas du droit de rétention conventionnel sur solde de compte bancaire. Elle concerne également le droit de rétention du transporteur, du commissionnaire, du dépositaire ou encore de l’entrepreneur, chaque fois que le créancier détient matériellement une chose appartenant au débiteur et que sa créance présente un lien de connexité avec cette détention. Dans toutes ces hypothèses, le créancier rétenteur n’a pas à soumettre l’existence de son droit à la vérification du juge-commissaire, ce qui lui confère un avantage procédural significatif par rapport au créancier titulaire d’une sûreté réelle, tenu de déclarer celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.

En conséquence, la qualification négative du droit de rétention emporte des effets considérables sur le régime procédural applicable, que l’arrêt du 4 mars 2026 explicite avec une clarté remarquable.

B. Le cantonnement de l’office du juge-commissaire dans la vérification du passif

L’arrêt du 4 mars 2026 consacre une lecture stricte de l’article L. 624-2 du code de commerce, qui dispose que le juge-commissaire « décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (article L. 624-2 du code de commerce). La chambre commerciale rappelle que la procédure d’admission des créances obéit à une logique fonctionnelle : elle vise exclusivement à déterminer l’existence, le montant et la nature des créances déclarées. Or, dès lors que le droit de rétention ne constitue pas une sûreté réelle, il échappe à ce mécanisme et le juge-commissaire ne saurait en connaître.

En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance dans la liquidation judiciaire de la société débitrice et invoqué un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire existant au jour de l’ouverture de la procédure. La cour d’appel d’Angers avait reconnu l’existence de ce droit. La Cour de cassation casse l’arrêt sans renvoi, en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande de la banque. Cette cassation sans renvoi, mesure d’administration judiciaire exceptionnelle, traduit la volonté de la Haute juridiction de trancher définitivement une question de principe.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 17 mars 2026, a rappelé les contours de l’office du juge-commissaire en matière d’admission des créances, en précisant que « le juge-commissaire, qui est le juge de la vérification du passif, dispose en effet d’une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances qui ont été déclarées et vérifiées » et que « lorsqu’il est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l’admission de la créance » (CA Chambéry, 1ère chambre commerciale, 17 mars 2026, n° 25/00944). Ces principes, dégagés de longue date par la Cour de cassation (Com. 7 février 2006, n° 04-19.086 ; Com. 24 mars 2009, n° 07-21.567 ; Com. 9 avril 2013, n° 12-15.414 P), ont été maintenus postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 2014 réformant la procédure de vérification du passif.

Par ailleurs, la déclaration de créance doit, aux termes de l’article L. 622-25 du code de commerce, préciser « la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » (article L. 622-25 du code de commerce). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025, a ainsi rappelé que « la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter toutes précisions sur la sûreté constituée sur les biens du débiteur » et qu’« à défaut de la mention de sa sûreté dans la déclaration de créance, la créance déclarée par le créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire » (CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025, n° 24/07753). Cette obligation de déclaration de la sûreté, qui conditionne l’admission à titre privilégié, ne concerne toutefois que les sûretés réelles, à l’exclusion du droit de rétention qui, par nature, échappe à ce formalisme déclaratif.

II. Les conséquences pratiques de la distinction pour la stratégie contentieuse du créancier

A. L’autonomie procédurale du droit de rétention face à la discipline collective

Le principal enseignement pratique de l’arrêt du 4 mars 2026 réside dans l’autonomie procédurale qu’il confère au droit de rétention. Le créancier rétenteur n’est pas tenu de déclarer ce droit dans la procédure collective et ne peut en obtenir la reconnaissance dans le cadre de la vérification du passif. Dès lors, le contentieux du droit de rétention se déploie en dehors du périmètre de compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond, généralement le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire statuant en matière commerciale.

Cette autonomie procédurale n’est toutefois pas synonyme d’immunité. L’article L. 622-7, I, du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture emporte « inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan », sauf si le bien est compris dans une cession d’activité. Cette inopposabilité, qui ne vaut que pour le droit de rétention fondé sur les frais de conservation de la chose — et non pour le droit de rétention conventionnel ou fondé sur la connexité des créances —, constitue une atteinte significative à l’efficacité de la garantie en période de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

L’article L. 641-3 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, renvoie aux effets prévus en matière de sauvegarde et précise que « le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue » (article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce). Cette disposition, qui permet au liquidateur de « racheter » le droit de rétention en payant la créance garantie, illustre la reconnaissance implicite de l’efficacité du droit de rétention comme instrument de pression sur les organes de la procédure. Le créancier rétenteur dispose ainsi d’un levier de négociation que ne possède pas le créancier chirographaire ordinaire.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 février 2025, que « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). Cette décision, qui distingue la propriété de son opposabilité à la procédure, traduit une même logique de cloisonnement entre le droit substantiel et son efficacité dans le cadre de la discipline collective.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 6 mars 2025, a également rappelé que « l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’emporte pas de facto la résiliation du bail en cours, laquelle ne peut intervenir en raison de loyers demeurés impayés pour la période d’occupation postérieure » qu’à des conditions strictes, distinctes de celles prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce (CA Orléans, chambre commerciale, 6 mars 2025, n° 24/02247). La juridiction ligérienne a ainsi rappelé que les articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce instituent un régime spécifique de résiliation du bail en cas de liquidation judiciaire, qui déroge au droit commun des baux commerciaux.

B. Les enseignements pratiques pour la sécurisation des créances

La combinaison de l’arrêt du 4 mars 2026 avec l’état du droit positif invite le praticien à repenser sa stratégie de sécurisation des créances. Le créancier qui entend se prévaloir d’un droit de rétention doit distinguer deux temporalités : d’une part, la déclaration de la créance elle-même, qui demeure obligatoire dans les conditions de droit commun et doit être effectuée dans les délais prescrits par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce ; d’autre part, la revendication du droit de rétention proprement dit, qui relève d’une action distincte devant le juge du fond compétent.

L’arrêt commenté éclaire également la situation du droit de rétention conventionnel, qui résulte d’une stipulation contractuelle expresse, par opposition au droit de rétention légal fondé sur l’article 2286 du code civil (article 2286 du code civil). Le droit de rétention conventionnel, tel que celui invoqué par la banque sur le solde créditeur du compte, demeure soumis au même régime procédural que le droit de rétention légal : il n’a pas à être déclaré dans la procédure collective et échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. En revanche, sa validité substantielle peut être contestée selon les règles du droit commun des contrats.

À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 14 janvier 2026, a fourni une grille d’analyse utile en rappelant que le droit de rétention suppose la réunion de quatre conditions : une créance certaine, liquide et exigible, une détention matérielle de la chose, un lien de connexité entre la créance et la chose retenue, et l’absence de disposition légale ou conventionnelle contraire. La juridiction a ainsi écarté le droit de rétention invoqué par un bailleur sur le prix de cession des actifs, faute de détention matérielle des biens cédés et de connexité suffisante entre la créance de loyers et le prix de cession des actifs.

Enfin, la dichotomie entre sûretés réelles et droit de rétention emporte des conséquences significatives en matière d’ordre de répartition. Les sûretés réelles, régulièrement déclarées et admises, confèrent à leur titulaire un droit de préférence qui s’exerce selon le rang découlant de leur publicité ou de leur nature. Le droit de rétention, quant à lui, ne confère pas de droit de préférence sur le prix mais permet au créancier de refuser la restitution de la chose jusqu’au complet paiement, ce qui lui assure, en pratique, un paiement prioritaire sans être soumis à la discipline du classement. Cette efficacité pratique explique l’attrait du droit de rétention pour les créanciers et la vigilance accrue des organes de la procédure à son égard.

Le créancier avisé devra donc, au stade de la structuration de ses garanties, évaluer l’opportunité de cumuler une sûreté réelle classique — nantissement, gage, hypothèque — avec un droit de rétention conventionnel, afin de bénéficier à la fois du droit de préférence conféré par la première et du pouvoir de blocage conféré par le second. Ce cumul, qui n’est prohibé par aucun texte, constitue une stratégie de sécurisation renforcée des créances, particulièrement adaptée aux opérations de financement à long terme exposées au risque d’insolvabilité du débiteur.

Dans le contexte des procédures collectives, le créancier qui cumule une sûreté réelle et un droit de rétention se trouve dans une position singulièrement favorable. La sûreté réelle, régulièrement déclarée et admise, lui garantit un droit de préférence sur le prix de réalisation du bien grevé, tandis que le droit de rétention lui permet de bloquer la restitution du bien jusqu’au complet paiement de sa créance. Cette double protection, que la pratique notariale et bancaire maîtrise désormais avec une précision croissante, constitue l’un des montages les plus efficaces de sécurisation des concours consentis aux entreprises.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit de rétention et la revendication mérite une attention particulière. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2025 précité, a rappelé que le créancier propriétaire d’un bien qui néglige d’exercer l’action en revendication dans le délai de l’article L. 624-9 du code de commerce voit son droit de propriété devenir inopposable à la procédure collective, le bien étant alors affecté au gage commun des créanciers. Le créancier rétenteur, quant à lui, n’est pas soumis à cette contrainte temporelle : son droit de rétention, une fois constitué, demeure opposable tant qu’il conserve la détention matérielle de la chose, indépendamment de toute déclaration ou revendication dans les formes de la procédure collective.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026, publié au Bulletin, consolide la distinction fondamentale entre les sûretés réelles et le droit de rétention dans le droit des entreprises en difficulté. En jugeant que le droit de rétention, n’étant pas une sûreté réelle, échappe à la fois à l’obligation de déclaration et au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances, la Haute juridiction rappelle que la discipline collective ne saurait absorber l’intégralité des droits dont dispose le créancier sur le patrimoine du débiteur. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la structuration et la mise en œuvre de leurs garanties, le choix entre sûreté réelle et droit de rétention emportant des conséquences procédurales et substantielles décisives dans l’hypothèse, toujours redoutée, de l’ouverture d’une procédure collective. La distinction opérée par la chambre commerciale, loin d’être un simple raffinement technique, constitue un véritable outil de pilotage du risque de crédit, dont la maîtrise conditionne l’efficacité des stratégies de recouvrement dans un environnement économique marqué par une sinistralité croissante des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».