I. La méthode d’analyse du déséquilibre significatif : entre approche concrète et refus de l’automaticité
A. La primauté de l’analyse concrète de l’économie du contrat
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, constitue le socle du dispositif légal de sanction des pratiques restrictives de concurrence entre professionnels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, posé un principe méthodologique dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce qui l’a vu naître.
Dans cette affaire, un organisateur de foires, la société France conventions, avait stipulé dans ses conditions générales que, en cas d’annulation de la manifestation pour des raisons majeures ou de force majeure, les participations des exposants ne seraient pas remboursées. La galerie d’art belge Douvier BVBA, exposante, avait invoqué le bénéfice de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce pour obtenir le remboursement de sa participation, soutenant que la clause litigieuse, en faisant peser sur la seule partie n’ayant pas négocié le contrat la totalité des risques en cas d’annulation, créait un déséquilibre significatif. Par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi et énoncé, au visa de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Cette formulation, par sa généralité, s’écarte d’une simple solution d’espèce pour ériger un véritable standard d’appréciation. L’analyse concrète requiert du juge qu’il examine l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, sans se limiter à la clause isolément considérée. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé par la Cour de cassation, avait relevé que l’organisateur de la foire engageait des dépenses considérables en amont de la manifestation, que celles-ci étaient exposées indépendamment de la tenue effective de l’événement et que la clause litigieuse, loin d’être déséquilibrée, permettait de répartir entre les parties les risques inhérents à une annulation pour cause de force majeure. L’économie générale du contrat, prise dans sa globalité, excluait en conséquence tout déséquilibre significatif.
L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat entre en résonance avec les principes fondamentaux du droit des contrats. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. L’article 1103 du même code énonce quant à lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ces principes irriguent nécessairement l’appréciation du déséquilibre significatif, en ce qu’ils imposent au juge de respecter la commune intention des parties, telle qu’elle se dégage de la convention prise dans son ensemble, sans s’autoriser à réécrire le contrat sous couvert de sanction des pratiques restrictives.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 4 septembre 2024, de rappeler qu’un hébergeur prévoyant une clause contractuelle de suspension de ses services pour des raisons légales ne crée pas de déséquilibre significatif, dès lors que cette stipulation est conforme à une obligation légale lui imposant d’agir promptement pour retirer des données illicites (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Cette décision illustre, de manière complémentaire, la logique de l’analyse concrète : la conformité d’une clause à une obligation légale externe au contrat exclut, par hypothèse, le déséquilibre significatif, car la stipulation ne fait que refléter une norme qui s’impose à tous.
B. L’impossible déduction du déséquilibre d’une dérogation aux dispositions supplétives
Le second enseignement de l’arrêt du 26 février 2025 réside dans l’affirmation selon laquelle « un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette proposition, d’une portée considérable, exclut toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre significatif.
En l’espèce, la société Douvier faisait valoir que la clause litigieuse dérogeait aux dispositions protectrices de l’article 1218 du code civil relatif à la force majeure, dont l’application aurait conduit à la résolution du contrat et, partant, au remboursement des frais de participation. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a écarté ce raisonnement : le seul constat d’une dérogation conventionnelle à des dispositions supplétives ne saurait suffire à caractériser un déséquilibre significatif. La liberté contractuelle, principe fondateur de l’article 1103 du code civil, autorise précisément les parties à écarter les règles supplétives pour y substituer des stipulations adaptées à la nature de leur relation et à la répartition des risques qu’elles entendent convenir.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La chambre commerciale a toujours refusé d’ériger le déséquilibre significatif en instrument de police générale des contrats, qui permettrait au juge de censurer toute clause dérogeant au droit commun. L’arrêt du 7 janvier 2026, rendu dans le litige opposant le ministre de l’économie à la société ITM alimentaire international, confirme cette orientation. La Cour y rappelle que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » et que l’appréciation du déséquilibre doit s’inscrire dans le cadre de la convention écrite prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce, qui constitue « la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).
Dès lors, la méthode d’analyse commande de ne pas raisonner in abstracto, à partir de la norme supplétive écartée, mais in concreto, à partir du contrat tel qu’il a été voulu par les parties. La comparaison pertinente n’est pas celle de la clause litigieuse avec la règle légale supplétive, mais celle de l’ensemble des droits et obligations des parties, examinés globalement. Cette approche préserve l’équilibre délicat entre la liberté contractuelle, consacrée par l’article 1103 du code civil, et l’impératif de loyauté, énoncé à l’article 1104 du même code, qui innerve l’ensemble du titre IV du livre IV du code de commerce.
A cet égard, il est significatif que la chambre commerciale, dans un arrêt du 4 juin 2025, ait sanctionné une cour d’appel qui avait elle-même procédé à la fixation du prix de cession d’un fonds de commerce, en violation des articles 1591 et 1592 du code civil, au motif que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin). Bien que cette décision soit rendue sur le fondement du droit commun de la vente et non des pratiques restrictives, elle manifeste une cohérence d’ensemble de la jurisprudence commerciale : le juge ne peut s’immiscer dans l’économie du contrat au point de se substituer aux parties dans la détermination de leurs obligations réciproques.
II. Les frontières de la méthode : indépendance vis-à-vis du rapport de force économique et adaptation circonstancielle
A. L’indifférence de l’absence d’asymétrie économique entre les parties
L’arrêt du 7 janvier 2026 apporte une précision essentielle au régime probatoire du déséquilibre significatif. La société ITM, qui regroupait des commerçants indépendants sous les enseignes Intermarché et Netto, soutenait que l’absence de déséquilibre du rapport de forces entre elle-même et les fournisseurs concernés excluait toute possibilité de soumission et rendait sans objet le contrôle judiciaire du contenu du contrat. La cour d’appel de Paris avait constaté que la part du volume d’affaires généré par ITM dans le chiffre d’affaires global de chaque fournisseur était minime, que les fournisseurs disposaient d’importants débouchés alternatifs et que leurs marques, réputées incontournables, leur conféraient un pouvoir compensateur significatif.
La chambre commerciale a néanmoins rejeté le moyen tiré de l’absence d’asymétrie économique. Elle énonce que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». Cette position, d’une portée doctrinale importante, dissocie radicalement la protection offerte par le texte de la condition habituelle d’un rapport de force déséquilibré entre les contractants (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité).
En d’autres termes, l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce n’est pas un instrument de correction des inégalités structurelles de puissance économique, à la manière de l’abus de dépendance économique sanctionné par l’article L. 420-2 du même code. Il est un instrument de police de la loyauté contractuelle, qui sanctionne les comportements abusifs indépendamment du poids économique des parties en présence. Un distributeur qui, sans dominer ses fournisseurs, leur imposerait unilatéralement des remises supplémentaires en cours d’exécution du contrat annuel pourrait ainsi voir sa responsabilité engagée, nonobstant l’absence d’asymétrie économique structurelle.
Cette autonomie de la notion de déséquilibre significatif par rapport à celle de dépendance économique est cohérente avec l’économie générale du titre IV du livre IV du code de commerce. L’article L. 442-1 a vocation à régir les relations entre professionnels, indépendamment de leur taille respective, tandis que le droit de la concurrence, au sens strict, intervient lorsque les comportements sont susceptibles d’affecter le fonctionnement du marché. La dissociation opérée par la chambre commerciale conforte ainsi l’autonomie du droit des pratiques restrictives par rapport au droit de la concurrence.
L’arrêt du 4 septembre 2024 relatif à la suspension de services de référencement par un hébergeur vient conforter cette analyse. La Cour y juge que « en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, précité). La licéité de la clause ne dépend pas du poids économique de l’hébergeur, fût-il un acteur dominant du marché, mais de sa conformité aux obligations légales qui s’imposent à lui.
B. La modulation de la méthode face aux modifications unilatérales des conditions contractuelles
Si la méthode de l’analyse concrète et globale constitue le principe, la chambre commerciale admet qu’elle puisse connaître des tempéraments lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. L’arrêt du 7 janvier 2026 en offre une illustration remarquable. La Cour y rappelle que la convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du code de commerce « constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Toutefois, face à l’hypothèse particulière d’une modification unilatérale des conditions contractuelles par l’une des parties en cours d’exécution, la Cour admet que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). Cette réduction du périmètre d’analyse, qui peut sembler contredire l’exigence de globalité posée par l’arrêt du 26 février 2025, trouve sa justification dans la nature même du comportement incriminé.
En l’espèce, la société ITM avait déployé un plan d’action national visant à obtenir de ses fournisseurs, sans élément nouveau survenu depuis la conclusion des contrats-cadres et sans contrepartie, des remises supplémentaires compensant sa perte de marge. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, avait retenu que ce plan avait « par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ».
Or, dans une telle configuration, l’analyse globale de l’économie du contrat n’a plus de sens : le comportement reproché ne s’inscrit pas dans l’exécution normale de la convention, mais tend précisément à en altérer unilatéralement l’équilibre. L’appréciation du déséquilibre peut alors se focaliser sur l’objet même de la modification imposée, en comparant les remises exigées et les contreparties proposées, ou plus exactement leur absence. La Cour ajoute que « le procédé mis en œuvre induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ».
Cette modulation de la méthode d’analyse révèle la souplesse du standard jurisprudentiel. La chambre commerciale ne s’enferme pas dans un carcan méthodologique rigide, mais adapte l’intensité et le périmètre de son contrôle à la nature du comportement incriminé. Le principe de l’analyse concrète et globale demeure, mais il s’efface partiellement lorsque le comportement reproché consiste, non à stipuler une clause déséquilibrée dans la convention initiale, mais à imposer unilatéralement des modifications qui en bouleversent l’économie.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les règles de compétence applicables au contentieux du déséquilibre significatif. Par un arrêt du 18 octobre 2023, elle a jugé que « la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette précision procédurale, qui détermine les juridictions spécialisées seules compétentes pour connaître des litiges fondés sur l’article L. 442-1, complète le dispositif protecteur en garantissant un traitement homogène de ces contentieux par des magistrats rompus à la matière.
Il en résulte, sur le plan contentieux, que lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle invoquant les dispositions de l’article L. 442-1, la juridiction saisie, si elle n’est pas l’une des juridictions spécialisées désignées par l’article D. 442-2 du code de commerce, doit soit se déclarer incompétente, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant la juridiction spécialisée. Cette règle de compétence exclusive, qui déroge au droit commun de la procédure civile, témoigne de la technicité de la matière et de la volonté du législateur de concentrer le traitement de ces contentieux devant des formations expérimentées.
En conséquence, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale dessine un édifice cohérent. L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat, l’impossible déduction du déséquilibre de la seule dérogation aux dispositions supplétives, l’indifférence de l’absence d’asymétrie économique et la modulation de la méthode face aux modifications unilatérales forment un corps de règles articulées qui, sans remettre en cause la liberté contractuelle, assurent la loyauté des relations commerciales entre professionnels.
Le standard dégagé par l’arrêt du 26 février 2025 constitue désormais la référence incontournable pour toute entreprise souhaitant évaluer la validité de ses clauses au regard de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. Il commande aux rédacteurs d’actes de ne pas raisonner clause par clause, mais de considérer l’économie générale du contrat, en s’assurant que la répartition des droits et obligations, examinée dans sa globalité, ne crée pas de distorsion manifeste au détriment d’une partie. La même exigence s’impose aux juges du fond, dont le contrôle de proportionnalité ne peut se réduire à une comparaison abstraite avec le droit supplétif.
Dès lors, l’office du juge en matière de déséquilibre significatif se trouve délimité par deux bornes : d’un côté, il ne peut se borner à constater une dérogation aux règles supplétives pour en inférer un déséquilibre ; de l’autre, il ne peut s’abstenir de sanctionner un comportement qui, sans s’inscrire dans un rapport de force structurellement déséquilibré, consiste à imposer unilatéralement une modification substantielle de l’économie du contrat. Entre ces deux extrêmes, l’analyse concrète et globale, adaptée aux circonstances de chaque espèce, constitue la méthode imposée par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, consolidé la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires. L’arrêt du 26 février 2025 énonce le principe cardinal : l’analyse doit être concrète, globale et ne saurait se réduire à une comparaison abstraite avec les dispositions supplétives. L’arrêt du 7 janvier 2026 précise que cette méthode s’applique indépendamment de l’existence d’une asymétrie économique entre les parties et peut se trouver modulée lorsque le comportement incriminé consiste en une modification unilatérale de l’économie contractuelle. L’arrêt du 4 septembre 2024 rappelle que la conformité d’une clause à une obligation légale fait obstacle à la caractérisation d’un déséquilibre. L’arrêt du 18 octobre 2023 fixe les règles de compétence exclusive des juridictions spécialisées. Cet édifice jurisprudentiel, qui puise sa source dans l’article L. 442-1 du code de commerce et s’articule avec les principes fondamentaux du droit des contrats consacrés par les articles 1103 et 1104 du code civil, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse rigoureux pour évaluer la validité des clauses de leurs conventions au regard du droit des pratiques restrictives.
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