Les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé en 2026. L’Insee signale, sur données Banque de France extraites le 15 juillet 2026, 6 139 défaillances d’entreprises en mai 2026, tandis que la Banque de France faisait état, à fin mai 2026, de 70 077 défaillances cumulées sur douze mois. Pour un président de SAS, ces chiffres ne sont pas abstraits : ils correspondent à des dirigeants qui reçoivent des mises en demeure, ne peuvent plus payer l’Urssaf, voient un compte bancaire se tendre, ou doivent expliquer aux associés pourquoi un dépôt de bilan devient inévitable.
Le dépôt de bilan d’une SAS n’est pas une simple formalité administrative. Il détermine le moment où le tribunal va choisir entre redressement judiciaire et liquidation judiciaire, mais aussi le risque personnel du président : caution bancaire appelée, responsabilité pour insuffisance d’actif, interdiction de gérer, voire banqueroute dans les cas frauduleux. La difficulté centrale tient au calendrier. Attendre pour préserver l’image de la société peut aggraver le passif ; agir trop tard peut transformer une crise de trésorerie en contentieux personnel. L’objectif est donc de vérifier les critères, réunir les pièces et documenter les décisions avant l’audience.
I. Dépôt de bilan SAS : quand le président doit-il déclarer la cessation des paiements ?
A. Cessation des paiements, redressement ou liquidation : comment choisir la bonne procédure ?
Le point de départ n’est pas la perte comptable, la baisse du chiffre d’affaires ou l’inquiétude des associés. Le critère juridique est la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du Code de commerce vise le débiteur qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule impose une analyse concrète : quelles dettes sont arrivées à échéance, quelles sommes sont immédiatement mobilisables, quels moratoires ou réserves de crédit existent encore, et quels paiements ne peuvent plus être différés sans procédure collective.
Pour une SAS, le président doit distinguer trois situations. Première situation : l’entreprise connaît une tension de trésorerie, mais elle n’est pas encore en cessation des paiements parce qu’un financement, un moratoire écrit ou un actif immédiatement disponible permet de payer le passif exigible. Une conciliation ou un mandat ad hoc peut alors être discuté. Deuxième situation : la société est en cessation des paiements, mais son activité peut encore être sauvée. Le redressement judiciaire devient la voie logique, car le même article L. 631-1 précise que cette procédure est « destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Troisième situation : le redressement est déjà impossible. Le tribunal peut alors ouvrir ou prononcer la liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire est définie par l’article L. 640-1 du Code de commerce. Le texte vise le débiteur en cessation des paiements « dont le redressement est manifestement impossible » et indique que la procédure est destinée à « mettre fin à l’activité de l’entreprise » ou à réaliser son patrimoine. La frontière entre redressement et liquidation dépend donc de la possibilité de poursuivre l’activité : carnet de commandes, marge brute, capacité à payer les charges courantes postérieures, maintien d’un bail commercial, continuité des fournisseurs, salariés indispensables, outils de production, autorisations administratives et confiance minimale des partenaires.
Le président de SAS doit éviter une erreur fréquente : confondre dépôt de bilan et liquidation automatique. Déposer le bilan signifie déclarer la cessation des paiements et demander au tribunal d’ouvrir la procédure adaptée. Le tribunal peut ouvrir un redressement si un plan paraît envisageable, même si la situation est très dégradée. À l’inverse, une demande tardive peut réduire les chances de redressement, car les dettes postérieures s’accumulent, les fournisseurs bloquent les livraisons, les salariés partent, et la banque réduit les moyens de paiement. Dans un dossier vivant, quelques semaines peuvent changer la qualification pratique du dossier.
Le dirigeant doit aussi regarder le périmètre exact des dettes. Les dettes de la SAS sont en principe des dettes sociales : fournisseurs, bailleur, banque, Urssaf, TVA, impôt sur les sociétés, salaires, indemnités, prêts professionnels. Les associés ne répondent normalement des pertes qu’à hauteur de leurs apports, sauf garanties personnelles, confusion de patrimoines ou comportement fautif. Le président, lui, n’est pas automatiquement tenu des dettes de la société. Son risque personnel naît d’abord des cautions qu’il a signées, puis des fautes de gestion ou infractions qui peuvent être retenues contre lui. C’est la raison pour laquelle le diagnostic initial doit séparer les dettes sociales, les garanties personnelles et les actes de gestion discutables.
L’article L. 631-14 du Code de commerce rend applicables au redressement judiciaire plusieurs règles de la sauvegarde, notamment les articles L. 622-13 à L. 622-33. Cette articulation explique pourquoi l’ouverture du redressement modifie immédiatement le traitement des contrats, des poursuites et des dettes antérieures. Le président ne doit donc pas raisonner comme si la société continuait simplement sous surveillance. À compter du jugement d’ouverture, le cadre juridique change : les dettes anciennes sont traitées dans la procédure, les dettes utiles nées régulièrement après l’ouverture doivent être surveillées, et certains actes nécessitent l’intervention du mandataire ou de l’administrateur selon la mission fixée par le tribunal.
Dans une SAS, les statuts peuvent prévoir des organes internes, un directeur général, un comité stratégique, des droits d’information ou des clauses d’agrément. Ces règles ne remplacent pas les obligations du président face à la cessation des paiements. Le représentant légal reste celui qui doit déclencher la déclaration, sauf organisation particulière et pouvoirs régulièrement délégués. Si plusieurs dirigeants participent réellement à la gestion, le risque peut aussi concerner un dirigeant de fait. La prudence consiste à faire acter les décisions : procès-verbal d’associés, note de trésorerie, échanges avec l’expert-comptable, demandes de moratoire, refus de financement, état des dettes exigibles et explication du choix entre conciliation, redressement et liquidation.
L’actualité des défaillances rend ce réflexe plus important. Dans les périodes de tension, les créanciers réagissent plus vite : assignation par un fournisseur, déclaration d’impayé, suspension de livraison, dénonciation de découvert, mise en demeure fiscale ou sociale. Le président qui attend uniquement parce qu’il espère un gros encaissement doit pouvoir prouver que cet encaissement était sérieux, daté, exigible et mobilisable. Une promesse vague, une levée de fonds non signée ou une vente d’actif incertaine ne suffit pas toujours à écarter la cessation des paiements. À l’inverse, un moratoire écrit, une réserve de crédit maintenue ou un actif disponible peuvent modifier l’analyse.
B. Délai de 45 jours, pièces et tribunal : que doit préparer le président de SAS ?
Le délai clé est celui de quarante-cinq jours. L’article L. 631-4 du Code de commerce dispose que l’ouverture du redressement judiciaire doit être demandée « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements » si le débiteur n’a pas demandé l’ouverture d’une conciliation dans ce délai. Le même réflexe vaut en liquidation par le renvoi de l’article L. 640-4, mais l’idée pratique reste simple : le président doit dater le moment où la SAS ne pouvait plus payer son passif exigible avec son actif disponible.
La date de cessation des paiements n’est pas toujours évidente. Elle peut correspondre au rejet d’un prélèvement Urssaf, à une échéance bancaire impayée, à l’impossibilité de payer les salaires, à une dette fournisseur arrivée à terme sans trésorerie disponible, ou à une accumulation de mises en demeure sans solution réaliste. Le président doit reconstituer les flux : relevés bancaires, balances âgées clients et fournisseurs, dettes fiscales et sociales, échéanciers, encours bancaires, factures à encaisser, contrats en cours, stock réalisable, demandes de financement et réponses reçues. Plus le dossier est documenté, plus la défense contre une accusation de dépôt tardif est solide.
Il faut préparer le dossier avant l’audience, pas seulement remplir un formulaire. Les pièces utiles comprennent généralement : extrait Kbis récent, statuts, liste des associés, comptes annuels disponibles, situation comptable intermédiaire, état actif-passif, liste des créanciers, liste des salariés, contrats essentiels, bail commercial, contrats de financement, cautions signées par le président, sûretés consenties, relevés de comptes, prévisionnel de trésorerie, état des commandes, plan de continuation envisagé ou explication de l’impossibilité de poursuivre. Pour une SAS exploitant un commerce, un restaurant, une agence ou une activité de service, le tribunal cherchera à comprendre si l’activité peut payer ses charges courantes après ouverture.
Le choix du tribunal dépend de la nature commerciale de la société et de son siège. Pour une SAS commerciale, le tribunal compétent est en pratique le tribunal des activités économiques ou le tribunal de commerce selon le ressort et les règles applicables. À Paris et en Île-de-France, le calendrier est souvent rapide : le dirigeant doit anticiper les délais de rendez-vous, la préparation du dossier par l’expert-comptable, les échanges avec le greffe et les pièces demandées par le mandataire. Une section locale Paris / Île-de-France est pertinente lorsque la société a son siège à Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Pontoise, Évry-Courcouronnes ou Meaux, car la pratique de greffe, les audiences et les mandataires désignés varient selon les ressorts.
Le président doit aussi préparer son discours. Il ne s’agit pas de plaider un projet commercial vague, mais d’expliquer : depuis quand la SAS est en difficulté, quelles mesures ont été tentées, pourquoi la cessation des paiements est caractérisée, si l’activité peut continuer, quelles dettes sont antérieures, quelles charges postérieures seront payées, quels salariés sont indispensables, quels contrats doivent être poursuivis, et si les associés peuvent contribuer. Ce travail limite le risque que le dossier paraisse désorganisé ou tardif.
La Cour de cassation rappelle que le dépôt tardif ne suffit pas toujours, à lui seul, à condamner le dirigeant pour insuffisance d’actif. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2026, pourvoi n° 25-14.635, elle exige que la décision précise le lien entre la faute et le passif : « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ». Cette décision ne donne pas un blanc-seing au président retardataire. Elle signifie que le débat se gagne sur les faits : quelles dettes nouvelles sont nées pendant le retard, quelles chances de redressement ont été perdues, quelles pièces démontrent la chronologie réelle.
Le président doit enfin tenir compte du rôle de la conciliation. Si la cessation des paiements est récente, la conciliation peut parfois être sollicitée dans le délai légal. Elle suppose cependant une stratégie réaliste : créanciers identifiés, propositions de moratoire, besoin de trésorerie chiffré, perspective de retournement. La conciliation ne sert pas à masquer une situation compromise. Si l’activité est déjà sans trésorerie, sans fournisseurs, sans salaires payables et sans solution, le tribunal risque de considérer que le dépôt aurait dû intervenir plus tôt. Là encore, l’écrit protège : courriers aux créanciers, relances de financement, attestations de refus, note de l’expert-comptable, courriels avec la banque, procès-verbal des associés.
II. Dépôt de bilan SAS : quelles conséquences pour le président, les dettes et les cautions ?
A. Dettes sociales, compte bancaire, poursuites et caution personnelle : ce qui change immédiatement
Le premier effet recherché par la procédure collective est l’arrêt des poursuites individuelles pour les dettes antérieures. L’article L. 622-21 du Code de commerce, applicable en redressement par l’article L. 631-14, prévoit que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Il arrête aussi les procédures d’exécution. Concrètement, un fournisseur, un bailleur ou une banque ne doit plus poursuivre la SAS isolément pour une dette antérieure ; il doit déclarer sa créance dans la procédure.
Cette protection concerne la société, pas automatiquement toutes les personnes qui ont garanti ses dettes. Le président qui a signé une caution personnelle reste exposé selon le type de procédure, la rédaction de l’engagement, la qualité du créancier et les règles propres au cautionnement. Le dépôt de bilan ne fait pas disparaître la caution. Il peut suspendre, encadrer ou différer certains recours selon les cas, mais le dirigeant doit faire analyser l’acte de caution : montant maximal, durée, dette garantie, information annuelle, disproportion manifeste, créancier professionnel, mention manuscrite si applicable à l’époque, extinction de la dette principale, plan de redressement, déclaration de créance et comportement de la banque.
Les dettes sociales doivent être classées. Les dettes antérieures sont soumises à déclaration. Les dettes postérieures utiles et régulières doivent être payées à l’échéance lorsqu’elles répondent aux critères du livre VI du Code de commerce. Les salaires obéissent à des règles spécifiques avec l’AGS. Les créances fiscales et sociales ne disparaissent pas, mais elles entrent dans le traitement collectif. Le dirigeant ne doit donc pas continuer à payer certains créanciers anciens au détriment des autres après l’ouverture. Avant même l’ouverture, les paiements sélectifs en période de tension doivent être examinés avec prudence : payer un créancier stratégique peut être nécessaire à l’activité, mais favoriser une société liée au dirigeant ou rembourser un compte courant dans une situation compromise peut nourrir un contentieux.
Le compte bancaire est souvent le choc pratique le plus immédiat. L’ancienne ligne de découvert peut être gelée, un compte de procédure peut être ouvert, les moyens de paiement peuvent être limités, et la banque peut demander les coordonnées du mandataire ou de l’administrateur. Si aucune banque n’accepte d’ouvrir un compte, le droit au compte reste un outil. L’article L. 312-1 du Code monétaire et financier vise notamment « toute personne physique ou morale domiciliée en France » et organise la saisine de la Banque de France en cas de refus d’ouverture. Pour une SAS en procédure, ce droit donne accès à un compte et à des services bancaires de base ; il ne garantit pas un découvert, un crédit, un chéquier complet ou des facilités de trésorerie.
Dans le redressement, la société continue souvent son activité pendant la période d’observation. Le président peut conserver des pouvoirs, mais ils peuvent être encadrés par un administrateur judiciaire. Selon la mission, l’administrateur surveille, assiste ou représente la société. L’article L. 631-14 du Code de commerce précise d’ailleurs qu’en cas de mission de représentation, l’administrateur exerce certaines prérogatives conférées au débiteur, et qu’en cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec lui. Le président doit donc vérifier le jugement d’ouverture : ses pouvoirs exacts y figurent.
En liquidation judiciaire, l’effet est beaucoup plus radical. L’article L. 641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement emporte « dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens » composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Lorsque le débiteur est une personne morale, les droits et actions sont exercés par le liquidateur, et un mandataire peut être désigné à la place des dirigeants sociaux en cas de nécessité. Le président ne pilote donc plus librement les actifs, les encaissements, les ventes, les contentieux ou les résiliations.
La caution personnelle doit être traitée comme un dossier séparé. Le président doit récupérer tous les actes signés : caution bancaire, garantie à première demande, aval, nantissement de compte-titres, hypothèque, garantie Bpifrance, caution fournisseur, engagement de porte-fort, lettre d’intention. Il faut ensuite croiser ces actes avec la procédure : la créance a-t-elle été déclarée ? Le créancier a-t-il respecté l’information annuelle ? Le montant appelé correspond-il au solde garanti ? La caution était-elle manifestement disproportionnée lors de sa signature ? Le plan de redressement a-t-il modifié l’exigibilité ? La banque a-t-elle commis une faute dans l’octroi ou la rupture du concours ? Ces questions ne doivent pas attendre l’assignation de la caution.
Les associés de SAS sont en principe protégés par la responsabilité limitée. Mais cette protection n’empêche pas les pertes d’apport, l’abandon de compte courant, la dilution en cas de reprise, ni les recours lorsqu’un associé s’est porté caution ou s’est comporté comme dirigeant de fait. Dans les petites SAS, le président est souvent associé majoritaire, caution, signataire bancaire et interlocuteur principal des créanciers. La procédure collective concentre donc plusieurs risques sur la même personne. La meilleure défense consiste à séparer les casquettes : ce que le président fait comme représentant légal, ce qu’il doit comme caution, ce qu’il risque comme associé, ce qu’il a réellement décidé dans la gestion.
À Paris et en Île-de-France, les dirigeants de SAS doivent aussi anticiper les effets commerciaux immédiats : bail commercial dans un local parisien, contrats avec donneurs d’ordre publics ou privés, sous-traitance, marchés en cours, licence administrative, livraison de stock, salariés itinérants. Dès l’ouverture, il faut identifier les contrats indispensables et ceux qui aggravent le passif. Un contrat rentable peut soutenir le redressement ; un contrat déficitaire peut justifier une décision rapide. Les pièces utiles sont les mêmes : marge par contrat, état des commandes, devis acceptés, factures non émises, pénalités de retard, loyers impayés, échéancier fiscal et social, échanges avec les créanciers stratégiques. Le dirigeant peut aussi préparer cette analyse avec un avocat en droit des affaires à Paris afin de coordonner déclaration, négociation bancaire, contrats en cours et risques personnels.
B. Faute de gestion, interdiction de gérer et banqueroute : comment limiter le risque personnel ?
Le dépôt de bilan ne condamne pas automatiquement le président de SAS. Le risque personnel apparaît lorsqu’une faute de gestion, une fraude ou une infraction est caractérisée. L’article L. 651-2 du Code de commerce encadre la responsabilité pour insuffisance d’actif : lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, que tout ou partie du montant sera supporté par les dirigeants de droit ou de fait. Le même texte protège contre les condamnations trop automatiques puisqu’il ajoute qu’en cas de simple négligence, la responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre.
La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur. Dans l’arrêt du 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.995, publié au Bulletin, elle a censuré une décision qui ne caractérisait pas autre chose qu’une négligence. Elle retient que les motifs étaient « impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société ». Pour le président de SAS, cette décision est utile : une comptabilité imparfaite, un retard ou une erreur de gestion ne suffisent pas toujours. Mais elle ne protège pas contre une comptabilité fictive, une absence totale de suivi, une poursuite déficitaire volontaire, des paiements préférentiels suspects ou une dissimulation d’actif.
L’insuffisance d’actif se discute avec des chiffres. Le liquidateur doit établir les fautes, le passif, l’actif, et le lien de contribution entre les fautes et l’insuffisance. La décision du 20 mai 2026, pourvoi n° 25-14.635, l’illustre : la Cour exige une précision sur le lien causal. Le président doit donc conserver les éléments qui montrent que la dette existait déjà, que la situation aurait été identique malgré une déclaration plus rapide, que des paiements postérieurs étaient utiles à l’activité, ou que certaines dettes résultent d’événements indépendants de sa gestion. Inversement, le dirigeant qui laisse naître des dettes nouvelles sans perspective réelle s’expose davantage.
L’interdiction de gérer relève d’une autre logique. L’article L. 653-8 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement certaines entreprises ou personnes morales. Le même article vise aussi l’omission sciemment commise de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation dans le délai de quarante-cinq jours, sans demande de conciliation. Le mot important est « sciemment » : la mauvaise foi, la connaissance de la situation et la chronologie des faits deviennent centrales.
La faillite personnelle est plus lourde. L’article L. 653-4 du Code de commerce vise notamment le dirigeant qui a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles, poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire, ou détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif. La Cour de cassation contrôle strictement les conditions. Dans l’arrêt du 30 avril 2025, pourvoi n° 24-14.030, elle rappelle que le tribunal doit motiver la sanction : « le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé ».
La banqueroute concerne les comportements frauduleux. L’article L. 654-2 du Code de commerce vise, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les faits tels que le détournement ou la dissimulation d’actif, l’augmentation frauduleuse du passif, la comptabilité fictive, la disparition de documents comptables, ou l’emploi de moyens ruineux pour retarder l’ouverture de la procédure. Le président de SAS doit mesurer le risque avant de vendre un actif, déplacer une trésorerie, rembourser une société liée, antidater un document, retirer du stock ou payer une dette personnelle avec les fonds sociaux. Dans une crise, ces gestes laissent souvent des traces bancaires et comptables.
Les fautes les plus discutées sont récurrentes : absence de comptabilité fiable, déclaration tardive, poursuite d’une activité sans marge, paiement préférentiel d’un proche, remboursement de compte courant en période critique, défaut de déclaration fiscale ou sociale, confusion entre dépenses personnelles et dépenses de la SAS, disparition de matériel, absence de coopération avec le mandataire, non-remise des documents, prélèvements de rémunération sans base économique. Chaque fait doit être replacé dans son contexte. Une rémunération votée et cohérente n’est pas un détournement. Un paiement fournisseur indispensable peut être justifié. Un retard comptable ponctuel n’est pas nécessairement une faute grave. Mais l’ensemble peut devenir défavorable si le dirigeant n’a rien documenté.
La défense du président commence avant l’assignation. Il faut réunir un dossier chronologique : comptes annuels, balances, situation de trésorerie semaine par semaine, relances clients, demandes de financement, échanges avec l’expert-comptable, procès-verbaux d’associés, courriers Urssaf et fiscaux, moratoires demandés, refus bancaires, justificatifs des paiements sensibles, inventaire des actifs, contrats en cours, décisions de réduction d’activité, licenciements envisagés, devis de cession, preuves de recherche de repreneur. Le dirigeant doit aussi coopérer avec le mandataire ou le liquidateur : la non-remise des renseignements peut nourrir une interdiction de gérer sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce.
Il faut enfin regarder les cautions et la responsabilité fiscale. Une procédure collective peut révéler des dettes fiscales ou sociales anciennes. Le président peut être poursuivi comme caution, mais aussi, dans certains cas, sur des fondements propres à la matière fiscale ou sociale. La stratégie consiste à traiter les fronts dans le bon ordre : procédure collective de la SAS, déclaration des créances, contestation éventuelle, sort des contrats, défense de la caution, prévention d’une action en responsabilité, réponse aux demandes du mandataire, puis préparation d’une éventuelle audience de sanction. Tout mélanger conduit souvent à de mauvais choix, par exemple payer personnellement une dette sociale non garantie sans mesurer les autres engagements.
Le dépôt de bilan doit donc être vu comme une décision de protection autant que comme une déclaration de difficulté. Déclarer à temps permet parfois de préserver l’activité, de suspendre les poursuites, de négocier un plan et de montrer que le président n’a pas aggravé le passif. Déclarer tard expose à l’argument inverse : le dirigeant aurait laissé la SAS consommer du crédit fournisseur, des cotisations sociales ou des acomptes clients alors que la cessation des paiements était déjà acquise. La différence se joue rarement dans une phrase ; elle se joue dans les pièces.
Conclusion
Le président d’une SAS qui envisage un dépôt de bilan doit répondre rapidement à quatre questions : la société est-elle réellement en cessation des paiements ; le redressement est-il encore possible ; le délai de quarante-cinq jours est-il respecté ; quelles cautions ou fautes de gestion peuvent engager sa responsabilité personnelle ? Les textes vérifiés pendant ce run montrent que le droit ne sanctionne pas automatiquement l’échec économique, mais qu’il sanctionne le retard conscient, la fraude, l’absence de justification et les actes contraires à l’intérêt social. Le bon réflexe consiste à dater la cessation des paiements, préparer un dossier complet, séparer les dettes de la SAS des engagements personnels et documenter chaque décision sensible.
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