I. La construction prétorienne de la qualité à agir en contrefaçon
A. L’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à la légitimité de la titularité du droit
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, apporté une précision majeure à la théorie de la qualité pour agir en contrefaçon de brevet. La Cour affirme que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution consacre un principe de dissociation entre la titularité matérielle du droit et la titularité formelle telle qu’elle résulte de l’inscription au registre national des brevets.
L’espèce soumise à la Cour concernait la société Minakem, dépositaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, désignant comme inventeur une personne physique distincte du déposant. Les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin contestaient la qualité à agir de la titulaire inscrite, en soutenant que celle-ci savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt de la demande. La Cour écarte ce moyen en rappelant que la condition de brevetabilité s’apprécie au regard des seuls critères énoncés à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle, sans que la légitimité de la titularité du déposant ne constitue un élément de la validité intrinsèque du titre.
Or, cette distinction entre la validité du titre et la qualité pour agir n’est pas sans conséquence sur l’architecture du contentieux des brevets. En effet, tant que l’action en revendication prévue par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle n’a pas abouti, le titulaire inscrit demeure le seul légitime à défendre le monopole d’exploitation conféré par le brevet. La Cour précise à cet égard que la personne lésée par le dépôt peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré, mais que cette voie de droit ne prive pas le titulaire formel de sa faculté d’agir en contrefaçon tant que la décision de revendication n’est pas intervenue. Cette solution pragmatique garantit la continuité de la protection du titre pendant la durée de l’instance en revendication, évitant ainsi que des actes de contrefaçon ne demeurent impunis faute de titulaire habilité à agir.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’appréciation de l’activité inventive peut recourir à la méthode dite de l’approche problème/solution, développée par l’Office européen des brevets, sans que cette méthode ne constitue une obligation pour le juge (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contentieux opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum au sujet de dispositifs de distribution d’insuline, confirme la liberté des juges du fond dans le choix des outils d’analyse de la brevetabilité, tout en reconnaissant la pertinence de l’approche problème/solution comme l’une des méthodes possibles.
Dès lors, le titulaire inscrit bénéficie d’une présomption de qualité pour agir qui ne peut être renversée que par le succès d’une action en revendication, et non par la simple allégation d’un défaut de droit au titre. Cette présomption participe de la finalité même du système des brevets, qui vise à encourager la divulgation des inventions en conférant au déposant un monopole temporaire d’exploitation, sans que la régularité de la titularité ne constitue un préalable à l’exercice des prérogatives attachées au titre.
En conséquence, la chambre commerciale a édifié, par touches successives, un régime cohérent de l’action en contrefaçon qui fait prévaloir la sécurité juridique et l’effectivité de la protection sur la contestation rétrospective de la légitimité du déposant. Cette construction prétorienne s’articule autour d’un principe cardinal : la validité du titre s’apprécie au regard des seules conditions intrinsèques de brevetabilité, tandis que la légitimité de la titularité relève d’un contentieux distinct, celui de la revendication de propriété, qui n’affecte ni la substance ni l’opposabilité du droit tant qu’il n’a pas abouti. Par ailleurs, cette distinction présente l’avantage de préserver les droits des tiers de bonne foi qui auraient conclu des licences ou des accords d’exploitation avec le titulaire inscrit, en évitant que ces actes ne soient rétroactivement privés d’effet par une contestation tardive de la titularité.
B. L’exigence d’opposabilité par l’inscription au registre national des brevets
Si la qualité pour agir peut être reconnue au titulaire formel en dépit d’une contestation de sa légitimité, l’opposabilité aux tiers du transfert de propriété du brevet obéit à une exigence de publicité rigoureuse. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ».
La chambre commerciale a fait une application stricte de cette exigence dans un arrêt du 24 avril 2024, en affirmant que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux des manettes de la console PlayStation, illustre la rigueur du formalisme imposé par le registre national des brevets. La société Sony Interactive Entertainment avait acquis la propriété de trois brevets européens protégeant diverses fonctionnalités de la manette, sans avoir procédé à l’inscription de la cession au registre. La Cour a logiquement conclu à son irrecevabilité à agir.
A cet égard, la chambre commerciale tempère néanmoins la sévérité du principe en précisant que l’ayant cause, une fois l’inscription régularisée, devient « recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette précision est d’une importance pratique considérable, car elle permet à l’acquéreur ayant omis de procéder à l’inscription de régulariser sa situation et d’obtenir réparation du préjudice subi depuis la cession, à condition que l’acte de cession le prévoie expressément.
Par ailleurs, il convient d’observer que la sanction du défaut d’inscription s’applique de manière uniforme à tous les droits de propriété industrielle soumis à publicité. Le registre national des brevets constitue ainsi la clef de voûte de l’opposabilité aux tiers, et l’inscription conditionne non seulement la recevabilité de l’action en contrefaçon, mais également l’opposabilité des licences, des gages et de toutes les sûretés portant sur le titre. La chambre commerciale, par cette jurisprudence, rappelle aux praticiens l’impérieuse nécessité de procéder sans délai aux formalités d’inscription, faute de quoi le cessionnaire se trouve privé de toute faculté de défense de son droit.
II. Les conditions de maintien et d’acquisition des droits de propriété industrielle
A. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et la méthode des sous-catégories autonomes
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». La déchéance prend effet à la date d’expiration de ce délai et produit un effet absolu. L’application de ce texte a donné lieu à une construction jurisprudentielle particulièrement élaborée autour de la notion de sous-catégories autonomes de produits ou services.
Par deux arrêts du 14 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la méthode que le juge doit suivre lorsqu’il est saisi d’une demande en déchéance fondée sur le caractère trop large des catégories de produits visés à l’enregistrement. Dans la première espèce, opposant la société Groupe Rousselet aux sociétés Taxis G7, la Cour énonce que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).
La Cour ajoute, de manière décisive, que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel » de l’identification des sous-catégories, et que celui-ci doit être apprécié « de manière concrète ». La seconde espèce, concernant la marque « Skin’up » exploitée pour des produits cosméto-textiles, illustre la portée de cette méthode : la Cour y censure l’arrêt d’appel qui avait conclu à la preuve de l’usage sérieux pour l’ensemble de la catégorie des cosmétiques, alors que le titulaire ne justifiait d’un usage que pour les seuls produits cosméto-textiles destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, lesquels constituaient précisément une sous-catégorie autonome (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin).
Or, cette jurisprudence impose désormais au juge du fond un office actif dans l’analyse de la déchéance. Il ne peut se contenter de constater l’usage pour certains produits relevant d’une catégorie pour en déduire que la déchéance doit être rejetée pour l’intégralité de cette catégorie. Il lui incombe, au contraire, de vérifier si la catégorie litigieuse peut être scindée en sous-catégories autonomes au regard de la finalité et de la destination des produits, puis d’apprécier la demande en déchéance au regard de chacune de ces sous-catégories. Cette obligation s’impose même en l’absence de toute identification préalable de sous-catégories par les parties, ce qui constitue une innovation procédurale significative.
En conséquence, la méthode des sous-catégories autonomes constitue un outil de régulation du contentieux de la déchéance qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques. Elle permet d’éviter qu’un titulaire de marque ne conserve le monopole sur une catégorie entière de produits ou services alors qu’il n’en exploite qu’une fraction très spécialisée. Par ailleurs, cette méthode dissuade les pratiques d’enregistrement de marques pour des catégories excessivement larges, qui visaient, sous l’empire de la législation antérieure, à constituer des portefeuilles de marques défensifs sans réelle exploitation commerciale. Dès lors, le titulaire est incité à définir avec précision le périmètre de son dépôt, faute de quoi il s’expose à une déchéance partielle circonscrite aux sous-catégories non exploitées. La chambre commerciale confirme ainsi la finalité essentielle du droit des marques, qui est de protéger un signe distinctif en raison de son usage effectif sur le marché, et non de conférer un monopole abstrait sur des catégories de produits que le titulaire n’a jamais eu l’intention d’exploiter.
A cet égard, il convient de souligner que la période de cinq ans prévue à l’article L. 714-5 constitue le délai de grâce accordé au titulaire pour faire usage de sa marque. La déchéance prend effet à la date d’expiration de ce délai et produit un effet absolu, privant la marque de toute efficacité juridique erga omnes. Il s’agit là d’une sanction d’une particulière sévérité, qui s’explique par la volonté du législateur d’éviter l’encombrement du registre des marques par des signes non exploités, et de garantir aux opérateurs économiques la disponibilité effective des signes qu’ils souhaitent utiliser. La loi PACTE du 22 mai 2019 a d’ailleurs renforcé ce dispositif en alignant le régime français sur le droit de l’Union européenne, notamment en consacrant la possibilité pour le défendeur à une action en contrefaçon d’exiger que le titulaire rapporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque, conformément à l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a fait application de cette méthode en rappelant que l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle impose au titulaire de rapporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour les produits ou services invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon, et que cette preuve doit être appréciée au regard des sous-catégories identifiées lorsque la catégorie visée est trop large (CA Versailles, 2 juill. 2025, RG n° 24/01285).
B. La présomption de titularité au bénéfice du déposant de dessins et modèles
L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Ce texte instaure une présomption simple de titularité au bénéfice de la personne qui procède à l’enregistrement, présomption dont la chambre commerciale a précisé la portée et les conditions de renversement dans un arrêt du 31 janvier 2024.
La Cour a en effet jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette formulation est remarquable par sa précision : le renversement de la présomption est subordonné à une manifestation de volonté expresse de la part du créateur véritable, et non à la simple démonstration, par un tiers, de ce que le déposant n’est pas le créateur.
L’espèce concernait la société Coline Diffusion, qui avait déposé un dessin d’imprimé cédé par la société Via Volta, et agissait en contrefaçon contre des concurrents ayant reproduit l’imprimé sur des vêtements. La cour d’appel de Bordeaux avait écarté la présomption au motif que la société déposante n’était pas le créateur véritable du dessin. La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que le mécanisme de l’article L. 511-9 autorise précisément le dépôt par un ayant cause, et que la présomption ne peut être écartée que par une revendication formelle du créateur personne physique. En l’absence d’une telle revendication, le déposant doit être regardé comme le bénéficiaire légitime de la protection.
Or, cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique propre au droit des dessins et modèles, qui repose, à la différence du droit d’auteur protégeant les œuvres de l’esprit par le seul fait de leur création en vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, sur un système d’enregistrement constitutif de droits. L’article L. 511-1 du même code protège « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », et c’est l’enregistrement qui confère cette protection, non la création elle-même. La présomption de l’article L. 511-9 constitue ainsi le corollaire nécessaire de ce système, en permettant au déposant de justifier rapidement de sa qualité pour agir sans avoir à rapporter la preuve de la chaîne complète des droits.
Par ailleurs, cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence relative au cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur, dont l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle consacre le principe selon lequel l’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce cumul, reconnu par la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, permet au créateur de bénéficier simultanément de la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles, pour autant que les conditions propres à chaque régime soient satisfaites. La chambre commerciale, dans son arrêt du 26 juin 2024, dans son arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque de plongée Easybreath de la société Decathlon, a rappelé les conditions du parasitisme économique, qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, en exigeant que le demandeur « identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). Cette exigence probatoire renforcée, qui s’applique de manière autonome par rapport à l’action en contrefaçon, complète le dispositif de protection des créations formelles en permettant de sanctionner les comportements de captation indue des investissements d’autrui, même en l’absence de droit privatif enregistré.
En conséquence, le droit des dessins et modèles se caractérise par un équilibre subtil entre la présomption de titularité, qui facilite l’exercice de l’action en contrefaçon, et l’exigence de revendication formelle par le créateur véritable, qui protège les droits de ce dernier. Cette architecture, validée et précisée par la chambre commerciale, offre aux praticiens un cadre prévisible pour la gestion des portefeuilles de dessins et modèles. Dès lors, le déposant doit veiller à sécuriser la chaîne des droits en amont du dépôt, en obtenant les cessions nécessaires des créateurs personnes physiques, afin d’éviter qu’une revendication ultérieure ne vienne renverser la présomption et compromettre l’action en contrefaçon.
Par ailleurs, il est essentiel d’observer que la personne du métier, dont la définition gouverne l’appréciation de la brevetabilité, a fait l’objet d’une précision majeure par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour a censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien spécialisé consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette définition restrictive contraint le juge à circonscrire précisément le domaine technique pertinent, sans y adjoindre artificiellement des compétences issues de domaines connexes.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2024 et 2026 dessine les contours d’un droit de la propriété industrielle en quête d’équilibre entre l’effectivité de la protection des titulaires et la sécurité juridique des tiers. L’affirmation de l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à la légitimité de la titularité, la rigueur de l’exigence d’inscription au registre national des brevets, la méthode des sous-catégories autonomes en matière de déchéance de marque et la présomption de titularité en droit des dessins et modèles constituent autant de pièces d’un édifice prétorien cohérent, qui concilie les impératifs de politique juridique avec la réalité des pratiques commerciales. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle trouveront dans cette construction les instruments nécessaires pour sécuriser les chaînes de droits, anticiper les risques contentieux et défendre efficacement les actifs immatériels de leurs clients.
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