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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le contrôle juridictionnel renforcé des conventions réglementées et de la responsabilité des dirigeants : analyse de la jurisprudence 2025 de la chambre commerciale

I. Le renforcement du formalisme conventionnel par le contrôle de la procédure d’autorisation

A. L’autorisation préalable, condition impérative de régularité des conventions réglementées

Le régime des conventions réglementées constitue l’une des pierres angulaires du droit de la gouvernance des sociétés commerciales, en ce qu’il organise la prévention des conflits d’intérêts entre la personne morale et ses dirigeants ou associés significatifs. Le Code de commerce soumet ainsi à une procédure spécifique toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses administrateurs, ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, conformément à l’article L. 225-38 du code de commerce. Ce dispositif, applicable aux sociétés anonymes, trouve son pendant dans la société à responsabilité limitée au travers de l’article L. 223-19 du même code, qui impose au gérant ou au commissaire aux comptes de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés. La société par actions simplifiée n’est pas en reste, l’article L. 227-10 du code de commerce prévoyant que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président, présente aux associés un rapport sur les conventions conclues avec les personnes intéressées, les associés statuant sur ce rapport.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 17 septembre 2025 une décision d’une portée considérable, à la faveur de laquelle elle affirme avec une netteté inédite que le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constitue, en soi, une faute engageant la responsabilité du dirigeant (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Dans cette espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait, en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, institué un compte épargne temps par voie d’accord collectif sans solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance, alors même qu’il était intéressé à cette convention. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute en retenant l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation ou une perception frauduleuse. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 », reprochant ainsi aux juges du fond d’avoir ajouté une condition à la loi en exigeant la démonstration d’une dissimulation ou d’une intention frauduleuse.

Par cette motivation épurée, la Haute juridiction procède à un alignement remarquable entre le manquement formel à la procédure d’autorisation et la qualification de faute de gestion. Elle rappelle implicitement le visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, dont la combinaison permet d’une part l’annulation des conventions conclues sans autorisation préalable si elles ont eu des conséquences dommageables, et d’autre part la mise en jeu de la responsabilité des administrateurs et du directeur général pour les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes. Dès lors, il n’est plus nécessaire de démontrer l’existence d’une intention frauduleuse, d’une dissimulation ou d’une perception indue des sommes en cause pour caractériser la faute du dirigeant : le seul constat du défaut d’autorisation préalable suffit à engager sa responsabilité. La Cour de cassation fait ainsi prévaloir une conception objective de la faute du dirigeant en matière de conventions réglementées, détachée de toute recherche d’un élément moral, ce qui constitue une évolution significative par rapport à la jurisprudence antérieure qui exigeait parfois la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard de la société. L’arrêt du 17 septembre 2025 opère ainsi une distinction fondamentale entre la responsabilité du dirigeant envers la société, dont le régime probatoire est allégé par le caractère automatique de la faute dès lors que la procédure d’autorisation n’a pas été respectée, et la responsabilité envers les tiers, qui demeure subordonnée à la démonstration d’une faute séparable ou détachable des fonctions, comme la jurisprudence du 26 novembre 2025 le confirme avec une particulière vigueur.

Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité d’un mouvement plus large de renforcement du contrôle des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales, amorcé par la loi du 19 juillet 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. L’arrêt du 17 septembre 2025 s’inscrit précisément dans cette dynamique en faisant de l’obligation d’autorisation préalable un rempart intangible contre les risques d’appropriation indue des ressources sociales par les dirigeants intéressés. La Haute juridiction érige ainsi la procédure d’autorisation en véritable garantie substantielle, dont la violation ne saurait être couverte par l’absence de préjudice immédiat, par la bonne foi du dirigeant, ou par l’approbation a posteriori des associés.

B. La dualité des sanctions du défaut d’autorisation : entre nullité de la convention et responsabilité personnelle du dirigeant

La rigueur du contrôle juridictionnel ne s’arrête pas à la seule qualification de la faute. L’article L. 225-38 du code de commerce offre en effet une première voie de sanction, en disposant que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Cette action en nullité, qui suppose la démonstration d’un préjudice pour la personne morale, coexiste avec l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, dont la mise en œuvre n’est plus subordonnée à l’établissement d’un quelconque dol ou d’une intention de nuire depuis la jurisprudence du 17 septembre 2025. La Cour de cassation érige ainsi le formalisme de la procédure des conventions réglementées au rang d’obligation substantielle, dont la méconnaissance engage automatiquement, et indépendamment de toute autre circonstance, la responsabilité du dirigeant.

Cette solution prétorienne s’inscrit dans une double logique de prévention et de sanction qui mérite d’être soulignée. Sur le plan préventif, elle rappelle avec force aux dirigeants que la procédure d’autorisation préalable constitue une garantie essentielle pour la protection de l’intérêt social, et non une simple formalité administrative dont l’inobservation pourrait être excusée par l’absence de préjudice immédiatement identifiable. Sur le plan répressif, elle ouvre aux associés et aux tiers une voie d’indemnisation désormais largement facilitée, en ce que la preuve de la faute est acquise par le seul constat du défaut d’autorisation. Par ailleurs, la solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 17 septembre 2025 se prête à une transposition naturelle aux sociétés à responsabilité limitée, dont l’article L. 223-19 prévoit un mécanisme de rapport et d’approbation des conventions réglementées par l’assemblée des associés, et aux sociétés par actions simplifiées, régies par l’article L. 227-10 qui impose un rapport du commissaire aux comptes ou, à défaut, du président, suivi d’une décision collective des associés. L’unité de la ratio decidendi, fondée sur la nature impérative du formalisme protecteur, milite en faveur d’une extension de cette solution aux autres formes sociales.

En pratique, l’incidence de cette jurisprudence sur la gouvernance des sociétés est double. D’une part, elle impose aux dirigeants une vigilance renforcée dans l’identification des conventions susceptibles de relever de la procédure des conventions réglementées, notamment lorsque le dirigeant cumule les qualités de mandataire social et de salarié, situation dans laquelle la frontière entre la convention réglementée et l’acte de gestion courante peut s’avérer particulièrement ténue. D’autre part, elle invite les organes de contrôle, et singulièrement les commissaires aux comptes, à exercer une vigilance accrue dans l’examen des conventions conclues au sein du groupe ou avec des parties liées, l’absence d’autorisation préalable pouvant désormais constituer, en elle-même, le fondement d’une action en responsabilité contre le dirigeant, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’irrégularité procédurale elle-même.

II. L’encadrement strict des actions en responsabilité contre les dirigeants : faute séparable et distinction des préjudices

A. La faute séparable ou détachable : une exigence prétorienne de haute intensité

Le second volet de l’évolution jurisprudentielle de 2025 réside dans la confirmation, par la chambre commerciale, du caractère particulièrement exigeant de la notion de faute séparable des fonctions, condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. L’article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts, ou des fautes commises dans leur gestion. Son pendant pour les sociétés à responsabilité limitée se trouve à l’article L. 223-22 du code de commerce, dont la Cour de cassation donne une interprétation particulièrement rigoureuse dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

Dans cette espèce, la cour d’appel de Rennes avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant de SARL au motif qu’il n’avait pas procédé au dépôt, dans le délai d’un mois, des décisions de cession de parts sociales, de transmission universelle de patrimoine et de changement de gérance, et qu’il avait manqué à ses obligations en ne déposant pas les comptes de la société au greffe du tribunal de commerce. La Cour de cassation censure cette décision en relevant que le délai de dépôt expirait à des dates auxquelles l’intéressé n’était plus gérant de droit, et que le simple défaut de dépôt des comptes annuels ne saurait caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La Cour reproche également aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé une faute imputable personnellement au gérant, en se fondant sur des opérations capitalistiques décidées par les associés et non par le dirigeant lui-même.

Cette exigence avait déjà été réaffirmée dans un arrêt du 2 avril 2025, par lequel la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre une décision ayant écarté la responsabilité personnelle d’un président de SAS, motif pris de ce que le fait de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permettait pas de caractériser une mauvaise foi ou une intention dolosive, et qu’il n’était pas établi que l’intéressé aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728). La Cour rappelle, en une formule désormais constante, qu’« il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». L’opposition est ainsi nettement dessinée entre, d’une part, l’élément intentionnel du dirigeant, caractérisé par l’arrêt du 26 novembre 2025 comme une condition nécessaire et cumulative de la faute séparable, et d’autre part l’inobservation de règles formelles procédurales, qui, pour la responsabilité envers les tiers, ne suffit pas à établir l’intensité requise.

A cet égard, la jurisprudence de 2025 dessine une gradation subtile entre les différents régimes de responsabilité. Le non-respect de la procédure des conventions réglementées, parce qu’il touche directement à la protection de l’intérêt social et des associés, autorise une qualification automatique de la faute à l’égard de la société. En revanche, les manquements aux obligations de publicité légale, tels que le défaut de dépôt des comptes annuels ou le retard dans l’accomplissement des formalités au registre du commerce et des sociétés, qui relèvent davantage de la négligence administrative, exigent la démonstration d’une intention maligne particulièrement caractérisée pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers. Cette distinction, qui emporte des conséquences pratiques considérables pour les justiciables, traduit la volonté de la Haute juridiction de sanctionner sévèrement les atteintes aux règles de gouvernance conçues pour prévenir les conflits d’intérêts, sans pour autant transformer le dirigeant de bonne foi en assureur universel des créanciers de la société.

B. La distinction des préjudices et la délimitation des actions : action sociale, action ut singuli et action individuelle

Au-delà de la définition de la faute, la jurisprudence de 2025 affine avec une précision remarquable la typologie des actions ouvertes aux associés. La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a rappelé le principe fondamental selon lequel le préjudice subi par l’associé doit être distingué du préjudice social pour déterminer la recevabilité de l’action (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595). En l’espèce, un associé détenant 50 % du capital d’une société exploitant un restaurant avait exercé une action ut singuli contre le président, tandis que le bailleur, ancien associé, avait installé une société tierce dans les locaux commerciaux en spoliant le fonds de commerce. La cour d’appel de Paris avait retenu un préjudice moral personnel de l’associé, découlant des fautes du dirigeant, en ce qu’il avait été tenu à l’écart du fonctionnement de la société.

La Cour de cassation approuve cette analyse en considérant que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en ce qu’elle a caractérisé « le préjudice moral personnel de M. [J] découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social ». Elle censure en revanche l’arrêt en ce qu’il a déclaré recevable l’action ut singuli postérieurement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce, dont elle déduit que « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier ». La Cour ajoute, en cassant le chef de dispositif ayant condamné le bailleur à réparer le préjudice moral de l’associé, que la spoliation et l’appropriation du fonds de commerce par le bailleur ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social, ce qui impose aux juges du fond de mieux caractériser la frontière entre préjudice collectif et préjudice individuel.

En conséquence, la jurisprudence de 2025 établit une architecture d’une grande cohérence. L’action sociale en responsabilité contre les dirigeants, prévue par l’article L. 223-22 pour les SARL et par l’article L. 225-252 pour les SA et SAS, tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même, et peut être exercée par les associés agissant ut singuli tant que la société n’est pas en procédure collective. L’action individuelle, quant à elle, est ouverte à l’associé pour la réparation d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social, tel que le préjudice moral résultant de la violation de ses droits propres d’associé. Cette distinction, réaffirmée avec force par la chambre commerciale, constitue le pivot de la recevabilité des actions en responsabilité dans la vie des sociétés. Le préjudice résultant de la spoliation du fonds de commerce se rattache au préjudice social, car il affecte la valeur du patrimoine de la personne morale et, par ricochet, la valeur des titres des associés. Le préjudice moral résultant de l’éviction du fonctionnement de la société, en revanche, constitue un préjudice personnel distinct, en ce qu’il procède d’une atteinte directe aux droits propres de l’associé. Par ailleurs, la solution dégagée dans l’arrêt du 17 septembre 2025 quant à l’extinction de l’action ut singuli par l’ouverture d’une liquidation judiciaire témoigne de la primauté du droit des procédures collectives sur le droit des sociétés, dès lors que le liquidateur devient le seul titulaire du monopole de l’action en réparation du préjudice collectif des créanciers. Dès lors, le praticien devra être particulièrement vigilant à l’articulation temporelle entre l’exercice de l’action ut singuli et l’éventuelle survenance d’une procédure collective, qui emporte déchéance du droit d’agir de l’associé pour le compte de la société.

Cette triple distinction – action sociale, action ut singuli, action individuelle – trouve son fondement dans les articles L. 223-22 et L. 225-252 du code de commerce, qui réservent expressément à l’associé le droit d’exercer l’action sociale « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement ». L’arrêt du 17 septembre 2025 apporte une contribution décisive à la mise en œuvre de ce cadre légal en précisant les conditions de recevabilité de chacune de ces actions et en rappelant que l’ouverture d’une procédure collective constitue une césure procédurale qui redistribue les cartes de la légitimation active. La prudence commande ainsi, pour l’associé qui souhaite engager la responsabilité du dirigeant, de procéder à une analyse minutieuse de la nature du préjudice qu’il invoque, et d’anticiper les conséquences d’une éventuelle procédure collective sur la pérennité de son action.

Conclusion

L’année 2025 aura été marquée par un double mouvement jurisprudentiel de la chambre commerciale, qui conjugue une sévérité accrue à l’égard du non-respect de la procédure des conventions réglementées et une confirmation de l’exigence d’une faute d’une particulière intensité pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers. Cette tension dialectique entre formalisme protecteur et exigence probatoire témoigne de la recherche d’un équilibre subtil par la Cour de cassation : sanctionner avec fermeté les manquements aux règles de gouvernance destinées à prévenir les conflits d’intérêts, tout en préservant les dirigeants de bonne foi contre des actions en responsabilité personnelle trop aisément intentées par les tiers. L’incidence pratique de ces évolutions est considérable : elle invite les dirigeants à une vigilance renforcée dans l’observation des procédures d’autorisation préalable, et incite les praticiens à une analyse rigoureuse de la nature du préjudice invoqué avant d’engager toute action en responsabilité dans le cadre de la vie sociale. La coexistence de ces deux standards probatoires, l’un objectif pour la responsabilité envers la société et l’autre subjectif pour la responsabilité envers les tiers, constitue désormais l’un des axes structurants du contentieux de la gouvernance devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».