Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La construction prétorienne du contentieux des brevets par la chambre commerciale de la Cour de cassation : titularité, opposabilité et office du juge (2024-2026)

I. La consolidation des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet

A. L’autonomie de la qualité à agir par rapport à la régularité du dépôt

Le droit des brevets repose sur un principe cardinal énoncé à l’article L.611-6 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause », le demandeur étant réputé, dans la procédure devant le directeur de l’INPI, avoir droit au titre de propriété industrielle. Ce mécanisme de présomption simple trouve son prolongement dans l’article L.611-8 du même code qui ouvre à la personne lésée une action en revendication de propriété de la demande ou du titre délivré lorsque le brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. La question de l’articulation entre cette action en revendication et l’action en contrefaçon engagée par le titulaire inscrit du brevet a fait l’objet d’une clarification d’importance par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2026.

Aux termes de cet arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n°24-14.680, Publié au Bulletin, la chambre commerciale énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». La Haute juridiction procède ainsi à une dissociation explicite entre la régularité de la titularité du brevet et la recevabilité de l’action en contrefaçon, consacrant une forme d’autonomie procédurale de cette dernière par rapport aux contestations portant sur l’origine du titre.

En l’espèce, la société Minakem avait déposé le 20 septembre 2013 une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol, désignant M. Z. comme inventeur. Le brevet lui fut délivré le 6 novembre 2015. Les sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin, poursuivies en contrefaçon, contestaient la qualité à agir de la société Minakem en soutenant que celle-ci n’était pas l’ayant cause du véritable inventeur. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 février 2024, avait écarté cette fin de non-recevoir après avoir constaté qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention.

La chambre commerciale approuve cette solution par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués. Or, la portée de cette décision dépasse le seul cas d’espèce. Elle s’inscrit dans une logique de protection de la sécurité juridique des titres de propriété industrielle délivrés par l’INPI, qui bénéficient d’une présomption de validité aussi longtemps qu’une décision de justice définitive n’a pas prononcé leur nullité ou leur transfert de propriété. En conséquence, le titulaire inscrit conserve l’intégralité de ses prérogatives, y compris le droit d’agir en contrefaçon à l’encontre de tout tiers, tant que l’action en revendication n’a pas abouti.

Cette solution s’articule avec la liste limitative des causes de nullité du brevet énoncée à l’article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale rappelle le caractère exhaustif, et qui ne comprend pas l’absence de droit du déposant sur l’invention. Par ailleurs, la Haute juridiction confirme, dans le même arrêt, que l’action en revendication peut prospérer même en cas de mauvaise foi du défendeur, dès lors que celle-ci est caractérisée par la détention d’informations stratégiques provenant de la société légitime et la connaissance de l’absence de droit sur l’invention.

L’arrêt du 24 juin 2026 procède en réalité à une double clarification. D’une part, il consacre l’autonomie de l’action en contrefaçon de brevet par rapport aux contestations portant sur la titularité, ce qui permet au titulaire inscrit de faire cesser sans délai les actes de contrefaçon sans attendre l’issue d’une éventuelle action en revendication. D’autre part, il rappelle que l’absence de droit du déposant n’est pas au nombre des causes de nullité du brevet limitativement énumérées par l’article L.613-25, confirmant ainsi que le brevet demeure valide tant qu’il n’est pas annulé pour un motif de fond tenant à la brevetabilité de l’invention. En cela, la chambre commerciale conforte la sécurité juridique des titres de propriété industrielle délivrés par l’INPI, dont la force obligatoire ne saurait être tenue en échec par une simple allégation de fraude au dépôt non corroborée par une décision de justice.

L’articulation avec l’article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon » et engage « la responsabilité civile de son auteur », prend ici tout son sens. Le propriétaire du brevet s’entend du titulaire inscrit au Registre national des brevets, et non du véritable inventeur si celui-ci n’a pas fait valoir ses droits par la voie de l’action en revendication. Cette construction jurisprudentielle trouve son fondement dans la lettre même de l’article L.611-6, qui énonce que « dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ».

B. L’opposabilité aux tiers subordonnée à l’inscription au registre national des brevets

La question de l’opposabilité des actes translatifs de propriété constitue un second volet de la recevabilité de l’action en contrefaçon. L’article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée et les conséquences de ce formalisme dans un arrêt remarqué du 24 avril 2024.

Dans l’affaire Cass. com., 24 avril 2024, n°22-22.999, Publié au Bulletin, la Cour était saisie d’un litige opposant les sociétés Sony Interactive Entertainment Inc. et Sony Interactive Entertainment Europe Limited, titulaires de brevets européens désignant la France protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, à des sociétés poursuivies en contrefaçon. La propriété de ces brevets avait été transférée à plusieurs reprises au sein du groupe Sony, mais les actes de cession successifs n’avaient pas été inscrits au Registre national des brevets.

La chambre commerciale énonce avec une netteté particulière que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Cette solution, en apparence sévère, est tempérée par la précision selon laquelle « à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

Ainsi, la chambre commerciale opère une distinction entre le défaut d’inscription, qui fait obstacle à l’exercice de l’action en contrefaçon tant qu’il perdure, et la régularisation ultérieure, qui permet à l’ayant cause de réclamer la réparation intégrale des préjudices subis depuis la date du transfert de propriété, voire antérieurement si l’acte le prévoit expressément. Cette construction jurisprudentielle confère au Registre national des brevets un rôle qui dépasse la simple publicité légale pour s’ériger en condition de l’opposabilité erga omnes des droits du titulaire. Dès lors, elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la gestion des chaînes de titularité des portefeuilles de brevets.

II. L’encadrement prétorien de l’office du juge dans l’appréciation de la validité du brevet

A. La définition du périmètre de la personne du métier

La notion de personne du métier constitue une figure centrale du droit des brevets, dont l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle fait le critère d’appréciation de l’activité inventive en disposant qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris, à travers une série d’arrêts récents, de préciser les contours de cette notion abstraite, dont la définition conditionne l’issue de nombreux litiges en nullité de brevet.

Dans l’arrêt Cass. com., 19 mars 2025, n°23-13.576, Publié au Bulletin, la chambre commerciale affirme que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause » et qu’elle « est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». La formulation est éclairante en ce qu’elle rattache la définition de la personne du métier non pas à un domaine technique abstraitement considéré, mais au problème technique spécifique que l’invention revendiquée ambitionne de résoudre.

Cette approche téléologique a été confirmée et précisée par l’arrêt Cass. com., 28 janvier 2026, n°23-16.425, Publié au Bulletin, qui rappelle que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » et qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Cette précision n’est pas anodine : elle circonscrit le périmètre des connaissances que le juge doit prêter à la personne du métier, en limitant les combinaisons de documents antérieurs à celles qui relèvent d’une démarche logique et raisonnablement accessible à l’homme de l’art.

L’enjeu pratique de cette définition est considérable, car la délimitation du périmètre de la personne du métier commande directement l’issue du litige en nullité. Une définition trop large conduit à élever artificiellement le niveau de l’activité inventive, en créditant la personne du métier de connaissances excédant son domaine technique légitime, ce qui facilite la démonstration du caractère évident de l’invention et, partant, de sa nullité. À l’inverse, une définition trop étroite restreint indûment l’état de la technique opposable, rendant plus difficile l’établissement du défaut d’activité inventive. La chambre commerciale impose donc aux juges du fond une rigueur méthodologique dans l’identification et la délimitation de cette figure juridique, qui doit refléter la réalité du domaine technique concerné sans le dénaturer par l’adjonction de compétences étrangères au problème résolu par l’invention.

En l’espèce, l’arrêt du 19 mars 2025 censure la cour d’appel de Paris qui, dans un litige relatif à un brevet européen de la société Lufthansa Technik portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ». La chambre commerciale reproche aux juges du fond d’avoir élargi indûment le spectre des connaissances de la personne du métier à un domaine technique distinct du problème à résoudre, ce qui revenait à élever artificiellement le niveau de l’activité inventive requis. En conséquence, la Cour casse l’arrêt pour violation des articles L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 52, 56 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen.

B. La consécration de l’approche problème-solution dans l’appréciation de l’activité inventive

L’arrêt du 28 janvier 2026 déjà cité procède à une consécration explicite de l’approche dite problème-solution, développée par l’Office européen des brevets, dans la boîte à outils du juge français de la validité du brevet. La chambre commerciale énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ».

Cette consécration, qui intervient dans le cadre d’un litige opposant la société Insulet Corporation, titulaire d’un brevet relatif à un dispositif de perfusion de médicament, aux sociétés Medtrum Sarl et Medtrum BV, revêt une importance pratique considérable. En effet, l’approche problème-solution constitue la méthode d’examen de l’activité inventive pratiquée par les examinateurs de l’Office européen des brevets et, par ricochet, par les juridictions nationales saisies de la nullité des brevets européens. En l’élevant au rang de méthode officiellement reconnue par la Cour de cassation, l’arrêt du 28 janvier 2026 offre aux praticiens et aux juges du fond un cadre méthodologique clair pour structurer l’examen de la validité du brevet.

L’arrêt du 24 juin 2026 précité, dans le même sillage, rappelle que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le brevet Bayer, constituant l’état de la technique le plus proche, enseignait l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %, et que la personne du métier, un ingénieur chimiste, n’était incitée à combiner ce document avec aucun autre document de l’art antérieur pour parvenir au procédé revendiqué par le brevet de la société Minakem. La chambre commerciale approuve cette analyse et rejette le pourvoi.

À cet égard, la chambre commerciale avait déjà précisé, dans l’arrêt Cass. com., 26 juin 2024, n°22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport rendu dans l’affaire Decathlon Easybreath, que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée « ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Si cette décision relève du droit de la concurrence déloyale, elle témoigne de la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui veille à maintenir un équilibre entre la protection des investissements et la liberté du commerce et de l’industrie.

La convergence de ces arrêts dessine les contours d’un office du juge du brevet désormais fermement encadré par des standards méthodologiques stricts : identification correcte de la personne du métier, détermination du problème technique objectif, examen de l’évidence de la solution au regard des seuls documents raisonnablement combinables, et distinction nette entre la régularité formelle du titre et l’exercice des prérogatives qui y sont attachées. En conséquence, cette construction prétorienne contribue à renforcer la prévisibilité du contentieux des brevets, dans un contexte où la validité des titres de propriété industrielle constitue un enjeu économique majeur pour les entreprises innovantes.

L’arrêt du 24 juin 2026 est, à cet égard, particulièrement emblématique de la méthode d’analyse promue par la chambre commerciale. Dans le volet relatif à l’activité inventive, la cour d’appel de Paris avait examiné pas moins de cinq documents de l’art antérieur, dont le brevet Bayer, le document DG Coe relatif à la bromation des alcools par complexe de triphénylphosphite et de dibrome, le document Dormoy et Castro concernant la bromation du cyclopropane, et le brevet Eli Lilly décrivant les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes. La cour d’appel, dont l’analyse est entérinée par la Cour de cassation, avait retenu que ni ces documents ni les connaissances générales de la personne du métier ne mettaient sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, de sorte que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend voir apprécier la validité des brevets, en exigeant des juges du fond qu’ils vérifient, pour chaque combinaison de documents invoquée par le demandeur en nullité, l’existence d’une incitation pour la personne du métier à procéder à cette combinaison et la probabilité raisonnable d’aboutir à la solution revendiquée. Or, cette exigence de motivation renforcée constitue, pour les titulaires de brevets, une garantie procédurale substantielle contre les annulations fondées sur des reconstitutions a posteriori de l’état de la technique, qui constituent un risque bien identifié du contentieux de la validité des brevets. La chambre commerciale rappelle au demeurant les termes de l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », confirmant que le brevet récompense une contribution effective à l’état de la technique et non la simple titularité formelle d’un dépôt.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, significativement précisé les règles gouvernant le contentieux de la validité et de la contrefaçon des brevets d’invention. L’arrêt du 24 avril 2024 sur l’opposabilité des actes de cession, celui du 19 mars 2025 sur la définition de la personne du métier, celui du 28 janvier 2026 sur la consécration de l’approche problème-solution, et celui du 24 juin 2026 sur l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à la titularité du brevet, participent d’un mouvement jurisprudentiel cohérent dont la finalité est de concilier la protection effective des droits de propriété industrielle avec la sécurité juridique des acteurs économiques.

Par ailleurs, la dissociation opérée entre titularité et qualité à agir, la rigueur du formalisme de l’inscription au Registre national des brevets et l’encadrement méthodologique de l’appréciation de l’activité inventive constituent autant d’instruments au service d’une justice du brevet plus prévisible et plus lisible. La chambre commerciale, en important dans le droit positif français des standards forgés par la pratique de l’Office européen des brevets, tels que l’approche problème-solution, et en les articulant avec les principes généraux du Code de la propriété intellectuelle, réalise une harmonisation verticale du contentieux des brevets qui profite tant aux titulaires de titres français qu’aux titulaires de brevets européens désignant la France.

Dès lors, les praticiens du contentieux des brevets sont invités à intégrer ces standards prétoriens dans leur stratégie judiciaire, qu’il s’agisse de la conduite d’une action en contrefaçon ou de la défense à une action en nullité. La vérification systématique de la chaîne de titularité et de son inscription au Registre national des brevets, la caractérisation précise de la personne du métier par référence au problème technique résolu par l’invention, et la structuration de la démonstration de l’activité inventive selon les trois étapes de l’approche problème-solution, constituent désormais les piliers d’une pratique rigoureuse du droit des brevets devant les juridictions françaises.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».