I. L’encadrement prétorien des conditions substantielles de protection des dessins et modèles
A. La présomption de titularité au service de la sécurité juridique du déposant
La protection des dessins et modèles par le droit français s’acquiert, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, par l’enregistrement et est accordée au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. Cette disposition institue une présomption simple au profit du déposant, dont la chambre commerciale a précisé la portée dans un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a, par cette formulation lapidaire, entendu restreindre considérablement les conditions dans lesquelles un tiers peut contester la titularité des droits sur un dessin ou modèle enregistré, en exigeant que la revendication émane exclusivement du créateur personne physique, à l’exclusion de toute autre partie.
En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société Coline Diffusion au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux, consentie par la société Via Volta, n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 511-9, rappelant que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire suffit à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon, dès lors qu’aucune revendication de propriété n’est formée par le créateur personne physique. Cette solution consacre l’autonomie du titre d’enregistrement par rapport aux conventions sous-jacentes de cession et renforce la sécurité juridique des cessionnaires de droits de propriété industrielle. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà étendu ce raisonnement aux dessins et modèles communautaires, en application de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, dans un arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque subaquatique Easybreath de la société Decathlon (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport).
A cet égard, la Cour de cassation a jugé que le dépôt d’un premier modèle par la société Decathlon, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et son exploitation paisible, faisaient présumer à la fois qu’elle était titulaire des droits sur ce modèle et qu’elle avait la qualité d’ayant droit du créateur, ce qui lui permettait de se prévaloir du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement du 12 décembre 2001 et de faire échec à l’exception de destruction de nouveauté par auto-divulgation. Cette décision illustre la cohérence de la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui fait prévaloir la sécurité des transactions sur les revendications tardives de tiers, tout en préservant la protection du créateur personne physique lorsque celui-ci se manifeste en temps utile. En conséquence, la présomption de titularité constitue un instrument procédural essentiel au service de l’effectivité de la protection des dessins et modèles, dont la portée a été réaffirmée avec constance par la Haute juridiction, conformément à l’économie générale du livre V du code de la propriété intellectuelle.
Or, la force de cette présomption se trouve renforcée par la circonstance que l’article L. 512-1 du même code organise les modalités de dépôt de la demande d’enregistrement sans subordonner la validité de celui-ci à la justification préalable de la titularité des droits par le déposant. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) n’exerce en effet qu’un contrôle formel de la demande d’enregistrement, à l’exclusion de toute vérification du bien-fondé de la qualité de créateur ou d’ayant cause du déposant. Cette architecture légale, qui fait reposer la charge de la contestation de la titularité sur le créateur personne physique, traduit une conception pragmatique de la propriété industrielle, où la sécurité du commerce juridique prime sur la vérification systématique de la chaîne des droits.
B. L’exigence renforcée du caractère individuel comme condition substantielle de validité
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle comme l’apparence d’un produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. La protection conférée par l’enregistrement est subordonnée, en droit interne comme en droit de l’Union, à deux conditions cumulatives tenant à la nouveauté et au caractère individuel du dessin ou modèle. Le caractère individuel constitue le critère central de l’appréciation de la validité du titre, et sa mise en œuvre contentieuse a donné lieu à une abondante jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a progressivement dégagé les lignes directrices.
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. L’article 5, paragraphe 1, sous b), du même règlement précise qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. La protection est en conséquence acquise pour une durée de cinq ans à compter de la date de dépôt, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans, conformément à l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle.
Des lors, l’appréciation du caractère individuel s’effectue au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti, qui doit différer sensiblement de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Decathlon précité du 26 juin 2024, validé l’analyse des juges du fond qui avaient retenu que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », avant d’écarter toute contrefaçon de modèle au regard des différences notables des autres éléments. Cette motivation révèle la méthodologie d’analyse en deux temps que pratiquent les juridictions du fond : identification des éléments dictés par la fonction technique, qui sont neutralisés dans l’analyse comparative, puis comparaison des caractéristiques résiduelles à l’aune de l’impression visuelle d’ensemble sur l’utilisateur averti.
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 28 octobre 2021, Ferrari (C-123/20), rappelé que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. Cette jurisprudence européenne souligne l’importance stratégique de la qualité des représentations déposées, ce qui trouve un écho particulier dans la réforme du 1er juillet 2026 qui, en élargissant les formats de représentation admis, offre aux déposants des moyens inédits de délimiter le périmètre de leurs droits. Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 5 mars 2025 concernant le motif Alhambra de la société Cartier, que le parasitisme économique ne saurait suppléer la carence d’un droit privatif lorsque l’impression visuelle d’ensemble ne permet pas de caractériser une contrefaçon de dessin ou modèle (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin).
En effet, la Cour a jugé qu’ayant constaté que, sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison de son propre motif lui-même notoire, tandis que l’utilisation des mêmes matériaux s’expliquait par la volonté de s’inscrire dans les tendances du moment, la cour d’appel avait pu en déduire l’absence de volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Cette décision illustre la complémentarité des régimes de protection, tout en en marquant nettement les frontières : le parasitisme ne saurait constituer un droit privatif de substitution au profit de celui qui ne peut se prévaloir ni d’un dessin ou modèle protégé, ni d’un droit d’auteur. Ainsi, la construction prétorienne de la chambre commerciale a progressivement dégagé un standard d’appréciation du caractère individuel qui s’articule autour de trois axes : la neutralisation des contraintes fonctionnelles, l’analyse globale de l’impression visuelle d’ensemble et la prise en compte de la liberté du créateur, cette dernière étant d’autant plus étendue que le secteur considéré est peu encombré de réalisations antérieures.
II. La réforme européenne du 1er juillet 2026 : une refonte procédurale aux implications substantielles
A. La suppression de la limite des sept vues et l’admission de nouveaux formats de représentation
Le règlement d’exécution (UE) 2026/138, applicable depuis le 1er juillet 2026, parachève la modernisation du droit européen des dessins et modèles amorcée par le règlement (UE) 2024/2822 entré en application le 1er mai 2025, lequel avait refondu le cadre substantiel en redéfinissant notamment la notion de produit pour englober les créations numériques et en introduisant de nouvelles exceptions aux droits du titulaire. La réforme procédurale du 1er juillet 2026, distincte mais complémentaire, transforme en profondeur les modalités de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. La suppression de la limite des sept vues par dessin ou modèle déposé constitue l’une des avancées les plus significatives pour les déposants, qui se trouvaient jusqu’alors contraints d’opérer des arbitrages délicats entre les différentes caractéristiques visuelles de leurs créations, sacrifiant parfois la clarté de certains éléments au profit d’autres jugés prioritaires.
En effet, comment représenter en sept vues fixes une interface utilisateur animée comportant plusieurs états successifs, un produit articulé adoptant différentes positions d’usage, ou un objet dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles ? Les déposants étaient régulièrement contraints d’opérer des arbitrages délicats, sacrifiant la clarté de certaines caractéristiques au profit d’autres jugées prioritaires, ce qui pouvait aboutir à une protection lacunaire de leurs créations. Le règlement 2026/138 supprime cette limitation rigide, tout en maintenant une réserve technique probable : l’EUIPO devrait maintenir un plafond technique dans son système de dépôt en ligne, à l’instar de l’UKIPO britannique qui retient une limite de dix vues pour les dépôts électroniques. Surtout, le règlement précise que l’objet du dessin ou modèle revendiqué sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises, ce qui impose aux déposants une exigence de cohérence parfaite entre toutes les vues déposées, sous peine d’objection de l’examinateur.
Par ailleurs, l’admission de nouveaux formats de représentation, notamment les représentations dynamiques et animées, les images générées par ordinateur et les fichiers de modélisation informatique au format CAD, constitue une avancée déterminante pour les concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements de réalité étendue et de produits exclusivement numériques, dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors. Cette évolution répond à une nécessité pratique que les professionnels de la propriété intellectuelle constataient depuis plusieurs années : l’inadéquation des règles de représentation graphique aux réalités technologiques contemporaines. La question des caractéristiques exclues, traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles, reste cependant à clarifier dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations tridimensionnelles, les lignes directrices opérationnelles de l’EUIPO étant attendues sur ce point.
A cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment l’arrêt Ferrari du 28 octobre 2021, se trouve confortée dans son exigence de précision quant à l’identification des caractéristiques protégées, tout en imposant aux praticiens une vigilance accrue : la richesse des moyens de représentation accroît mécaniquement les risques d’incohérence entre les différentes vues, et partant, les risques d’objection lors de l’examen ou de perte de droits sur certains éléments distinctifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation, bien que n’ayant pas encore eu à connaître des effets contentieux de cette réforme, a d’ores et déjà posé les jalons d’un contrôle rigoureux de la cohérence des représentations, en exigeant que le titulaire du dessin ou modèle démontre avec précision les caractéristiques sur lesquelles il fonde son action en contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle qui ouvre l’action en contrefaçon au profit du titulaire du dessin ou modèle enregistré.
B. L’assouplissement des demandes multiples et ses conséquences sur la stratégie contentieuse
Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 a également modifié le régime des demandes multiples de dessins ou modèles de l’Union européenne, en supprimant l’exigence d’unité de classe selon la classification de Locarno qui prévalait jusqu’alors. A compter du 1er juillet 2026, les déposants peuvent regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, dans la limite de cinquante dessins ou modèles par demande multiple. Cette souplesse nouvelle, si elle facilite la gestion administrative des portefeuilles de droits et permet de rationaliser les démarches de dépôt, n’est pas sans incidence sur la stratégie contentieuse des titulaires.
Des lors, la dissociation des classes de produits dans une même demande multiple peut avoir pour effet de complexifier l’appréciation du caractère individuel lors d’une action en contrefaçon, dans la mesure où l’utilisateur averti de référence pourra varier selon les catégories de produits concernées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans une jurisprudence constante, rappelé que l’appréciation de la contrefaçon de dessin ou modèle s’effectue au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti de la catégorie de produits concernée. Or, la coexistence au sein d’une même demande multiple de dessins ou modèles relevant de classes différentes pourrait introduire une difficulté probatoire supplémentaire, le titulaire devant établir, pour chaque dessin ou modèle invoqué, l’impression visuelle d’ensemble au regard de l’utilisateur averti pertinent pour le produit considéré.
En outre, la chambre commerciale a, par un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, renforcé l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires, en jugeant que le requérant à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête » afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 a, à cet égard, énoncé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté probatoire, conjuguée à la complexité accrue des dépôts multiples post-réforme, impose aux titulaires de droits une rigueur accrue dans la préparation de leurs dossiers contentieux, sous peine de voir annulés les actes de saisie-contrefaçon pour manquement au devoir de loyauté.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, que le titulaire inscrit d’un brevet dispose de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers, tant qu’aucune action en revendication de propriété n’a abouti à son encontre (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Bien que cet arrêt concerne le droit des brevets, son raisonnement est transposable aux dessins et modèles, dès lors que les deux régimes de propriété industrielle reposent sur une présomption de titularité au profit du déposant inscrit, conformément à l’article L. 511-9 précité et à l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002. A cet égard, la chambre commerciale entretient une cohérence d’ensemble entre les différents titres de propriété industrielle, en faisant prévaloir l’effectivité de la protection sur les contestations dilatoires de la qualité à agir.
Enfin, l’arrêt Panerai rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 a, par un revirement de jurisprudence remarqué, jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’en déduit que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme. Cette solution, qui met fin à une divergence jurisprudentielle ancienne, présente un intérêt particulier dans le contentieux des dessins et modèles, où l’action en contrefaçon est fréquemment assortie d’une action subsidiaire en parasitisme économique, les deux fondements étant souvent invoqués cumulativement pour maximiser les chances de succès de l’action.
Conclusion
La réforme européenne du 1er juillet 2026, en modernisant les modalités procédurales de dépôt des dessins et modèles communautaires, offre aux déposants des outils de représentation inédits dont la mise en œuvre devra s’articuler avec la construction prétorienne rigoureuse de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La suppression de la limite des sept vues, l’admission des formats dynamiques et l’assouplissement des demandes multiples constituent autant d’avancées qui renforcent la sécurité juridique des titulaires, pour autant que ceux-ci respectent l’exigence cardinale de cohérence inter-représentations. La Haute juridiction, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2023 et 2026, a posé les fondements d’un équilibre entre l’effectivité de la protection des droits privatifs et les exigences de loyauté probatoire, qui trouve désormais un prolongement naturel dans le nouveau cadre réglementaire européen. La complémentarité entre la réforme procédurale de l’Union et la construction jurisprudentielle française dessine un paysage contentieux où la précision de l’identification des caractéristiques protégées devient le paramètre déterminant de l’issue du litige.
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