I. La distinction entre l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie et la nullité de l’accord : une clarification décisive
A. Le mécanisme de l’exemption par catégorie et ses limites temporelles sous l’empire du règlement n° 330/2010
L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Cette interdiction de principe, qui constitue l’un des piliers du droit européen de la concurrence, s’applique notamment aux accords verticaux par lesquels des entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution organisent les conditions d’achat, de vente ou de revente de produits ou de services. Le paragraphe 3 du même article prévoit toutefois un mécanisme d’exemption permettant de déclarer l’interdiction inapplicable aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni leur donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Sur ce fondement, le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable jusqu’au 31 mai 2022 avant d’être remplacé par le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, a institué une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux, sous réserve de certaines conditions. L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement déclarait l’article 101, paragraphe 1, du TFUE inapplicable aux accords verticaux, tandis que l’article 5, paragraphe 1, sous a), excluait du bénéfice de cette exemption les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq années. Ces dispositions figurent respectivement dans les textes visés par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026, rendu au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). En droit français, l’article L. 420-4 du code de commerce prévoit que les prohibitions édictées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 ne s’appliquent pas aux pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire, ni à celles dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Cette disposition nationale, qui transpose en droit interne le mécanisme de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, s’articule avec les règlements d’exemption par catégorie de l’Union européenne, lesquels bénéficient d’un effet direct en droit français et dispensent les parties d’avoir à démontrer individuellement les conditions du progrès économique pour les accords entrant dans leur champ d’application. Le règlement n° 330/2010 posait ainsi une présomption simple de légalité au bénéfice des accords verticaux satisfaisant aux conditions qu’il édictait, parmi lesquelles la limitation de la durée des obligations de non-concurrence à cinq années, au-delà desquelles l’exemption automatique cessait de s’appliquer mais sans que soit pour autant établie la contrariété de l’accord à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
B. La censure de la cour d’appel de Bourges pour défaut de base légale : l’interdiction de déduire la nullité de l’accord du seul dépassement de la durée quinquennale
L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026 présentait une configuration contractuelle classique dans le secteur de la distribution. Le 7 juillet 2017, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu auprès de la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds de commerce ayant été cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive le contrat, la société CHR Boissons avait assigné la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes au titre du matériel confié et de l’indemnité pénale. La société Titans avait alors soulevé la nullité du contrat, que la cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait accueillie au motif que la durée du contrat étant de six années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, de sorte que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE devait trouver à s’appliquer. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement avec une netteté particulière. Elle a jugé, au considérant 11 de son arrêt, qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette formulation revêt une importance doctrinale et pratique considérable. Elle rappelle que les règlements d’exemption par catégorie ne définissent pas le champ de l’interdiction posée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, mais seulement celui de l’exemption prévue au paragraphe 3 du même article. Dès lors, le fait qu’un accord ne remplisse pas les conditions de l’exemption catégorielle ne signifie pas qu’il tombe nécessairement sous le coup de la prohibition. L’examen de la licéité de l’accord au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE constitue une étape préalable et indépendante de l’examen de son éligibilité à l’exemption. La chambre commerciale impose en conséquence aux juges du fond de caractériser une restriction de concurrence par objet ou par effet avant de prononcer la nullité de l’accord, quand bien même celui-ci excéderait la durée maximale prévue par le règlement d’exemption applicable. Par ailleurs, l’arrêt s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux accords verticaux dans le secteur de la distribution de boissons, dont l’arrêt Delimitis du 28 février 1991 (C-234/89) constitue l’archétype, en rappelant que l’analyse concurrentielle d’un accord d’approvisionnement exclusif ne saurait se réduire à une vérification mécanique du respect des seuils et durées fixés par les règlements d’exemption, mais doit reposer sur une appréciation concrète de ses effets sur le marché pertinent, tenant compte du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère.
II. Les conséquences systématiques de l’arrêt pour l’analyse concurrentielle des restrictions verticales
A. L’obligation de caractériser une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE indépendamment du non-respect des conditions de l’exemption
L’arrêt du 24 juin 2026 impose une rigueur méthodologique renouvelée dans l’analyse des accords verticaux, dont les implications dépassent le cadre de l’espèce pour concerner l’ensemble du contentieux de la distribution. La Cour de cassation rappelle que l’examen d’un accord au regard de l’article 101 du TFUE obéit à une séquence analytique en deux temps, qui ne saurait être éludée ni inversée. Dans un premier temps, le juge doit vérifier si l’accord entre dans le champ de la prohibition posée par le paragraphe 1, c’est-à-dire s’il a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Ce n’est que si tel est le cas que le juge examine, dans un second temps, si l’accord peut bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe 3, que celle-ci résulte de l’application d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une appréciation individuelle des conditions de l’exemption légale. Or, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la cour d’appel de Bourges avait procédé à un raisonnement inverse, en considérant que l’inapplicabilité de l’exemption catégorielle emportait, par une sorte d’automatisme, l’application de l’interdiction. La Cour de cassation sanctionne cette confusion des étapes. Elle exige que le juge du fond caractérise positivement l’existence d’une restriction de concurrence, que celle-ci soit appréhendée par son objet ou par ses effets, avant de se prononcer sur la nullité de l’accord. Cette exigence est d’autant plus importante que le règlement (UE) n° 2022/720, dit règlement VBER, entré en vigueur le 1er juin 2022 et applicable depuis lors aux nouveaux accords verticaux, a maintenu la limite de cinq années pour les obligations de non-concurrence tout en renforçant l’obligation d’une évaluation individuelle de la restriction de concurrence pour les accords ne bénéficiant pas de l’exemption automatique. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2022/720 reprend en effet, en substance, la même exclusion que le règlement n° 330/2010 pour les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 conserve donc toute sa pertinence pour les accords conclus après le 1er juin 2022. À cet égard, il convient d’observer que la distinction opérée par la Cour de cassation trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de restriction de concurrence par objet. Dans son arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de justice a en effet jugé que « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 129), insistant ainsi sur la nécessité d’une analyse concrète des effets d’éviction d’une pratique sur la structure du marché. Si cet arrêt concerne l’abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE, il traduit une orientation plus générale de la jurisprudence européenne en faveur d’une approche fondée sur les effets plutôt que sur des automatismes formels, orientation que l’arrêt du 24 juin 2026 transpose dans le champ des accords verticaux. En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 impose aux juridictions du fond de ne pas se contenter de constater le dépassement d’un seuil temporel pour annuler un accord, mais de procéder à une analyse économique de la restriction alléguée, en examinant notamment la structure du marché pertinent, la position des parties sur ce marché, l’existence d’un effet de forclusion et les possibilités d’accès au marché pour les concurrents.
B. La nécessité d’un examen individuel de l’accord au-delà du seul dépassement de la durée maximale prévue par le règlement d’exemption
La portée pratique de l’arrêt du 24 juin 2026 se mesure à l’aune de la méthodologie qu’il impose aux juridictions saisies de litiges relatifs à des accords de distribution contenant des clauses d’exclusivité. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Bourges d’avoir statué « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette recherche implique que le juge identifie le marché pertinent, délimite son étendue géographique, évalue la position des parties sur ce marché et apprécie le degré de verrouillage engendré par l’accord litigieux. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Delimitis du 28 février 1991, avait posé le cadre méthodologique de cette analyse pour les contrats de fourniture de bière, en invitant les juridictions nationales à examiner, d’une part, si le réseau de contrats similaires produit un effet cumulatif de forclusion du marché et, d’autre part, si le contrat litigieux contribue de manière significative à cet effet (CJCE, 28 février 1991, Delimitis, C-234/89, point 21). S’agissant plus spécifiquement du régime applicable aux accords verticaux, la Cour de justice a jugé, dans l’arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche contre Commission (85/76), que « la notion d’exploitation abusive d’une position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise dans une telle position qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » (CJCE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76, point 91). Cette exigence d’objectivité et de concrétude dans l’analyse concurrentielle, bien qu’énoncée en matière d’abus de position dominante, irrigue l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles et trouve une application renouvelée dans le contentieux des restrictions verticales à la suite de l’arrêt du 24 juin 2026. Par ailleurs, l’arrêt commenté s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale tendant à renforcer le contrôle des qualifications juridiques opérées par les juges du fond en matière de pratiques anticoncurrentielles. L’on se souvient que, par un arrêt du 25 juin 2025, la même chambre avait censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023 dans l’affaire dite Roche-Genentech, en lui reprochant de ne pas avoir recherché « si, au cours de la période postérieure à l’adoption de la loi n° 2011-12 du 29 décembre 2011, l’existence de possibilités réelles et concrètes que l’Avastin intègre le marché du traitement de la DMLA exsudative ne se déduisait pas de la perception de l’Avastin comme un produit concurrent par l’entreprise Novartis » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). Dans les deux espèces, la Cour de cassation sanctionne un défaut d’analyse concrète des conditions de la concurrence sur le marché pertinent, refusant de valider des raisonnements qui s’arrêtent à des constats formels sans appréhender la réalité économique des rapports concurrentiels. Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 doit être lu comme une invitation adressée aux juridictions du fond à ne pas céder à la tentation du formalisme dans l’application du droit de la concurrence, mais à conduire un examen substantiel de chaque situation contractuelle à la lumière de ses effets réels ou potentiels sur le marché. En pratique, pour les entreprises et leurs conseils, cet arrêt rappelle qu’un accord d’approvisionnement exclusif dont la durée excède cinq années n’est pas, en tant que tel, frappé de nullité. Sa licéité devra être appréciée au cas par cas, en fonction de la structure du marché concerné, de la position des parties, de l’existence de barrières à l’entrée et de la contribution du contrat à un éventuel effet de forclusion. Cette solution, qui préserve la validité des contrats conclus pour des durées supérieures à cinq ans dans des contextes concurrentiels ouverts, offre une sécurité juridique bienvenue aux opérateurs économiques tout en maintenant la possibilité d’un contrôle juridictionnel approfondi lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. La solution dégagée s’applique également, mutatis mutandis, aux accords régis par l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », et dont la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif aux chirurgiens-dentistes, que l’appréciation du comportement des organisations professionnelles au regard de l’article 101 du TFUE « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Enfin, il y a lieu de relever que la solution retenue par l’arrêt du 24 juin 2026 participe d’une conception équilibrée de l’articulation entre les règlements d’exemption par catégorie et l’interdiction de principe posée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, en ce qu’elle préserve l’effet utile de l’exemption catégorielle sans pour autant faire de son dépassement un motif automatique d’annulation, ce qui serait contraire à l’économie générale du système de l’article 101 du TFUE, lequel ne prohibe que les accords ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel, et non l’ensemble des accords ne satisfaisant pas aux conditions d’une exemption. Cette lecture est d’ailleurs confortée par le considérant 5 du règlement n° 2022/720, qui précise que les accords verticaux qui ne remplissent pas les conditions de l’exemption par catégorie ne sont pas présumés illicites mais doivent faire l’objet d’une appréciation individuelle au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. En consacrant cette exigence sur le terrain du contrôle de la motivation des décisions des juges du fond, la chambre commerciale contribue à la consolidation d’un standard probatoire rigoureux qui, loin de se limiter à une vérification formelle des conditions des règlements d’exemption, impose une véritable analyse économique du fonctionnement concurrentiel du marché concerné.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une contribution importante à la clarification du régime juridique des accords verticaux en droit européen de la concurrence. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bourges pour défaut de base légale, la Cour de cassation rappelle avec force que le dépassement de la durée maximale de cinq ans prévue par le règlement d’exemption par catégorie ne saurait, à lui seul, justifier l’annulation d’un accord d’approvisionnement exclusif. Le juge doit préalablement caractériser une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, en procédant à une analyse concrète de l’objet et des effets de l’accord sur le marché pertinent. Cette exigence méthodologique, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’approche par les effets, conforte la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité du contrôle juridictionnel des pratiques restrictives de concurrence. La solution dégagée trouvera à s’appliquer sous l’empire du nouveau règlement d’exemption n° 2022/720, dont les dispositions reproduisent, sur le point considéré, les termes du règlement n° 330/2010, et dont le considérant 5 invite expressément les juridictions nationales à procéder à une appréciation individuelle des accords ne bénéficiant pas de l’exemption automatique. Par cet arrêt, la chambre commerciale réaffirme la primauté de l’analyse substantielle sur le formalisme dans la mise en œuvre du droit de la concurrence.
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