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L’amende record de 890 millions d’euros infligée à Google au titre du DMA : l’avènement d’un droit de la concurrence augmenté à l’épreuve des marchés numériques

I. L’articulation entre le DMA et le droit de la concurrence classique : une complémentarité inédite

A. L’auto-préférencement : une prohibition commune au DMA et à l’article 102 du TFUE

La Commission européenne a infligé, le 23 juillet 2026, une amende totale de 890 millions d’euros au groupe Google pour deux infractions au règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ci-après DMA). La première branche de cette sanction, d’un montant de 460 millions d’euros, sanctionne des pratiques d’auto-préférencement dans le moteur de recherche Google Search, consistant à favoriser les services propres du groupe, notamment les comparateurs de prix de vols ou d’hôtels, au détriment des services concurrents. Cette qualification juridique n’est pas sans évoquer la notion d’abus de position dominante prohibée par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 102 TFUE), lequel dispose qu’est incompatible avec le marché intérieur le fait pour une entreprise d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

La prohibition de l’auto-préférencement constitue l’un des points de contact les plus significatifs entre le droit de la concurrence classique et le nouveau cadre réglementaire instauré par le DMA. En droit français, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires (article L. 420-2 du code de commerce). Or, la pratique consistant pour un opérateur dominant à favoriser ses propres services dans les résultats de recherche constitue précisément un traitement discriminatoire susceptible de fausser le jeu concurrentiel sur les marchés connexes. Par ailleurs, l’article 102 TFUE prohibe expressément l’application de conditions inégales à des prestations équivalentes en infligeant un désavantage dans la concurrence. Le DMA, en imposant aux contrôleurs d’accès des obligations ex ante de loyauté dans le traitement des services concurrents, ne se substitue donc pas au droit de la concurrence mais en constitue un prolongement préventif.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire Apple/Ingram, que les pièces annexées à la notification des griefs sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause et que l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces sans violer les principes de la contradiction et de l’égalité des armes (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cet arrêt illustre la rigueur procédurale qui encadre déjà la sanction des pratiques anticoncurrentielles et qui trouve un écho dans les garanties offertes aux entreprises sous le régime du DMA. En conséquence, la décision du 23 juillet 2026 ne constitue pas une rupture mais une consolidation de l’arsenal répressif européen.

B. L’interdiction de l’antisteering : une obligation spécifique du DMA sans équivalent en droit antitrust classique

La seconde branche de l’amende, d’un montant de 430 millions d’euros, sanctionne une pratique dite d’antisteering consistant à empêcher les développeurs utilisant le magasin d’applications Google Play d’orienter leurs clients vers d’autres points de vente virtuels, en violation des obligations imposées par le DMA. Cette prohibition est propre au règlement sur les marchés numériques et ne trouve pas d’équivalent direct dans le droit de la concurrence classique, qu’il soit européen ou national. En effet, l’article 101 du TFUE prohibe les accords entre entreprises qui restreignent la concurrence (article 101 TFUE), tandis que l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Toutefois, ces dispositions sanctionnent des comportements bilatéraux ou multilatéraux, alors que l’interdiction de l’antisteering vise une pratique unilatérale du contrôleur d’accès.

Le DMA opère ainsi un déplacement de la logique répressive ex post vers une logique préventive ex ante, en imposant aux plateformes désignées comme contrôleurs d’accès des obligations structurelles que le droit de la concurrence ne pouvait imposer qu’à l’issue de longues enquêtes. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 21 décembre 2023, que l’examen de la teneur d’un accord, d’une décision d’association d’entreprises ou d’une pratique concertée suppose d’en examiner les différents aspects afin de déterminer si la concertation présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination constitutive de restriction de concurrence (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21). Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101 TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).

Des lors, la sanction prononcée au titre du DMA le 23 juillet 2026 révèle la volonté du législateur européen de compléter le droit des pratiques anticoncurrentielles par des obligations comportementales précises, dont la violation est sanctionnée sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel concret sur le marché. Cette évolution normative marque un tournant dans la régulation des plateformes numériques, en permettant aux autorités de sanctionner des comportements que le droit de la concurrence classique n’aurait pu appréhender qu’au terme d’une démonstration économique complexe.

II. Les conséquences systémiques de la décision du 23 juillet 2026

A. La tension entre souveraineté européenne et pression diplomatique américaine

La décision du 23 juillet 2026 s’inscrit dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, les États-Unis d’Amérique considérant que le DMA cible de manière discriminatoire les champions américains du secteur numérique. Vingt-cinq parlementaires républicains ont écrit à l’administration Trump pour lui demander d’agir en représailles contre l’Union européenne, dénonçant des lois, politiques ou pratiques discriminatoires dans le secteur numérique. Cette dimension géopolitique ne saurait toutefois occulter la légitimité juridique de la sanction prononcée par la Commission européenne, laquelle s’inscrit dans le cadre d’un règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil conformément aux traités.

À cet égard, Teresa Ribera, responsable de la concurrence au sein de la Commission, a souligné que les institutions européennes ont le devoir de s’assurer que les lois adoptées par leurs institutions souveraines sont pleinement appliquées et respectées. Cette affirmation rappelle que le droit de la concurrence, qu’il soit européen ou national, constitue un instrument de souveraineté économique dont la mise en œuvre ne saurait être entravée par des considérations diplomatiques. En droit français, l’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur pour tout fait constitutif de pratiques restrictives de concurrence (article L. 442-1 du code de commerce), tandis que l’article 1240 du code civil pose le principe général de responsabilité pour faute applicable en matière de concurrence déloyale (article 1240 du code civil). Ces dispositions illustrent la permanence d’un ordre public économique que la pression diplomatique ne saurait remettre en cause.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le juge judiciaire français assure le respect des principes fondamentaux du droit de la concurrence, une rigueur qui rejaillit sur l’ensemble de l’ordre juridique européen et qui conforte la légitimité de la décision du 23 juillet 2026.

B. L’émergence d’un contentieux stratifié entre DMA, droit antitrust et private enforcement

La décision du 23 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de stratification des voies de droit offertes aux opérateurs économiques pour contester les pratiques des grandes plateformes numériques. Le DMA constitue une première strate de régulation ex ante, tandis que le droit de la concurrence classique – articles 101 et 102 TFUE, articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce – offre une seconde strate de sanction ex post des pratiques anticoncurrentielles avérées. Enfin, les actions en private enforcement, fondées sur la directive 2014/104/UE et les dispositions nationales de transposition, constituent une troisième strate permettant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation de leur préjudice.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur le marché, et que la partie qui soutient qu’une telle pratique lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Cet arrêt rappelle utilement que le droit de la concurrence a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et non la réparation individuelle des préjudices, une fonction qui relève du private enforcement. En conséquence, l’articulation entre le DMA, le droit antitrust et l’action indemnitaire dessine un écosystème contentieux complet, dans lequel chaque instrument poursuit une finalité propre sans se substituer aux autres.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 20 mars 2024, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette jurisprudence confirme que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci, un principe d’imputation qui trouve à s’appliquer aussi bien aux sanctions prononcées au titre du DMA qu’aux actions indemnitaires engagées par les concurrents évincés.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conditions d’application du règlement d’exemption n° 330/2010 aux accords verticaux, en censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif sans vérifier si les parts de marché des parties n’excédaient pas le seuil de 30 % fixé par ce règlement (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision illustre la précision avec laquelle le juge judiciaire applique les instruments du droit de la concurrence, une précision qui contraste avec l’approche plus directe du DMA mais qui en constitue le complément indispensable. Enfin, dans un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si un organisme professionnel n’avait pas invité ses membres à adopter un comportement déterminé sur le marché concerné, en violation de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852).

Des lors, la décision du 23 juillet 2026 ne constitue pas un épisode isolé mais le maillon d’une chaîne jurisprudentielle et réglementaire qui redessine les contours de la régulation des marchés numériques. L’amende record de 890 millions d’euros infligée à Google marque l’avènement d’un droit de la concurrence augmenté, dans lequel la régulation ex ante du DMA se combine avec la sanction ex post du droit antitrust et la réparation du préjudice par le private enforcement. Cette architecture à plusieurs niveaux offre aux opérateurs économiques une protection renforcée contre les pratiques abusives des plateformes dominantes, tout en préservant les garanties procédurales fondamentales qui caractérisent l’État de droit. A cet égard, la décision de la Commission européenne apparaît comme une pierre angulaire dans la construction d’un ordre public économique numérique européen, dont les juridictions nationales et européennes seront les gardiennes.

Conclusion

La sanction de 890 millions d’euros prononcée le 23 juillet 2026 contre Google au titre du DMA constitue une étape décisive dans la régulation des marchés numériques en Europe. Au-delà de son montant record, cette décision illustre la complémentarité opérationnelle entre la régulation ex ante instaurée par le DMA et le droit de la concurrence classique fondé sur les articles 101 et 102 du TFUE. L’auto-préférencement et l’antisteering, qui constituent les deux branches de l’amende, ne sont plus seulement appréhendés au terme d’enquêtes antitrust complexes mais sont désormais directement sanctionnés en vertu d’obligations comportementales prédéfinies. Cette évolution, dont la légitimité a été confortée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts récents, marque l’émergence d’un droit de la concurrence augmenté, plus rapide et plus efficace, sans sacrifier les garanties procédurales qui fondent l’État de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».