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L’affectio societatis à l’épreuve du contentieux de la dissolution pour justes motifs : le renforcement du contrôle juridictionnel de l’élément intentionnel du contrat de société

I. L’affectio societatis, condition cardinale de la constitution et de la pérennité du contrat de société

A. La consécration prétorienne de l’élément intentionnel comme critère distinctif de la qualité d’associé

Le contrat de société, défini par l’article 1832 du Code civil, repose sur trois éléments constitutifs : l’existence d’apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, et l’affectio societatis, notion prétorienne qui désigne la volonté commune de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’une entreprise commune. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un attendu de principe rendu le 29 novembre 2023, qu’en présence d’un acte souscrit au nom ou pour le compte d’une société en formation sans mention expresse, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu pour le compte de la société (Cass. com., 29 nov. 2023, n°22-12.865, PB+R). Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant, pour caractériser l’existence d’une société créée de fait, la réunion de l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux pertes.

La cour d’appel d’Orléans a récemment fait application de ces principes dans un arrêt du 12 mars 2026, en jugeant qu’il s’infère des articles 1832 et 1873 du Code civil que l’existence d’une société créée de fait exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, soit l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux pertes (CA Orléans, 12 mars 2026, n°24/00507). Dans cette espèce, la juridiction a retenu que les parties s’étaient comportées comme des associés en participant aux choix essentiels de l’opération et en organisant conjointement son exploitation, de sorte que l’intention de s’associer à une entreprise commune était établie. Le caractère central de l’affectio societatis se manifeste donc dès les premiers temps de la vie sociale, y compris dans la période de formation antérieure à l’immatriculation, ainsi que l’a confirmé la chambre commerciale dans un arrêt de rejet du même jour en précisant que les personnes ayant agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société (Cass. com., 29 nov. 2023, n°22-18.295, PB+R).

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé la portée de la reprise des engagements souscrits au cours de la période de formation en jugeant, le 12 février 2025, que lorsque le protocole a été signé par une personne physique tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu’elle se réservait la faculté de substituer, il ne peut être reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, dans la mesure où la stipulation d’une faculté de substitution excluait précisément que l’acte ait été conclu pour le compte d’une société déterminée (Cass. com., 12 fév. 2025, n°23-22.414, PB). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie la manifestation de l’affectio societatis dans la période constitutive de la société.

La cour d’appel de Rennes a également rappelé, le 16 décembre 2025, que les associés de fait ne bénéficient pas de la personnalité morale et que chacun contracte en son nom personnel en demeurant seul engagé à l’égard des tiers, sauf à ce que les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, auquel cas chacun est tenu solidairement des obligations nées des actes accomplis en cette qualité (CA Rennes, 16 déc. 2025, n°25/00038). Cette application rigoureuse des dispositions des articles 1872 et suivants du Code civil confirme que l’absence d’immatriculation expose les associés de fait à une responsabilité personnelle et indéfinie, précisément parce que l’affectio societatis, bien que réel, n’a pas été formalisé par l’accomplissement des formalités constitutives requises par la loi. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, le 28 mai 2025, qu’en application de l’article 1843 du Code civil, les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, et que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par elle (Cass. com., 28 mai 2025, n°24-13.435). Ce mécanisme de reprise constitue une manifestation éclatante de la rétroactivité de la personnalité morale, qui permet de rattacher à la société des engagements souscrits à une époque où l’affectio societatis existait déjà, mais où la personne morale n’avait pas encore d’existence juridique.

B. L’articulation délicate entre affectio societatis et intérêt social dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a substantiellement modifié l’article 1833 du Code civil, en disposant désormais que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Or, cette consécration législative de l’intérêt social interagit directement avec la notion prétorienne d’affectio societatis, dans la mesure où la disparition de la volonté de collaborer des associés met en péril la poursuite de l’intérêt social lui-même. La cour d’appel de Bordeaux a fait une application remarquée de cette articulation dans un arrêt du 5 janvier 2026, en rappelant qu’il résulte de l’article 1833 du Code civil que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n°24/00405).

En conséquence, la chambre commerciale a posé un cadre d’analyse désormais bien balisé, en énonçant le 13 mars 2024 que l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’il interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle, et de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-13.764, PB). Ce double critère cumulatif — opération essentielle empêchée et dessein égoïste — constitue le standard probatoire applicable à l’abus de minorité et traduit, en creux, la défaillance de l’affectio societatis chez l’associé récalcitrant. Dès lors, la démarche de l’associé minoritaire qui, sans justification légitime, bloque une décision indispensable à la survie de la société, révèle une rupture de la volonté de collaboration qui fonde le contrat de société, ce qui la rend contraire à l’intérêt commun des associés au sens de l’article 1833 précité.

A cet égard, la cour d’appel de Versailles a appliqué avec précision cette grille d’analyse dans un arrêt du 3 février 2026, en examinant la conformité à l’intérêt social d’une clause statutaire de répartition des bénéfices dans une société civile d’exploitation agricole. La juridiction a considéré que la clause litigieuse, en ce qu’elle détermine seulement la part revenant à chaque associé, ne méconnaît pas les termes de l’article 1844-1 du Code civil qui envisage la possibilité de partager les résultats dans une proportion différente de celle des apports (CA Versailles, 3 fév. 2026, n°25/01075). Cette décision confirme que l’affectio societatis ne saurait être confondu avec une exigence d’égalité arithmétique entre associés, et que l’intérêt social peut justifier des aménagements conventionnels des droits pécuniaires des associés, pourvu que la volonté de collaborer demeure intacte.

II. La dissolution pour justes motifs, sanction de la disparition de l’affectio societatis

A. La mésentente paralysante, cause cardinale de dissolution judiciaire

L’article 1844-7 du Code civil dispose que la société prend fin, notamment, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, en particulier en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Cette disposition, qui constitue le fondement de la dissolution pour justes motifs, trouve son domaine d’élection dans les sociétés de personnes et dans les structures égalitaires où la disparition de l’affectio societatis conduit à un blocage institutionnel irrémédiable. La cour d’appel de Versailles a prononcé, le 8 juillet 2025, la dissolution de la société Financière des chais, détenue à parts égales par deux groupes d’associés, en relevant que la configuration du capital rendait toute prise de décision impossible en cas de désaccord et que la mésentente entre associés était constitutive d’une paralysie du fonctionnement social (CA Versailles, 8 juill. 2025, n°23/03715). Cette décision illustre la jurisprudence constante selon laquelle la dissolution pour justes motifs est justifiée lorsque les organes sociaux ne peuvent plus fonctionner normalement en raison d’une opposition irréductible entre les associés.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-13.764, précité), ce qui consacre le principe selon lequel la persistance d’une opposition minoritaire systématique caractérise un abus de minorité et justifie, le cas échéant, le prononcé de la dissolution sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute au sens classique du terme. En conséquence, la mésentente paralysante qui empêche toute décision collective constitue non seulement un juste motif de dissolution au sens de l’article 1844-7, mais également la manifestation objective de la disparition de l’affectio societatis, élément essentiel sans lequel le contrat de société ne peut subsister.

A cet égard, l’expertise de gestion prévue par l’article L. 225-231 du Code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1 du même code, constitue un instrument procédural permettant à l’associé minoritaire de documenter les opérations de gestion suspectes avant d’engager une action en dissolution pour justes motifs. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, le 6 octobre 2025, que l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, mais un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, et que le juge doit uniquement vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour l’intérêt social (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, n°25/00401). Cette décision fixe avec une précision remarquable les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l’expertise de gestion, en exigeant du minoritaire qu’il démontre le caractère sérieux de sa demande en rapportant des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités des opérations litigieuses et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social.

L’articulation fonctionnelle entre les différents instruments contentieux mis à la disposition des associés minoritaires révèle une logique de gradation dans l’intervention du juge. La demande d’expertise de gestion constitue le premier échelon, fondé sur la suspicion objective d’irrégularités de gestion, et peut déboucher sur une action sociale ut singuli si l’expert confirme les présomptions. Le prononcé de la dissolution pour justes motifs, quant à lui, constitue le remède ultime lorsque le fonctionnement social est irrémédiablement compromis et que les mesures moins coercitives se sont révélées insuffisantes. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 février 2026, a notamment examiné la conformité à l’intérêt social de clauses statutaires contestées dans une société civile d’exploitation agricole, en rappelant que la clause qui détermine la part revenant à chaque associé ne méconnaît pas les termes de l’article 1844-1 du Code civil, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver un associé de toute participation aux bénéfices. La juridiction a ainsi fait prévaloir une approche fonctionnelle de l’affectio societatis, en recherchant non pas une égalité abstraite entre associés, mais l’existence effective d’une volonté commune de poursuivre l’exploitation sociale.

B. Le standard probatoire de la dissolution pour justes motifs : entre contrôle de proportionnalité et appréciation souveraine des juges du fond

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 6 octobre 2025, a également précisé que l’article L. 225-231 instaure une procédure spéciale dérogeant aux conditions édictées par les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, de sorte que le juge des référés est habilité à trancher la question préalable de la recevabilité de la demande d’expertise de gestion. Cette articulation procédurale entre l’expertise de gestion, l’action sociale ut singuli et la dissolution pour justes motifs constitue un maillage contentieux dont la cohérence a été renforcée par l’arrêt de la chambre commerciale du 11 septembre 2024, qui a jugé que l’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut servir à contourner le rejet d’une demande d’expertise de gestion, sauf à démontrer un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige distinct.

Dès lors, le contrôle juridictionnel de la dissolution pour justes motifs s’exerce selon un standard exigeant, qui impose au juge de vérifier que la disparition de l’affectio societatis est caractérisée par des éléments objectifs, et non par la simple allégation d’une mésentente. La cour d’appel de Rouen a ainsi rappelé, dans un arrêt du 23 octobre 2025 rendu sur renvoi de cassation, que l’existence d’un abus de minorité suppose que soit rapportée la preuve que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’il interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle, et que son opposition est fondée sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des associés (CA Rouen, 23 oct. 2025, n°24/01618). Cette décision, directement fondée sur l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mars 2024, confirme que le juge ne peut prononcer la dissolution pour justes motifs qu’après avoir constaté que la modification des statuts est la seule solution envisageable pour préserver la survie de la société, et que le minoritaire s’y oppose sans justification légitime.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine une gradation cohérente des remèdes contentieux face à la disparition de l’affectio societatis : la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter au nom de l’associé défaillant constitue une mesure conservatoire permettant de pallier ponctuellement le blocage sans prononcer la dissolution ; la désignation d’un administrateur provisoire permet d’assurer la gestion courante en cas de paralysie des organes de direction ; la dissolution pour justes motifs, enfin, constitue la sanction ultime lorsque la mésentente entre associés est irrémédiable et paralyse durablement le fonctionnement social. Cette gradation traduit la recherche d’un équilibre entre la protection de l’intérêt social et le respect du principe de pérennité de la société, qui commande de privilégier les mesures moins radicales avant d’envisager la dissolution.

Conclusion

L’évolution contemporaine du droit des sociétés, sous l’impulsion conjuguée du législateur et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, confirme la place centrale de l’affectio societatis comme condition de validité et de pérennité du contrat de société. La loi PACTE du 22 mai 2019, en consacrant la notion d’intérêt social à l’article 1833 du Code civil, a renforcé le fondement légal de la dissolution pour justes motifs en offrant un critère objectif d’appréciation de la disparition de la volonté de collaborer entre associés. La chambre commerciale, par son arrêt du 13 mars 2024 et les décisions subséquentes rendues sur renvoi, a affermi le standard probatoire applicable en exigeant la démonstration d’un blocage portant sur une opération essentielle pour la survie de la société et procédant d’un dessein exclusivement égoïste de l’associé minoritaire. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans cette construction jurisprudentielle un cadre d’analyse rigoureux pour anticiper les risques de blocage institutionnel et structurer, le cas échéant, les pactes d’associés de manière à prévenir les situations de paralysie sociale. A cet égard, la rédaction de clauses d’exclusion statutaire, de mécanismes de sortie conjointe ou de stipulations d’arbitrage obligatoire constitue autant de garde-fous conventionnels permettant de résoudre les conflits entre associés sans recourir à la dissolution judiciaire, laquelle demeure une solution coûteuse et destructrice de valeur économique. L’ensemble de ces instruments, interprétés à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, offre aux entreprises et à leurs conseils un éventail de solutions graduées pour préserver le contrat de société lorsque l’affectio societatis vient à faire défaut.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».