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L’abus de position dominante et la procédure d’engagements en droit européen de la concurrence : la décision SAP du 9 juillet 2026 et le renouvellement du droit négocié

L’abus de position dominante et la procédure d’engagements en droit européen de la concurrence : la décision SAP du 9 juillet 2026 et le renouvellement du droit négocié

I. La caractérisation de l’abus de position dominante sur le marché de l’après-vente des logiciels de gestion d’entreprise

A. Le verrouillage contractuel comme pratique d’éviction constitutive d’abus

La décision rendue par la Commission européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire AT.40823 SAP illustre avec une acuité remarquable la qualification d’abus de position dominante par verrouillage contractuel sur un marché de l’après-vente. Par cette décision, la Commission a rendu juridiquement contraignants les engagements proposés par l’éditeur allemand de logiciels de gestion d’entreprise, après avoir identifié des préoccupations de concurrence fondées sur l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel prohibe « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 TFUE). Les pratiques reprochées à SAP consistaient, selon la Commission, en un ensemble de stipulations contractuelles et de comportements empêchant les clients de résilier librement leurs contrats de maintenance et de support des logiciels de gestion intégrés de type ERP, de fractionner leur parc logiciel entre différents prestataires, ou encore de revenir vers SAP après une période d’absence sans acquitter des frais prohibitifs de réintégration. L’économie de ces pratiques révèle un mécanisme de verrouillage progressif de la clientèle, comparable à celui qu’avait déjà sanctionné la Cour de justice dans son arrêt Michelin en retenant que des pratiques de fidélisation abusive peuvent constituer une exploitation prohibée d’une position dominante (CJCE, 9 novembre 1983, Michelin, C-322/81).

La Commission a identifié quatre catégories de pratiques restrictives qui, prises dans leur ensemble, caractérisaient une stratégie d’éviction des concurrents du marché des services de maintenance et de support des logiciels SAP. En premier lieu, SAP empêchait ses clients de mettre un terme aux services de maintenance pour les licences logicielles inutilisées, ce qui contraignait les entreprises à acquitter des redevances pour des prestations dont elles n’avaient nul besoin. En deuxième lieu, l’éditeur imposait des frais de réintégration équivalant aux sommes que le client aurait dû acquitter s’il était resté sous contrat durant toute la période d’interruption, annihilant ainsi toute incitation économique à recourir à un prestataire tiers. En troisième lieu, SAP étendait systématiquement la durée initiale des licences durant laquelle la résiliation des services de maintenance était impossible. En quatrième lieu, l’éditeur imposait à ses clients de souscrire les services de maintenance auprès de SAP pour l’intégralité de leur parc logiciel et selon des modalités uniformes, les privant de la faculté de composer une offre sur mesure en recourant à plusieurs prestataires. Cette dernière pratique, qualifiée de « mix and match » par la Commission, constituait un obstacle dirimant à l’entrée de concurrents sur des segments spécifiques du marché de la maintenance. Or, la Commission n’a pas eu à constater formellement une infraction, l’éditeur ayant préféré proposer des engagements plutôt que de s’exposer à une procédure contentieuse complète susceptible de déboucher sur une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial, conformément à l’article 23 du règlement 1/2003. Cet usage stratégique de la procédure d’engagements par l’entreprise mise en cause illustre l’attractivité du droit négocié de la concurrence pour les opérateurs économiques eux-mêmes.

B. La délimitation du marché pertinent des services de maintenance et la définition du critère d’affectation du commerce entre États membres

La qualification d’un abus de position dominante suppose, en droit européen comme en droit interne, la délimitation préalable du marché pertinent sur lequel l’entreprise se trouve en position dominante. En droit français, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du même code, lequel proscrit « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). La Commission a, dans l’affaire SAP, identifié un marché pertinent distinct du marché primaire des licences de logiciels ERP : le marché des services de maintenance et de support pour les logiciels SAP installés sur les serveurs des clients, ce que la pratique désigne sous le vocable de marché de l’après-vente ou du marché secondaire. Cette construction du marché pertinent par dissociation du marché primaire et du marché secondaire s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne relative aux marchés de l’après-vente, qui admet la dissociation lorsque les conditions de concurrence sur le marché secondaire ne sont pas suffisamment contraintes par la concurrence sur le marché primaire, notamment en raison de coûts élevés de changement de fournisseur. La Cour de justice a ainsi jugé, dans l’arrêt CFPS du 13 février 1979, que l’existence d’une position dominante sur le marché de l’après-vente peut résulter d’une situation de dépendance économique des utilisateurs à l’égard de leur fournisseur initial (CJCE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76).

La Commission a retenu que SAP se trouvait en position dominante sur ce marché des services de maintenance pour ses propres logiciels, dès lors qu’aucune pression concurrentielle suffisante ne s’exerçait sur ce marché secondaire, les clients étant captifs en raison des investissements considérables consentis dans l’écosystème SAP et de la difficulté technique de migrer vers des solutions alternatives. Cette appréciation du marché pertinent est cohérente avec la méthode suivie par la Cour de justice, qui rappelle de manière constante que la notion de marché pertinent implique qu’une concurrence effective puisse s’exercer entre les produits ou services qui en font partie et présuppose que tous les produits ou services faisant partie d’un même marché soient interchangeables ou substituables entre eux (CJUE, 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19). Par ailleurs, l’affectation du commerce entre États membres, condition d’application des articles 101 et 102 TFUE, était établie sans difficulté : les logiciels SAP sont utilisés par des entreprises dans l’ensemble des États membres et les pratiques restrictives produisaient leurs effets à l’échelle de l’Espace économique européen. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle d’ailleurs, dans son arrêt Cegedim du 20 mars 2024, que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), consacrant ainsi l’unité du droit européen et du droit interne de la concurrence dans l’appréhension de la notion d’entreprise et de sa responsabilité.

II. La procédure d’engagements comme alternative à la sanction : entre efficacité de la régulation et garanties procédurales

A. L’article 9 du règlement 1/2003 et son équivalent français : une procédure négociée au service de la mise en conformité rapide des marchés

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, devenus les articles 101 et 102 TFUE, constitue le fondement juridique de la procédure d’engagements en droit européen. Ce texte habilite la Commission à « accepter des engagements proposés par les entreprises concernées et à les rendre obligatoires pour elles » lorsque ces engagements répondent aux préoccupations de concurrence qu’elle a identifiées, sans qu’il soit nécessaire de constater formellement une infraction. Cette faculté, qui constitue une expression du droit négocié de la concurrence, permet de rétablir promptement les conditions d’une concurrence effective sans passer par les délais et la lourdeur d’une procédure contentieuse aboutissant à une décision d’interdiction assortie d’une amende. En droit interne, l’article L. 464-2 du code de commerce transpose ce mécanisme en disposant que l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ».

La décision SAP illustre de manière exemplaire le mécanisme de la procédure d’engagements. Après avoir ouvert une enquête formelle en septembre 2025 et identifié à titre préliminaire les pratiques restrictives de concurrence imputables à l’éditeur, la Commission a soumis au test de marché les engagements proposés par SAP entre novembre et décembre 2025, ce test ayant permis aux tiers intéressés de formuler des observations sur l’adéquation de ces engagements aux préoccupations exprimées. À l’issue de cette consultation, SAP a ajusté ses propositions initiales pour tenir compte des observations des acteurs du marché. La Commission a alors estimé que les engagements révisés, qui clarifient les conditions de fractionnement du parc logiciel des clients, élargissent l’accès aux contrats à métrique unique, suppriment les frais de réintégration, plafonnent les frais de maintenance rétroactive, et créent une structure interne de médiation accessible aux clients en cas de non-respect des engagements, répondaient de manière satisfaisante à ses préoccupations de concurrence. Ces engagements, dont la durée a été fixée à dix ans, sont désormais juridiquement contraignants et assortis d’un mécanisme de surveillance confié à un mandataire indépendant, qui rendra compte régulièrement à la Commission de leur mise en oeuvre. Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements, la Commission conserve la faculté d’infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise, sans avoir à établir l’existence d’une infraction aux règles de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, l’étendue de la saisine de l’autorité en cas de refus de transiger, en énonçant que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cet énoncé, bien que relatif à la procédure de transaction ministérielle prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, participe de la même logique de flexibilité procédurale qui caractérise le droit négocié de la concurrence.

B. Le contrôle juridictionnel de la décision d’engagements et l’articulation entre régulation négociée et droit à réparation des victimes

La procédure d’engagements, si elle offre une voie de résolution consensuelle et rapide des préoccupations de concurrence, n’en est pas moins soumise au contrôle du juge de l’Union. Le Tribunal de l’Union européenne, dans son arrêt Alrosa du 29 juin 2010, a posé le principe selon lequel les engagements acceptés par la Commission doivent être proportionnés aux préoccupations de concurrence identifiées et ne sauraient excéder ce qui est nécessaire pour y répondre (CJUE, 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C-441/07 P). En outre, la faculté pour les tiers intéressés de contester une décision d’acceptation d’engagements devant le juge de l’Union a été reconnue, bien que dans des conditions restrictives tenant à la qualité pour agir et à l’intérêt à agir des requérants (TUE, 15 septembre 2016, Morningstar/Commission, T-76/14). La décision d’engagements, qui n’emporte pas constatation d’une infraction, préserve par ailleurs les droits des tiers à agir en réparation devant les juridictions nationales, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles » (CJUE, 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions, C-724/17, point 26).

En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les exigences de la preuve du préjudice dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles. Elle a ainsi énoncé, dans l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Il en résulte que, « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution, qui impose au demandeur à l’action en réparation de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice sans pouvoir se prévaloir d’une automaticité entre la constatation d’une pratique anticoncurrentielle et l’existence d’un dommage, s’inscrit dans la droite ligne de la conception européenne du private enforcement, laquelle vise à compléter l’action publique sans pour autant créer de distorsion dans l’équilibre des droits des parties. La Cour de justice a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt Skanska du 14 mars 2019, que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites » par les articles 101 et 102 TFUE (CJUE, 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions, C-724/17). En droit français, le fondement de la responsabilité extracontractuelle est posé par l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte, combiné aux présomptions légales prévues par la directive 2014/104/UE transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, constitue le socle du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles en droit interne.

À cet égard, la coexistence d’une décision d’engagements et d’une action en dommages et intérêts devant le juge national illustre la dualité des voies de mise en oeuvre du droit de la concurrence : la voie négociée, qui permet un rétablissement rapide des conditions de concurrence, et la voie contentieuse indemnitaire, qui assure la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des pratiques prohibées. Dès lors, la décision SAP, en rendant juridiquement contraignants des engagements structurels et comportementaux de grande ampleur, participe d’une tendance plus générale du droit européen de la concurrence à privilégier une régulation proactive et négociée des marchés, sans pour autant renoncer aux instruments répressifs et indemnitaires qui fondent la crédibilité du système de mise en oeuvre des règles de concurrence. La Cour de justice a ainsi confirmé, par son arrêt du 2 juillet 2026 rejetant le pourvoi de Google contre l’amende de 4,125 milliards d’euros, que la voie répressive demeure pleinement mobilisable lorsque les circonstances de l’espèce le justifient (CJUE, 2 juillet 2026, Google Android, C-48/22 P).

Par ailleurs, l’obligation faite à SAP, par l’article 9 du règlement 1/2003, de donner effet à ses engagements pendant une durée de dix ans sous le contrôle d’un mandataire indépendant, constitue un précédent significatif pour les marchés numériques. La déclaration de Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission, selon laquelle « la décision de ce jour envoie un message fort : les entreprises dominantes sur les marchés numériques et au-delà ne devraient pas abuser de leur pouvoir pour enfermer les utilisateurs au détriment du choix et de l’innovation », souligne la portée dissuasive et structurante de la décision SAP pour l’ensemble de l’économie numérique. En effet, si les engagements souscrits par SAP concernent spécifiquement les logiciels installés sur les serveurs des clients, la Commission a pris soin d’indiquer que ces principes devaient valoir « comme un avertissement contre des pratiques ayant des effets similaires sur les marchés de l’informatique en nuage, vers lesquels les clients migrent de plus en plus ». Cette ambition normative, qui étend le périmètre de la décision d’espèce à des marchés connexes, illustre l’évolution contemporaine du droit européen de la concurrence vers une approche préventive et systémique, où la décision d’engagements devient un instrument de régulation des écosystèmes numériques autant qu’un mode de résolution des litiges individuels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, reconnu cette dimension systémique du droit des pratiques anticoncurrentielles en consacrant le principe de la saisine in rem de l’Autorité, selon lequel l’autorité de concurrence n’est pas liée par les qualifications juridiques proposées par l’autorité de poursuite et peut appréhender l’ensemble des faits dont elle est saisie dans leur dimension globale (Cass. com., 24 septembre 2025, précité), confirmant ainsi que le droit de la concurrence appréhende les pratiques anticoncurrentielles comme des phénomènes de marché dont la qualification et la sanction dépassent le cadre des relations bilatérales entre les parties à la procédure.

La décision SAP du 9 juillet 2026 consacre, en définitive, la maturité de la procédure d’engagements en droit européen de la concurrence. En obtenant d’une entreprise dominante des engagements substantiels, proportionnés et contrôlés, sans avoir à prononcer une amende ni à caractériser formellement une infraction, la Commission démontre l’efficacité d’un instrument procédural qui permet de rétablir la concurrence sur un marché en quelques mois, là où une procédure contentieuse classique aurait requis plusieurs années. Dans le même temps, la décision préserve les droits des tiers, qu’il s’agisse des clients de SAP désormais libres de choisir leurs prestataires de maintenance, des concurrents de l’éditeur qui retrouvent un accès effectif au marché, ou des victimes potentielles qui conservent la faculté d’agir en réparation devant les juridictions nationales. Cette économie procédurale, qui conjugue célérité de la régulation, proportionnalité de l’intervention et préservation des droits subjectifs, constitue assurément l’un des apports majeurs de la modernisation du droit européen de la concurrence opérée par le règlement 1/2003.

Conclusion

La décision de la Commission européenne du 9 juillet 2026 dans l’affaire AT.40823 SAP illustre avec une force particulière le renouvellement du droit européen de la concurrence par la procédure d’engagements prévue à l’article 9 du règlement 1/2003. En obtenant d’une entreprise en position dominante sur le marché des services de maintenance des logiciels de gestion d’entreprise des engagements structurels et comportementaux d’une durée de dix ans, la Commission réalise un double objectif : elle rétablit sans délai les conditions d’une concurrence effective sur un marché verrouillé par des pratiques contractuelles d’éviction, et elle fixe une norme de comportement pour l’ensemble des acteurs des marchés numériques. Cette décision confirme que le droit négocié de la concurrence, dont l’article L. 464-2 du code de commerce constitue l’équivalent en droit interne, est désormais un instrument de régulation à part entière, dont l’efficacité repose sur la proportionnalité des engagements souscrits, la rigueur du contrôle de leur exécution et la préservation des droits à réparation des victimes. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 sur l’unité de la notion d’entreprise en droit européen et en droit interne de la concurrence, de l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 sur l’autonomie de la preuve du préjudice dans le contentieux indemnitaire, ou de l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 sur l’étendue de la saisine de l’autorité de concurrence, témoigne de la convergence des droits européen et français de la concurrence vers un système de mise en oeuvre à la fois plus efficace, plus réactif et plus respectueux des droits fondamentaux des entreprises et des victimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».