La société européenne, instituée par le règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, occupe une place singulière dans le paysage du droit des sociétés commerciales. Forme sociale supranationale directement issue du droit de l’Union européenne, elle permet à une entreprise d’exercer ses activités dans l’ensemble des États membres sous une même identité juridique, sans avoir à constituer une filiale distincte dans chaque État. Transposée en droit français par la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, codifiée aux articles L. 229-1 à L. 229-15 du code de commerce, elle demeure pourtant un instrument juridique largement méconnu des praticiens du droit des affaires, en dépit de son potentiel considérable pour les groupes transfrontaliers. Le présent article se propose d’en exposer l’architecture légale duale, en distinguant l’articulation entre le socle communautaire et le renvoi au droit national, avant d’examiner le contentieux que cette forme sociale a pu susciter devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, singulièrement en matière de transfert de siège social et de mobilité transfrontalière.
I. L’architecture duale du régime de la société européenne
A. Le socle communautaire : la primauté du règlement (CE) n°2157/2001
La société européenne, désignée par le sigle SE ou Societas Europaea, constitue une forme de société par actions directement créée par le droit de l’Union européenne. Aux termes de l’article L. 229-1 du code de commerce (Légifrance), les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation. Ce même article dispose que la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n°2157/2001, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci. Cette disposition consacre ainsi une hiérarchie des normes à trois niveaux : le règlement européen prime sur les dispositions spécifiques du chapitre IX du code de commerce, lesquelles priment à leur tour sur le droit commun de la société anonyme, dans la mesure où ce dernier n’est pas incompatible avec les deux premiers. Par ailleurs, l’article L. 229-1 précise que le siège statutaire et l’administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés, reprenant ainsi le principe de l’article 7 du règlement CE n°2157/2001 qui impose la coïncidence du siège statutaire et de l’administration centrale. Cette exigence garantit que la forme sociale européenne ne serve pas d’instrument de forum shopping ou de délocalisation fictive au sein de l’Union.
Le règlement détermine quatre modes de constitution de la société européenne : la fusion de sociétés anonymes relevant d’États membres différents, la constitution d’une société holding par des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, la constitution d’une filiale commune et la transformation d’une société anonyme de droit national. Le capital social minimal est fixé à 120 000 euros par l’article 4 du règlement, ce qui place la SE dans une catégorie intermédiaire entre la société anonyme de droit français (37 000 euros) et les standards de certains États membres plus exigeants. La dénomination sociale doit faire précéder ou suivre le nom de la société du sigle SE, ce qui confère à cette forme une visibilité immédiate sur les marchés européens.
En matière de gouvernance, le règlement offre une option entre deux modèles : le système moniste, avec un conseil d’administration, et le système dualiste, avec un directoire et un conseil de surveillance. L’article L. 229-7 du code de commerce (Légifrance) vient préciser le régime applicable en France en retenant le modèle dualiste comme référence et en renvoyant, pour l’essentiel, aux dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du code de commerce relatives à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance, sous réserve de certaines adaptations. Il dispose notamment que la société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus et que, par exception à l’article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’État, les fonctions de l’intéressé au sein du conseil de surveillance étant suspendues pendant cette durée. Cette disposition assure une continuité de gestion en cas de vacance imprévue au sein du directoire, sans paralyser le fonctionnement du conseil de surveillance.
B. Le renvoi au droit national : l’application supplétive du régime de la société anonyme française
Le règlement (CE) n°2157/2001 n’a pas vocation à constituer un corps de règles complet et autosuffisant. Il procède par renvois multiples au droit national de l’État membre du siège statutaire, ce qui confère à chaque société européenne un rattachement étroit à l’ordre juridique de son État d’immatriculation. En droit français, ce renvoi s’opère par l’intermédiaire du chapitre IX du code de commerce, lequel complète le règlement sur des points essentiels et renvoie lui-même, à titre supplétif, au droit commun de la société anonyme chaque fois que les dispositions du règlement ou du chapitre IX ne sont pas incompatibles avec celles-ci. Cette architecture à tiroirs, si elle confère une certaine souplesse au dispositif, engendre également une complexité normative qui explique en partie le faible succès de cette forme sociale en France.
Les articles L. 229-11 à L. 229-15 du code de commerce (Légifrance) offrent aux sociétés européennes non cotées la possibilité d’introduire dans leurs statuts des clauses d’agrément, d’exclusion et de suspension des droits non pécuniaires. Cette faculté, introduite par l’ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019, constitue une innovation notable par rapport au droit antérieur et aligne le régime de la SE non cotée sur celui de la société par actions simplifiée. L’article L. 229-11 dispose ainsi que les statuts peuvent soumettre tout transfert d’actions à des restrictions à la libre négociabilité, sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans. L’article L. 229-12 permet aux statuts de prévoir qu’un actionnaire peut être tenu de céder ses actions et de suspendre les droits non pécuniaires tant que la cession n’est pas intervenue. L’article L. 229-13 organise, quant à lui, un mécanisme d’information et d’exclusion en cas de changement de contrôle de la société actionnaire. Enfin, l’article L. 229-14 (Légifrance) prévoit que, si les statuts ne précisent pas les modalités d’évaluation du prix de cession des actions, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. L’article L. 229-15 impose que ces clauses soient adoptées ou modifiées à l’unanimité des actionnaires, ce qui constitue une garantie pour les minoritaires.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de dispositions similaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, dont la transposition au régime de la société européenne peut être envisagée par analogie. Dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, elle a jugé que l’article L. 227-15 du code de commerce, qui sanctionne par la nullité toute cession effectuée en violation des clauses statutaires, « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-25.952, Publié au Bulletin). Cette distinction entre cession librement consentie et cession forcée, qui trouve un écho dans l’articulation des articles L. 229-11 et L. 229-12 du code de commerce, illustre la nécessité d’une rédaction statutaire rigoureuse pour les sociétés européennes qui entendent se doter de mécanismes de contrôle de leur actionnariat.
En matière de contrôle juridictionnel, l’article L. 229-4 du code de commerce (Légifrance) confie au procureur de la République le pouvoir de s’opposer au transfert de siège social d’une société européenne immatriculée en France ainsi qu’à la constitution d’une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, lorsque ces opérations sont contraires à un intérêt public. Cette disposition, qui se saisit d’office ou sur saisine de toute personne ou autorité, est susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris, ce qui assure un contrôle juridictionnel effectif de la décision du ministère public.
II. Le contentieux de la société européenne devant la chambre commerciale
A. Le transfert du siège social et ses implications contentieuses
Le transfert du siège social constitue l’un des attributs les plus caractéristiques de la société européenne et, simultanément, l’une des principales sources de contentieux. L’article L. 229-2 du code de commerce (Légifrance) organise la procédure de transfert du siège d’une société européenne immatriculée en France vers un autre État membre : la société établit un projet de transfert, le dépose au greffe du tribunal dans le ressort duquel elle est immatriculée et le soumet à une publicité réglementée. Le transfert est décidé par l’assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l’article L. 225-96 et soumis à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6. Les actionnaires opposés à l’opération peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans des conditions fixées par décret. La protection des créanciers est également assurée : les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert peuvent former opposition et une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties suffisantes.
La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les effets du transfert du siège social sur la personnalité morale, dans des hypothèses où ce transfert s’effectue hors du cadre du règlement européen. Dans un arrêt du 5 novembre 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’« il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non membre de l’Union européenne, où ne s’appliquent pas les règles prévues par le droit de l’Union en matière de transfert transfrontalier de siège social avec maintien de la personnalité morale, et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » (Cass. com., 5 nov. 2025, n°24-13.298, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos d’un transfert de siège vers un État tiers, confirme que la disparition de la personnalité morale de la société de droit français ne peut résulter de plein droit du seul transfert de son siège statutaire et que les juridictions françaises demeurent compétentes pour connaître des procédures collectives ouvertes à l’encontre de telles sociétés.
La dissociation prohibée du siège statutaire et de l’administration centrale, érigée en principe cardinal par l’article 7 du règlement (CE) n°2157/2001, est assortie d’un mécanisme de sanction spécifique à l’article L. 229-9 du code de commerce (Légifrance). Si la société européenne n’a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l’administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte. Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation et, à défaut de régularisation à l’issue de ce délai, prononce la liquidation de la société. Cette disposition, qui confère à tout intéressé un droit d’action en régularisation, constitue un instrument de police de la localisation effective des sociétés européennes et prévient les stratégies de déplacement fictif de l’administration centrale.
La chambre commerciale a également eu à connaître des questions de compétence internationale en matière de dissolution des sociétés dépourvues de personnalité morale. Dans un arrêt du 17 septembre 2025 publié au Bulletin, elle a précisé que, selon l’article 24, point 2, du règlement (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège », et que pour déterminer ce siège, « le juge applique les règles de son droit international privé », lequel s’entend, en droit français, du « siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire » (Cass. com., 17 sept. 2025, n°23-17.595, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le critère du siège réel comme règle de rattachement subsidiaire en matière de dissolution des sociétés, revêt une importance particulière pour les sociétés européennes dont le siège statutaire serait distinct du lieu de direction effective, en contradiction avec l’article 7 du règlement CE n°2157/2001.
B. La mobilité transfrontalière et les restructurations impliquant des sociétés européennes
La constitution d’une société européenne par voie de fusion transfrontalière constitue le mode de création le plus emblématique de cette forme sociale et le plus susceptible de générer un contentieux complexe, à la croisée des droits nationaux et du droit de l’Union. L’article L. 229-3 du code de commerce (Légifrance), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023, organise le contrôle de légalité de ces opérations en deux temps : le greffier du tribunal délivre une attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion, puis un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle. À cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire ou au greffier le certificat visé à l’article 25 du règlement (CE) n°2157/2001 dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu’une copie du projet de fusion approuvé par la société. Le notaire ou le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l’implication des salariés ont été fixées conformément au code du travail.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un régime juridique de la transmission universelle du patrimoine consécutive aux fusions, dont les principes irriguent également les opérations de fusion transfrontalière constitutives de sociétés européennes. Dans un arrêt du 30 novembre 2022 publié au Bulletin, elle a jugé qu’« il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée » (Cass. com., 30 nov. 2022, n°20-19.184, Publié au Bulletin). Cette solution, qui fixe la date d’effet de la transmission universelle du patrimoine à celle de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, et non à celle de la réalisation définitive de la fusion, est directement transposable aux fusions constitutives de sociétés européennes régies par l’article L. 229-3 du code de commerce.
Dans un arrêt subséquent du 13 mars 2024 également publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé que « les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d’une opération de fusion-absorption », la transmission s’opérant de plein droit par l’effet de la fusion sans qu’il soit besoin d’accomplir les formalités spécifiques à la transmission des créances garanties (Cass. com., 13 mars 2024, n°21-20.417, Publié au Bulletin). L’article L. 236-3 du code de commerce, qui fonde cette solution, dispose que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. Ce principe de transmission universelle, commun à toutes les opérations de fusion relevant du droit français, s’applique aux fusions transfrontalières régies par le règlement (CE) n°2157/2001 et aux dispositions du chapitre IX du code de commerce, sous réserve des adaptations résultant de l’intervention d’un notaire ou d’un greffier dans le processus de contrôle de légalité.
La protection des créanciers dans le cadre des fusions transfrontalières a également été précisée par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 7 octobre 2020 publié au Bulletin, elle a jugé qu’« en cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d’une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l’article L. 236-14 du code de commerce, d’une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute » et qu’« il ne peut se voir opposer l’arrêt ou l’interdiction des procédures d’exécution, prévus par l’article L. 622-21, II, du code de commerce, résultant de l’ouverture de la procédure collective de la société absorbante » (Cass. com., 7 oct. 2020, n°19-14.755, Publié au Bulletin). Cette solution, qui préserve le droit de poursuite du créancier ayant obtenu une décision d’inopposabilité de la fusion sur le patrimoine de la société absorbée, malgré l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société absorbante, constitue une garantie essentielle pour les créanciers dans le cadre des opérations de restructuration transfrontalière.
La transformation d’une société européenne en société anonyme, régie par l’article L. 229-10 du code de commerce (Légifrance), est soumise à une condition de durée d’immatriculation d’au moins deux ans et d’approbation du bilan des deux premiers exercices. Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent, sous leur responsabilité, un rapport destiné aux actionnaires attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social, conformément aux exigences de l’article L. 821-31 relatif aux incompatibilités pesant sur les commissaires aux comptes. La transformation est décidée selon les règles de quorum et de majorité prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99 du code de commerce. Cette possibilité de retour au droit national, symétrique de la faculté de transformation d’une société anonyme en société européenne, témoigne de la réversibilité de cette forme sociale et de son intégration dans le continuum des formes sociales offertes aux entreprises par le droit français.
Enfin, l’article L. 229-5 du code de commerce (Légifrance) régit la constitution d’une société européenne holding, mode de constitution alternatif à la fusion transfrontalière. Les sociétés promotrices de l’opération établissent un projet commun de constitution déposé au greffe du tribunal de commerce et un ou plusieurs commissaires à la constitution, désignés par décision de justice, établissent un rapport destiné aux actionnaires. Les dispositions des articles L. 236-9, L. 236-14 et L. 236-15 du code de commerce, relatives respectivement au rapport du commissaire à la fusion, à l’opposition des créanciers et au droit des obligataires, sont applicables à la constitution d’une société européenne holding, ce qui assure une protection équivalente des créanciers et des porteurs de valeurs mobilières dans ce mode de constitution. Par ailleurs, l’article L. 229-6 du code de commerce (Légifrance) permet la constitution d’une société européenne unipersonnelle, dans laquelle l’actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, cette société étant soumise aux dispositions relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique, ce qui constitue une passerelle entre le droit européen des sociétés et les formes sociales unipersonnelles du droit français.
Conclusion
La société européenne demeure un instrument juridique dont le potentiel n’a pas été pleinement exploité par les praticiens du droit des sociétés. Son architecture duale, articulant un socle communautaire directement issu du règlement (CE) n°2157/2001 et un renvoi au droit national des sociétés, lui confère une souplesse réelle, mais aussi une complexité normative qui requiert une maîtrise conjointe du droit de l’Union et du droit interne des sociétés commerciales. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, bien que principalement développée à l’occasion d’espèces relevant du droit commun des sociétés, a posé des principes — transmission universelle du patrimoine dans les fusions, maintien de la personnalité morale en cas de transfert de siège, protection des créanciers par l’inopposabilité — dont l’application aux sociétés européennes enrichit le cadre juridique de cette forme sociale et en accroît la sécurité. La mobilité transfrontalière qu’elle autorise, le transfert de siège sans dissolution qu’elle permet et la possibilité de se doter de clauses statutaires d’agrément ou d’exclusion constituent des atouts que les groupes européens gagneraient à considérer avec une attention renouvelée.