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La rupture brutale des relations commerciales établies : consolidation prétorienne des critères du préavis suffisant et extension du domaine d’application

La rupture brutale des relations commerciales établies : consolidation prétorienne des critères du préavis suffisant et extension du domaine d’application

I. La consolidation des critères d’appréciation de la suffisance du préavis

A. L’exigence d’effectivité du préavis et ses tempéraments jurisprudentiels

Le préavis accordé par l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie constitue le mécanisme central de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Ce texte, dont la version applicable est celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur en cas de rupture brutale intervenue sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des usages du commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, précisé que le préavis accordé doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant toute l’exécution du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). Cette exigence d’effectivité, déjà formulée par la jurisprudence antérieure, se trouve ici tempérée de manière significative par la reconnaissance de circonstances particulières autorisant une modulation des conditions de la relation pendant le préavis.

En l’espèce, la société Decathlon avait, après plusieurs années de relations avec la société Sport Elec Institut portant sur la distribution d’appareils d’électrostimulation, accordé un préavis de trente-cinq mois tout en réduisant progressivement le volume d’affaires. La cour d’appel de Paris avait retenu que le préavis était suffisant et que la réduction progressive des commandes ne caractérisait pas une rupture brutale, dès lors que la relation s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en jugeant que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture.

La chambre commerciale avait déjà consacré, par un arrêt du 18 octobre 2023, une méthode d’appréciation souple de la suffisance du préavis, en considération du critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la Cour approuve la cour d’appel qui, après avoir retenu une durée de relation de deux années et examiné l’évolution des coûts et chiffres d’affaires, a déterminé la durée du préavis sans avoir à expliquer davantage la raison pour laquelle celle-ci permettait au prestataire de retrouver des débouchés. Cette décision confirme que le contrôle de la Cour de cassation sur la détermination de la durée du préavis demeure un contrôle léger, laissant aux juges du fond un large pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait.

Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment censuré une cour d’appel qui s’était abstenue d’examiner une demande subsidiaire fondée sur la rupture brutale au motif que la demande principale avait été accueillie sur un autre fondement (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). L’arrêt énonce que le juge, tenu par le principe dispositif, ne peut refuser d’examiner une demande subsidiaire au seul motif qu’il a fait droit à la demande principale. Cette solution, rendue dans un litige opposant la société Lowe Strateus à la société Triballat Noyal, rappelle l’articulation procédurale des différents chefs de demande et souligne l’importance, pour le praticien, de former des demandes subsidiaires explicites en matière de rupture brutale.

B. La détermination de la durée du préavis par référence aux usages du commerce et aux circonstances de la relation

Le texte de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le préavis écrit doit tenir compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Il ajoute que, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, il doit être tenu compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties (article L. 442-1, II, du code de commerce). La loi institue par ailleurs une clause de sauvegarde en faveur de l’auteur de la rupture, en disposant que sa responsabilité ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 19 mars 2025, a expressément fait référence aux usages de la profession pour valider une durée de préavis de dix mois, que la cour d’appel avait retenue comme durée minimale conforme aux usages. Elle constate que la société Decathlon a accordé un préavis de trente-cinq mois, dépassant ainsi très largement la durée requise, ce qui constitue précisément la circonstance particulière justifiant que les conditions antérieures ne soient pas maintenues au-delà de la première année. Cette articulation entre les usages de la profession et les circonstances particulières de la relation dessine un cadre d’analyse à deux niveaux : le juge détermine d’abord la durée de préavis de référence, puis apprécie si des circonstances particulières autorisent une modulation des conditions de son exécution.

L’arrêt du 18 octobre 2023 précité illustre également la prise en compte de la dépendance économique du partenaire évincé dans l’appréciation de la durée du préavis. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait tenu compte de l’importance des flux d’affaires dans le bilan de la société WMG pour apprécier le caractère suffisant du préavis. Or, cette approche concrète commande que le praticien, en amont de toute décision de rupture, procède à une analyse minutieuse de la situation de son cocontractant afin d’évaluer le risque contentieux. À cet égard, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les pratiques anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 420-2 interdit les abus de position dominante et de dépendance économique, ce dernier texte visant les situations dans lesquelles une entreprise cliente ou fournisseur se trouve en état de dépendance économique à l’égard d’une autre (article L. 420-2 du code de commerce).

Dès lors, la méthode d’évaluation du préavis suffisant s’articule autour de plusieurs critères : l’ancienneté de la relation, le volume d’affaires et sa progression, le degré de dépendance économique, l’existence d’investissements dédiés non amortis, et les perspectives de reconversion du partenaire. La circonstance que la loi fixe un plafond de dix-huit mois au-delà duquel la responsabilité ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante n’épuise pas l’office du juge, qui demeure libre d’apprécier, en deçà de ce seuil, la durée de préavis adaptée aux spécificités de chaque relation commerciale.

La pratique révèle en effet que le juge du fond procède à une pondération de ces critères en fonction de la configuration de chaque marché. Ainsi, dans les secteurs où les coûts de reconversion sont élevés, comme l’industrie ou la grande distribution spécialisée, une durée de préavis plus longue sera exigée que dans les secteurs de services où la réallocation des moyens est plus aisée. Les usages du commerce, auxquels le texte fait expressément référence, jouent à cet égard un rôle normatif essentiel, car ils fournissent au juge un référentiel objectif lui permettant d’asseoir son appréciation sur des données sectorielles vérifiables plutôt que sur des considérations abstraites. La Cour de cassation veille toutefois à ce que les juges du fond ne se dispensent pas d’un examen concret de la relation litigieuse en se bornant à appliquer mécaniquement une durée de référence conventionnelle.

En outre, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la modernisation du droit de la concurrence, qui modifie certaines dispositions du livre IV du code de commerce, a introduit une réforme des seuils de contrôle des concentrations dont les implications pour les relations commerciales établies ne sont pas négligeables. En relevant le seuil de notification, le législateur a indirectement renforcé le rôle du contentieux des pratiques restrictives comme instrument de régulation des comportements d’éviction, ce qui confère une actualité renouvelée à la jurisprudence ici commentée.

II. L’extension du domaine d’application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce

A. L’assouplissement de la notion de relation commerciale établie

Le champ d’application personnel de l’article L. 442-1, II, du code de commerce a connu une extension significative sous l’impulsion de la chambre commerciale. Par un arrêt du 28 juin 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, entre dans le champ d’application du texte dès lors qu’il a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, publié au Bulletin). La Cour se fonde sur l’article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable, aux termes duquel les règles du livre IV s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, ce qui inclut les entités, quelle que soit leur forme juridique, exerçant de telles activités (article L. 410-1 du code de commerce).

Cette solution marque un infléchissement par rapport à une lecture plus restrictive qui réservait le bénéfice de l’article L. 442-1 aux seuls commerçants stricto sensu. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large d’extension du domaine des pratiques restrictives de concurrence, qui conduit la Cour de cassation à privilégier une approche fonctionnelle de la qualité des parties plutôt qu’une approche formelle. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du centre commercial avait conclu avec la société Securitas un contrat de prestation de sécurité incendie, surveillance et gardiennage, dont la rupture avait été jugée brutale par les juges du fond. Cette approche fonctionnelle s’inscrit pleinement dans la lettre de l’article L. 410-1 qui définit le champ d’application du livre IV par référence à l’activité exercée et non à la forme juridique de l’entité qui l’exerce.

Ce faisant, la Cour de cassation a offert une protection à un ensemble plus vaste d’acteurs économiques, incluant les groupements dépourvus de personnalité morale, les associations et les personnes publiques agissant dans le cadre d’une activité économique. L’enjeu pratique est considérable : la rupture brutale est l’un des contentieux les plus fréquents du droit des affaires, et l’extension de son domaine d’application permet à des opérateurs qui n’étaient pas traditionnellement considérés comme des commerçants de bénéficier du régime protecteur de l’article L. 442-1, II, notamment en termes de préavis et d’indemnisation.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également étendu le domaine du déséquilibre significatif, notion voisine mais distincte prévue à l’article L. 442-1, I, 2°, en jugeant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre de ce texte (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le contentieux opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International, confirme que le déséquilibre significatif peut être caractérisé indépendamment de toute situation de domination économique, ce qui renforce, par analogie, la vocation du droit des pratiques restrictives à réguler les relations commerciales au-delà du seul rapport de force déséquilibré.

La chambre commerciale a, dans le même arrêt, apporté des précisions importantes sur l’étendue des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF, en jugeant que les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. Cette décision, qui a conduit à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, encadre strictement les modalités de collecte des preuves dans le contentieux des pratiques restrictives et, par ricochet, dans celui de la rupture brutale.

B. L’encadrement de la phase post-contractuelle et l’articulation avec le droit des ententes

La question du sort des stocks après la rupture de la relation commerciale a donné lieu à une importante précision jurisprudentielle. Par un second arrêt du 19 mars 2025, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que, lorsque la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne permet pas à la victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantit pas un préavis effectif, cette phase n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, la société Chevignon avait concédé à la société L’Amy une licence exclusive de marques pour la fabrication et la distribution de lunettes, dans le cadre d’une relation qui s’était poursuivie pendant plus de vingt-cinq ans. La cour d’appel de Paris avait constaté que la période d’écoulement des stocks postérieure au terme du préavis n’offrait pas à la société L’Amy les conditions d’une réorganisation effective, de sorte qu’elle ne pouvait être imputée sur la durée du préavis. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement, consacrant ainsi une distinction fondamentale entre le préavis effectif, qui doit permettre au partenaire de se réorganiser, et la simple tolérance post-contractuelle d’écoulement des stocks, qui ne présente pas ce caractère.

Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence relative à la preuve du préjudice en matière de pratiques anticoncurrentielles, qui exige une évaluation concrète et individualisée du dommage subi. La chambre commerciale a en effet rappelé, par un arrêt du 26 février 2025, que l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, un tel déséquilibre ne pouvant se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui l’invoque dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions supplétives (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Ce principe d’appréciation concrète irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives, y compris celui de la rupture brutale.

En outre, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, tandis que l’article 102 du même traité interdit l’exploitation abusive de position dominante (article 101 du TFUE et article 102 du TFUE). L’articulation entre ces dispositions et le droit français des pratiques restrictives n’est pas sans soulever de difficultés, notamment lorsque la rupture d’une relation commerciale établie s’inscrit dans une stratégie plus large de verrouillage du marché constitutive d’un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce).

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser que la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre de l’économie des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le cadre d’une action du ministre relative à des clauses de déséquilibre significatif dans un réseau de franchise, confirme l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux transactions privées et rappelle que le droit des pratiques restrictives poursuit une finalité d’ordre public économique qui transcende les intérêts particuliers des parties.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à la rupture brutale révèle également une attention particulière portée à la cohérence de l’ensemble du dispositif du titre IV du livre IV du code de commerce. Les différentes pratiques restrictives de concurrence énumérées à l’article L. 442-1, I, à savoir l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif, les pénalités logistiques et les pratiques discriminatoires, entretiennent avec la rupture brutale des liens étroits que la jurisprudence s’emploie à clarifier. Ainsi, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut préfigurer une rupture brutale ultérieure, de même que la menace d’une rupture sans préavis peut constituer un moyen de pression constitutif d’un avantage sans contrepartie.

Par ailleurs, la réparation du préjudice causé par la rupture brutale obéit aux principes de la responsabilité civile extracontractuelle énoncés à l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). La jurisprudence rappelle régulièrement que la victime doit démontrer l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel, en lien causal avec la brutalité de la rupture, ce qui suppose une analyse économiquement étayée de la perte de marge brute et des coûts de réorganisation exposés.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de rupture brutale des relations commerciales établies témoigne d’une double tendance. D’une part, la Cour consolide les critères d’appréciation du préavis suffisant en affirmant l’exigence d’effectivité tout en reconnaissant des tempéraments fondés sur des circonstances particulières tenant, notamment, à la durée exceptionnellement longue du préavis consenti. D’autre part, elle étend le domaine d’application du texte en adoptant une approche fonctionnelle de la qualité des parties, incluant les syndicats de copropriétaires commerçants, et en encadrant précisément la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks. Ces avancées prétoriennes, combinées à l’action du ministre de l’économie dont l’autonomie a été réaffirmée, dessinent un régime de la rupture brutale de plus en plus protecteur pour le partenaire évincé, tout en préservant la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture qui respecte un préavis suffisant et effectif. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution trouveront dans ces décisions récentes un cadre d’analyse renouvelé, qui commande une vigilance accrue dans la gestion des relations commerciales à long terme et dans la formalisation des préavis de rupture, dont la durée et les modalités doivent être calibrées avec soin au regard des circonstances particulières de chaque relation. La sécurité juridique des opérateurs du commerce s’en trouve renforcée, dans la mesure où les règles du jeu concurrentiel sont désormais énoncées avec une précision qui permet d’anticiper les conséquences juridiques des décisions de rupture et de réduire le risque de contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».