I. La modernisation technique du droit des dessins et modèles par la réforme du 1er juillet 2026
A. Les nouvelles modalités de représentation : de la vue statique à l’animation numérique
Le règlement délégué (UE) 2026/137 et le règlement d’exécution (UE) 2026/138, entrés en application le 1er juillet 2026, constituent la seconde phase d’une réforme d’ampleur du droit européen des dessins et modèles, amorcée par l’adoption du règlement (UE) n° 2024/2822 du 23 octobre 2024. Cette réforme intéresse directement le droit français des dessins et modèles, dont l’armature législative repose sur le livre V du code de la propriété intellectuelle, lequel définit l’objet de la protection comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). La modernisation technique opérée par le législateur européen répond à une exigence d’adaptation du système d’enregistrement aux évolutions de l’économie numérique, dont les produits interactifs, les interfaces graphiques animées et les objets tridimensionnels sont devenus des composantes essentielles du commerce contemporain.
La suppression de la limite historique des sept vues constitue l’innovation la plus significative du nouveau dispositif, lequel offre désormais au déposant le choix entre trois modes de représentation exclusifs et non cumulables au sein d’un même modèle. La représentation statique, limitée à dix vues au format JPEG avec un poids maximal de deux mégaoctets par vue, demeure la voie classique, la seule éligible à la procédure accélérée dite « fast-track ». La représentation dynamique tridimensionnelle, via un fichier unique aux formats OBJ ou STL d’un poids maximal de vingt mégaoctets, se voit désormais reconnaître une pleine valeur juridique de protection et non plus seulement illustrative, ce qui marque une avancée déterminante pour la protection des formes complexes industrielles. La représentation animée, permise par le dépôt d’un fichier vidéo au format MP4 d’un poids maximal de vingt mégaoctets, ouvre quant à elle la voie à la protection des interfaces utilisateur animées et des transitions visuelles, à la condition expresse que l’animation fasse partie intégrante de l’objet de la protection revendiquée, les vidéos purement techniques telles que l’assemblage d’un meuble étant exclues du champ de cette modalité.
L’exigence d’un arrière-plan neutre s’applique désormais à tous les types de vues, ce qui uniformise les standards de représentation quelle que soit la modalité choisie. Le règlement précise en outre que l’objet du dessin ou modèle sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises, ce qui impose au déposant une rigueur accrue dans la sélection et la cohérence des vues produites. La réforme introduit par ailleurs une obligation de disclaimer visuel pour tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée, tel qu’un accessoire ou une décoration, lequel doit être clairement identifié, par exemple au moyen de lignes pointillées. L’introduction du symbole Ⓓ, lettre D entourée d’un cercle, permet désormais au titulaire d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré de porter à la connaissance du public l’existence de son droit, à l’instar du symbole ® pour les marques enregistrées.
À cet égard, l’extension de la protection aux objets virtuels et aux interfaces graphiques animées constitue une avancée conceptuelle majeure, en ce qu’elle rompt avec une conception exclusivement matérielle du produit protégeable. La réforme autorise en effet le dépôt de fichiers 3D comme moyen de représentation autonome, ce qui permet de protéger des formes complexes sans les risques d’incohérence entre les vues qui pouvaient, sous l’empire du droit antérieur, entraîner un refus d’enregistrement ou une nullité du modèle. La communication commune CP 11 de l’EUIPO recommande à cet égard de ne pas déposer de fichier vidéo lorsque l’animation n’est pas envisagée en elle‑même comme l’objet de la protection, le déposant devant sélectionner le moyen de représentation le plus adapté à la protection recherchée.
B. La dématérialisation intégrale et la restructuration des procédures
La réforme consacre une dématérialisation intégrale des échanges avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), dont les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du Directeur exécutif du 8 juin 2026 organisent la mise en œuvre opérationnelle. Les communications transmises par courrier, coursier ou support physique ne produisent plus aucun effet juridique à compter du 1er juillet 2026, l’ensemble des dépôts et procédures devant transiter par l’interface utilisateur unique, dite « User Area ». Cette évolution, qui parachève un mouvement de numérisation engagé de longue date par l’Office, impose aux titulaires de droits comme à leurs mandataires de disposer d’un espace utilisateur actif et régulièrement consulté, sous peine d’encourir des déchéances procédurales désormais irréversibles.
La restructuration des actions en nullité constitue le second volet de cette réforme procédurale. Le demandeur en nullité est désormais tenu de fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments, ce qui prohibe toute stratégie dilatoire fondée sur une argumentation progressive. En conséquence, la simple fourniture d’une URL ne suffit plus à prouver une divulgation sur internet, le demandeur devant obligatoirement produire des captures d’écran montrant le contenu associé à la date alléguée de divulgation. L’alignement du régime linguistique sur celui des marques de l’Union européenne impose la traduction de la demande de nullité et de ses preuves dans la langue de la procédure dans le délai d’un mois à compter de la notification. La preuve d’usage en défense doit quant à elle être formulée de manière explicite dans un document séparé, ce qui renforce les exigences de rigueur procédurale pesant sur les parties.
La réforme supprime par ailleurs les « jours d’équité » (« equity days ») qui étaient jusqu’alors accordés en cas de rejet d’une demande de seconde prorogation de délai, et soumet toute demande de prorogation à une obligation de motivation rigoureuse, l’acceptation n’étant plus systématique. Le mécanisme de poursuite de la procédure (« continuation of proceedings »), emprunté au contentieux des marques, est étendu aux dessins et modèles, permettant au déposant défaillant de solliciter la reprise de la procédure dans un délai de deux mois après l’expiration du délai initial, moyennant le paiement d’une taxe de 400 euros. Par ailleurs, la réforme introduit un nouveau motif de refus absolu d’enregistrement, l’EUIPO pouvant désormais refuser d’office l’enregistrement en cas d’utilisation abusive d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris, ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre.
La réforme assouplit en revanche le régime des demandes multiples, en supprimant l’exigence d’appartenance à la même classe de produits selon la classification de Locarno, ce qui permet de regrouper au sein d’un même dépôt multiple des dessins et modèles relevant de classes différentes. Les licences partielles font également leur entrée dans le système, le titulaire pouvant désormais inscrire une licence portant sur seulement une partie des indications de produits du dessin ou modèle. La modification des vues après enregistrement est désormais possible, à la condition que la représentation modifiée ne diffère de la représentation initialement déposée que par des détails insignifiants, moyennant le paiement d’une taxe officielle de 200 euros. Ces innovations procédurales, si elles renforcent la sécurité juridique des tiers, imposent aux praticiens une vigilance renouvelée dans la gestion des délais et la constitution initiale des dossiers.
II. La consolidation prétorienne des principes protecteurs du droit des dessins et modèles
A. La présomption de titularité et l’effectivité du droit d’agir
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 31 janvier 2024, rendu une décision de principe relative à la présomption de titularité des droits sur les dessins et modèles, dont la portée éclaire de manière décisive l’articulation entre les dispositions nationales et le droit de l’Union. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ».
La Cour de cassation énonce, dans l’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin, Cass. com. 31 janvier 2024), que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société Coline Diffusion, cessionnaire du dessin d’imprimé litigieux, au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation censure cette position, affirmant sans ambiguïté que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire suffit à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon, sans qu’il soit besoin d’une publication distincte de l’acte de cession. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de l’arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048), consacre une conception robuste de la présomption de titularité, faisant de l’enregistrement le vecteur exclusif de l’opposabilité erga omnes du droit.
Cette position rejoint celle adoptée par la même chambre dans l’important arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport, Cass. com. 26 juin 2024), rendu à propos du masque subaquatique « Easybreath » de la société Decathlon. La Cour y rappelle, au visa de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, que « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que dans toute autre procédure ». Elle ajoute, de manière convergente avec sa jurisprudence du 31 janvier 2024, que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Après avoir relevé que la société Decathlon avait procédé au dépôt d’un premier modèle le 6 novembre 2013 sans aucune revendication de la part des autres créateurs et l’avait exploité paisiblement, l’arrêt en déduit exactement qu’elle peut se prévaloir du délai de grâce de douze mois, l’auto‑divulgation à laquelle elle avait procédé dans cette période n’étant pas destructrice de nouveauté. Cette solution pragmatique, protectrice des investissements réalisés dans la phase de test commercial précédant le dépôt, participe d’une conception de l’effectivité des droits de propriété industrielle parfaitement cohérente avec les objectifs de la réforme européenne.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 juin 2026 (RG n° 23/11007, TJ Paris 18 juin 2026), rappelle en outre que le cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur est « possible à la condition que l’objet dont la protection est revendiquée satisfasse aux critères propres à chacune des protections invoquées ». Le tribunal fait une application rigoureuse de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025 (CJUE, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag, C-580/23 et C-795/23), aux termes de laquelle la protection du droit d’auteur est subordonnée à la démonstration que les choix libres opérés par l’auteur reflètent l’empreinte de sa personnalité, le cumul n’étant nullement automatique du seul fait d’un dépôt de dessin ou modèle. Cette exigence de motivation circonstanciée de l’originalité, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, trouve dans le contentieux des dessins et modèles un terrain d’application privilégié, particulièrement s’agissant des créations à caractère fonctionnel.
B. L’articulation contentieuse entre contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin (pourvoi n° 24-17.016, Cass. com. 18 mars 2026), opéré un revirement de jurisprudence remarqué en matière d’articulation des actions en contrefaçon et en parasitisme devant la cour d’appel. La Cour énonce désormais, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Elle en déduit, par une formule d’une portée générale qui doit retenir l’attention des praticiens, que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Ce revirement met un terme à une divergence jurisprudentielle ancienne, née de la distinction classique entre la cause de l’action en contrefaçon — l’atteinte à un droit privatif — et celle de l’action en concurrence déloyale — l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale justifie cette évolution en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques utilisées pour désigner la montre « Radiomir » avaient été annulées en première instance, avait formé pour la première fois en appel une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, que la cour d’appel de Paris avait déclarée irrecevable comme nouvelle. La Cour de cassation censure cette irrecevabilité, affirmant que les deux demandes tendaient aux mêmes fins dès lors qu’elles reposaient sur les mêmes faits de commercialisation du modèle concurrent.
La Cour de cassation précise en outre, dans le même arrêt, que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence directe entre les parties, en censurant la cour d’appel de Paris qui avait écarté le parasitisme au motif que la montre de luxe « Radiomir », commercialisée à partir de 5 000 euros, et la montre de fantaisie « Augarde », commercialisée à 149 euros, étaient destinées à une clientèle différente. La Cour énonce que le parasitisme économique « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », cette définition large s’affranchissant de l’exigence d’une situation de concurrence directe. Cette acception extensive du parasitisme confère à ce fondement un rôle subsidiaire mais autonome par rapport à l’action en contrefaçon, dont il complète utilement le spectre protecteur lorsque le droit privatif fait défaut.
Cette orientation prétorienne se trouve confortée par l’arrêt rendu le 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin, Cass. com. 5 mars 2025), dans lequel la chambre commerciale réaffirme la nécessité de caractériser, au-delà de la simple similitude des produits, la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. À propos de la collection de bijoux « Alhambra » de la maison Cartier, constituée d’un trèfle quadrilobé en pierre dure semi‑précieuse entouré d’un contour en métal précieux, la Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la société Louis Vuitton, qui commercialisait la collection « Color Blossom », « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont ». La Cour relève que Vuitton s’était inspirée de la fleur quadrilobée de sa propre toile monogrammée, utilisée depuis 1896, et non du modèle « Alhambra », ajoutant que c’était « pour s’inscrire dans la tendance du moment » que la société avait utilisé, pour sa collection, des pierres semi‑précieuses cerclées par un contour en métal précieux. La Cour précise enfin, dans une formule devenue constante, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
Or, cette construction prétorienne du parasitisme, fondée sur la démonstration cumulative d’une valeur économique individualisée — fruit d’investissements, d’un savoir-faire ou d’une notoriété — et d’une intention de capter indûment le bénéfice de ces investissements, trouve dans l’arrêt Easybreath du 26 juin 2024 une illustration éclairante de l’articulation entre les différents régimes de protection. La Cour y approuve en effet les juges du fond d’avoir, après avoir écarté la contrefaçon de modèle en raison de différences notables entre les produits et rejeté la concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion, retenu le parasitisme sur le fondement d’éléments distincts tenant à la notoriété exceptionnelle du produit original, aux investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et au chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros généré par le masque « Easybreath », autant d’éléments caractérisant une valeur économique identifiée et individualisée que le concurrent avait cherché à capter sans contrepartie ni prise de risque. Cette approche par strates de protection, du droit privatif à la responsabilité délictuelle en passant par le parasitisme, confère au droit des dessins et modèles une remarquable plasticité contentieuse.
Conclusion
La réforme du droit européen des dessins et modèles, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, procède d’une double ambition : moderniser les outils techniques de représentation des créations, en adaptant le système d’enregistrement aux exigences de l’économie numérique, et renforcer la sécurité juridique des procédures par une dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO. Cette mutation du cadre normatif européen intervient dans un contexte jurisprudentiel français marqué par une consolidation prétorienne des principes protecteurs du droit des dessins et modèles, dont les arrêts de la chambre commerciale des 31 janvier 2024, 26 juin 2024, 5 mars 2025 et 18 mars 2026 constituent les jalons les plus significatifs. La présomption de titularité attachée à l’enregistrement, l’articulation assouplie entre les actions en contrefaçon et en parasitisme, et l’affirmation de l’autonomie du parasitisme par rapport au rapport de concurrence dessinent les contours d’une protection effective et cohérente des investissements immatériels des entreprises, dont la mise en œuvre, au croisement du droit de l’Union et des droits nationaux, demeure l’un des enjeux majeurs du contentieux de la propriété intellectuelle pour les années à venir.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.