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La réforme du droit européen des dessins et modèles : la phase 2 du Paquet Dessins et Modèles entrée en vigueur le 1er juillet 2026 et son impact contentieux

Le 1er juillet 2026 est entrée en vigueur la seconde phase du Paquet Dessins et Modèles de l’Union européenne, parachevant une réforme amorcée le 1er mai 2025 par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024. Cette phase 2, portée par le règlement d’exécution (UE) 2026/138 et le règlement délégué (UE) 2026/137 adoptés le 15 janvier 2026, modernise en profondeur les règles procédurales de dépôt des dessins et modèles devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Au-delà de la seule simplification administrative qu’elle opère, la réforme emporte des conséquences substantielles sur la stratégie de protection des créateurs et sur le contentieux de la contrefaçon, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même précisément balisé ces trois dernières années.

La protection de l’apparence des produits, qu’il s’agisse de leurs lignes, contours, couleurs, formes, textures ou matériaux, est régie en droit français par l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette protection s’acquiert par l’enregistrement en application de l’article L. 511-9 du même code, qui institue une présomption au bénéfice du déposant, et ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle. La réforme européenne, tout en préservant cette architecture, en transforme les modalités opératoires. Or la jurisprudence récente de la chambre commerciale offre un éclairage décisif sur les conséquences contentieuses de cette transformation. L’analyse procédera en deux temps : la modernisation du cadre procédural des dépôts (I), puis son impact substantiel sur le contentieux de la propriété intellectuelle (II).

I. La modernisation du cadre procédural des dépôts de dessins et modèles

A. L’assouplissement des exigences de représentation

La réforme abolit un verrou procédural ancien : la limitation à sept vues statiques par dépôt. Désormais, les déposants peuvent soumettre jusqu’à dix vues statiques et, surtout, recourir à des formats dynamiques et animés. Les formats MP4 pour les représentations animées et les fichiers OBJ et STL pour les vues tridimensionnelles issues de la modélisation assistée par ordinateur sont désormais admis par l’EUIPO. Cette évolution technique répond à une réalité industrielle pressante : les interfaces utilisateur animées, les transitions d’écran, les produits à composants mobiles ou les créations exclusivement numériques ne pouvaient jusqu’alors être fidèlement représentées par des images fixes. Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 adapte ainsi le droit des dessins et modèles à l’économie numérique.

L’enjeu pour les titulaires de droits est double. D’une part, les portefeuilles existants peuvent être renforcés par de nouveaux dépôts exploitant ces formats dynamiques pour les créations dont la représentation initiale, contrainte par l’ancienne règle des sept vues, était sous-optimale. D’autre part, les entreprises du numérique, du jeu vidéo et des objets connectés disposent désormais d’un instrument de protection adapté à leurs actifs visuels. L’acceptation des fichiers OBJ et STL présente néanmoins des limites techniques que les praticiens doivent intégrer : le format STL ne conserve ni la couleur ni la texture, et les fichiers de conception assistée par ordinateur peuvent s’afficher différemment selon le logiciel utilisé. Lorsque la couleur, la texture ou les caractéristiques des matériaux constituent des aspects essentiels du design, les représentations statiques traditionnelles demeurent préférables. Par ailleurs, la coexistence de standards différents entre l’EUIPO et les offices nationaux étrangers impose aux déposants qui entendent se prévaloir d’un droit de priorité à l’international de déposer simultanément des vues statiques correspondantes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par anticipation, rappelé l’importance de la qualité de la représentation dans l’appréciation de la protection. Dans l’affaire du masque subaquatique Easybreath, elle a validé la décision des juges du fond ayant écarté la contrefaçon de modèle communautaire au regard des « différences notables des autres éléments » entre les représentations déposées et le produit argué de contrefaçon (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cet arrêt illustre le lien direct entre la précision du dépôt et l’effectivité de la protection : une représentation approximative fragilise l’action en contrefaçon. La réforme, en élargissant les formats acceptés, offre aux déposants les moyens techniques d’une protection plus exacte.

B. Les nouvelles obligations déclaratives et correctives

La phase 2 introduit une exigence de déclaration harmonisée des produits, alignée sur la classification de Locarno. Les formulaires de l’EUIPO et les champs du registre sont mis à jour en conséquence. Les demandes d’enregistrement multiples peuvent désormais contenir jusqu’à cinquante dessins ou modèles, dans la limite d’un fichier de deux cents mégaoctets. Cette évolution facilite la gestion des portefeuilles pour les secteurs à rotation rapide tels que la mode ou le design industriel.

La réforme institue également une faculté de correction des défauts mineurs dans les représentations déposées, sous réserve que la correction ne modifie pas l’identité du dessin ou modèle. Cette innovation procédurale, qui permet des ajustements tant avant qu’après l’enregistrement, réduit le besoin de procéder à un nouveau dépôt complet en cas d’erreur matérielle. Par ailleurs, les demandes en nullité doivent désormais être accompagnées d’un exposé motivé et de preuves dès leur introduction, ce que la doctrine spécialisée qualifie de « front-loading » du contentieux administratif de la validité.

La refonte des taxes de renouvellement, bien que conservant des montants inchangés, distingue désormais deux tableaux de l’annexe I du règlement : l’un applicable aux renouvellements antérieurs au 1er juillet 2026, l’autre aux renouvellements postérieurs, en cohérence avec les nouveaux mécanismes de registre et de publication de la phase 2. Les praticiens doivent vérifier, avant chaque paiement, quel tableau s’applique, et documenter le fondement retenu pour assurer la traçabilité des opérations.

Ces innovations procédurales ne sont pas sans effet sur le contentieux. En facilitant l’accès à un enregistrement fidèle et complet, la réforme renforce la sécurité juridique du titre, et par conséquent la robustesse de l’action en contrefaçon qui en découle. La jurisprudence de la chambre commerciale fournit à cet égard un cadre d’analyse désormais bien établi.

II. L’impact substantiel sur le contentieux des dessins et modèles

A. Le renforcement de la protection contre les atteintes numériques

La phase 1 du Paquet Dessins et Modèles, entrée en vigueur le 1er mai 2025, avait déjà étendu la notion d’acte de contrefaçon à la création, au téléchargement, à la copie et à la mise à disposition de supports ou logiciels enregistrant le dessin ou modèle. Cette extension visait directement la contrefaçon par impression 3D et la diffusion de fichiers de conception assistée par ordinateur. La phase 2 complète ce dispositif en fournissant les outils procéduraux de représentation nécessaires à la protection des créations numériques, animées et interactives.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 31 janvier 2024, rappelé que la présomption instaurée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Elle a en conséquence censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’un déposant au seul motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. Cette décision consolide la position du titulaire enregistré face aux contestations de sa qualité à agir, et prend un relief particulier dans le nouveau contexte de la réforme européenne, qui facilite précisément l’enregistrement de représentations plus complètes et plus fidèles.

L’articulation entre l’action en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale et en parasitisme a fait l’objet d’un important arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026, qui a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Il en résulte que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif est recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur les mêmes faits. Cette solution, qui opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure cantonnant l’action en concurrence déloyale aux seuls faits distincts de ceux de la contrefaçon, offre aux justiciables une sécurité procédurale renforcée.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a également rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour y précise que l’action en parasitisme « peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », écartant ainsi l’argument tiré de la différence de clientèle ou de segment de marché entre le demandeur et le défendeur. Ces précisions, combinées à la nouvelle faculté de représentation dynamique des créations, dessinent un paysage contentieux dans lequel le titulaire de droits dispose d’une palette d’actions élargie, depuis l’action en contrefaçon fondée sur un titre robuste jusqu’à l’action en parasitisme subsidiaire.

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 avait déjà posé les conditions de caractérisation du parasitisme en précisant qu’il appartient au demandeur « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). La Cour y approuve les juges du fond d’avoir retenu le parasitisme après avoir caractérisé la grande notoriété du masque Easybreath, le travail de conception sur trois années pour un coût de 350 000 euros, les investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros, et l’absence de tout effort de mise au point du concurrent. Ces critères constituent désormais une grille d’analyse stable pour le traitement des litiges de design.

B. La clause de réparation et la redéfinition du marché des pièces détachées

La phase 1 du Paquet Dessins et Modèles a rendu permanente la clause de réparation jusqu’alors transitoire. Les pièces dites « must match », c’est-à-dire les composants d’un produit complexe dont la forme est dictée par l’apparence du produit d’ensemble, sont exclues de la protection par le droit des dessins et modèles lorsqu’elles sont utilisées dans le seul but de permettre la réparation du produit complexe en vue de lui restituer son apparence initiale. Cette exclusion, cantonnée au marché de la réparation, s’accompagne d’une obligation d’information claire du consommateur sur l’origine du produit et sur l’absence de lien avec le fabricant d’origine.

L’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle exclut déjà de la protection « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit » ainsi que « l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit ». La clause de réparation européenne prolonge cette logique fonctionnelle en l’étendant aux pièces dont la forme est dictée par l’esthétique du produit d’ensemble, et non par sa seule fonction mécanique.

La directive (UE) 2024/2823, qui doit être transposée par les États membres au plus tard le 9 décembre 2027, harmonisera la clause de réparation au niveau national, avec une protection transitoire limitée jusqu’au 9 décembre 2032 pour les droits nationaux antérieurs. Les fabricants de pièces détachées indépendants bénéficieront alors d’un cadre juridique unifié dans l’ensemble de l’Union, tandis que les constructeurs automobiles et les équipementiers devront adapter leurs stratégies de protection, en distinguant les pièces protégeables par le design des pièces fonctionnelles soumises à la clause de réparation.

La distinction entre les pièces « must match » et les pièces « must fit », ces dernières échappant déjà à la protection en application de l’article L. 511-8 précité, devient un enjeu central de la pratique. Les premières, dont la forme est dictée par l’apparence du produit complexe, relèvent de la clause de réparation ; les secondes, dont la forme est dictée par une nécessité d’interconnexion mécanique, sont exclues de toute protection ab initio. Cette distinction commande la stratégie de dépôt, la rédaction des mises en demeure et l’évaluation du risque de contrefaçon dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’électroménager.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt du 18 mars 2026 que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale « ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette règle de non-cumul, désormais clarifiée, revêt une importance particulière dans le contexte de la clause de réparation : le titulaire d’un dessin ou modèle qui constate l’utilisation d’une pièce protégée en dehors du cadre strict de la réparation ne pourra cumuler les deux fondements que s’il établit des faits distincts au soutien de chacun.

Les opérateurs économiques du marché secondaire doivent ainsi intégrer un double standard : la légalité de la reproduction à des fins de réparation sous le régime de la clause européenne, et l’illicéité de toute utilisation détournée constitutive de contrefaçon ou, à défaut de droit privatif, de parasitisme. La jurisprudence de la chambre commerciale fournit les instruments d’analyse, et la réforme de juillet 2026 en renforce l’assise procédurale.

Conclusion

La phase 2 du Paquet Dessins et Modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, ne se réduit pas à une modernisation technique des procédures de dépôt. Elle opère une transformation profonde de l’économie du droit du design en dotant les titulaires d’instruments de représentation adaptés aux créations numériques, en consolidant la sécurité juridique des titres, et en ouvrant la voie à une harmonisation complète du marché de la réparation à l’horizon 2027. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ses arrêts des 31 janvier 2024, 26 juin 2024 et 18 mars 2026, balisé le contentieux avec une précision qui éclaire la mise en œuvre pratique de la réforme. Les praticiens doivent désormais intégrer ces évolutions dans leurs stratégies de dépôt, de surveillance et de défense des portefeuilles de dessins et modèles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».