I. Le brevet d’invention, actif immatériel cardinal des entreprises innovantes
A. Les conditions de brevetabilité à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale
Le brevet d’invention constitue l’instrument protecteur le plus abouti du droit de la propriété industrielle. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation temporaire qui lui permet de rentabiliser les investissements considérables engagés dans la recherche et le développement, tout en assurant la divulgation de l’innovation au bénéfice du progrès technique collectif. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » (L. 611-1 CPI). Ce droit exclusif prend effet à compter du dépôt de la demande, conformément à l’article L. 613-1 du même code (L. 613-1 CPI), et s’étend sur une durée de vingt années, ainsi que le précise l’article L. 611-2 (L. 611-2 CPI).
L’article L. 611-10 du même code énonce les trois conditions cumulatives de la brevetabilité, en disposant que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (L. 611-10 CPI). Parmi ces trois critères, l’appréciation de l’activité inventive constitue, de l’aveu même des praticiens, l’exercice le plus délicat et le plus contentieux. L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive « si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de définir avec rigueur, dans un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, les contours de cette notion cardinale de personne du métier. La Haute juridiction y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Par cet attendu de principe, la Cour de cassation écarte une conception trop large de la personne du métier qui engloberait, par exemple, un ingénieur électronicien assisté d’un spécialiste de la sécurité aéronautique là où les deux domaines techniques présentent des contraintes distinctes.
Par ailleurs, la chambre commerciale a expressément validé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, la méthode d’évaluation de l’activité inventive dite de l’« approche problème/solution », développée par l’Office européen des brevets. La Cour y affirme que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette reconnaissance explicite de la méthodologie de l’OEB par le juge judiciaire français constitue un signal fort en faveur de l’harmonisation des standards d’examen des brevets au sein de l’espace européen, ce qui ne peut que bénéficier aux start-up dont la stratégie de propriété industrielle s’inscrit dans une perspective internationale. Dès lors, la robustesse juridique d’un portefeuille de brevets dépend, en amont, de la qualité de la rédaction des revendications et de la description, qui doivent permettre au juge de vérifier que l’invention satisfait aux exigences légales de brevetabilité.
La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, que la portée du brevet s’apprécie au regard des revendications telles que délivrées par l’INPI ou par l’Office européen des brevets. Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté une demande de certificat complémentaire de protection, la Cour a jugé que « le brevet de base n’était pas explicite sur les étapes nécessaires pour aboutir à l’identification spécifique du produit » et qu’« il n’était pas démontré qu’il s’agissait de simples opérations de routine » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle que la suffisance de description constitue une condition de validité du brevet dont le non-respect est sanctionné par la nullité du titre, et que les start-up doivent accorder une attention toute particulière à la rédaction de la partie descriptive de leurs demandes de brevet. A cet égard, l’étude de l’INPI relève que certains secteurs de la greentech, comme la gestion des déchets ou le traitement de l’eau, accusent un retard significatif en matière de dépôts de brevets, ce qui suggère que les acteurs de ces filières ne perçoivent pas encore pleinement l’intérêt stratégique de la protection par brevet.
B. La titularité des droits et la qualité à agir en contrefaçon : architecture contentieuse et sécurité juridique
La protection conférée par le brevet ne se déploie pleinement que si le titulaire du titre est en mesure d’opposer ses droits aux tiers et d’agir en contrefaçon à l’encontre des contrefacteurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, rappelé avec force le caractère impératif de l’inscription des actes translatifs de propriété au registre national des brevets tenu par l’INPI. La Cour y énonce que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). En conséquence, une start-up qui acquiert des droits de brevet par voie de cession doit impérativement procéder à l’inscription de cet acte au registre national des brevets, prévue à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle (L. 613-9 CPI), faute de quoi son action en contrefaçon serait déclarée irrecevable. A compter de l’inscription, « l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avr. 2024, précité).
Cette exigence d’opposabilité des actes translatifs de propriété industrielle a été rappelée avec une particulière netteté par la Cour de cassation dans l’affaire Sony (Cass. com., 24 avr. 2024, précité), où les sociétés du groupe Sony, bien que cessionnaires des brevets protégeant les fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, s’étaient vu refuser la qualité à agir en contrefaçon faute d’avoir procédé à l’inscription de la cession au registre national des brevets. Or, la sécurité juridique attachée à la titularité des droits est d’autant plus cruciale pour les start-up de la greentech que celles-ci opèrent fréquemment dans des écosystèmes d’innovation ouverts, où la propriété des brevets peut faire l’objet de transferts entre entités d’un même groupe ou au profit d’investisseurs. A cet égard, la chambre commerciale a encore précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie la validité intrinsèque du titre de la régularité de son obtention, renforce la sécurité juridique des titulaires de brevets inscrits au registre national, en leur permettant d’agir en contrefaçon sans attendre l’issue d’une éventuelle action en revendication de propriété.
II. L’étude de l’INPI de juin 2026, révélateur du rôle stratégique des brevets dans l’écosystème greentech
A. Le brevet comme facteur d’accélération du financement et de l’internationalisation des start-up vertes
L’Institut national de la propriété industrielle a publié, au mois de juin 2026, la première étude consacrée aux dynamiques d’innovation des start-up françaises opérant dans le secteur des technologies dites « vertes » ou « climatiques », communément désignées sous l’appellation de greentech. Cette étude, qui porte sur un échantillon de 2 837 start-up labellisées par l’Observatoire Greentech de Bpifrance, met en lumière le rôle déterminant de la propriété industrielle, et tout particulièrement des brevets, dans le développement et la compétitivité de ces jeunes entreprises innovantes. Selon les données publiées par l’INPI, environ vingt-huit pour cent des start-up étudiées détiennent au moins une famille de brevets, représentant un portefeuille total de 2 288 familles de brevets. Ce taux de détention, bien que significatif, révèle une marge de progression considérable, eu égard au potentiel d’innovation des secteurs concernés.
L’étude de l’INPI établit une corrélation positive entre la détention de brevets et la capacité des start-up greentech à lever des fonds et à se développer à l’international. Les brevets constituent en effet un signal de qualité technologique adressé aux investisseurs, qui y voient un gage de sérieux et d’avance technologique difficilement contestable par des concurrents. La dimension internationale des stratégies de propriété industrielle est particulièrement marquée dans les secteurs des batteries, de l’hydrogène, des piles à combustible et de l’aviation décarbonée, qui concentrent une part importante des dépôts de brevets. Or, cette internationalisation impose aux start-up de maîtriser les subtilités procédurales des différents offices de brevets, et notamment les conditions de validité des titres telles qu’interprétées par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La distinction entre la nouveauté et l’activité inventive, rappelée avec constance par la Haute juridiction, est à cet égard déterminante. La Cour de cassation a en effet précisé que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pour la personne du métier, il était évident de les combiner » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité).
Par ailleurs, l’étude de l’INPI révèle une concentration de l’innovation greentech sur un nombre restreint de secteurs technologiques, tandis que certains domaines comme la gestion des déchets, le traitement de l’eau et l’agriculture montrent une plus faible activité de dépôt de brevets. Cette asymétrie soulève la question de l’adéquation du système des brevets à l’ensemble des champs de l’innovation environnementale, et invite à une réflexion sur les instruments complémentaires de protection, tels que le secret des affaires, qui peut s’avérer plus adapté à la protection de certains savoir-faire non brevetables. Dès lors, la stratégie de propriété industrielle d’une start-up greentech ne saurait se réduire à la constitution d’un portefeuille de brevets : elle doit intégrer une réflexion globale sur les différents modes de protection et leur articulation, dans une perspective de sécurisation juridique à long terme.
B. La défense contentieuse des droits de brevet : loyauté procédurale et proportionnalité des mesures probatoires
La valorisation d’un portefeuille de brevets ne se limite pas à son exploitation économique directe, par la fabrication et la commercialisation des produits protégés. Elle passe également par la capacité du titulaire à faire respecter ses droits exclusifs par la voie contentieuse, en engageant des actions en contrefaçon à l’encontre des tiers qui exploiteraient indûment l’invention brevetée. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » (L. 615-1 CPI). La mise en œuvre de cette action est toutefois soumise à des exigences procédurales renforcées, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisées avec une rigueur croissante au cours des trois dernières années.
Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a dégagé une exigence de loyauté du requérant dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon après avoir constaté que les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les marques en conflit. Cette obligation de transparence, qui excède le simple respect des formes légales, impose au requérant de communiquer spontanément au juge les éléments défavorables à sa propre thèse, sous peine de nullité de la mesure probatoire.
En conséquence, la chambre commerciale a également précisé la gradation des sanctions en cas d’irrégularité affectant la saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 14 novembre 2024 publié au Bulletin, la Cour a énoncé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Il en résulte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution, qui consacre un principe de proportionnalité de la nullité, évite que la moindre irrégularité n’entraîne l’annulation intégrale de la mesure, ce qui aurait pour effet de priver le titulaire du brevet de tout élément probatoire. Dès lors, la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre le recours à la saisie-contrefaçon, tout en préservant l’efficacité de cette mesure, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques engagés dans le contentieux de la propriété industrielle.
A cet égard, il importe de relever que la chambre commerciale a également précisé les conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Dans un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin, la Cour a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour y ajoute que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Cette articulation contentieuse entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux est d’une importance pratique considérable pour les start-up innovantes, qui doivent structurer leur stratégie contentieuse en fonction des spécificités de chaque fondement juridique.
En définitive, l’efficacité de la protection par brevet suppose que le titulaire du titre soit en mesure non seulement de caractériser les actes de contrefaçon, mais également de démontrer l’étendue de son préjudice et d’obtenir du juge une indemnisation adéquate. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 24 juin 2026, que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). Dès lors, le titulaire du brevet ne saurait se satisfaire d’engagements unilatéraux non assortis de sanctions, et doit poursuivre la procédure jusqu’à l’obtention d’une décision exécutoire ordonnant la cessation des actes illicites et la réparation intégrale du préjudice subi. Pour les start-up de la greentech, dont les ressources financières sont souvent limitées, la perspective d’un contentieux long et coûteux peut constituer un frein à l’exercice effectif de leurs droits, ce qui renforce la nécessité d’une stratégie de propriété industrielle pensée dès l’amont, intégrant les mécanismes de résolution alternative des litiges et les procédures accélérées telles que le référé-contrefaçon.
Par ailleurs, les données de l’étude INPI révèlent que les start-up greentech françaises déposent une proportion significative de leurs demandes de brevets à l’international, notamment par la voie du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et du brevet européen. Cette internationalisation des stratégies de propriété industrielle impose aux jeunes entreprises innovantes de maîtriser non seulement les conditions de fond de la brevetabilité, mais également les mécanismes procéduraux et contentieux qui leur permettront de défendre efficacement leurs droits sur les différents marchés où elles opèrent. L’étude de l’INPI confirme ainsi, chiffres à l’appui, l’intuition selon laquelle « la propriété intellectuelle constitue un véritable facteur d’accélération pour les start-up de la transition écologique, en renforçant leur capacité à innover, à attirer des investisseurs et à se développer sur les marchés internationaux ». Or, l’efficacité de ce levier stratégique est subordonnée à la maîtrise des règles de fond et de procédure qui gouvernent le droit des brevets, telles qu’elles sont interprétées et précisées par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Conclusion
L’étude publiée par l’INPI en juin 2026 sur les start-up françaises de la greentech apporte un éclairage quantitatif inédit sur le rôle moteur de la propriété industrielle dans l’écosystème de l’innovation verte. Elle démontre que la détention de brevets constitue un facteur déterminant de la capacité des jeunes entreprises à lever des fonds, à nouer des partenariats industriels et à se projeter sur les marchés internationaux. Pour autant, l’efficacité de ce levier stratégique ne saurait être tenue pour acquise sans une maîtrise approfondie du cadre juridique dans lequel s’inscrivent les droits de propriété industrielle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions de brevetabilité, la titularité des droits et les conditions d’exercice des actions en contrefaçon, fournit aux opérateurs économiques un corpus de règles dont la connaissance est indispensable à la sécurisation de leurs actifs immatériels. La rencontre entre les données empiriques de l’étude INPI et les constructions prétoriennes de la Haute juridiction dessine ainsi les contours d’un écosystème juridique dans lequel la propriété industrielle, et singulièrement le brevet d’invention, s’affirme comme un instrument cardinal de la compétitivité des entreprises innovantes engagées dans la transition écologique.
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