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Les promesses de vente immobilière : formation du contrat, indemnité d’immobilisation et condition suspensive dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)

Les promesses de vente immobilière : formation du contrat, indemnité d’immobilisation et condition suspensive dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La perfection de la vente immobilière par la levée d’option du bénéficiaire

A. Le principe de la formation du contrat dès la rencontre des consentements

La vente immobilière, archétype du contrat translatif de propriété, obéit au principe cardinal énoncé par l’article 1583 du Code civil aux termes duquel elle « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Ce texte, dont la rédaction remonte à 1804, constitue le socle indépassable du droit de la vente et irradie l’ensemble des avant-contrats immobiliers. L’article 1589, alinéa 1er, du même code en tire les conséquences en disposant que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». La troisième chambre civile de la Cour de cassation en a fait une application remarquée dans un arrêt du 22 juin 2023, dont la portée doctrinale mérite une attention particulière.

Dans cette espèce, un promettant avait consenti une promesse unilatérale de vente de biens immobiliers à rénover, sous conditions suspensives, la date limite de réitération par acte authentique ayant été reportée au 15 septembre 2016. Le bénéficiaire avait levé l’option selon de nouvelles modalités acceptées par le promettant, mais la vente n’avait pas été réitérée en la forme authentique. La cour d’appel de Dijon avait rejeté la demande d’exécution forcée au motif que « le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique » et que « la levée de l’option exercée par le bénéficiaire ne rend pas la vente parfaite mais crée une obligation réciproque de faire consistant à passer l’acte authentique ». La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1583 et 1589, alinéa 1er, du Code civil, en jugeant que « l’acte authentique de vente n’était pas un élément du consentement des parties mais une simple modalité d’exécution de la vente que la levée de l’option par le bénéficiaire avait rendue parfaite » (Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-12.794).

En conséquence, la distinction entre le transfert de propriété et la formation du contrat est rigoureusement maintenue par la Cour de cassation. Le report conventionnel du transfert de propriété au jour de la signature de l’acte authentique, pratique notariale constante, n’affecte en rien la perfection de la vente intervenue dès la levée de l’option par le bénéficiaire. La Cour réaffirme ainsi que l’article 1583 du Code civil régit la formation même du contrat de vente, indépendamment de ses modalités d’exécution. Par ailleurs, l’article 1134 ancien du Code civil, applicable aux contrats conclus antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, énonçait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », principe qui interdit au promettant de se rétracter après la levée de l’option.

Dès lors, l’enseignement majeur de cet arrêt réside dans l’affirmation que la promesse unilatérale de vente, une fois l’option levée par le bénéficiaire, constitue une vente parfaite dont l’exécution forcée peut être poursuivie, la réitération en la forme authentique n’étant qu’une formalité d’exécution et non une condition de formation du contrat. La Cour de cassation précise, au surplus, que la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui n’a pas été modifiée sur ce point par l’arrêt du 23 juin 2021, ne régit que les conséquences juridiques pour le promettant de son engagement définitif de vendre dès la signature de la promesse unilatérale de vente, excluant qu’il puisse se rétracter avant la levée de l’option par le bénéficiaire ou, postérieurement à celle-ci, refuser de réaliser la vente devenue parfaite.

B. La caducité de l’offre acceptée sous condition suspensive d’accord d’un tiers

À cet égard, un arrêt du 13 juillet 2023, publié au Bulletin, apporte une précision essentielle sur les effets de l’acceptation conditionnelle d’une offre d’achat. Dans cette espèce, une société avait fait une offre d’achat d’un immeuble détenu en indivision, laquelle avait été acceptée par l’un des coïndivisaires, sous réserve de l’accord de son coïndivisaire. La cour d’appel de Paris avait constaté « qu’après l’offre d’achat de l’intégralité du bien immobilier pour 18 millions d’euros, il n’y avait pas eu d’acceptation ferme et définitive de vente de la part de la société CMP1, celle-ci n’ayant jamais manifesté son intention de ne vendre que ses droits indivis et ayant subordonné son consentement à celui de son coïndivisaire ». La Cour de cassation approuve cette analyse en retenant « qu’à la suite du refus par la société France Investipierre de vendre, l’acceptation donnée sous condition par la CMP1 était devenue caduque à l’issue du délai fixé pour la signature de la promesse de vente » (Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.146, FS-B).

L’arrêt est également remarquable en ce qu’il précise les limites de l’effet déclaratif du partage, principe fondamental du droit de l’indivision consacré par l’article 883 du Code civil. L’acquéreur soutenait que le rachat par le coïndivisaire acceptant des parts de son coïndivisaire, intervenu postérieurement à la caducité de l’acceptation, avait pour effet, par l’effet déclaratif du partage, de rendre la vente parfaite rétroactivement. La Cour rejette cette argumentation en jugeant que « si, du fait du rachat des parts de son coïndivisaire, la société CMP1 était devenue seule propriétaire de l’immeuble, l’effet déclaratif du partage ne permettait pas de faire revivre l’acceptation qu’elle avait donnée à la proposition d’achat de la société Cleaone, atteinte de caducité depuis le 15 mai 2017, l’effet déclaratif du partage ne s’appliquant qu’aux actes ou droits existants et valablement constitués ».

Or, cette solution est lourde de conséquences pratiques pour les acquéreurs confrontés à une indivision. Elle enseigne qu’une acceptation donnée sous la condition suspensive de l’accord d’un tiers ne constitue pas un engagement définitif et que la caducité de cette acceptation, une fois le délai expiré, est irréversible, le jeu ultérieur de l’effet déclaratif du partage ne pouvant rétroactivement valider un consentement qui n’était que conditionnel. En conséquence, la vigilance s’impose lors de la négociation d’une acquisition portant sur un bien indivis : l’acquéreur doit exiger, avant l’expiration du délai contractuel, que l’ensemble des coïndivisaires ait donné un consentement ferme et définitif à la vente.

II. L’indemnité d’immobilisation à l’épreuve de la défaillance de la condition suspensive

A. La condition suspensive d’obtention de prêt et les exigences de conformité formelle

La promesse de vente immobilière est très généralement assortie d’une condition suspensive d’obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs prêts bancaires, stipulée dans l’intérêt exclusif de ce dernier. Cette condition, régie par les articles 1304 et suivants du Code civil, constitue un élément essentiel de l’économie de l’avant-contrat et conditionne tant la formation définitive de la vente que le sort de l’indemnité d’immobilisation. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile a considérablement précisé les exigences qui pèsent sur le bénéficiaire dans la justification de ses diligences en vue de l’obtention du financement.

Un arrêt du 5 février 2026 illustre avec netteté l’office du juge dans l’appréciation de la conformité des demandes de prêt aux stipulations contractuelles. En l’espèce, une promettante avait consenti une promesse unilatérale de vente d’un groupe d’immeubles avec parcelles de terre, étangs et bois, au prix de 2.430.000 euros, sous la condition suspensive d’obtention par les bénéficiaires de deux prêts. Ces derniers avaient consigné entre les mains du notaire une certaine somme à valoir sur l’indemnité d’immobilisation. Mis en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive, les bénéficiaires avaient sollicité la restitution des fonds déposés. La cour d’appel d’Amiens avait ordonné la restitution au motif que les bénéficiaires justifiaient, par des pièces communiquées pour la première fois en cause d’appel, avoir déposé deux demandes de prêts répondant aux caractéristiques contractuelles. La Cour de cassation approuve cette solution en retenant que « la production par les bénéficiaires, au soutien de leur demande de restitution des fonds consignés, des éléments relatifs aux demandes de prêt et aux refus qui leur avaient été opposés, n’était enfermée dans aucun délai » (Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 23-21.386).

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 juin 2026, précisé avec une rigueur renouvelée les exigences de conformité des demandes de prêt aux caractéristiques stipulées dans la promesse. En l’espèce, une promesse de vente consentie sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 1.475.000 euros, d’une durée maximale de vingt-cinq ans, au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 % l’an, stipulait expressément que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil ». La bénéficiaire avait sollicité deux prêts au taux de 1,30 %, inférieur au taux plafond. La cour d’appel de Paris avait retenu que ces demandes étaient conformes, dès lors que le taux de 1,30 % n’était pas hors de proportion avec le taux maximum de 1,75 %. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.137).

Dès lors, l’enseignement est clair : le bénéficiaire d’une promesse de vente assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt doit non seulement accomplir les diligences nécessaires dans les délais impartis, mais encore veiller à la stricte conformité de ses demandes de financement aux caractéristiques stipulées dans l’avant-contrat. La sollicitation d’un prêt à un taux inférieur au taux maximal stipulé ne constitue pas une demande conforme lorsque le contrat ne prévoit pas de taux minimum, dès lors que le bénéficiaire, en restreignant le champ de ses recherches de financement, empêche l’accomplissement de la condition à laquelle il avait intérêt, au sens de l’article 1304-3 du Code civil.

À cet égard, l’arrêt du 25 juin 2026 se prononce également sur l’obligation de bonne foi qui gouverne l’exécution des contrats en application de l’article 1104 du Code civil. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts des promettants au motif que la promesse n’imposait pas à la bénéficiaire de communiquer les refus de prêts au fur et à mesure, sans rechercher si, « en sollicitant une prorogation du délai de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt sans informer les promettants des refus de prêt notifiés dans le délai initialement convenu, la bénéficiaire n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la promesse ».

B. La restitution de l’indemnité d’immobilisation et le point de départ du délai de prescription

Le sort de l’indemnité d’immobilisation en cas de défaillance de la condition suspensive constitue l’une des problématiques les plus contentieuses du droit des avant-contrats immobiliers. Cette indemnité, versée par le bénéficiaire entre les mains du notaire ou du promettant, a pour fonction de rémunérer l’immobilisation du bien pendant la durée de la promesse. Sa restitution, lorsque la vente ne se réalise pas du fait de la défaillance de la condition suspensive sans que le bénéficiaire en soit responsable, obéit à un régime juridique précis que la troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler avec fermeté.

Un arrêt du 11 juillet 2024, publié au Bulletin, apporte une contribution décisive à la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation. Dans cette espèce, une promesse unilatérale de vente d’un appartement au prix de 995.000 euros avait été consentie sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire, au plus tard le 7 novembre 2015, avec versement d’une indemnité d’immobilisation de 99.500 euros. Le prêt n’ayant pas été obtenu, le bénéficiaire avait assigné les promettants en restitution de l’indemnité les 16 et 17 novembre 2020, soit plus de cinq ans après la date de défaillance de la condition. La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, ce que la Cour de cassation approuve en énonçant que « conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter » (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-22.058, FS-B).

La Cour de cassation rappelle, en outre, le dispositif protecteur institué par l’article L. 312-16, alinéa 2, devenu l’article L. 313-41, du Code de la consommation, aux termes duquel, lorsque la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. La Cour en déduit que la demande formée plus de cinq ans après la date à laquelle l’indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive est irrecevable comme prescrite.

En conséquence, la solution est d’une portée pratique considérable pour les praticiens du droit immobilier. Le délai de prescription quinquennal de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation court à compter du jour où la condition suspensive a défailli, c’est-à-dire du jour où la somme est devenue juridiquement exigible, et non du jour où le promettant a manifesté son refus de restituer les fonds. Par ailleurs, les modalités conventionnelles de libération des fonds par le séquestre sont sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. Le bénéficiaire qui entend recouvrer l’indemnité d’immobilisation doit donc agir dans les cinq ans de la date stipulée pour la réalisation de la condition suspensive, sous peine de forclusion.

Or, l’arrêt du 5 février 2026 précité apporte un tempérament important à cette rigueur temporelle. En effet, la Cour de cassation y juge que la production par le bénéficiaire des éléments relatifs aux demandes de prêt et aux refus qui lui ont été opposés, au soutien de sa demande de restitution, n’est enfermée dans aucun délai. Cette solution permet au bénéficiaire qui n’aurait pas communiqué spontanément les justificatifs de ses diligences dans le délai contractuel de le faire ultérieurement, y compris pour la première fois en cause d’appel, afin d’établir qu’il n’est pas responsable de la défaillance de la condition suspensive et de fonder ainsi sa demande de restitution.

À cet égard, la Cour de cassation a également jugé, dans le même arrêt, que la défaillance de la condition suspensive non imputable au bénéficiaire exclut toute faute de sa part et, partant, toute demande indemnitaire du promettant à son encontre. La cour d’appel avait en effet pu déduire, du seul constat que la défaillance de la condition suspensive n’était pas imputable aux bénéficiaires, qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée, de sorte que les demandes indemnitaires de la promettante au titre de la perte de chance d’exploiter des chambres d’hôte, des frais d’entretien et de déménagement devaient être rejetées.

Dès lors, l’équilibre du régime de l’indemnité d’immobilisation apparaît comme le produit d’une jurisprudence qui, tout en préservant la sécurité juridique du promettant par l’instauration d’un délai de prescription strict, n’en garantit pas moins les droits du bénéficiaire de bonne foi en lui permettant d’apporter la preuve de ses diligences sans condition de délai. La Cour de cassation, par ces arrêts successifs, dessine les contours d’un droit des avant-contrats immobiliers qui conjugue rigueur formelle et protection de la partie diligente.

Or, la confrontation des solutions jurisprudentielles dégagées par la troisième chambre civile révèle une architecture d’ensemble d’une remarquable cohérence. La perfection de la vente par la levée d’option, la caducité de l’acceptation conditionnelle, la conformité stricte des demandes de financement aux stipulations contractuelles et la prescription quinquennale de l’action en restitution concourent à un objectif commun : garantir la sécurité juridique des opérations immobilières sans sacrifier la protection de la partie qui s’est montrée diligente dans l’exécution de ses obligations. À cet égard, le praticien qui rédige un avant-contrat doit désormais porter une attention particulière à la rédaction des clauses relatives aux conditions suspensives d’obtention de prêt, en prévoyant expressément les caractéristiques précises du financement attendu — montant, durée et taux d’intérêt — mais aussi en stipulant les conséquences d’une demande non conforme à ces caractéristiques, sur le fondement de l’article 1304-3 du Code civil. Par ailleurs, la clause d’indemnité d’immobilisation doit être rédigée avec la précision qu’impose la jurisprudence relative à la prescription de l’action en restitution, en distinguant clairement les hypothèses dans lesquelles la somme est acquise au promettant de celles dans lesquelles elle doit être restituée au bénéficiaire, et en rappelant le point de départ du délai de prescription applicable. En conséquence, la pratique notariale et la pratique du conseil juridique sont appelées à intégrer ces enseignements jurisprudentiels dans la rédaction des promesses de vente, dont la complexité croissante impose une vigilance renouvelée à l’égard de chacun des mécanismes qui en gouvernent la formation, l’exécution et le dénouement.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendue entre 2023 et 2026, témoigne d’une volonté constante de préciser le régime juridique des promesses de vente immobilière, tant dans leur phase de formation que dans celle de leur dénouement. La distinction entre la perfection de la vente, acquise dès la levée de l’option par le bénéficiaire, et le transfert de propriété, subordonné à la réitération en la forme authentique, constitue l’un des apports majeurs de cette construction prétorienne. La Cour rappelle avec netteté que l’acte authentique n’est pas un élément du consentement mais une modalité d’exécution, de sorte que la vente est parfaite dès que le bénéficiaire a levé l’option, le promettant ne pouvant ni se rétracter avant cette levée ni refuser de réitérer l’acte après celle-ci.

Par ailleurs, le contentieux de la condition suspensive d’obtention de prêt fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel toujours plus précis, qui impose au bénéficiaire une stricte conformité de ses demandes de financement aux stipulations contractuelles et une exécution de bonne foi de ses obligations, tandis que l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ se situe au jour de la défaillance de la condition suspensive. En conséquence, la rédaction des avant-contrats immobiliers requiert désormais une vigilance accrue des praticiens, qui doivent intégrer ces exigences jurisprudentielles dans la stipulation des conditions suspensives, des clauses d’indemnité d’immobilisation et des modalités de justification des diligences du bénéficiaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».