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La prescription de l’action en contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : l’autonomie des délais par acte matériel distinct


I. Le principe de la prescription par acte matériel distinct : une clarification prétorienne majeure

A. L’arrêt de la première chambre civile du 3 septembre 2025 et l’avènement de l’autonomie des actes de contrefaçon

Le droit de la prescription extinctive des actions en contrefaçon a connu une mutation profonde avec l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2025. Dans cette décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction a posé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux du droit d’auteur pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, des marques aux dessins et modèles en passant par les brevets d’invention. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 mai 2023 dans l’affaire dite du générique de la série télévisée Code Lyoko, a déduit de ce texte une règle nouvelle dont la formulation, d’une netteté remarquable, mérite d’être intégralement restituée pour en saisir toute la portée conceptuelle et pratique.

L’arrêt du 3 septembre 2025 s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel où la question de la prescription des actions en contrefaçon faisait l’objet de solutions contrastées selon les juridictions. Certaines cours d’appel continuaient d’appréhender la contrefaçon comme un délit continu, faisant ainsi obstacle à la prescription tant que les actes contrefaisants n’avaient pas cessé, tandis que d’autres appliquaient strictement l’article 2224 du code civil en fixant un point de départ unique à la connaissance des premiers faits. Cette divergence de solutions, source d’insécurité juridique pour les titulaires de droits comme pour les opérateurs économiques, appelait une intervention unificatrice de la Cour de cassation. Or, c’est précisément ce rôle de clarification et d’unification que la première chambre civile a assumé avec cet arrêt promis à une diffusion d’une ampleur exceptionnelle.

La première chambre civile énonce en effet que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669, Publié au Bulletin). Par cette motivation d’une clarté remarquable, la Cour consacre l’autonomie de chaque acte contrefaisant au regard du délai de prescription quinquennale, rompant avec l’approche antérieure qui tendait à appréhender la contrefaçon comme un délit continu justifiant un point de départ unique du délai.

En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne peut plus se voir opposer une prescription globale de son action lorsque les agissements contrefaisants se sont succédé dans le temps. Chaque acte de reproduction, de représentation ou de diffusion déclenche un délai de prescription qui lui est propre, de sorte qu’une action peut être partiellement prescrite pour les faits les plus anciens tout en demeurant recevable pour les actes commis dans les cinq années précédant l’assignation. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale relative au caractère « glissant » du point de départ de la prescription, constitue un revirement d’une importance considérable pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt du 15 novembre 2023, que « une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil » et que le point de départ du délai quinquennal court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, « peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée » (Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-21.878). L’arrêt de la première chambre civile du 3 septembre 2025 opère toutefois un dépassement de cette jurisprudence en ce qu’il ne se borne pas à fixer le point de départ du délai à la connaissance des faits, mais consacre positivement l’existence d’autant de délais de prescription que d’actes contrefaisants distincts.

À cet égard, il importe de souligner que la chambre commerciale a par la suite confirmé la conventionalité de ce mécanisme au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a ainsi jugé que la limitation du droit d’accès au juge découlant des articles 2224 et 2232 du code civil, « qui a pour contrepartie le caractère \ »glissant\ » du point de départ du délai de prescription de l’action, ne restreint pas le droit d’accès au juge d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même » et qu’elle répond à un but légitime de sécurité juridique proportionné à cet objectif (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392, Publié au Bulletin).

B. La réception immédiate du principe par les juridictions du fond

La portée de l’arrêt du 3 septembre 2025 a été immédiatement saisie par les juridictions du fond, qui en ont fait application dès les semaines suivant son prononcé. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 septembre 2025, a expressément visé cet arrêt pour examiner la prescription de plusieurs actions en contrefaçon de droit d’auteur portant sur des photographies et un clip vidéo. La juridiction a retenu que « les photographies et le clip argués de contrefaçon se rapportant à des actes distincts, il convient d’examiner la prescription pour chacune des actions correspondantes » (TJ Paris, 18 sept. 2025, n° 21/11565). Cette application immédiate témoigne de la cohérence et de la nécessité pratique de la solution dégagée par la Cour de cassation.

Dès lors, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a également fait application de ce principe dans un arrêt du 30 octobre 2025, en rappelant que « chaque acte de contrefaçon illicite constitue un acte de contrefaçon qui donne lieu à sa propre prescription » (CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2025, n° 25/01374). La cour d’appel a ainsi écarté la prescription pour certains actes de commercialisation de produits argués de contrefaçon de droits d’auteur sur des photographies, tout en constatant que d’autres actes, plus anciens, étaient prescrits.

L’unité de la règle et la célérité de sa diffusion dans le contentieux révèlent la maturation d’une évolution jurisprudentielle dont les prémisses remontent à la réforme de la prescription civile opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Or, l’arrêt du 3 septembre 2025 ne se présente pas comme une innovation isolée mais comme l’aboutissement logique du principe selon lequel la prescription extinctive est une institution de droit commun applicable à l’ensemble des actions personnelles et mobilières, y compris celles fondées sur la violation des droits de propriété intellectuelle. La cohérence de cette construction prétorienne avec les règles spéciales du Code de la propriété intellectuelle mérite désormais d’être examinée avec précision.

II. L’articulation du nouveau principe avec les règles spéciales du Code de la propriété intellectuelle

A. Le droit commun de l’article 2224 du code civil à l’épreuve des délais spéciaux du Code de la propriété intellectuelle

L’application du principe de la prescription par acte distinct ne saurait faire perdre de vue l’existence de délais spéciaux de prescription prévus par le Code de la propriété intellectuelle pour certaines actions particulières. En effet, si l’action en contrefaçon de droit d’auteur est régie par le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, le législateur a institué des délais spécifiques pour d’autres actions relevant de la propriété industrielle. L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi une prescription triennale pour l’action en revendication de marque fondée sur la fraude aux droits d’un tiers ou la violation d’une obligation conventionnelle ou statutaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette précision, relative à la caractérisation de la fraude faisant obstacle à la prescription triennale de l’action en revendication, illustre la singularité des régimes de prescription propres au droit des marques par rapport au droit commun. Or, la question se pose de savoir si le principe de l’autonomie des délais par acte distinct, dégagé en matière de droit d’auteur, est susceptible de s’appliquer à l’action en revendication de marque soumise à la prescription triennale de l’article L. 712-6.

En conséquence, il apparaît que le principe dégagé par la première chambre civile le 3 septembre 2025 est fondé sur la lettre même de l’article 2224 du code civil, lequel ne distingue pas selon la nature de l’action personnelle ou mobilière considérée. La généralité des termes employés par la Haute juridiction, qui vise « la contrefaçon » sans restriction à une branche particulière du droit de la propriété intellectuelle, invite à considérer que le mécanisme de la prescription par acte distinct est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des actions en contrefaçon, qu’elles portent sur des droits d’auteur, des marques, des dessins et modèles protégés par l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, ou des brevets d’invention régis par l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La chambre commerciale a d’ailleurs donné des signes tangibles de cette convergence jurisprudentielle entre les deux chambres de la Cour de cassation en matière de prescription. Dans un arrêt du 26 mars 2025, elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette décision, qui admet l’exercice simultané des deux actions à la condition de l’existence de faits distincts, s’articule parfaitement avec le principe de l’autonomie des délais de prescription par acte matériel distinct.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale consolide une architecture procédurale dans laquelle la prescription n’est plus appréhendée comme un obstacle global à l’action, mais comme un filtre sélectif permettant de ne retenir que les actes contrefaisants commis dans le délai utile. Cette approche analytique de la prescription renforce la protection des titulaires de droits tout en préservant la sécurité juridique des opérateurs économiques, puisque les actes anciens, définitivement couverts par la prescription, ne peuvent plus être invoqués au soutien d’une action en contrefaçon.

B. Les conséquences procédurales de l’éclatement des délais de prescription

La reconnaissance de l’autonomie des délais de prescription par acte distinct emporte des conséquences procédurales considérables pour la conduite du contentieux de la propriété intellectuelle. La première d’entre elles réside dans l’office du juge, qui se trouve désormais tenu d’examiner, acte par acte, si la prescription est acquise pour chacun des agissements dénoncés par le demandeur. Cette obligation impose une rigueur particulière dans la motivation des décisions, le juge ne pouvant plus se borner à constater la prescription globale de l’action sans distinguer entre les différents faits générateurs successifs.

À cet égard, il est impératif pour le praticien de structurer son assignation en distinguant avec précision les actes contrefaisants qu’il entend voir sanctionner, en identifiant pour chacun d’eux la date à laquelle le titulaire du droit en a eu connaissance. Cette exigence de précision procédurale rejoint la rigueur désormais imposée par la Cour de cassation pour la motivation des décisions en matière de propriété intellectuelle, comme en témoigne l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 qui censure les juges du fond pour ne pas avoir « recherché, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention » dans l’appréciation de la mauvaise foi faisant échec à la prescription triennale.

Par ailleurs, l’éclatement des délais de prescription modifie substantiellement la stratégie probatoire des parties au litige. Le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut plus se contenter d’invoquer de manière générale et indifférenciée la prescription de l’action pour en obtenir le rejet intégral : il lui incombe désormais de démontrer, pour chaque acte contrefaisant allégué par le demandeur, que le titulaire du droit en a eu connaissance plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance. Cette charge probatoire renforcée et individualisée constitue un avantage procédural significatif pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, en ce qu’elle rend plus difficile pour le contrefacteur l’obtention d’une fin de non-recevoir globale tirée de la prescription extinctive.

Cette exigence de démonstration individualisée impose en pratique au défendeur de produire des éléments de preuve précis pour chacun des actes contrefaisants successifs dont il entend voir constater la prescription. Il ne lui suffit plus d’établir que le titulaire du droit avait une connaissance globale de l’existence de produits contrefaisants sur le marché à une date déterminée : il lui faut rapporter la preuve de la connaissance effective, par le titulaire, de chacun des actes spécifiques de reproduction, de représentation ou de diffusion qu’il entend voir frapper de prescription. Cette segmentation de la charge probatoire aligne le contentieux de la contrefaçon sur les standards probatoires les plus exigeants du droit processuel contemporain.

Dès lors, la charge de la preuve de la connaissance des faits par le titulaire du droit, qui pèse en principe sur le défendeur invoquant la prescription, se trouve alourdie par la nécessité d’établir cette connaissance pour chacun des actes successifs. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 30 octobre 2025, a d’ailleurs rappelé que « c’est à la prétendue victime des faits allégués de rapporter la preuve de la date à laquelle elle aurait eu connaissance des faits litigieux », tout en constatant que les défendeurs n’établissaient pas la date de connaissance pour les actes les plus récents, de sorte que seule une partie des actes était prescrite. Cette répartition de la charge probatoire, combinée au principe de l’autonomie des délais, crée un équilibre subtil entre la protection des droits privatifs et la sécurité juridique.

Enfin, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 dans l’affaire Panerai apporte un éclairage supplémentaire sur l’articulation procédurale entre les différentes actions ouvertes au titulaire de droits. La Cour y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette décision, qui élargit les possibilités procédurales offertes aux titulaires de droits en appel, s’articule de manière cohérente avec le principe de l’autonomie des délais de prescription : le demandeur qui voit son action en contrefaçon partiellement prescrite pour certains actes pourra, le cas échéant, fonder une action en parasitisme sur les faits non prescrits.

La conjonction de ces évolutions jurisprudentielles dessine un paysage procédural renouvelé dans lequel la prescription de l’action en contrefaçon n’est plus une fin de non-recevoir monolithique mais un mécanisme gradué, dont l’application suppose une analyse différenciée de chacun des actes matériels constituant la contrefaçon alléguée. Cette sophistication croissante du régime de la prescription impose aux praticiens une vigilance accrue dans la conduite des procédures, mais elle offre également des perspectives contentieuses élargies pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt de la première chambre civile du 3 septembre 2025 marque une étape décisive dans la construction du régime de la prescription des actions en contrefaçon. En consacrant l’autonomie de chaque acte matériel distinct au regard du délai de prescription quinquennale, la Cour de cassation a profondément renouvelé la physionomie du contentieux de la propriété intellectuelle, en substituant à une approche globale et uniformisante une analyse différenciée et graduée des agissements contrefaisants. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large associant la chambre commerciale et la première chambre civile autour d’une conception renouvelée de la prescription extinctive, renforce la protection effective des titulaires de droits tout en préservant l’équilibre indispensable avec les exigences de sécurité juridique qui gouvernent la vie des affaires.

La réception immédiate et unanimement favorable de ce principe par les juridictions du fond, au premier rang desquelles le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, atteste de sa cohérence dogmatique autant que de son utilité pratique pour le traitement des litiges. L’articulation de ce principe avec les règles procédurales applicables en appel, telle que précisée par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, ouvre des perspectives contentieuses nouvelles pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, qui disposent désormais d’un arsenal procédural renforcé pour défendre leurs droits privatifs contre les atteintes successives dont ils peuvent faire l’objet. L’avenir dira si cette construction prétorienne, aujourd’hui solidement établie en droit d’auteur, étendra son empire à l’ensemble des branches du droit de la propriété intellectuelle, des marques aux brevets en passant par les dessins et modèles, conformément à la généralité des termes employés par la Cour de cassation dans son attendu de principe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».